Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241030.2F.22

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-30 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 17 mai 2006; loi du 20 juillet 1990; loi du 5 mai 2019

Résumé

L'article 65, alinéa 2, du Code pénal suppose l'existence d'une intention délictueuse commune entre des faits déjà jugés et d'autres qui doivent encore l'être; il ne s'applique pas à deux causes fixées simultanément devant le même juge et dont aucune n'a encore fait l'objet d'une décision définit...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241030.2F.22 No Rôle: P.24.1048.F Affaire: E. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2024-12-26 Consultations: 265 - dernière vue 2026-01-01 05:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241030.2F.22 Fiches 1 - 2 L'article 65, alinéa 2, du Code pénal suppose l'existence d'une intention délictueuse commune entre des faits déjà jugés et d'autres qui doivent encore l'être; il ne s'applique pas à deux causes fixées simultanément devant le même juge et dont aucune n'a encore fait l'objet d'une décision définitive (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 3 - 7 Ni l'article 6 de la Convention ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'obligent le juge du fond à ajourner l'examen d'une procédure, en vue de l'application éventuelle de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre cause fixée à charge de la même personne devant la même juridiction (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 8 - 10 En vertu de l'article 47bis, § 6, 8), du Code d'instruction criminelle, l'avocat est tenu, sous peine des sanctions comminées par l'article 458 du Code pénal, de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l'information ou de l'instruction; de la circonstance que l'avocat n'est pas une personne appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction, au sens de l'article 57, § 1er, alinéa 2, du Coe d'instruction criminelle, il ne se déduit pas que l'obligation spécifique imposée par l'article 47bis, § 6, 8), ne lui soit pas applicable ni, dès lors, que la seule référence au principe du secret de l'instruction entache d'une quelconque illégalité la décision déclarant l'avocat coupable de l'infraction visée audit article 47bis, § 6, 8) (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 11 - 13 L'article 47bis, § 6, 8) du Code d'instruction criminelle oblige l'avocat à garder secrètes les informations qu'il recueille en apportant son assistance aux auditions de son client; ces informations n'échappent pas au secret imposé à l'avocat du seul fait qu'elles sont consignées dans des procès-verbaux auxquels il a accès indépendamment de sa présence à l'audition (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNE Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: AVOCAT Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 6, 8) - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.1048.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. A. Les antécédents de la procédure Le demandeur est poursuivi dans la présente cause du chef d’entrave à l’instruction (prévention D.1) et de violation du secret professionnel (prévention D.2). Par jugement du 23 juillet 2023, le demandeur a été acquitté de ces préventions. Le ministère public a formé appel de ce jugement. Devant la cour d’appel, le demandeur a sollicité, à titre principal, son acquittement, à titre subsidiaire, une mesure de suspension du prononcé, à titre très subsidiaire, une peine de travail et, à titre infiniment subsidiaire, de mettre l’affaire en continuation au plus tôt le 16 juin 2024 en vue de lui permettre de solliciter une éventuelle application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal avec une autre décision que devait rendre la cour d’appel dans une autre cause. Parallèlement, le demandeur est également poursuivi dans une autre cause qui a été jugée par la cour d’appel de Bruxelles par un arrêt du 13 juin 2024 du chef de participation à une organisation criminelle (prévention D.8), de violation du secret couvrant les informations dont l’avocat acquiert connaissance en apportant son assistance aux auditions au cours de l’instruction (prévention E1), de violation du secret de l’instruction (prévention F1) et d’usage abusif d’informations obtenues lors de la consultation d’un dossier répressif (prévention G.1). Dans cette cause, la cour d’appel a, par un arrêt du 13 juin 2024, acquitté le demandeur de la prévention E1 et condamné le demandeur du chef des préventions D8 limitée, F1 requalifiée en violation du secret professionnel et G.1 limitée à une peine d’emprisonnement de vingt-huit mois et une amende de 5.000 euros portée à 40.000 euros par application des décimes additionnels. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont l’examen est fixé à la même audience que le présent pourvoi. Par arrêt du 14 juin 2024 rendu dans le cadre de la présente cause, la même cour d’appel a acquitté le demandeur de la prévention D1 (entrave au déroulement de l’instruction) et l’a condamné du chef de la prévention D.2 requalifiée en infraction à l’article 47bis, § 6, 8) du Code d’instruction criminelle à une peine d’emprisonnement de vingt mois avec sursis de cinq ans pour la moitié et à une amende de 2.000 euros portée à 16.000 euros en application des décimes additionnels. Il s’agit de l’arrêt attaqué. B. L’examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours. Il y a lieu d’examiner d’abord le second moyen qui est dirigé contre la déclaration de culpabilité. Le second moyen Le moyen, subdivisé en trois branches, est pris de la violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, 28quinquies, §§ 1er et 2, 47bis, § 6, 8), et 57, §§ 1er et 2, du Code d’instruction criminelle, 18 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 458 du Code pénal ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit de la non-discrimination. La première branche Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de déclarer le demandeur coupable d’infraction à l’article 47bis, § 6, 8), du Code d’instruction criminelle. Le demandeur soutient que dès lors que ni les parties ni leurs avocats ne sont appelés à prêter leur concours professionnel à l’instruction, ils ne sont pas tenus au secret de l’instruction et que c’est donc à tort que l’arrêt attaqué se fonde sur le secret de l’instruction pour déclarer la prévention établie. L ’article 47bis, § 6, 8), du Code d’instruction criminelle dispose que « sans préjudice des droits de la défense, l’avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l’information ou de l’instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d’identification des suspects » et que « celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal ». A mon sens, cette disposition impose à l’avocat intervenant dans le cadre de son assistance aux auditions de son client une obligation au secret autonome, indépendante de l’obligation au secret à laquelle sont tenus ceux qui sont appelés à prêter leur concours professionnel à l’information ou à l’instruction en vertu des articles 28quinquies, § 1er, alinéa 2, et 57, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. L’arrêt attaqué énonce qu’en vertu de l’article 47bis, § 6, 8), du Code d’instruction criminelle, l’avocat d’une personne qui a assisté celle-ci lors de son audition ou de son interrogatoire et a ainsi acquis connaissance d’informations, ne peut communiquer ces dernières à un tiers en lui remettant l’instrumentum contenant lesdites informations. Il me semble logique que cette obligation au secret qui repose sur l’avocat qui assiste son client lors d’une audition ou d’un interrogatoire, soit mise en relation avec le caractère du secret couvrant la phase préliminaire du procès pénal. La circonstance qu’un avocat n’est pas une personne appelée à prêter son concours professionnel à l’information ou à l’instruction, au sens des articles 28quinquies, § 1er, alinéa 2, et 57, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, n’empêche donc pas qu’il soit tenu à l’obligation de garder secrètes les informations qu’il obtient en assistant son client à l’occasion de son audition. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, me paraît manquer en droit. La deuxième branche Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions qui soutenaient que les pièces dont il lui était reproché la communication à un tiers, n’étaient plus couvertes par le secret puisqu’elles avaient été délivrées en copie par l’autorité judiciaire au justiciable qui n’était pas tenu au secret. L’arrêt me paraît répondre à cette défense en énonçant en page 30 que si une personne entendue au cours d’une instruction peut, si elle le veut, tenir informé un tiers de ce qu’elle a dit, notamment en lui remettant la copie de son audition, l’avocat de cette personne qui a assisté celle-ci lors de son audition ou de son interrogatoire et a ainsi acquis connaissance d’informations, ne peut communiquer ces dernières à un tiers en lui remettant l’instrumentum contenant lesdites informations. Le moyen me paraît manquer en fait. La troisième branche Le moyen soutient que l’obligation au secret prévue à l’article 47bis, § 6, 8) du Code d’instruction criminelle ne s’applique pas aux copies des documents remis par le client à son avocat, tels que l’audition, l’interrogatoire ou le mandat d’arrêt. Comme indiqué ci-dessus, l’article 47bis, § 6, 8) du Code d’instruction criminelle instaure dans le chef de l’avocat une obligation autonome à garder secrètes les informations qu’il recueille en apportant son assistance aux auditions de son client. A mon sens, les informations recueillies dans ce cadre ne tombent pas en dehors du champ d’application du secret imposé à l’avocat du seul fait qu’elles sont consignées dans des procès-verbaux auxquels il a accès indépendamment de sa présence à l’audition. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. A titre subsidiaire, le demandeur sollicite que soit posée à la Cour constitutionnelle la question suivante : « L’article 47bis, § 6, 8), du Code d’instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il impose une obligation de secret à l’avocat qui communique à un tiers la copie de l’audition remise par son client lorsqu’il a assisté à ladite audition, mais n’impose pas une telle obligation lorsque celui-ci n’a pas assisté à l’audition de son client ? ». Suivant la Cour, s’il apparaît clairement prima facie qu’une question préjudicielle proposée concerne des situations juridiques qui ne sont nullement comparables, elle ne doit pas poser la question(1). Ainsi, lorsqu'elle ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle(2). Il a été jugé que la Cour de cassation n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque cette question a trait à des catégories de personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation(3). En l’espèce, les termes de la comparaison évoquée dans la question préjudicielle proposée concernent, d’une part, l’avocat qui a assisté son client lors d’une audition ou un interrogatoire et, d’autre part, l’avocat qui n’a pas fourni une telle assistance, l’obligation au secret valant pour les informations obtenues dans le cadre de la première catégorie, tandis que le législateur ne l’impose pas dans le cadre de la seconde. La question concerne donc des personnes qui, placées dans une situation différente, sont traitées différemment. Partant, elle ne concerne pas des personnes traitées différemment alors que leur situation juridique est identique ou similaire, ni des personnes soumises à un même traitement alors qu’elles sont placées dans des situations différentes. Partant, il n’y a pas lieu, à mon sens, de poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 65, alinéa 2, du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande de mise en continuation formulée à l’audience du 17 mai 2024 afin de pouvoir invoquer le bénéfice de l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en raison de l’unité d’intention qui existerait entre les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 13 juin 2024 et ceux ayant fondé sa condamnation par l’arrêt attaqué. Le concours idéal d’infractions par unité d’intention (appelé aussi « infraction collective ») vise différentes infractions, distinctes dans le temps, qui sont considérées comme formant un fait pénal unique parce qu’elles « constituent la manifestation successive et continue d’une même intention délictueuse » (art. 65 C. pén.). Ce concours se voit appliquer un système fort favorable au prévenu que le concours matériel puisque, dans cette hypothèse, une seule peine est prononcée, à savoir celle prévue pour l’infraction la plus sévèrement punie (absorption)(4). En effet, l’article 65, alinéa 1er du Code pénal dispose que lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. La solution proposée par l’article 65, alinéa 1er, ne peut s’appliquer que si toutes les infractions formant le concours idéal d’infractions par unité d’intention sont soumises ensemble au même juge. Or, il se peut que les poursuites relatives à plusieurs infractions pouvant constituer un concours idéal d’infractions par unité d’intention, soient soumises soit à des juges différents (par exemple, pour des questions de compétence territoriale et de non-jonction des poursuites), soit successivement au même juge après qu’une première condamnation pour une partie des faits ait été rendue. En vertu de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées dans la mesure suivante : - soit celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions et il se prononce sur la culpabilité et renvoie, dans sa décision, aux peines déjà prononcées (simple déclaration de culpabilité). - soit elles lui semblent insuffisantes et il prononce une nouvelle peine (complémentaire) étant entendu que le total des peines prononcées ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte(5). Dans cette hypothèse, le juge réduit la deuxième peine à concurrence de la première peine prononcée. Suivant la Cour, les conditions d’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal sont les suivantes : le juge est saisi d’un délit collectif, le prévenu a un antécédent judiciaire (condamnation définitive), les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet antécédent, et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore l’être, il existe une unité d’intention ; la condition de l’antériorité des nouveaux faits par rapport à l’antécédent est substantielle puisque l’article 65, alinéa 2, procède de l’idée que si le juge précédent avait eu connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact de l’activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même ou différente en fonction de l’éventuelle unité d’intention reliant tous les faits(6). Mais suivant les termes mêmes de l’article 65, alinéa 2, il est exigé pour son application que la première condamnation ait fait l’objet d’une décision définitive. Il en résulte que lorsque la première condamnation n’est pas encore passée en force de chose jugée au moment où la seconde condamnation est prononcée, le prévenu est privé du bénéfice de la disposition(7). Cette situation peut déboucher sur une situation inique qu’illustre la présente cause. Pour rappel, le demandeur a été condamné, par arrêt du 13 juin 2024, à une peine d’emprisonnement de vingt-huit mois et une amende de 5.000 euros du chef de participation à une organisation criminelle (en communiquant des informations issues du dossier répressif à un coprévenu), de violation du secret professionnel et d’usage abusif d’informations obtenues