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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 14 janvier 2013; arrêté royal du 18 avril 2017; article 84 de la loi du 17 juin 2016; article 84 de la loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.866 du 23 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.866 du 23 décembre 2024 A. 243.469/VI-23.197 En cause : la société anonyme SEDE BENELUX, ayant élu domicile chez Me Sebastiaan DE MEUE, avocat, Bischoffsheimlaan 33 1000 Bruxelles, contre : IDELUX ENVIRONNEMENT, ayant élu domicile chez Me Christophe DUBOIS, Manon DE THIER et Nooa HÄNNINEN, avocats, chaussée de La Hulpe, 185 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 29 octobre 2024 par le directeur général d’Idelux Environnement d’attribuer à la SRL Valodirect le lot 1 du marché public de services “transport et valorisation du compost CUA de Tenneville pour 2025 et 2026” ». II. Procédure Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2024. Par un avis de remise, l’affaire a été remise à l’audience du 16 décembre 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 23.197 - 1/12 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Sebastiaan De Meue et Nicolas Bonbled, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Christophe Dubois et Manon De Thier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme il suit : « 1. IDELUX est une intercommunale qui a été créée en 1962 et qui a pour mission d’améliorer le bien-être de la population de son territoire. Elle intervient au niveau du développement du territoire, dans la gestion des eaux et dans la gestion des déchets. La partie adverse, IDELUX ENVIRONNEMENT est une intercommunale qui fait partie du groupe IDELUX. Elle a été créée en 2019. Elle s’occupe principalement de la gestion des déchets. Dans ce cadre, elle dispose à ce jour de trois sites de valorisation des déchets, situés à Habay-la-Neuve, Tenneville et Saint-Vith. 2. Le 6 septembre 2024, IDELUX ENVIRONNEMENT a décidé de lancer une procédure de marché public de services ayant pour objet le “transport et [la] valorisation du compost CUA de Tenneville pour 2025 et 2026”. Le mode de passation choisi est la procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42, § 1er, 1°, a) de la loi du 17 juin 2016. Le marché est, en effet, estimé à moins de 143.000 euros HTVA. Le marché comporte un seul lot : Lot 1 – Transport et valorisation du compost CUA de Tenneville d’une quantité présumée de 16.000 tonnes/an pour une durée de 2 ans Le prix est le seul critère d’attribution. 3. L’objet du marché est plus amplement décrit comme suit sous le titre I.2. du cahier des charges précité : VIexturg - 23.197 - 2/12 Le même cahier spécial des charges décrit les modes de valorisation autorisés dudit compost, sous son titre III.2. Après avoir rappelé la réglementation applicable, ledit document souligne ce qui suit : Et On constate ainsi que l’attributaire du marché ne pourra pas valoriser le compost selon une “valorisation de type III”, à savoir la fabrication de substrat de culture (terreau) et la fabrication d’un amendement organique mélangé. 4. Toujours en ce qui concerne les modes de valorisation, les documents du marché soulignent que : Et que la partie adverse se réserve le droit d’auditer la filière de valorisation proposée, en cours d’exécution du marché : 5. La date ultime de remise des offres était fixée au 14 octobre 2024. À cette date, la partie adverse était en possession des offres des deux compétiteurs suivants : ‐ SEDE, prestataire du marché relatif à la valorisation agronomique des composts 2021-2024 – lot 1 et lot 2, actuelle partie requérante devant Votre Conseil ; ‐ la SRL VALODIRECT. 6. Il est important de souligner que la partie requérante était le prestataire du marché précédent. En effet, dans le cadre de la présente note d’observations, la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866 VIexturg - 23.197 - 3/12 partie adverse se référera à des échanges tenus avec la partie requérante, dans le cadre de ce précédent marché, et relatifs à la critique que la partie requérante émet dans le cadre du présent contentieux. Il y a cependant lieu de préciser que l’objet des deux marchés est différent. En effet, le précédent marché avait été divisé par la partie adverse en deux lots : le premier relatif au compost vert ; le second relatif au compost urbain A normal (CUAN) et chaulé (CUAC). L’objet du marché litigieux ne vise plus que le compost urbain A normal et chaulé (autant dire l’ancien lot 2), la partie adverse ayant décidé en ce qui concerne le compost vert (l’ancien lot 1) de ne plus faire de marché public et de vendre ce compost en direct. 