ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.19
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-11-27
🌐 FR
Jugement
Vernietiging
Matière
strafrecht
Législation citée
article 16 de la loi du 25 décembre 2016; loi du 25 décembre 2016
Résumé
N° P.24.1301.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 17 mai 2023, sous le numéro 489, par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, en cause F. F., sans domicile ni r...
Texte intégral
N° P.24.1301.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un jugement rendu le 17 mai 2023, sous le numéro 489, par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur,
en cause
F. F., sans domicile ni résidence connue en Belgique,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 6 septembre 2024, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« À la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l’honneur d’exposer que, par lettre reçue le 25 avril 2024, réf. EX PI 21-22-23, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le jugement n° 2023/489 rendu le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel du Namur, division Namur, qui prononce à charge du prévenu F. F., une simple déclaration de culpabilité, ordonne à sa charge une confiscation par équivalent et assortit la condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée de six ans.
En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, tel que modifié par l’article 16 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
Après avoir prononcé une simple déclaration de culpabilité à charge du prévenu F. F., le jugement dénoncé ne pouvait prononcer l’interdiction prévue à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités dès lors que l’application de cette disposition requiert que la personne soit condamnée, même conditionnellement, comme auteur ou complice, du chef d’une des infractions ou d’une tentative d’une des infractions visées audit article 1er.
Par ces motifs,
le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la Cour d’annuler le jugement dénoncé en tant qu’il prononce à charge du prévenu F. F. l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, des fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée de six ans et de dire qu’il n’y a pas matière à renvoi.
Bruxelles, le 26 août 2024
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) D. Vandermeersch ».
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 14 novembre 2024.
À l’audience du 27 novembre 2024, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge qui condamne le prévenu, même conditionnellement, comme auteur ou complice, du chef de l’une des infractions énumérées à cette disposition peut assortir cette condamnation de l’interdiction d’exercer l’une des fonctions ou professions mentionnées.
Il n’y a condamnation au sens de cette disposition que si le juge inflige au prévenu, reconnu coupable, une sanction.
Applicable à l’époque du jugement, l’article 21ter, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoyait que si la durée des poursuites dépassait le délai raisonnable, le juge pouvait prononcer la « condamnation » par simple déclaration de culpabilité.
N’infligeant aucune peine, la simple déclaration de culpabilité ne constitue pas une condamnation au sens de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.
Le tribunal n’a dès lors pu, sans violer cette disposition, à la fois prononcer une simple déclaration de culpabilité en raison du dépassement du délai raisonnable pour juger le prévenu, et cependant infliger à ce dernier l’interdiction visée à l’article 1er susvisé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle,
Annule le jugement dénoncé, rendu le 17 mai 2023, sous le numéro 489, par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, en tant qu’il inflige au prévenu l’interdiction, durant six ans, d’exercer les fonctions et professions visées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.19
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241127.2F.19