lors de la consultation d’un dossier répressif, ces infractions constituant aux yeux des juges d’appel un délit collectif par unité d’intention. Par arrêt rendu le 14 juin 2024, les juges d’appel, qui avaient nécessairement connaissance de l’arrêt qu’ils avaient rendu la veille, ont condamné le demandeur du chef d’infraction à l’article 47bis, § 6, 8) du Code d’instruction criminelle à une peine d’emprisonnement de vingt mois avec sursis de cinq ans pour la moitié et à une amende de 2.000 euros portée à 16.000 euros en application des décimes additionnels. Si les juges d’appel avaient retenu l’unité d’intention entre les faits jugés le 13 juin 2024 et ceux déclarés établis par l’arrêt rendu le lendemain et qu’ils avaient pu faire application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, ils n’auraient pu prononcer pour le dernier fait déclaré établi qu’une peine d’emprisonnement complémentaire d’emprisonnement de huit mois et 15 jours puisque le maximum de la peine la plus forte était une peine d’emprisonnement de trois ans(8). Suivant la Cour, l’article 65 consacre une règle suivant laquelle, lorsque, notamment plusieurs faits constituent en raison de l’unité d’intention, un fait pénal unique, le juge ne peut prononcer qu’une seule peine(9). Dans cette logique, la Cour considère que lorsque le prévenu a demandé au juge pénal l’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, ce dernier est tenu de se prononcer sur cette demande(10) et que lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont remplies, le juge a l'obligation – non la simple faculté – d’appliquer cette disposition(11). Suivant la doctrine, l’article 65 du Code pénal serait ainsi l’expression d’un principe général du droit(12). En refusant de différer l’examen de la seconde cause dans l’attente que leur première décision passe en force de chose jugée, les juges d’appel ont privé le demandeur du bénéfice du régime plus favorable prévu par l’article 65 du Code pénal. Avant de statuer plus avant sur le moyen, il y a lieu dès lors de poser la question suivante à la Cour constitutionnelle : L’article 65 du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation pour le juge d’appel qui est appelé à statuer sur des faits qui, à les supposer établis, sont antérieurs à une décision de condamnation non définitive, dont il a connaissance, rendue pour des faits qui pourraient constituer avec les faits dont il est saisi la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de différer sa décision jusqu’à ce que la première décision soit devenue définitive afin de permettre, le cas échéant, au prévenu de bénéficier de l’application de l’alinéa 2, dudit article 65 ? (1) Cass. 30 mai 2023, RG P.21.1231.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.1 , Pas. 2023, n° 383. (2) Cass. 23 septembre 2015, RG P.14.0238.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4 , Pas. 2015, n° 546, avec concl. MP ; Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0661.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2 , Pas. 2018, n° 20. (3) Cass. 15 février 2011, RG P.10.1665.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.8 , Pas. 2011, n° 134, avec concl. de M. DUINSLAEGER, avocat général publiées à leur date dans AC. (4) T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2022, p. 378. (5) T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2022, p. 380. (6) Cass. 15 septembre 2021, RG P.21.0441.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.6 , Pas. 2021, n° 555. (7) Il est à noter que dans sa version originaire, la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté prévoyait, en ses articles 81 à 85 que le juge de l’application des peines pouvait réduire le total des peines prononcées conformément aux règles en matière de concours mais ces dispositions qui ne sont jamais entrées en vigueur ont été abrogées par la loi du 5 mai 2019 (M.B., 14 juin 2019). Par ailleurs, l’article 62, § 4, du Code pénal du 29 février 2024 prévoit que lorsque le juge saisi en dernier lieu d’une cause statue sur celle-ci sans avoir connaissance du concours, le tribunal de l’application des peines réduit le total des peines selon les règles applicables au concours. (8) La peine la plus forte est celle prévue à l’article 324ter du Code pénal, à savoir un emprisonnement d’un an à trois ans et une amende de cent euros à 5000 euros ou une de ces peines seulement. (9) Cass. 19 avril 1983, RG 7666, Pas. 1983, n° 451. (10) Cass. 4 mai 2010, RG P.10.0477.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100504.9 , Pas. 2010, n° 312 ; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 952. (11) Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n° 737. (12) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 952 ; J. MESSINE, « A propos du nouvel article 65 du Code pénal », J.T., 1995, p. 293. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241030.2F.22 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241030.2F.22 citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100504.9 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.8 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210915.2F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230530.2N.1