7. Après analyse des offres, la partie adverse a décidé, le 29 octobre 2024, d’attribuer le marché à la société VALODIRECT pour un prix négatif de 8.000 EUR HTVA. Cela signifie que pour chaque tonne de compost qui sera enlevé par ce prestataire, celui-ci s’engage à verser à la partie adverse une montant de 0,25 euros. Le nombre de tonnes estimée pour ce marché est de 10.000 tonnes pour le compost urbain A normal et de 6.000 tonnes pour le compost urbain A chaulé. Il s’agit de l’acte attaqué devant Votre Conseil. Cette décision fut portée à l’attention des différents soumissionnaires le jour même. N’étant pas soumis au délai d’attente, la partie adverse a notifié cette décision d’attribution en date du 29 octobre 2024. Le contrat est donc conclu depuis cette date. […] ». IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen de la violation « de l’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, [des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4, 5 et 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, du principe général de motivation des actes administratifs, et du principe de proportionnalité, du principe de minutie et de diligence comme principes de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle résume son moyen en ces termes : « Il ressort de la décision d’attribution litigieuse et du rapport d’analyse des offres qu’il y a une énorme différence entre le montant des différentes offres, notamment en raison du fait que Valodirect propose un prix négatif. Il est clair que ce prix négatif est très loin de ce qui est habituel et de ce qui est considéré comme raisonnable dans ce genre de marchés. Il résulte de la motivation du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866 VIexturg - 23.197 - 4/12 rapport d’analyse des offres citée ci-dessus que la partie adverse a procédé à une vérification des prix au sens de l’article 35 de l’AR Passation. Force est de constater, toutefois, que la motivation donnée manque en pertinence, et ne permet pas de raisonnablement conclure que les prix offerts ne sont pas anormaux. Dans les circonstances données, la différence de prix et le prix négatif inattendu devraient donner lieu à un examen approfondi de l'offre de Valodirect, ou, tout au moins, à une motivation précise et substantielle pour expliquer cette apparente anomalie. À défaut de cela, la décision attaquée viole les dispositions et principes de droit invoqués ». B. Note d’observations La partie adverse résume sa thèse comme il suit : « La partie adverse invite Votre Conseil à rejeter le premier moyen puisque les prix proposés sont normaux sur la base des motifs suivants : - la partie adverse a prospecté le marché et a constaté que celui-ci était prêt à proposer des prix négatifs, et donc que ces prix n’étaient pas anormaux ; - le contexte du marché de valorisation a évolué au regard des potentialités commerciales qu’il permet, ce qui ressort des informations transmises in tempore non suspecto par la COPIDEC ; - la partie adverse avait déjà, avant l’attribution du marché, pour des petites quantités, des demandes d’achat (donc des prix négatifs). Elle envisage maintenant des volumes plus importants, ce qui est de nature à obtenir des prix négatifs plus élevés ; - les tâches administratives de reporting pour une valorisation non agricole sont moins contraignantes, ce qui justifie une diminution des coûts ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose comme il suit : « Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix ou des coûts des offres introduites, conformément aux modalités fixées par le Roi. Le Roi peut prévoir des exceptions à la vérification des prix ou des coûts pour les marchés fixés par Lui. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure de passation, toutes les indications permettant cette vérification ». L’article 33 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques prévoit ceci : « Après avoir procédé à la rectification des offres conformément à l'article 34, le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l'offre conformément à l'article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l'article 36 ». L’article 35 du même arrêté royal dispose comme il suit : VIexturg - 23.197 - 5/12 « Le pouvoir adjudicateur soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, il peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de procéder d’office à un contrôle des prix et des coûts. Il peut, à cette fin, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires. Le fait que l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 déterminant les règles applicables « lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés » n’est prima facie pas applicable à la procédure de passation litigieuse (cfr. article 36, § 6, du même arrêté royal) n’emporte aucune conséquence sur l’obligation de procéder à la vérification des prix prévue par les articles 84 de la loi du 17 juin 2016 et 33 et 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Le but de la vérification des prix est de rechercher des prix éventuellement anormaux. L’objectif est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Dans le cadre de la vérification des prix et des coûts, visée à l’article 35 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur dispose, en règle, d’un large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix de la méthode de vérification des prix ou des coûts que pour considérer, au terme de ce contrôle, que certains prix ou coûts lui semblent anormaux. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer une appréciation manifestement déraisonnable. Si la détermination des prix s’avère complexe, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer d’être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité. Un prix « zéro » ou un prix négatif qui, de prime abord, revient à offrir une prestation gratuitement ou à rétribuer, en plus de réaliser la prestation, le VIexturg - 23.197 - 6/12 pouvoir adjudicateur, doit, en règle, attirer l’attention de ce dernier ; celui-ci doit examiner de tels prix avec la plus grande minutie et la plus grande diligence avant de conclure à leur absence d’anormalité. L’obligation de motivation formelle, à laquelle l’autorité adjudicatrice est tenue doit notamment permettre aux intéressés de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. En présence d’un prix « zéro » ou d’un prix négatif, la décision de ne pas considérer comme anormalement bas les prix d’une offre doit faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels l’adjudicateur a fondé cette décision. En principe, seuls les motifs exprimés dans l’acte administratif peuvent être pris en considération. Cette exigence doit toutefois se comprendre de manière raisonnable et n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, lesquels viendraient dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci. En l’espèce, l’attributaire du marché a, dans son offre, proposé un prix négatif de 8.000 euros HTVA alors que la requérante a, quant à elle, remis un prix positif de 74.600 euros HTVA. Le directeur général de la partie adverse a, lui-même, lors du lancement du marché, estimé le prix de celui-ci à un montant (positif) de 96.000 euros HTVA. La décision d’attribution du marché litigieux est, quant à la vérification du prix négatif remis par l’attributaire du marché, motivée comme il suit : « La variation des prix unitaires entre les 2 sociétés s’explique par les différences opérationnelles et commerciales potentiellement applicables à ce type de marché. Depuis quelques années, IDELUX Environnement constate une augmentation de la demande pour son compost CUA – pour des applications de valorisation autre qu’agricole. Ces autres modes de valorisation sont autorisés par le certificat d’utilisation COM/004/CG/3/0/22-035 du 23 mars 2023 et valable jusqu’au 23 mars 2028. En outre, dans le cas des valorisations non agricoles de type I, II et IV, respectivement une utilisation par des particuliers, une utilisation professionnelle raisonnée ou une utilisation professionnelle contrôlée, les tâches administratives de reporting sont parfois moins contraignantes. IDELUX Environnement a parfois des demandes d’achats de compost CUA à des prix positifs, mais jusqu’à présent les demandes concernaient de petites quantités. C’est ce qui explique que les prix négatifs proposés par la société VALODIRECT sont des prix positifs en faveur de IDELUX Environnement. Au lieu de payer VIexturg - 23.197 - 7/12 pour un service rendu, IDELUX Environnement est rétribué pour l’enlèvement de ses composts. De ces éléments et de sa connaissance de ce milieu, l’auteur de projet conclut à l’absence de prix anormaux ». Comme le relève la partie adverse, il ressort des pièces du dossier administratif