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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-11-04 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 30 novembre 1970; loi du 21 avril 2007

Résumé

L'action qui tend à l'annulation de la décision d'une autorité administrative d'infliger une amende administrative porte sur une demande évaluable en argent (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Bases légales: A.R....

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.2 No Rôle: S.23.0082.F Affaire: ETAT BELGE, MIN ECONOMIE ET TRAVAIL c. PROTIG Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit du travail Date d'introduction: 2024-12-06 Consultations: 385 - dernière vue 2026-01-01 06:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.2 Fiches 1 - 4 L'action qui tend à l'annulation de la décision d'une autorité administrative d'infliger une amende administrative porte sur une demande évaluable en argent (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure devant le juge du fond Bases légales: A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Thésaurus Cassation: AMENDES ADMINISTRATIVES (EN MATIERE SOCIALE) Bases légales: A.R. du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des ... - 26-10-2007 - Art. 2 - 35 Lien ELI No pub 2007009900 Texte des conclusions S.23.0082.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen. 1. Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt du 4 septembre 2023 de condamner le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 6 500 euros au titre de solde d’indemnité de procédure pour les deux instances. 2. Le moyen rappelle en quoi consiste l’indemnité de procédure et par quelles dispositions ses montants sont déterminés. Il souligne la distinction établie par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 entre les actions portant sur des affaires non évaluables en argent et celles portant sur des demandes évaluables en argent. Pour les secondes, le montant de la demande s’entend du montant réclamé dans l’acte introductif d’instance — à l’exclusion des intérêts, dépens et astreintes — et non de ce qui est finalement décidé par le juge. Le moyen fait valoir que le recours originaire de la défenderesse portait, outre sur la condamnation aux dépens, sur l’annulation de la décision du demandeur lui infligeant une amende administrative et que la défenderesse n’a jamais fait valoir qu’il s’agissait d’une affaire évaluable en argent. Elle a au contraire toujours sollicité une indemnité de procédure en se référant au montant de base pour les affaires non évaluables en argent. Décidant que le litige porte sur une demande évaluable en argent — le montant de l’amende — pour fixer le montant des indemnités de procédure des deux instances, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision et violerait les articles 557 à 562 et 1022 du Code judiciaire ainsi que les articles 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007. 3. Aux termes de l’article 1018 du Code judiciaire, les dépens comprennent notamment l’indemnité de procédure. Selon l’article 1022, alinéa 1er, du même code, cette indemnité est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L’alinéa 2 du même article dispose que le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. 4. Ces montants sont déterminés par l’arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. L’article 2, alinéa 1er, comporte un tableau de montants d’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent, à l’exception des matières visées à l’article 4 du même arrêté (il s’agit des causes introduites par ou contre un assuré social, mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, cette exception n’étant pas d’application en l’espèce). Le second alinéa dispose quant à lui que, pour l'application de cet article, le montant de la demande est fixé conformément aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort. Par dérogation toutefois à l'article 561 du même code, lorsque le litige porte sur le titre d'une pension alimentaire, le montant de la demande est calculé, pour la détermination de l'indemnité de procédure, en fonction du montant de l'annuité ou de douze échéances mensuelles. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté royal, pour les actions portant sur des affaires non évaluables en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euros, le montant minimum de 75 euros et le montant maximum de 10.000 euros. 5. Il est bien acquis que, pour déterminer le caractère évaluable en argent et cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte le montant demandé — dans les dernières conclusions de l’instance en cause(1) ou, à défaut, dans l’acte introductif d’instance — non celui qui est finalement alloué par le juge(2). Le juge peut toutefois calculer l'indemnité de procédure sur la base du montant effectivement alloué, sans que ce soit une obligation, lorsque le montant demandé résulte soit d'une surévaluation manifeste que n'aurait pas commise le justiciable normalement prudent et diligent, soit d'une majoration de mauvaise foi dans le seul but d'intégrer artificiellement le montant de la demande à une tranche supérieure de l'indemnité de procédure(3). Par ailleurs, lorsque l'action porte à la fois sur une demande qui n'est pas évaluable en argent et sur une demande évaluable en argent, il y a lieu de fixer l'indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l'indemnité la plus élevée légalement est due(4). 