ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.695
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-10
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 8 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.695 du 10 décembre 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.695 du 10 décembre 2024
A. 237.949/VIII-12.110
En cause : M.C., ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12
1200 Bruxelles, contre :
L’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse [de lui] attribuer […] la note de 55.63/100 au terme de la procédure de sélection BFG21122, portée à sa connaissance le 17 octobre 2022 et, pour autant que de besoin, la décision de la partie adverse de lui attribuer la note de 42/100 à l’épreuve orale de ladite procédure, portée à sa connaissance le 17 octobre 2022 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Aymane Ralu, loco Mes Cédric Molitor et Olivier Vanleemputten, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Éric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante, agent statutaire au service public fédéral Finances (SPF
Finances) a le grade d’expert fiscal (niveau B) et exerce ses activités à l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR).
2. Le Moniteur belge du 18 novembre 2021 publie un appel à la candidatures pour diverses sélections d’accession au niveau A, dont des emplois de gestionnaires de dossiers perception à l’AGPR (BFG21122).
Les conditions sont détaillées dans l’annonce publiée sur le site du SELOR et les différentes étapes de la procédure sont les suivantes pour cette sélection :
- la première étape consiste en la vérification des conditions de participation ;
- la deuxième étape donne lieu à l’évaluation des compétences techniques via un test informatisé consistant en un questionnaire à choix multiple et dont la réussite requiert au minimum 60 points sur 100 ;
- la troisième étape se décline en un entretien d’évaluation des compétences comportementales par rapport aux exigences du poste et en un entretien relatif à la motivation, l’intérêt et les affinités du candidat, dont la réussite requiert également 60 points sur 100.
Il ressort du dossier administratif que pour réussir l’épreuve, les candidats doivent obtenir « 60 points sur 100 au total (étape 2 + étape 3). Dont
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l’étape 2 compte pour 35 % et l’étape 3 pour 65 % », que les lauréats sont classés selon les points obtenus pour ce total et dans le respect de cette proportion, et que « la liste de lauréats sera valable pendant deux ans ».
3. Le 15 mars 2022, la requérante présente l’épreuve écrite.
4. Le 27 juin 2002, SELOR l’informe que le résultat de cette épreuve sont disponibles sur son dossier en ligne « Mes procédures en screening ». Elle obtient la note de 80,95/100.
5. Le 5 septembre 2022, la requérante participe à l’épreuve orale.
6. Le 17 octobre 2022, SELOR lui indique que son résultat au test oral ainsi que son résultat global sont disponibles dans son dossier en ligne.
Il en résulte qu’elle a obtenu 42/100 au test oral (second acte attaqué) et se voit donc créditée de la note de 55,63/100 comme résultat global (premier acte attaqué).
Aucun lien vers le rapport de motivation ne figure cependant dans le dossier en ligne de la requérante.
7. Le 18 octobre 2022, la requérante adresse un courriel à la partie adverse pour lui signaler qu’elle n’a pas reçu la motivation des points obtenus et lui demander ainsi les motifs de ses notes.
8. Le 13 janvier 2023, SELOR indique à la requérante que ses résultats sont à présent disponibles dans son dossier en ligne. Un lien menant vers le rapport de motivation lui est communiqué.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse relève que le rapport de motivation n’était pas disponible au moment de la communication des résultats en octobre 2022, en raison d’un problème informatique. Elle indique qu’une nouvelle notification a eu lieu le 13 janvier 2013, laquelle doit selon elle s’analyser en un retrait d’acte implicite effectué pour remédier au problème informatique. Elle souligne qu’à cette même
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date, la requérante a bien été avisée de ses résultats et a obtenu la motivation y afférente. À ses yeux, le présent recours est devenu sans objet.
IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
Concernant l’objet du recours, elle indique qu’elle « ne peut que se rallier à [la] position » de l’auditeur rapporteur selon laquelle le recours n’a pas perdu son objet.
Elle soulève, néanmoins, deux nouvelles exceptions d’irrecevabilité liées au défaut d’intérêt actuel à agir.
D’une part, elle indique que, postérieurement à l’échec notifié à la requérante dans la présente espèce, des sélections comparatives d’accession au niveau A pour le SPF Finances ont fait l’objet d’un nouvel appel à candidatures publié au Moniteur belge du 14 décembre 2022 et que, parmi les postes à attribuer, figuraient les mêmes emplois de gestionnaires de dossiers Perception à l’AGPR
(BFG22242) que ceux visés par la procédure litigieuse. Elle estime qu’en s’abstenant d’y poser sa candidature, la requérante a perdu son intérêt à agir.