que le contexte du marché de la valorisation de compost a évolué ces dernières années, que la filière de valorisation non agricole est, de manière générale, plus rentable que la filière de valorisation agricole, que la demande de compost CUA pour des applications de valorisation non agricole a fortement augmenté et que celle-ci peut conduire, pour des « petites quantités », à des demandes d’achats de compost CUA à des prix positifs en faveur d’intercommunales, gestionnaires de déchets, qui produisent ce type de compost. Sur ces différents points, la motivation de l’acte attaqué se vérifie à la lecture du dossier administratif. Les éléments précités ne permettent toutefois pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré comme normal le prix négatif remis par l’attributaire dans le cadre du marché litigieux. En effet, d’une part, comme le relève la partie adverse elle-même dans sa note d’observations, l’attributaire du marché propose, dans son offre, de ne recourir que partiellement à des filières de valorisation non agricole. Ni la motivation de l’acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent de vérifier comment l’attributaire envisage de compenser la rentabilité inférieure de la filière de valorisation agricole par celles de valorisation non agricole. La question se pose d’autant plus que la filière non agricole à laquelle l’attributaire indique vouloir recourir majoritairement implique, selon les prescriptions du cahier spécial des charges (point III.4 « Information, traçabilité et reporting ») des tâches administratives de reporting apparemment identiques à celles requises pour la filière de valorisation agricole. Sur ce dernier point, le motif de l’acte attaqué qui mentionne qu’en cas de recours à des filières non agricoles de type I, II et IV, « les tâches administratives de reporting sont parfois moins contraignantes » paraît également inadéquate ou, à tout le moins, insuffisante. D’autre part, si les contrats de vente produits au dossier administratif montrent que des prix positifs en faveur d’Idelux Environnement sont possibles pour des « petites quantités » qui sont tributaires des « besoins » de l’acheteur, rien ne permet d’affirmer que ce serait également le cas pour des volumes plus importants de compost CUA que l’attributaire du marché litigieux est tenu de valoriser. À cet égard, le cahier spécial des charges (III.3 « Quantité » et III.5.4 « Cadence des sorties ») impose à l’attributaire d’assurer la prise en charge d’un certain volume ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866 VIexturg - 23.197 - 8/12 (tonnage) de compost CUA au fur et à mesure de sa production qui est « constante tout au long de l’année ». Il est prévu que si « [l]’adjudicataire peut utiliser les capacités de stockage des sites d’Idelux […] il a l’obligation d’assurer la sortie des composts de manière à ce que la capacité maximale de stockage ne soit jamais dépassée », que « les éventuelles manipulations supplémentaires seront à charge de l’adjudicataire » et que « [d]ans un second temps, Idelux mettra en œuvre une des “mesures d’office” prévues à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant sur les règles générales d’exécution des marchés publics ». La partie adverse devait concrètement vérifier que, compte tenu de cette contrainte particulière, le prix négatif proposé par l’attributaire permettait d’assurer la rentabilité de l’activité concernée. Cette vérification s’imposait d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, lors de la prospection du marché, aucun des trois opérateurs économiques consultés, en ce compris l’attributaire du marché, n’a annoncé de prix « zéro » ou de prix négatif dans l’hypothèse où Idelux Environnement ferait le choix d’un marché public ne portant que sur la valorisation de compost CUA, hypothèse qui a été privilégiée pour le marché litigieux (« choix 2 » de la pièce confidentielle C). Dans ce scénario, les prix des trois opérateurs économiques consultés étaient similaires à ceux remis par la requérante dans son offre, ce qui explique que le prix du marché a, lors du lancement de celui-ci, été estimé à un montant (positif) de 96.000 euros HTVA. Contrairement à ce que semble affirmer la partie adverse, elle n’a, sur la base de la prospection qu’elle a réalisée, pas envisagé la remise de prix négatifs dans le cadre du marché litigieux ; comme le relève la requérante, la partie adverse a structuré l’opération en marché public et estimé le