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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.728

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 30 avril 2009; arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 30 avril 2009; décret du 30 juin 1998; ordonnance du 20 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.728 du 12 décembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 261.728 du 12 décembre 2024 A. 242.981/VIII-12.687 En cause : F. G., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. Partie requérante en intervention : C. B., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « 1. [la] [d]écision datée du 15.07.2024 suivant laquelle la demande de changement d’affectation introduite […] le 01.02.2024 en vue de l’obtention d’un poste de professeur de français au sein de l’I.T.C.F. Félicien Rops de Namur a été refusée par délégation Conseil WBE [...]. 2. [la] [d]écision datée du (date inconnue) suivant laquelle la demande de changement d’affectation introduite par [la requérante en intervention] le 12.02.2024 ( ?) en vue de l’obtention d’un poste de professeur de français au sein de l’I.T.C.F. Félicien Rops de Namur a été acceptée », et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. VIIIr - 12.687 - 1/12 II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 25 octobre 2024, C. B. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martine Wilmet, avocat, comparaissant tant loco Me Marc Nihoul, pour la partie adverse, que pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est nommé en qualité de professeur de cours généraux, spécialités langue maternelle et histoire, et est affecté à l’athénée royal d’Athus depuis le 1er janvier 2003. 2. Le 30 novembre 2023, il déménage d’Arlon et se domicilie à Jambes. 3. Les 1er et 12 février 2024, le requérant et, à sa suite, l’intervenante sollicitent un changement d’affectation vers l’Institut technique de la Communauté française (I.T.C.F.) Félicien Rops à Namur. 4. Lors de sa réunion du 2 avril 2024, la commission interzonale d’affectation (CIZA) émet une proposition de changement définitif d’affectation vers VIIIr - 12.687 - 2/12 l’I.T.C.F. Félicien Rops en faveur de l’intervenante, en justifiant son avis positif par le commentaire « prior D+ ». Lors de la même réunion, la commission refuse la mutation sollicitée par le requérant pour le motif suivant : « attribué à prior ». 5. Le 24 mai 2024, M. D., directeur général de la direction des personnels de l’éducation (DGPE), accorde le changement d’affectation vers l’I.T.C.F. Félicien Rops à l’intervenante. Il s’agit du second acte attaqué. 6. Le 15 juillet 2024, M. D. décide de rejeter la demande de changement d’affectation du requérant. Il s’agit du premier acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par C. B. est accueillie. V. Recevabilité V.1. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir que l’un des motifs du premier acte attaqué, « subsidiaire mais réel » selon elle, procède du fait que le requérant « n’a pas respecté les conditions formelles d’introduction de sa demande, puisqu’il n’a pas coché la case “je suis en fonction dans des implantations à encadrement différencié sans interruption” au sein du formulaire de candidature ». Elle en conclut à l’absence d’intérêt du requérant « dans le contexte particulier d’une procédure portant sur un nombre très important de dossiers ». V.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), VIIIr - 12.687 - 3/12 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, la partie adverse invoque vainement le défaut d’intérêt à agir du requérant. Elle se prévaut du motif relevé à titre subsidiaire dans le premier acte attaqué, selon lequel, dans le formulaire de demande de changement d’affectation, il aurait omis de répondre à la question « je suis en fonction dans des implantations à encadrement différencié sans interruption ». Or force est d’abord de relever ce motif n’est pas exact puisque le requérant a répondu « non » à cette question et n’a donc pas omis d’y répondre. En outre, à supposer que ladite question doive se comprendre comme visant une période de service sans interruption de « 10 ans au moins », pareille réponse ne paraît pas inadéquate puisque le motif invoqué à titre principal à l’appui de cet acte tient précisément dans le fait que le requérant « ne peut faire valoir que 7 années de service sans interruption, car l’athénée royal d’Athus ne dispose d’un indice correspondant que depuis 2017 », ce contrairement à l’intervenante. Enfin, en tout état de cause, il n’apparaît pas que cette manière de remplir le formulaire aurait empêché la partie adverse de se prononcer sur la demande du requérant, dût-elle arguer du « nombre très important de dossiers » dans sa note d’observations. Elle ne peut donc soutenir que la mise à néant de l’acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage. Prima facie, le recours en annulation et, partant, la demande de suspension sont recevables. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 12.687 - 4/12 traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Un premier moyen est pris de la violation de « l’article 48, §§ 2 et 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22.03.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements ». Le requérant soutient que le ministre en charge de l’Enseignement obligatoire est l’autorité compétente pour décider des changements d’affectation alors que le premier acte attaqué a été adopté « par délégation [du] Conseil WBE », ce sans référence à « un acte légal et/ou réglementaire autorisant ce principe de “délégation” ». VII.2. Appréciation L’article 2, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ dispose : « § 1er Il est créé, auprès du Gouvernement, un organisme public doté de la personnalité juridique, sous la dénomination “Wallonie-Bruxelles Enseignement”, ci-après en abrégé “WBE”. WBE est l’organisme public autonome auquel la Communauté française délègue, en tant que pouvoir organisateur de l’enseignement, les compétences visées au présent décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution. Il exerce ses compétences dans le respect des décrets qui lui sont applicables en sa qualité de pouvoir organisateur, notamment celles qui, dans les lois, décrets et règlements adoptés avant l’entrée en vigueur du présent décret et qui n’auraient pas été adaptés en tenant compte du présent décret, sont attribuées au Gouvernement, au ministre compétent ou aux agents des services du Gouvernement au titre des compétences de pouvoir organisateur. Il possède toutes les prérogatives et attributions d’un pouvoir organisateur, nécessaires ou utiles à l’exercice de ses missions. Il peut notamment constituer d’autres personnes morales ou prendre des participations en capital si elles sont utiles à l’exercice de ses missions de pouvoir organisateur. VIIIr - 12.687 - 5/12 Il résulte de cette disposition que, faisant usage de la faculté que l’article 24, § 2, de la Constitution lui a conférée, la Communauté française a délégué à la partie adverse toutes ses compétences de pouvoir organisateur et que parmi ces dernières, figure le pouvoir de prendre, en application des statuts, l’ensemble des décisions individuelles relatives aux membres du personnel enseignant de l’enseignement de la Communauté française. Il ressort encore des travaux préparatoires dudit décret spécial que ce mécanisme par lequel la partie adverse se substitue au gouvernement de la Communauté française, aux ministres compétents ou aux agents des services dudit gouvernement dans l’exercice des missions de pouvoir organisateur, opère de plein droit sans devoir attendre que les textes statutaires en cause soient modifiés (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 737-1, développements, p. 6, et commentaire des articles, p. 7). L’article 11, §§ 1er et 2, du même décret spécial dispose par ailleurs : « § 1er. Le Conseil WBE exerce toutes les compétences de pouvoir organisateur de la manière établie par le présent décret. § 2. Le Conseil WBE peut déléguer, par déconcentration, au sein de WBE, les compétences de pouvoir organisateur qui ne lui sont pas explicitement réservées par le paragraphe 3, au niveau le plus efficient et en veillant à une répartition des moyens nécessaires à la mise en œuvre des décisions ». En application de cette disposition, le conseil WBE a adopté, en date du 25 avril 2024, une décision ‘abrogeant [celle du 22 août 2019] relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE […] et instituant de nouvelles délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE’, laquelle a été publiée au Moniteur belge du 2 août 2024. L’article I.4, § 1er, 13°, de l’annexe à cette décision prévoit que : « Délégation de compétence est donnée au Directeur général de la Direction générale des Personnels de l’Éducation dans les matières suivantes : […] 13° Octroi d’un changement d’affectation ou d’une mutation aux membres des personnels de l’enseignement y compris ceux octroyés par mesure d’ordre ; […] ». Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier acte attaqué, mais aussi le second, ont été adoptés par M. D., directeur général de la direction générale des Personnels de l’Éducation, « sur délégation du Conseil Wallonie-Bruxelles VIIIr - 12.687 - 6/12 Enseignement ». Le premier moyen n’est pas sérieux. VIII. Deuxième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Un deuxième moyen est pris de la violation de « l’article 48, §§ 2 et 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22.03.