6. S’agissant de distinguer les demandes évaluables en argent de celles qui ne le sont pas, la jurisprudence de la Cour me paraît fixée de longue date pour considérer que relève de la première catégorie la contestation d’une décision administrative qui porte sur une somme d’argent déterminée ou même déterminable(5), qu’il s’agisse d’un impôt, d’une prestation de sécurité sociale ou d’une sanction financière telle qu’une amende — ce quand bien même aucune des parties ne forme de demande de condamnation formellement chiffrée. a) L’arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables distinguait déjà entre les demandes tendant à une condamnation de sommes et les autres puisque les premières pouvaient donner lieu, selon le montant considéré, à une diminution ou à une majoration de l’indemnité de procédure forfaitaire qui s’appliquait aux secondes. Dans le cadre de cet arrêté royal, la Cour avait considéré que lorsqu’un travailleur indépendant introduit un recours contre une décision de l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants qui lui refuse une pension, sa demande a nécessairement pour objet le paiement d’une somme d’argent et que, dès lors, la décision qui condamne le demandeur au paiement d’une indemnité fixée au double de l’indemnité forfaitaire, conformément à l’article 3, alinéas 2 et 4, de l’arrêté royal du 30 novembre 1970, est légalement justifiée(6). Jugé dans le même sens que l'appel d'un chômeur contre la décision de l'O.N.Em. l'excluant du bénéfice des allocations de chômage et réclamant le remboursement des allocations indûment perçues, équivaut, pour la détermination du montant de l'indemnité de procédure, à une demande tendant à une condamnation de sommes, qui peut entraîner l'application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970(7). b) Dans le cadre de l’actuel arrêté royal du 26 octobre 2007, la Cour a de même jugé que l’action que l'action qui tend au dégrèvement et à la restitution d'un impôt sur les revenus porte sur une demande évaluable en argent(8). Surtout, Votre Cour a encore considéré que « la demande d'un chômeur tendant à l'annulation de la décision de l'Office national de l'emploi l'excluant du droit aux allocations de chômage et constatant le montant des allocations indûment perçues dont le remboursement est réclamé dans la décision administrative entreprise concerne une demande évaluable en argent », de sorte que « l'arrêt qui considère que l'action formée par le demandeur concerne une demande non évaluable en argent, au motif qu'il "[demande] la reconnaissance du droit aux allocations de chômage" et que, dans le cours de la procédure judiciaire, le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du demandeur au remboursement d'allocations indûment perçues, ne justifie pas légalement sa décision d'octroyer le montant de base pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent »(9). Par cet arrêt, la Cour me paraît avoir estimé sans doute possible qu’il faut avoir égard, pour trancher la question considérée, à l’enjeu véritable du litige et au fait qu’il concerne une somme d’argent, plutôt que de se tenir formellement au libellé de la demande et au fait de savoir si elle mentionne une somme d’argent déterminée. c) Les arrêts cités à l’appui du moyen ne me paraissent pas remettre en cause ce qui précède. Ainsi, l’arrêt du 21 janvier 2009 a jugé qu’au stade de la constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, qui est celui où la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit allègue avec vraisemblance l'existence d'un dommage pouvant résulter de l'infraction, sans qu’il soit exigé que ce dommage soit évalué, la personne qui se constitue partie civile ne forme encore aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts. Partant, l'action qu'elle exerce ne porte pas sur une demande évaluable en argent au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, même si la plainte indique le montant du préjudice allégué(10). Cet arrêt ne me paraît pas pouvoir être interprété comme exigeant une demande formellement chiffrée par la partie qui la forme(11) — ce qui était d’ailleurs le cas en l’occurrence et qui n’a pas empêché la Cour de considérer qu’il était question d’une demande non évaluable en argent. Cette décision me paraît avoir trait à la situation spécifique de la constitution de partie civile devant le juge d’instruction, soit à un moment de la procédure auquel la demande n’en est pas encore une, simple allégation d’un préjudice auprès d’un juge qui n’aura pas à en juger. C’est donc moins le caractère évaluable en argent qui paraît en cause que le caractère encore virtuel de la demande à ce stade. Dans l’arrêt du 16 juin 2011(12), la Cour a considéré que ne constituait pas une demande évaluable en argent celle qui visait à obtenir une mesure d’instruction, à ce qu’un notaire soit condamné à procéder aux notifications prescrites par l'article 48 de la loi sur le bail à ferme et à