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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.125

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-13 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 13 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.125 du 13 décembre 2024 A. 243.457/XI-24.977 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Oriane TODTS, avocat, avenue Henri Jaspar, 128 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 13 novembre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 314.524 du 10 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 283.825/III. Le dossier de la procédure a été communiqué par le Conseil du contentieux des étrangers pour partie le 29 novembre 2024 et pour partie le 3 décembre 2024. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 24.977 - 1/6 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État A. Premier moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le premier moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 9ter, 39/2, § 2, et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 17 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’un exposé concret de la manière dont le premier juge aurait méconnu ces dispositions. De même, si le premier moyen invoque une violation du « principe général de l’autorité de la chose jugée, également consacré par l’article 19, al. 2 du Code judiciaire », il n’expose pas concrètement en quoi le premier juge aurait méconnu ce principe. Tout au plus, la requête en cassation indique-t-elle, dans le cadre de son grief de motivation formelle de l’arrêt attaqué, qu’elle a invoqué la violation de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 274.191 du 17 juin 2022. Ce passage ne constitue, toutefois, manifestement pas un exposé concret de la manière dont le premier juge aurait méconnu l’autorité de la chose jugée de cet arrêt. Le premier moyen est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du « principe général de l’autorité de la chose jugée, également consacré par l’article 19, al. 2 du Code judiciaire ». XI - 24.977 - 2/6 La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas décidé que la requête dont il était saisi ne contestait pas les constats retenus par la partie adverse pour fonder l’actualité de la menace, mais que la décision initialement attaquée était suffisamment et valablement motivée et que son contenu n’était pas utilement remis en cause par la partie requérante. Le premier juge explique ensuite, notamment au point 3.3.2. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il arrive à cette conclusion. Dès lors que le premier juge n’a pas décidé que la requête dont il était saisi ne contestait pas l’actualité de la menace, mais a considéré que l’argumentation de cet écrit de procédure ne remettait pas utilement en cause – pour des raisons qu’il explicite – les constats opérés par l’acte initialement attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers n’a manifestement pas méconnu la portée de la requête et donc la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a répondu à l’argumentation de la partie requérante relative à la gravité et à l’actualité de la menace au point 3.3.2. de l’arrêt attaqué et à celle relative à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 274.191 du 17 juin 2022 au point 3.6. de l’arrêt attaqué. Le premier moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier moyen est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. B. Second moyen L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les XI - 24.977 - 3/6 raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/57 et 65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut d’un exposé concret de la manière dont le premier juge aurait méconnu ces dispositions et normes. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique au point 3.5. de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu d’interroger à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle. Si la requête indique que ces motifs sont « contradictoires non motivés conformément à l'article 149 de la Constitution et méconnaissent la portée du certificat médical du 17.05.2019 », le second moyen n’expose pas concrètement en quoi la motivation au terme de laquelle le premier juge estime qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour à titre préjudiciel serait contradictoire et méconnaîtrait la portée d’un certificat médical. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le premier juge a constaté « que la partie requérante reste en défaut de démontrer concrètement qu’elle aurait fait l’objet d’une différence de traitement - basée sur un critère de différenciation non susceptible de justification objective et raisonnable - avec un autre individu se trouvant dans une situation comparable à la XI - 24.977 - 4/6 sienne, en sorte qu’elle n’est pas fondée, en l’espèce, à se prévaloir de la violation du principe de non-discrimination » et en déduit que « la question préjudicielle que la partie requérante suggère de poser à la Cour constitutionnelle n’est, dès lors, pas nécessaire pour la solution du présent recours, et le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de la poser ». Ce motif justifie la décision du premier juge. Le moyen, en tant qu’il est pris de la violation de l’article 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, n’est pas de nature à le remettre en question. Le second moyen est, dès lors, irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette disposition. En tout état de cause, une partie requérante n’a pas manifestement pas intérêt à reprocher au premier juge de ne pas avoir posé la question préjudicielle suggérée dès lors qu’elle dispose de la possibilité de demander au Conseil d’État de poser la même question à la Cour constitutionnelle. Pour la même raison, la partie requérante est, dès lors, sans intérêt à contester les motifs retenus par le premier juge pour estimer qu’il n’y a pas lieu d’interroger la Cour à titre préjudiciel. La circonstance que la partie requérante se soit abstenue dans la présente requête en cassation de demander qu’une telle question soit posée n’est pas de nature à remettre en cause cette absence d’intérêt. En ce qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, 55/4 de la loi du 15 décembre 1980 et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. Le second moyen est, dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 24.977 - 5/6 Ainsi rendu à Bruxelles, le 13 décembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.977 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.125