ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.12
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-10-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
Loi du 16 mars 1968; article 14 de la loi du 29 juin 1964; article 14 de la loi du 29 juin 1964; article 29 de la loi du 9 mars 2014; loi du 16 mars 1968; loi du 21 juin 1985; loi du 21 novembre 1989; loi du 29 juin 1964; loi du 29 juin 1964; loi du 9 avril 2024
Résumé
Si le mémoire du demandeur n'est déposé au greffe de la Cour qu'en copie portant la signature – en copie – de l'avocat général signataire de l'acte, ainsi qu'un cachet « pour copie conforme » accompagné d'une autre signature, certes originale, mais dont l'auteur n'est pas identifié, cette dernièr...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 16 octobre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.12
No Rôle:
P.24.1022.F
Affaire:
PROCUREUR GENERAL DE BRUXELLES contra B.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit pénal
Date d'introduction:
2024-12-20
Consultations:
244 - dernière vue 2026-01-01 06:21
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.12
Fiche 1
Si le mémoire du demandeur n'est déposé au greffe de la Cour qu'en
copie portant la signature – en copie – de l'avocat général
signataire de l'acte, ainsi qu'un cachet « pour copie conforme
» accompagné d'une autre signature, certes originale, mais dont
l'auteur n'est pas identifié, cette dernière mention ne permettant
pas de vérifier la conformité de la copie à l'original, la Cour
ne peut y avoir égard (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiches 2 - 5
Le tribunal de police est compétent pour révoquer le sursis probatoire
dans le cas visé au § 1erter de l'article 14 de la loi du 29 juin
1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, soit lorsqu'une
personne ayant bénéficié d'une telle mesure à la suite d'une
condamnation en raison d'une infraction à la loi relative à la
circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution fait l'objet
d'une nouvelle condamnation pour une telle infraction, mais non en
cas d'inobservation des conditions imposées aux termes d'une
décision de condamnation en raison de pareilles infractions ; dans cette
dernière hypothèse, le tribunal correctionnel est seul compétent pour
révoquer le sursis (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - GENERALITE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Fiches 6 - 8
Lorsqu'une condamnation du chef d'une infraction à la loi sur
la circulation routière ou ses arrêtés d'exécution est assortie
d'un sursis probatoire, que le tribunal correctionnel statue sur
l'action en révocation de ce sursis pour inobservation des conditions
imposées, que cette décision est frappée d'appel et que la cour
d'appel, statuant sur l'appel formé contre ce jugement, considère
à tort que le tribunal de police était compétent pour connaître de
ladite action et se dit dès lors incompétente pour en connaître, la
cour saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel
casse celui-ci et renvoie la cause à la même cour d‘appel autrement
composée (1). (1) Voir les concl. du MP; alors que dans ses conclusions
écrites, considérant que l'action en révocation était prescrite,
le MP avait conclu à la cassation sans renvoi, il a proposé verbalement
à l'audience la cassation avec renvoi, car il lui a paru que, si
la modification par loi du 9 avril 2024 des règles du titre préliminaire
du Code de procédure pénale gouvernant la prescription de l'action
publique ne s'applique pas selon lui à la lex specialis que constitue
l'article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964, la Cour considère
que le délai de prescription qui y figure est susceptible de suspension
et d'interruption de la prescription peuvent s'appliquer à
l'action en révocation du sursis probatoire (Cass. 11 juin 2014,
RG
P.14.0774.F
,
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1
, Pas. 2014, n° 419 –
qui dit que « la demande de révocation du sursis probatoire relève
de l'action publique » - et concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140611.1
; voir Cass. 16 septembre 2020, RG
P.20.0738.F
,
Pas. 2020, n° 544,
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15
, et concl. de
M. VANDERMEERSCH, avocat général,
ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.15
,
quant à la cause de suspension prévue à l'art. 3 de l'A.R.
de pouvoirs spéciaux n°3 du 9 avril 2020 « coronavirus » ; Cass. 12
avril 2005, RG
P.05.0249.N
, Pas. 2005, n°220,
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10
).
Il va de soi que la Cour aurait bien tout aussi bien renvoyer la cause
à une autre cour d'appel (M.N.B.)
Thésaurus Cassation:
RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - GENERALITE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Thésaurus Cassation:
CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS PROBATOIRE
Bases légales:
L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 14, § 1ter et 2 - 30
Lien ELI No pub 1964062906
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Texte des conclusions
P.24.1022.F
Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere :
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte de l’arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de police francophone de Bruxelles condamne le défendeur notamment à une peine d’amende de 1.000 euros (hors décimes additionnels) assortie d’un sursis probatoire – dont il omet de fixer la durée(1) –, du chef de quatre infractions à la loi sur la circulation routière commises le 19 août 2018. Ce jugement est coulé en force de chose jugée.
