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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.499

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 21 de la loi du 28 avril 1953; article 25 de la loi du 27 juillet 1971; loi du 27 juillet 1971; loi du 28 avril 1953; ordonnance du 11 février 2022; ordonnance du 4 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.499 du 26 novembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.499 du 26 novembre 2024 A. 234.323/VIII-11.754 En cause : H. V., ayant élu domicile chez Mes Dolorès SERAFIN et Nicolas BONBLED, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Université de Liège (ULg), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Michel STRONGYLOS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : P. K., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil d’administration de l’Université de Liège du 9 juin 2021 de promotion de 26 membres du personnel académique au rang de professeur ordinaire, à partir du 1er juillet 2021, notifiée par un courrier du 8 juillet 2021 ». II. Procédure Par une requête introduite le 17 janvier 2022, P. K. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII - 11.754 - 1/13 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 11 février 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Anissa Batik, loco Mes Dolorès Serafin et Nicolas Bonbled, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurence Rase, loco Mes Judith Merodio et Michel Strongylos, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 14 mai 2014, le requérant est nommé en qualité de professeur à temps plein à la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège pour une période de cinq ans. VIII - 11.754 - 2/13 Il est désigné titulaire de la charge à temps plein indivisible en « Génétique et Amélioration des Plantes ». 2. Le 8 septembre 2014, le requérant sollicite une réduction de sa charge à 20 % pour un an. 3. Le 17 septembre 2014, le bureau exécutif de la partie adverse marque son accord sur une réduction à 20 % de la charge du requérant pour une année académique. 4. Le 3 octobre 2014, le requérant sollicite une modification de la réduction de sa charge pour l’année académique 2014-2015 à hauteur 10 %. 5. Le 16 octobre 2014, le bureau exécutif approuve la demande de réduction de la charge du requérant à hauteur de 10 % pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 6. Le 16 mai 2018, le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur à partir du 1er juin 2018. 7. Le 2 août 2019, le requérant sollicite une réduction de sa charge à 20 % pour une durée d’un an, à partir du 1er octobre 2019. 8. Le 18 septembre 2019, le conseil d’administration de la partie adverse approuve la demande de réduction de charge à 20 % pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 9. Le 21 août 2020, le requérant sollicite le renouvellement de la réduction de sa charge à 20 % pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 10. Le 16 septembre 2020, le conseil d’administration de la partie adverse approuve la demande de renouvellement de la réduction de charge à 20 %, du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. 11. Le 14 octobre 2020, le conseil d’administration de la partie adverse modifie le règlement « critères et procédure de promotion dans le corps enseignant ». Il approuve également le lancement d’une procédure de promotions dans le corps enseignant et fixe le nombre de postes à pourvoir au rang de professeur VIII - 11.754 - 3/13 ordinaire à vingt-six, au rang de professeur à trente et au rang de professeur à temps partiel à cinq. 12. Le requérant, la partie intervenante et septante-neuf autres membres du corps enseignant déposent leur candidature pour une promotion au rang de professeur ordinaire. 13. Le 28 janvier 2021, le requérant introduit une demande d’intervention psychosociale formelle auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux en raison de faits de harcèlement moral qu’aurait commis le doyen de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, F. F. 14. Le 10 février 2021, le conseil d’administration de la partie adverse approuve la composition des commissions consultatives facultaires chargées d’examiner les dossiers des candidats. 15. Par un courrier du 23 mars 2021, le conseil du requérant met en demeure F. F. de ne pas siéger parmi les membres de la commission des nominations de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech ou de toute autre commission ayant à se prononcer sur un dossier le concernant. 16. Le 2 avril 2021, la directrice du service juridique de la partie adverse répond au conseil du requérant dans les termes suivants : « Comme vous le soulignez, une plainte a été introduite auprès de Cohezio, et l’instruction est actuellement en cours. Vos demandes semblent donc à tout le moins prématurées. Nous portons à votre connaissance que les doyens des facultés siègent de droit dans divers organes institutionnels. Je voudrais également souligner que nos procédures en matière de promotion ou nomination se déroulent en plusieurs étapes devant des organes différents et prévoient la présence d’experts extérieurs garants de leur objectivité ». 