coût de celui-ci à 96.000 euros comme contrepartie des services prestés. Lors de la prospection du marché, des prix « zéro » ont, certes, été envisagés, dans un scénario optimiste, pour la valorisation du compost CUA, mais ces prix concernaient une autre hypothèse, celle où Idelux Environnement ferait le choix d’un seul marché public pour valoriser à la fois ses déchets verts (CV) et son compost CUA (« choix 1 » de la pièce confidentielle C). Cette hypothèse n’a toutefois pas été retenue ; comme le relève la partie adverse, elle a décidé de vendre directement son compost vert (CV) en le considérant « non plus comme une charge, mais comme une rentrée financière ». L’hypothèse pour laquelle la partie adverse a, lors de la prospection du marché, envisagé, dans un scénario optimiste, des prix « zéro » est donc étrangère au marché litigieux. Enfin, le rapport Copidec sur la valorisation des composts – dont fait état la partie adverse dans sa note d’observations – ne permet pas non plus de justifier la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866 VIexturg - 23.197 - 9/12 normalité du prix négatif proposé par l’attributaire dans le cadre du marché litigieux. Ce rapport montre uniquement que, de manière générale, la valorisation agricole est moins rentable que la valorisation non agricole. Le prix négatif qui figure, pour Idelux environnement, dans le tableau s’agissant de la filière de valorisation non agricole, paraît être celui que la partie adverse a pu obtenir dans le cadre des contrats de vente qu’elle a conclus pour de « petites quantités » qui sont tributaires des « besoins » de l’acheteur. Il ne s’agit pas, à première vue, d’un prix qui serait fixé dans le cadre d’un marché public portant sur un volume plus important de compost CUA devant être pris en charge par l’attributaire en respectant les contraintes exposées ci-devant. Quant à l’autre intercommunale reprise dans le tableau qui produit également du digestat (CUA), il apparaît que tant le criblage du compost que le volume produit sont différents de ce qui est proposé par la partie adverse dans le cadre du marché litigieux. Le prix est également beaucoup plus avantageux et la filière de valorisation auprès de clients déterminés apparaît comme tout à fait particulière. Les autres intercommunales reprises dans le tableau produisent d’autres types de composts avec des criblages et des volumes différents qui suivent des filières de valorisation distinctes et pour lesquels des tarifs très variables sont mentionnés. Ce tableau démontre, en réalité, que chaque situation est différente et que la partie adverse se devait de vérifier concrètement le prix négatif proposé par l’attributaire du marché litigieux, le cas échéant en l’invitant à justifier celui-ci. Cette vérification s’imposait d’autant plus que, dans son offre, ce dernier n’apporte aucune précision à ce sujet et qu’il annonce une répartition du tonnage en valorisations agricole et non agricole de différents types sur la base d’une « estimation » qu’il qualifie lui-même de « théorique ». La motivation de l’acte attaqué ne permet pas prima facie de s’assurer que la partie adverse a procédé à un examen minutieux du prix négatif remis par l’attributaire du marché litigieux. Un tel examen ne paraît pas non plus ressortir des pièces du dossier administratif. Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité VIexturg - 23.197 - 10/12 La partie adverse demande que les offres des soumissionnaires (pièces A et B), ainsi que les pièces C à I, soient tenues pour confidentielles, afin de ne pas nuire au secret d’affaires et à garantir une concurrence loyale entre les entreprises. La requérante estime que son offre doit, pour les mêmes motifs, être soustraite du dossier administratif, de manière à ne pas pouvoir être consultée par des tiers. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision prise le 29 octobre 2024 par le directeur général d’Idelux Environnement d’attribuer à la société Valodirect le lot 1 du marché public de services “transport et valorisation du compost CUA de Tenneville pour 2025 et 2026” pour un prix négatif de 8000 euros HTVA, soit 9680 euros TVAC, pour une quantité présumée de 16.000 tonnes/an, est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces A à I du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866 VIexturg - 23.197 - 11/12 Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VIexturg - 23.197 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.866