Le 28 avril 2022, la commission de probation décide de renvoyer le dossier au procureur du Roi pour lui permettre de saisir la juridiction compétente en vue de la révocation du sursis probatoire, sur pied de l’article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en raison de l’inobservation, par le défendeur, des conditions qui assortissent cette mesure.
Le procureur du Roi cite ensuite le défendeur en révocation du sursis probatoire devant le tribunal correctionnel.
Par jugement rendu par défaut le 14 décembre 2022, cette juridiction révoque le sursis probatoire.
Par jugement rendu contradictoirement le 17 mai 2023, le même tribunal reçoit l’opposition formée par le défendeur et ordonne à nouveau la révocation du sursis probatoire. C’est le jugement entrepris.
Statuant sur l’appel interjeté le 31 mai 2023 par le défendeur, l’arrêt reçoit cet appel – ainsi que celui du ministère public, qui n’en a pourtant pas formé –, dit que la cour d’appel est « incompétente pour connaître de la cause » et délaisse les frais des deux instances à charge de l’État belge.
II. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU POURVOI:
L’acte de signification du pourvoi au défendeur a été déposé le 20 juin 2024 au greffe de la Cour, conformément à l’article 427 du Code d’instruction criminelle.
Le pourvoi est recevable.
III. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE :
Le demandeur n’a déposé son mémoire qu’en copie annexée à l’acte de signification de ce mémoire au défendeur(2).
Or, « la Cour de cassation n'a pas égard à un mémoire dont seule une copie a été envoyée au greffe de la Cour »(3) ; « Le mémoire dûment signé doit être déposé en original; ainsi, ne répondent dès lors pas au prescrit légal les mémoires produits par télécopies ou par courriels, fussent-ils munis d'une image ou d'un fac-similé de la signature de leur auteur »(4).
Certes, cette copie porte la signature – en copie – de l’avocat général ainsi qu’un cachet « pour copie conforme » accompagné d’une autre signature (originale celle-là), mais l’auteur de cette dernière n’est pas identifié, et cette mention ne permet pas de vérifier la conformité de la copie.
Partant, il me paraît que la Cour ne peut y avoir égard.
IV. CONTRÔLE D’OFFICE :
1. Il y a d’une part lieu de casser l’arrêt en ce qu’il reçoit l’appel du ministère public, qui n’en a pas formé.
2. D’autre part, tout en recevant les appels, la cour d’appel s’est dite « incompétente pour connaître de la cause », au motif que la citation en révocation aurait dû être portée, en vertu de l’article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964, devant le tribunal de police et, en degré d’appel, devant le tribunal de première instance.
3. Selon moi, à supposer que ce soit exact, plutôt qu’en déduire qu’elle est « incompétente pour connaître de la cause », la cour d’appel aurait plutôt dû, après avoir reçu l’appel du défendeur, annuler le jugement entrepris en ce qu’il statue sur l’action en révocation du sursis probatoire et constater que le tribunal correctionnel était incompétent pour connaître de cette action et qu’elle l’est dès lors également.
Mais ce raccourci n’est pas le vice le plus profond de l’arrêt.
4. L’article 14 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation dispose notamment:
« (…) § 1erter. Le sursis simple et le sursis probatoire peuvent aussi être révoqués si la personne qui fait l'objet de cette mesure du chef d'une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution a commis une nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné à une condamnation en vertu de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
L'alinéa 1er vaut également si la mesure est prise en même temps pour une infraction à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution et pour une infraction aux articles 419 ou 420 du Code pénal.
Dans ce cas aussi, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application.
§ 2. Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.
Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. (…)
Les décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle ».
Le § 1erter et, dans le § 2, alinéa 2, les mots « ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction » ont été insérés dans le § 2 par l’article 29 de la loi du 9 mars 2014(5).
5. La détermination du « cas », visé au § 2, al. 2, où le tribunal de police est compétent est rendue difficile par la présence malheureuse, dans cet alinéa, à la fois des mots:
- « Dans ce cas » (qui visent le 1er alinéa du § 2, relatif à la révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées), et
- « dans le cas prévu au § 1erter » (relatifs à la révocation en raison de la commission d’une nouvelle infraction à la loi sur la circulation routière, etc., du sursis probatoire assortissant la condamnation pour infraction à cette loi).