D’autre part, elle relève que l’absence de motivation qui existait lors de l’introduction du présent recours et qui constituait le seul moyen soulevé à l’appui de celui-ci, a été corrigée après le dépôt de la requête. Elle en déduit que, pour ce motif également, la requérante ne justifie plus de l’intérêt requis au recours.
IV.2. Appréciation
Sur la perte de l’objet du recours, alléguée par la partie adverse dans son mémoire en réponse, la nouvelle notification des résultats opérée le 13 janvier 2023
ne peut pas s’analyser en une décision de retrait implicite. Il ne ressort, en effet, pas du dossier administratif que la partie adverse aurait à nouveau délibéré sur l’attribution d’une note de 42/100 à l’oral et, par conséquent, sur l’attribution d’une note globale de 55, 63/100. Il suit, au contraire, des explications de cette dernière que ledit courriel du 13 janvier 2023 a uniquement eu pour but d’opérer une nouvelle notification de ces résultats, accompagnés à présent de l’accès au rapport de motivation qui faisait précédemment défaut.
Le recours n’a donc pas perdu son objet.
Sur la perte d’intérêt à agir invoquée dans le dernier mémoire de la partie adverse, les pièces déposées par la requérante attestent que si elle n’a pas pris
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part à l’épreuve de promotion lancée à la suite de l’appel à candidatures BFG22242
pour une promotion identique, c’est en raison de circonstances d’ordre médical dûment attestées.
En outre, dès le moment où la notification susvisée du 13 janvier 2023
n’a pas pour objet une décision nouvelle qui se serait substituée aux actes attaqués mais la motivation de ceux-ci dont la requérante a pris connaissance postérieurement à l’introduction du recours, cela ne peut modifier son intérêt à agir contre ces actes qui n’ont cessé de lui faire grief.
La requérante justifie de l’intérêt requis à agir.
Le recours est recevable.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris du « défaut de motivation (matérielle ou interne), de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3 [et] de l’erreur manifeste d’appréciation […] ».
La requérante estime que la note de 42/100 attribuée pour l’épreuve orale est « totalement incompréhensible », qu’aucune motivation ne lui a été communiquée lorsqu’elle a reçu le résultat de cette épreuve le 17 octobre 2022 et qu’elle « n’aperçoit donc pas les motifs (exacts, pertinents et admissibles) qui justifieraient une telle note ». Elle rappelle qu’elle a adressé, le 18 octobre 2022, un courriel à la partie adverse pour lui faire part de ce défaut de motivation et pour, en conséquence, demander les motifs justifiant sa note mais elle indique n’avoir reçu aucune réponse.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse ne réfute pas le moyen unique.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
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À l’appui de son dernier mémoire, elle développe une argumentation nouvelle aux termes de laquelle soutient en substance qu’elle n’a pas l’obligation d’indiquer les motifs de ses motifs et n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Selon elle, suivre le raisonnement de l’auditeur rapporteur impliquerait d’exiger un compte-rendu exhaustif de l’entretien oral, ce qui serait déraisonnable.
V.2. Appréciation
D’office, il convient de relever que, tout en s’abstenant de répondre au moyen dans son mémoire en réponse, la partie adverse développe son argumentation dans son dernier mémoire. Certes, ni les lois coordonnées sur le Conseil d’État, ni le règlement général de procédure ne privent la partie adverse de la possibilité de communiquer un dernier mémoire lorsqu’elle s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse, ce qui équivaut à la situation observée en l’espèce. L’argumentation de ce dernier mémoire n’est cependant recevable dans une telle hypothèse que si elle repose sur des documents collectés par l’auditeur au cours de l’instruction ou sur le rapport lui-même, voire lorsque cette argumentation touche à l’ordre public et dans le respect de l’exigence de loyauté procédurale. À défaut, il ne peut être tenu compte d’arguments que la partie adverse développe pour la première fois dans son dernier mémoire alors qu’elle était en mesure de le faire dans son mémoire en réponse, sous peine de vider l’article 6, § 2, du règlement général de procédure de sa substance. En effet, le requérant n’a pas pu les réfuter dans son mémoire en réplique et l’auditeur rapporteur n’a pas pu les examiner dans son rapport. Ce constat s’impose en l’espèce dès lors que l’argumentation de la partie adverse aurait pu être développée dès le stade du mémoire en réponse.
Partant, elle est irrecevable et doit être écartée des débats.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré
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et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29
juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-
même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié.
En ce qui concerne spécifiquement la motivation des examens ou des épreuves de sélection, il est de jurisprudence constante que la seule indication des points obtenus ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991 lorsque l’épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance et que le jury dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large.
