ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.792
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-18
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 2 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.792 du 18 décembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.792 du 18 décembre 2024
A. 241.054/VIII-12.451
En cause : J. C., ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74
4000 Liège, contre :
la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Julia SIMBA, avocats, Central Plaza, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
V. V., ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 janvier 2024, le requérant demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 23 janvier 2024 par le Conseil provincial de la Province de Hainaut de désigner Monsieur V. V. directeur du département des sciences économiques, juridiques et de gestion de la Haute École Provinciale de Hainaut - Condorcet pour un mandat de cinq ans prenant cours le 1er février 2024 ».
Par une requête introduite le 25 mars 2024, le requérant demande l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 4 février 2024, V. V. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 258.684 du 5 février 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par V. V., a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a liquidé les dépens. Il a été notifié aux parties (
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).
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 13 juin 2024.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 11 septembre 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues.
Par une lettre du 24 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent Thiry, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sophie Adriaessen, loco Mes Bruno Lombaert et Julia Simba, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nathalie Tison, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’(ci-après : le règlement de procédure).
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
III.1.Thèse de la partie requérante
À l’audience, le conseil du requérant développe l’argumentation soutenue dans son courrier du 24 septembre 2024. Il admet que le délai pour déposer son mémoire en réplique, qui vise expressément l’article 91, aliéna 2, du règlement de procédure, expirait le 16 août 2024 mais qu’il l’a adressé par un pli recommandé du 29 août 2024. Selon lui, l’article susvisé doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution « en ce qu'il limite son application aux délais prescrits pour les actes de la procédure égaux ou inférieurs à trente jours ».
Il fait valoir que, selon le rapport au Roi, le délai supplémentaire de quinze jours accordé par l’article 91, alinéa 2, pour répondre aux notifications du Conseil d’État pendant les vacances judiciaires vise un objectif légitime durant cette période caractérisée par plus d’indisponibilité des avocats. Il estime que cette disposition, « viole manifestement » les articles 10 et 11 de la Constitution en traitant différemment les parties à la cause dans le cadre d'une procédure en annulation dans la mesure où il n’octroie un délai complémentaire de 15 jours « que pour le dépôt des derniers mémoires, soumis à un délai de trente jours, à l'exclusion donc des mémoires en réponse, des mémoires ampliatifs de la requête et des mémoires en réplique, soumis à des délais légaux de soixante jours, alors même que les délais expirent pendant les vacances judiciaires ». Il observe que le rapport au
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Roi ne contient aucune justification de cette différence de traitement ce qui, selon lui, « suffit à conclure à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ».
Il ajoute qu’au regard de la sanction lourde prévue par l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées en cas de non-respect des délais, cette différence de traitement porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge consacré par l'article 13 de la Constitution et l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, et il invoque plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.
Il invoque, enfin, une erreur excusable et invincible.
III.2. Appréciation
L’article 91, alinéa 2, du règlement de procédure, applicable aux recours introduits depuis le 1er septembre 2023, stipule que « les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 88, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août ».
D’emblée, il convient de constater que le délai de 60 jours pour déposer le mémoire en réplique prenait cours en l’espèce au lendemain de la notification du mémoire en réponse, et donc pas « entre le 1er juillet et le 31 août » comme l’expose la disposition litigieuse.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, cet article, qui n’a donné lieu à aucune objection d’inconstitutionnalité de la part de la section de législation dans son avis n° 73.646/AG du 30 juin 2023, n’est pas discriminatoire du seul fait que le rapport au Roi ne contiendrait aucune justification quant à la prolongation de délai ainsi arrêtée. Cette disposition traite par ailleurs toutes les parties au litige exactement de la même manière en permettant, comme l’indique le rapport au Roi, une application automatique de la prolongation des délais prescrits pour les actes de la procédure égaux ou inférieurs à trente jours visés par les réglementations qu’énumère ledit rapport.
Le requérant s’abstient d’exposer, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, quelles catégories identiques de personnes seraient de la sorte traitées de façon différente sans justification raisonnable en raison de cette prolongation de quinze jours. La comparaison revendiquée entre les derniers mémoires, qui doivent être déposés dans les trente jours et en bénéficient en conséquence, et les « mémoires en réponse, mémoires ampliatifs […] et mémoires en réplique » ne peut être retenue ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.792
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pour établir une quelconque discrimination dès lors que, comme l’indique le requérant lui-même, ces écrits de procédure sont « soumis à des délais légaux de soixante jours », soit le double du délai requis pour les derniers mémoires, et ne peuvent donc être retenus lorsque l’objectif poursuivi est certes de faire bénéficier les justiciables et leurs conseils d’un allongement des délais de trente jours durant la période des vacances judiciaires « caractérisée par plus d’indisponibilité », mais toutefois « sans que cela n’entraîne un réel allongement de la durée totale de la procédure » (rapport au Roi).
Enfin, par son arrêt n° 87/2001 du 21 juin 2001, confirmé à plusieurs reprises, la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées invoqué par le requérant ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 13 et 160 de la Constitution ainsi qu’avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en relevant notamment que « dans les cas où l'article 6.1 […] est applicable aux litiges portés devant le Conseil d'État, les règles de procédure prévues à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées […] ne peuvent nullement être considérées comme une entrave à l'accès au juge prohibée par cette disposition, d'autant que la partie requérante est explicitement avisée par le greffier du Conseil d'État des conséquences du non-respect de cette formalité ».
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 159 de la Constitution mais de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin
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