6. L’exposé des motifs de la loi du 9 mars 2014 se borne à indiquer à ce propos: « Dans l’article 14 de la loi sur la probation, des modifications ont été apportées pour permettre au juge de police de révoquer le sursis ou le sursis probatoire en cas de nouvelle condamnation pour une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d’exécution, durant la période de sursis (probatoire) »(6).
J’en déduis a contrario que le législateur n’a voulu attribuer au juge de police la compétence de révoquer le sursis (simple ou probatoire) que dans le cas visé au § 1erter (soit lorsqu’une personne qui fait l’objet d’un sursis du chef d'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution fait l’objet d’une nouvelle condamnation), et non pour inobservation des conditions imposées (visé au § 2).
En d’autres termes, ainsi que l’a écrit P. HOET, une révocation pour non-respect de la probation, même si celle-ci a été imposée dans une affaire de roulage, ressortit toujours au tribunal correctionnel(7).
7. Je suggère dès lors de prendre d’office un moyen de la violation de l’article 14, §§ 1erter et 2, de la loi du 29 juin 1964 et de casser l’arrêt en ce que, procédant d’un autre principe juridique, il dit que la cour d’appel est, en l’espèce, incompétente pour statuer sur l’action en révocation en degré d’appel.
V. CASSATION SANS RENVOI :
1. L’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 dispose: « L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expiration du délai visé à l'article 8. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie ».
De ce qui précède, et à supposer(8) que la durée du sursis soit de trois ans – soit la durée maximale(9) - il ressort que le ministère public a régulièrement saisi la juridiction compétente – le tribunal correctionnel – de la citation en révocation du sursis.
Plus d’un an s’étant écoulé depuis cette saisine, l’action en révocation est prescrite.
VI. CONCLUSION : cassation, sans renvoi de l’arrêt en ce qu’il reçoit l’appel du demandeur et dit que la cour d’appel est « incompétente pour connaître de la cause ».
(1) Tant l’extrait du casier judiciaire joint au dossier que l’arrêt mentionnent certes un délai probatoire de trois ans, mais le jugement du 28 novembre 2019, qui figure au dossier, n’indique aucun délai probatoire après les mots « amende 1000 € ss probatoire ». La Cour pourrait être saisie, dans une procédure distincte, sur pied de l’art. 441 C.i.cr. en vue d’une cassation de ce jugement à cet égard dans l’intérêt de la loi (cf. Cass. 4 mai 2022, RG
P.22.0445.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7
, Pas. 2022, n° 317).
(2) L’article 429, al. 4, C.i.cr. n’exige certes que la communication du mémoire « par courrier recommandé ou par communication électronique », et non sa signification, mais la Cour admet que celle-ci équivaut (a fortiori) à la communication requise par la loi.
(3) Cass. 16 janvier 1990, RG 3444,
ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900116.10
, Pas. 1990, n° 305 (une note précise : « il s’agissait en l’espèce d’une pièce, intitulée mémoire en cassation, et envoyée en télécopie au greffe de la Cour ».
(4) Cass. 6 avril 2022, RG
P.22.0435.F
,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11
, Pas. 2022, n° 255 ; voir Cass. 15 février 2012, RG
P.11.1832.F
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3
,
ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120215.3
, Pas. 2012, n° 107 ; Cass. 24 janvier 2024, RG
P.23.1404.F
,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.3
, Pas. 2024, n° 66 : « ne répond dès lors pas au prescrit légal le mémoire, fût-il muni d'une image ou d'un fac-similé de la signature de son auteur, attaché à un courrier électronique transmis au greffe de la Cour »).
(5) Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, M.B. 30 avril 2014.
(6) Doc. parl., Ch., 53 2880/001, pp. 14 i.f.-15.
L’insertion, dans le § 1erter, des mots « ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction », absente dans l’avant-projet de loi (art. 21 - Ibid., p. 23). Elle apparaît dans le projet de loi (art. 23, 2° - Ibid. , p. 38). Mais on ne trouve aucun éclairage dans l’avis du Conseil d’Etat. (Ibid. , p. 38).
(7) P. HOET, « Bevoegdheid van de politierechter om kennis te nemen van een vordering tot herroeping van een probatie-uitstel », note sous Gand 28 novembre 2023, n° 2023/NT/690, T. Strafr. 2024, pp.123-125 [125, point 4].
(8) Cf. supra.
(9) « en ce qui concerne les peines d'amendes » (L. du 29 juin 1964, art. 8, § 1er, dernier alinéa).
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241016.2F.12
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241016.2F.12
citant:
ECLI:BE:CASS:1990:ARR.19900116.10
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120215.3
ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120215.3
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220406.2F.11
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220504.2F.7
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240124.2F.3
précédents:
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050412.10
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140611.1
ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140611.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200916.2F.15
ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200916.2F.15