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, du principe général de bonne administration et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation et des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Le requérant soutient que le premier acte attaqué repose sur un motif inexact, en ce que cet acte se réfère selon lui à un avis défavorable de la commission interzonale d’affectation alors que ledit avis serait favorable. VIII.2. Appréciation Contrairement à ce que soutient le requérant, la commission interzonale d’affectation n’a pas donné un avis favorable, mais défavorable, à sa demande de changement d’affectation pour l’ICTF Félicien Rops. Dans le tableau qui détaille l’analyse de chacune des demandes de changement d’affectation, il résulte en effet des deux dernières colonnes de la ligne qui est consacrée à sa demande que s’y trouvent précisées les mentions « NOK » et « attribué à prior », c’est-à-dire « Non OK » en ce qui le concerne et attribué à un agent qui est prioritaire, soit l’intervenante. Ces mentions coïncident par ailleurs en tout point avec celles de la ligne qui a trait à l’intervenante, à l’égard de qui il est précisé respectivement « OK » et « prior D+ » (priorité D+). Le moyen manque donc en fait, en ce qu’il critique une motivation inadéquate de l’acte attaqué. Le courrier que le bourgmestre de la ville de Namur a adressé à la ministre Désir, en date du 5 juillet 2024, et ce à la suite de l’interpellation du requérant, ne peut VIIIr - 12.687 - 7/12 modifier le constat qui précède. Ce courrier comporte une inexactitude puisqu’il indique que « début avril, la commission interzonale lui a accordé une place favorable, sous réserve de la confirmation du ministère ». . Le deuxième moyen n’est pas sérieux. IX. Troisième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Un troisième moyen est pris de la violation de « l’article 48, § 10, de l’arrêté royal du 22.03.1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, […] de l’article 14 du décret du 30.04.2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et du principe général de bonne administration et de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation et des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». En une première branche, le requérant rappelle le motif principal au fondement du premier acte attaqué, et en infère que le second acte attaqué a attribué le changement d’affectation par priorité à l’intervenante pour la raison qu’elle a dû être considérée comme ayant, conformément à l’article 14 du décret du 30 avril 2009, « été en service pendant 10 années au moins », « sans interruption (dixit la décision) » et « dans un établissement ou encadrement différencié ». Il relève, cependant, que le tableau relatif à l’historique de cet enseignant « vise bien une période allant du 28.08.1900 [sic] au 25.08.2024 », que les activités y mentionnées s’étendent du 1er octobre 2013 au 30 juin 2021 et se limitent donc à huit années et non dix ans, que ces huit années comportent en outre plusieurs périodes d’interruption et qu’enfin, il ne peut être vérifié sur la base dudit tableau si les établissements fréquentés par l’intervenante sont bien « bénéficiaires de l’encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou de tout autre encadrement différencié ». Il en déduit que l’intervenante ne remplissait pas les conditions requises par la réglementation précitée, contrairement à ce qu’indique le deuxième acte attaqué. VIIIr - 12.687 - 8/12 En une seconde branche, il fait valoir que lui-même remplissait les conditions requises, dès lors l’athénée d’Athus où il travaille depuis plus de dix ans assume, selon les informations transmises par la partie adverse, un encadrement différencié depuis l’année 2013-2014. IX.2. Appréciation des deux branches réunies L’article 14, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 ‘organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité’ dispose : « Dans l’enseignement organisé par la Communauté française, la priorité dans les changements d’affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d’éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans une implantation bénéficiaire de l’encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 et/ou dans une implantation bénéficiaire de l’encadrement différencié visée à l’article 39 et/ou dans une implantation bénéficiaire des discriminations positives telles qu’elles étaient déterminées par l’article 4 ainsi que par l’article 64 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives ». L’article 48, §§ 8 à 10, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ dispose par ailleurs : « § 8. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un établissement de l’enseignement spécialisé et qui a acquis dans cet enseignement une ancienneté de service de dix années scolaires au moins, consécutives ou non, bénéficie d’une priorité pour l’application des dispositions prévues au présent article. § 9. Le membre du personnel qui exerce une fonction dans un Home d’Accueil permanent et qui a acquis dans cette catégorie d’établissement une ancienneté de service de dix ans au moins, consécutifs ou non, bénéficie d’une priorité pour l’application des dispositions prévues au présent article. § 10. Les priorités visées aux paragraphes 8 et 9 sont mises sur le même pied d’égalité que la priorité prévue par l’article 14 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d’assurer à chaque élève des chances égales d’émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ». Il résulte de ces textes qu’une priorité dans les changements d’affectation doit être réservée au membre du personnel qui a été en service pendant 10 ans au moins notamment dans une « implantation bénéficiaire de l’encadrement différencié VIIIr - 12.687 - 9/12 de classe 1, 2 ou 3 ». En l’espèce, l’acte attaqué justifie le refus de faire droit à la demande du requérant par les motifs que : « le changement d’affectation a été attribué à un membre du personnel motivant sa demande par au moins 10 années de service sans interruption dans un établissement en encadrement différencié (indice socio-économique 1, 2, 3, 3a et 3b), bénéficiant donc d’une priorité (cf. Décret du 30 avril 2009, Article 14 + AR 22 mars 1969 Article 48 §10) ». et que : « À ce titre, [le requérant] ne peut faire valoir que 7 années de service sans interruption, car l’athénée royal d’Athus ne dispose d’un indice correspondant que depuis 2017 ». Cette motivation est adéquate dans la mesure où il ressort en effet du dossier administratif, d’une part, que : « [L’intervenante] est rentrée en fonction le 01/10/2013 à l’AR Sippelberg de Molenbeek 22h/semaine jusqu’au 30 juin 2016 : établissement en classe 1 Le 01/09/2016 jusqu’au 30/06/2017 une année en fonction à l’AR Forest : établissement en classe 1 Le 01/09/2017 prend fonction comme temporaire prioritaire à l’AR Sippelberg de Molenbeek : classe 1 Le 01/01/2018 nommée à Molenbeek Le 01/09/2019 consolidation du statut de définitif avec une date de fin “prévision pension” en 2052 Du 14/09/2020 au 30/06/2021 : il s’agit d’une heure additionnelle au temps plein payée comme temporaire Donc depuis le 01/10/2013 au 30/06/2024 ; [l’intervenante] a bien presté plus de 10 années sans interruptions dans l’enseignement en encadrement différencié » (pièces n° 9 et 10). Contrairement à ce que soutient le requérant, les activités de l’intervenante dans un établissement de classe 1 ne se sont donc pas limitées à une période de huit ans puisqu’elles s’étendent à la période allant du 1er octobre 2013 au 30 juin 2024, soit au total dix années scolaires. En outre, il n’apparaît nullement que lesdites activités auraient connu une ou plusieurs interruptions entre le 31 mai 2020 et le 14 septembre 2020. Comme le requérant l’indique lui-même dans sa requête, la date exacte mentionnée au dossier administratif est celle du 31 mai 2052, ce qui est présenté de manière plausible par la partie adverse comme étant la date probable de la mise à la pension de l’intervenante. Enfin, le fait que les deux dernières lignes du tableau repris dans ces pièces fassent état d’une année scolaire s’étendant du VIIIr - 12.687 - 10/12 14 septembre 2020 au 30 juin 2021 ne peut modifier les constatations qui précèdent puisqu’il résulte du commentaire mentionné ci-avant qu’il s’agit uniquement « d’une heure additionnelle au temps plein payée comme temporaire », sans incidence en l’espèce. D’autre part, s’agissant de la situation du requérant, il résulte également de la pièce n° 11 du dossier administratif que l’athénée royal d’Athus qu’il a fréquenté constitue, certes, un établissement en encadrement différencié, mais de classe 11 pour les années scolaires 2013-2014 à 2016-2017, et non de l’une des classes exigées par l’article 14, alinéa 1er, précité. Ce n’est qu’à partir de l’année scolaire 2017-2018 que cet établissement a évolué dans une classe 3, et à partir de l’année 2021-2022 qu’il a évolué dans une classe 2. Au total, il est donc exact de considérer que le requérant « ne peut faire valoir que 7 années de service sans interruption, car l’athénée royal d’Athus ne dispose d’un indice correspondant que depuis 2017 ». Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par C. B. est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 12.687 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 12.687 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.728 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015