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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.129

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-16 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 16 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.129 du 16 décembre 2024 A. 243.275/XI-24.955 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon MPOYI KADIMA, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. 1. Par une requête introduite le 30 septembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 311.544 du 22 août 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 317.826/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 19 novembre 2024 et pour partie, le 29 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.955 - 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er, section A, 2), et 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, des articles 1er, 12°, 6, 48/5, 49 et 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, des paragraphes 41, 42, 66, 67, 190, 195, 196, 197, 199, 203, 204 et 205 du « Guide de procédure HCR, 1979 (principes et méthodes pour l’établissement des faits et critères pour déterminer le statut de réfugié » et [du principe] « de proportionnalité », à défaut d’exposer en quoi ces dispositions et principe auraient été méconnus par l’arrêt attaqué. Par ailleurs, outre que les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, n’imposent aucune obligation de motivation au Conseil du contentieux des étrangers, et que le moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions en raison d’un défaut de motivation adéquate, il convient de relever que le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions prévues par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour que la qualité de réfugié lui fût reconnue ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable. Le moyen manque manifestement en fait en tant qu’il reproche au ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.129 XI -24.955 - 2/4 Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré que « l’octroi par les instances d’asile grecques d’un statut de protection internationale à la [partie] requérante constitue assurément [un] élément pertinent. Or en l’absence de la moindre motivation relative à la portée de l’octroi d’[un] statut de protection internationale à la [partie] requérante par les instances grecques. L’arrêt attaqué a manqué au devoir de coopération prescrit par l’article 48/6§1er de la loi du 15/12/1980 », dès lors qu’il ressort des pièces auxquelles peut avoir égard le Conseil d’État que la partie requérante ne s’est jamais vu accorder un statut de protection internationale par les autorités grecques. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé, aux points 3.3 et suivants de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il est indifférent que la partie adverse n’ait pas tenu compte de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la partie requérante par l’Afrique du Sud, étant que la crainte alléguée à l’égard de la République démocratique du Congo n’est pas établie à suffisance. Le moyen est donc manifestement non fondé en tant qu’il est pris de l’article 149, précité. Le recours est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI -24.955 - 3/4 Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2024, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI -24.955 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.129