exercer par voie de subrogation une action en résolution d’une vente. Contrairement à l’espèce, il n’était alors question ni d’une condamnation à payer une somme d’argent ni de contester un acte concernant une telle somme et emportant l’obligation de la payer. Enfin, l’arrêt du 12 janvier 2012 par lequel la Cour a jugé que « les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution qui sont portées, conformément à l'article 1395, alinéa 1er, du Code judiciaire, devant le juge des saisies et qui ont trait à la légalité ou la régularité de l'exécution et non à la chose même, ne sont pas des demandes évaluables en argent »(13) ne me paraît pas non plus pouvoir être rapproché de l’espèce. Cette dernière est en effet menée « au fond » et concerne tant le principe que le montant même de l’amende litigieuse — que l’arrêt attaqué a du reste réduit. 7. De tout ce qui précède, il me paraît résulter que l’arrêt qui constate que la demande de la défenderesse portait sur l’annulation d’une décision infligeant une amende administrative de 46 560 euros avant de fixer le montant des indemnités de procédure d’instance et d’appel par application de l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 et en prenant en considération le montant de cette amende, n’a violé aucune des dispositions visées au moyen. Conclusion : Rejet. (1) Cass. 3 février 2022, RG C.20.0368.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.6 , Pas. 2022, n° 90 avec les concl. de Mme Mortier, premier avocat général, publiées à leur date dans AC; Cass. 29 mai 2015, RG C.13.0390.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.2 , Pas. 2015, n°354 ; Cass. 17 novembre 2011, RG C.10.0497.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.5 , Pas. 2011 n° 621 ; Cass. 7 janvier 2009, RG P.08.0874.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.4 , Pas. 2009, n° 13; (2) Cass. 27 janvier 2017, RG C.16.0231.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5 , Pas. 2017, n° 66. (3) Cass. 10 février 2022, RG C.21.0252.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220210.1N.6 – C.21.0216.N, Pas. 2022, n°118 ; Cass. 15 septembre 2020, RG P.19.1109.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.10 , Pas. 2020, n° 535. (4) Cass. 11 mai 2010, RG P.10.0109.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3 , Pas. 2010, n° 329. (5) Puisque le critère n’est pas celui d’être une demande évaluée en argent mais d’être évaluable. Le renvoi aux articles 557 à 559, 561, 562 et 618, alinéa 2, du Code judiciaire qui fixent la manière dont cette évaluation doit être faite me paraît accréditer cette vue des choses. Voy. C. trav. Liège, 16 janvier 2012, R.G. 2011/AL/319, Juportal« (…) En français, une demande « évaluable » est, non pas une demande évaluée, mais une demande qui peut être évaluée. La seul exigence exprimée par le texte de l’arrêté royal est donc celle de l’existence d’une demande évaluable ou non évaluable en argent. » ; C. trav. Liège, 12 avril 2016, RG 2015/AN/95, Juportal : « Lorsque la demande porte sur le paiement d'une prestation de sécurité sociale déterminée, il s'agit d'une demande évaluable en argent puisqu'elle porte sur un montant ou au moins un titre représentatif de sommes déterminables , contrairement au cas où est demandé par exemple un euro provisionnel ou encore au cas de la constitution de partie civile devant un juge d'instruction sans que soit encore formée une demande de dommages et intérêts ». Dans le même sens : P. MOREAU, « La charge des dépens et l’indemnité de procédure », Le coût de la justice, Liège, Editions Jeune Barreau de Liège, 1998, p. 199. (6) Cass. 17 mars 1980, Pas. 1980, I, 871. (7) Cass. 13 septembre 1999, RG S.99.0058.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5 , Pas. 1999, n° 455. (8) Cass. 12 mars 2010 RG F.09.0006.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 -F.09.0022.F, Pas. 2010, n° 179 avec les concl. de M. HENKES, avocat général. (9) Cass. 11 avril 2016, RG S.14.0052.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1 , Pas. 2016, n° 250. (10) Cass. 21 janvier 2009, RG P.08.1022.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.4 , Pas. 2009, n° 53. (11) Voy. toutefois H. BOULARBAH, « Les frais et les dépens, spécialement l’indemnité de procédure » in H. BOULARBAH et F. GEORGES, Actualités en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2013, coll. Commission Université-Palais, vol. 143, p. 372. (12) Cass. 16 juin 2011, RG C.10.0154.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110616.10 , Pas. 2011, n° 404. (13) Cass. 12 janvier 2012, RG C.10.0683.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.5 , Pas. 2012, n° 33. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990913.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100312.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110616.10 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111117.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150529.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170127.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200915.2N.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220203.1N.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220210.1N.6