17. Le 3 mai 2021, sur la base de l’évaluation des activités d’enseignement, des activités de citoyenneté et des activités de recherche des candidats, la commission consultative facultaire chargée d’examiner les dossiers des candidats de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech rédige un rapport duquel il ressort notamment que : « […] P. Pour la suite de ses travaux, et sur base de l’ensemble des dossiers et de leurs évaluations, la Commission, à l’unanimité, décide d’adopter par consensus les propositions reprises ci-dessous. VIII - 11.754 - 4/13 3. Candidatures au rang de professeur ordinaire Candidatures retenues comme prioritaires en vue d’une audition par la CURE (classement par ordre alphabétique) : - […] - […] - […] - [le requérant] Candidatures non retenues (classement par ordre alphabétique) : - […] - […] - […] Analyse des dossiers : […] [Le requérant] Evaluation de la recherche (note remise par le CSRV) : E Evaluation de l’enseignement (note remise par la commission) : TB Evaluation de la citoyenneté (note remise par la commission) : TB Avis global de la commission : le candidat contribue à des enseignements essentiellement collégiaux et fait usage d’un panel de modalités pédagogiques. Au niveau de sa recherche, le candidat présente un dossier solide, fort d’une expérience internationale importante. Son domaine de recherche (l’agronomie tropicale) lui permet de déployer de nombreuses activités à l’international et de coopération, alors qu’il est peu impliqué dans les structures de la faculté. La commission souligne que le candidat a réduit sa charge à 20 % en 2019-2020 et 2020-2021, suite à son recrutement à la KUL. Cette situation particulière a été prise en compte par la commission, dans un sens favorable au candidat (non pénalisant). […] » . Les évaluations des activités d’enseignement et de citoyenneté dont il est question ci-avant reposent plus précisément sur les conclusions respectives suivantes de la commission consultative facultaire : « Appréciation globale de l’activité : très bien - Commentaire général : le candidat contribue à des enseignements essentiellement collégiaux évolutifs et actualisés en utilisant un panel de modalités pédagogiques. - Points forts : notes de cours actualisées, illustration à l’aide d’applications d’importance agronomique, visite sur le terrain, intervention d’intervenants extérieurs, participation active des étudiants. - Points à améliorer : l’équilibre entre acquisition des socles de connaissance et activités pratiques pourrait être mieux assuré. Prestations du candidat dans certains enseignements peu détaillées dans le dossier, mais dans des circonstances particulières de réduction de charge » ; VIII - 11.754 - 5/13 « Appréciation globale de l’activité : très bien - Commentaire général : Étant donné le domaine de recherches du candidat (agronomie tropicale/biologie moléculaire des cultures tropicales), beaucoup de ses activités se déroulent à l’étranger et/ou sont développées en collaboration avec des partenaires étrangers. Cependant, la diversité des activités et des zones géographiques touchées par les activités du candidat contribue significativement au rayonnement de l’université et permettent une valorisation optimale de ses compétences. - Points forts : La diversité des partenaires et zones géographiques, le transfert des connaissances vers le Sud, la vulgarisation des résultats des recherches du candidat. - Points à améliorer : L’implication au sein de l’institution ne se traduit pas par une participation constructive aux structures de gestion aux niveaux facultaire ou départemental, indépendamment de sa situation personnelle (réduction de charge à 20 %) ». 18. Les 11, 19 et 20 mai 2021, la commission universitaire à la recherche et à l’enseignement (CURE) auditionne les cinquante-deux candidats jugés prioritaires par les différentes commissions consultatives facultaires pour une promotion au poste de professeur ordinaire. 19. Le 27 mai 2021, la CURE adopte la décision suivante : « Au vu de l’analyse de leur dossier, des évaluations rendues par les organes et de leur prestation lors de l’interview, les débats ont fait ressortir l’excellence des dossiers de 26 candidats qui méritent incontestablement une promotion au rang de professeur ordinaire. Chaque profil sélectionné est en parfaite adéquation avec les qualités requises pour être promu au rang de professeur ordinaire notamment, disposer de qualités relationnelles, d’aptitude à dynamiser et à organiser une équipe d’enseignement et de recherche, de participer à mettre l’Institution en évidence sur le plan local, national et international ainsi que dans les activités de citoyenneté. Les membres de la CURE proposent, à la majorité (20 voix “pour” et l’abstention, celle du Doyen […]), au Conseil d’administration : - d’attribuer “Excellent” à ces 26 candidats ; - au vu de l’excellence de leurs dossiers, de les classer ex aequo et de les présenter par ordre alphabétique ; - de faire siennes les motivations mises en avant par la CURE. Un des candidats, [le requérant], qui est actuellement en prestation réduite, a un dossier de grande qualité. Toutefois, lors de son audition, à la question posée par le Recteur sur ses intentions en cas de l’obtention d’une promotion vers un grade qui implique un temps plein, l’intéressé a été particulièrement évasif. Vu le nombre limité de postes à pourvoir au rang de professeur ordinaire et malgré les qualités incontestables des dossiers, 26 autres candidats n’ont pas pu être retenus. Les faiblesses toutes relatives des candidats non retenus se situent soit spécifiquement sur un critère évalué par les organes, soit encore par un positionnement ne reflétant pas suffisamment le rôle phare attendu au plus haut niveau de la carrière académique. VIII - 11.754 - 6/13 En conséquence, la CURE propose, à la majorité (20 voix “pour” et l’abstention, celle du Doyen […]), au Conseil d’administration : - d’attribuer “TB” aux 26 candidats non retenus après l’audition ; - de classer ceux-ci par ordre alphabétique et de ne pas les retenir pour une promotion au rang de professeur ordinaire ; - de faire siennes les motivations mises en avant par la CURE ». 20. Le 9 juin 2021, le conseil d’administration de la partie adverse adopte la décision suivante : « 1) Fait siennes, les motivations établies par la Commission Universitaire à la Recherche et à l’Enseignement ; 2) Nomme, à partir du 1er juillet 2021, les personnes dont les noms suivent au rang de : Professeur ordinaire - […] - [l’intervenant] (FM) - […] » . Il s’agit de l’acte attaqué. 21. Par un courrier du 8 juillet 2021, le requérant est informé que sa candidature n’a pas été retenue. 22. Le 24 août 2021, le requérant sollicite le renouvellement de la réduction de sa charge à 20 % pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre. 23. Le 15 septembre 2021, le conseil d’administration de la partie adverse approuve la demande de renouvellement de la réduction de charge à 20 % pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. 24. Le 30 juin 2022, le requérant sollicite le renouvellement de la réduction de sa charge à 20 % pour cinq années complètes. 25. Le 14 septembre 2022, le conseil d’administration de la partie adverse refuse à l’unanimité la demande de renouvellement de la réduction de charge à 20 % pour les raisons suivantes : « Depuis le 1er octobre 2019, [le requérant] bénéficie d’une réduction de charge à 20 % d’une charge académique à temps plein, renouvelée annuellement. Lors de sa séance du 2 septembre 2021, le Conseil de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech a accepté une nouvelle demande de cette réduction de charge, tout en précisant qu’il devait s’agir de la dernière demande. Au terme de celle-ci en effet, [le requérant] aurait bénéficié d’une réduction de charge à 20 % pendant trois ans, durée que Gembloux Agro-Bio Tech ne souhaite pas prolonger davantage considérant cette situation inadéquate sur le long terme. Toutefois, par un courrier daté du 30 juin 2022, [le requérant] a introduit auprès de la Faculté une nouvelle VIII - 11.754 - 7/13 demande de réduction de charge à 20 % pour l’année académique 2022-2023. Cette nouvelle demande n’a pas été réexaminée par le Conseil de la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, étant donné la position adoptée en 2021 et communiquée par ailleurs [au requérant]. Il revient dès lors au Conseil d’administration d’examiner la demande de réduction de charge introduite par [le requérant] et de prendre position. Deux issues sont possibles : - soit le Conseil d’administration accorde la réduction de charge à 20 % en faveur [du requérant] ; - soit le Conseil d’administration n’accorde pas la réduction de charge à 20 %, avec comme conséquence le retour à temps plein [du requérant] à partir du 1er octobre 2022. Dans ce dernier cas, [le requérant] serait amené à se positionner par rapport à la fonction qu’il occupe à la KU Leuven, la réglementation de l’ULiège ne permettant pas le cumul de deux fonctions à temps plein. Le Doyen de Gembloux Agro-Bio Tech marque son étonnement quant à cette nouvelle demande de réduction de charge transmise par [le requérant] dans un courrier daté du 30 juin 2022. En effet, le Doyen lui avait à nouveau rappelé la décision du Conseil de Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech dans un courrier envoyé le 17 juin 2022, lui demandant clairement de se positionner au terme de la troisième année de réduction de sa charge. Il soulève par ailleurs une certaine ambiguïté dans la demande introduite par [le requérant], puisque l’on y retrouve simultanément les notions de “demande de réduction de charge” et “demande de mise en disponibilité”. Le Doyen ajoute que la prolongation de la réduction de charge [du requérant] va à l’encontre des intérêts de Gembloux Agro-Bio Tech et de l’Institution. Il s’agit en effet d’une charge indivisible à temps plein. Or les activités de recherche [du requérant] ont lieu principalement à la KU Leuven, délaissant ainsi le site de l’ULiège tant sur le plan de la recherche que de l’enseignement, ce qui met en difficulté les chercheurs du laboratoire liégeois. Il est rappelé que la charge octroyée [au requérant] est essentielle pour renforcer l’Axe Plant Sciences à Gembloux AgroBio Tech. Au vu des divers éléments précités, de la position de la Faculté et de la nécessité de maintenir à Gembloux Agro-Bio Tech une charge indivisible à temps plein dans le domaine de l’Axe Plant Sciences, assumant pleinement les activités de recherche, d’enseignement et de citoyenneté associées, le Conseil d’administration décide, à l’unanimité, de ne pas renouveler la demande de réduction de charge à 20 % introduite par [le requérant] ». 26. Le 22 septembre 2023, le requérant sollicite une réduction définitive de sa charge de cours à 20 % à partir du 1er octobre 2023. 27. Le 11 octobre 2023, cette réduction de charge définitive lui est accordée. IV. Intervention La requête en intervention introduite par P. K. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. VIII - 11.754 - 8/13 V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. Le mémoire en réponse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que dans la mesure où le requérant n’exerce pas une charge à temps plein, il ne remplit pas une des conditions légales pour pouvoir être nommé au rang de professeur ordinaire, conformément à l’article 21, § 5, de la loi du 28 avril 1953 ‘sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’Etat’. Elle en déduit qu’il ne justifie pas d’un intérêt suffisant au recours. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique qu’à aucun moment, la partie adverse n’a mentionné qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 21 de la loi du 28 avril 1953. Il estime que les affirmations de la partie adverse manquent tant en fait qu’en droit. Il précise qu’il exerce une charge à temps plein qui excède 100 % dès lors qu’outre la charge de 20 % prestée au sein de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech, il exerce également une charge de 100 % à la KULeuven. Selon lui, l’article 21, § 5, de la loi du 28 avril 1953 n’impose nullement que la charge à temps plein s’effectue au sein de l’université dans laquelle le candidat postule. Il précise également que le tableau Excel repris dans le dossier administratif indique qu’il dispose d’une charge de cours de 100 % et que la partie adverse, dans le processus de nomination au grade de professeur ordinaire, a considéré qu’il remplissait la condition de la charge à temps plein. En tout état de cause, il estime que le recours demeure recevable dès lors que ce n’est pas parce qu’il ne remplissait pas les conditions légales au moment de sa candidature qu’il ne pouvait pas les remplir lors de sa nomination. Il renvoie à cet égard à un arrêt du Conseil d’Etat n° é.764 du 5 février 2016. Il indique enfin qu’il pourrait remplir la condition de la charge à temps plein à l’issue de la procédure en annulation si l’acte venait à être annulé. VIII - 11.754 - 9/13 V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans le courrier par lequel il demande la poursuite de la procédure, le requérant indique renvoyer au contenu de sa requête et de son mémoire en réplique. V.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Au contentieux de la fonction publique, il est, en outre, de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage. VIII - 11.754 - 10/13 L’article 21 de la loi du 28 avril 1953 ‘sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État’ dispose : « § 1er. Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. § 2. Le conseil d’administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au Gouvernement. § 3. Une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L’activité d’enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d’études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d’examens et aux délibérations. § 4. Le caractère à temps partiel d’une charge est déterminé par le conseil d’administration, soit à l’occasion d’une vacance de charge, soit lorsqu’un membre du personnel enseignant titulaire d’une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d’office à temps partiel la charge des membres du personnel enseignant qui exercent une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps. Dans le cas d’une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d’enseignement ou dans le cas d’une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, le conseil d’administration fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à la charge à temps plein. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l’institution correspond à dix p.c. d’une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient en tant que membres du personnel enseignant à temps plein, conformément aux articles 36, 38 et 39bis. Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités d’enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter. § 5. Ne peut être professeur ordinaire que le membre du personnel enseignant qui exerce une charge à temps plein. […] § 6. Sont considérées comme autres activités rétribuées absorbant une grande partie du temps, toutes les activités rétribuées dont l’importance dépasse deux demi-journées par semaine. Le Gouvernement établit en outre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste d’activités qui sont d’office considérées comme répondant à ce critère. Cet arrêté ne peut être modifié qu’après consultation des recteurs des institutions universitaires mentionnées à l’article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 7. […] VIII - 11.754 - 11/13 § 8. […] ». En l’espèce, il ressort de la mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur que le requérant a sollicité, le 22 septembre 2023, une réduction définitive de sa charge à hauteur de 20 % à partir du 1er octobre 2023 et que cette réduction lui a été accordée. Depuis cette date, le requérant a donc la qualité de professeur à temps partiel et n’est plus titulaire d’une charge à temps plein. Partant, il n’est plus en mesure d’exercer une charge à temps plein, au sens de l’article 21, § 5, alinéa 1er, précité. L’argument selon lequel le requérant exercerait une charge à temps plein auprès d’une autre université ne saurait modifier l’analyse qui précède. Il découle en effet de l’économie générale de cet article 21 que la notion d’ « exercice de la charge à temps plein » s’appréhende à l’aune de la charge dans laquelle le candidat concerné a été préalablement nommé au sein de la même institution. Partant, l’annulation de l’acte attaqué n’est pas susceptible de lui procurer un avantage. Le recours en annulation est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par P. K. est accueillie définitivement. Article 2. La requête est rejetée. VIII - 11.754 - 12/13 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.754 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.499 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015