En l’espèce, il ressort la pièce n° 3 du dossier administratif que l’entretien oral visait à évaluer les « compétences comportementales » et la « motivation » des candidats. Cet examen consistait ainsi à vérifier que lesdites compétences « répondent aux exigences du poste » et à poser des questions sur « [la]
motivation, [l’] intérêt [du candidat] et [ses] affinités avec le domaine ». Il s’ensuit que cet entretien ne portait pas exclusivement sur des questions de connaissance dès lors que le jury disposait d’un certain pouvoir d’appréciation pour évaluer la prestation des candidats quant à ces différents éléments. La seule indication des points ne peut, partant, rencontrer l’exigence de motivation formelle.
Il n’est pas contesté, dans le cas présent, qu’aucune motivation spécifique n’a été communiquée à la requérante avant l’introduction du présent recours. Elle a en effet reçu la notification de l’acte attaqué par un courriel et une mise en ligne des points dans son dossier SELOR du 17 octobre 2022 et elle a demandé des explications par un courriel du 18 octobre suivant. Elle a ensuite introduit son recours en annulation le 16 décembre 2022 et ce n’est que le 13 janvier 2023 que le rapport de motivation a été rendu accessible dans son dossier en ligne du SELOR. Les explications lui permettant de comprendre pourquoi elle s’est vu attribuer les notes litigieuses n’ont, partant, pas été portées à sa connaissance avant l’introduction du présent recours.
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Le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3.
À titre surabondant, le deuxième acte attaqué attribue la note de 42/100 à la requérante à l’issue de cet entretien oral, dont la « motivation des résultats de l’épreuve orale de gestionnaire de dossiers perception pour l’AGPR (BFG21122) », envoyée postérieurement à la notification de cette décision, expose ce qui suit (dossier administratif, pièce 10) :
« […]
Motivation Accession (A) Plutôt faible Motivation pour la fonction Plutôt bien Image du service et de l’organisation faible Vision de la fonction Plutôt faible
Travailler en équipe (K) (A) Plutôt faible Échanger : Partager ouvertement ses idées et ses opinions et Plutôt faible inviter les autres à faire de même Éviter et résoudre les conflits : Fournir des efforts afin de faible diminuer les tensions entre collègues et rechercher le consensus de manière active
S’auto-développer (K) (A) Plutôt faible Planifier son développement : Planifier et gérer activement sa Bien propre évolution en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions Apprendre continuellement : S’enrichir sans cesse par de faible nouvelles idées, compétences et connaissances en fonction des besoins professionnels ou de la progression personnelle. Tirer les leçons des erreurs.
Atteindre les objectifs (K) (A) Plutôt bien Saisir les opportunités : Reconnaître les opportunités et Plutôt bien entreprendre les bonnes démarches au bon moment afin d’atteindre un résultat Assumer la responsabilité des actions entreprises : Assumer la Plutôt bien responsabilité de la qualité des actions entreprises dans son domaine spécifique face aux collègues, à l’organisation et aux citoyens Se focaliser sur les résultats : Générer des résultats en Plutôt bien entreprenant des actions ciblées dans les délais impartis
Remarques complémentaires du jury :
Selon la commission de sélection, la compétence Motivation Accession (A) a été jugée plutôt faible. En effet, vous avez démontré un réel intérêt pour la fonction mais vous n’avez pas une bonne vision de la fonction et de ses tâches ni une vision suffisante du fonctionnement, des missions et structure de l’organisation ainsi que de sa position par rapport à ses stakeholders.
Selon la Commission de sélection, la compétence travailler en équite (K) (A) a été jugée plutôt faible parce que vous ne discutez bien des problèmes et des dossiers
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avec les autres membres de l’équipe afin de parvenir à une solution. Il ressort également de votre exemple que vous ne prévenez pas les conflits en établissant des accords préalables avec vos collègues.
Selon la Commission de sélection, la compétence s’auto-développer (K) (A) a été jugée plutôt faible. Vous prenez bien l’initiative d’acquérir de nouvelles connaissances par différents moyens (lecture, formations, …) mais ne demandez pas de feedback sur votre comportement afin de l’adapter.
[…] ».
Si ce rapport contient effectivement une motivation, elle n’apparaît cependant pas adéquate au sens rappelé ci-avant compte tenu des formules vagues et stéréotypées qui sont ainsi utilisées dans les « remarques complémentaires du jury ».
Il en ressort en effet que les compétences évaluées sont tantôt « plutôt faibles »
tantôt « plutôt bien » mais il s’avère impossible de comprendre les raisons de cette appréciation.
Ainsi, rien n’indique les raisons concrètes pour lesquelles le jury a considéré que la requérante n’avait pas une bonne vision de la fonction et de ses tâches ni une vision suffisante du fonctionnement, des missions et structure de l’organisation ainsi que de sa position par rapport à ses stakeholders.
Il en va de même pour les compétences « Travailler en équipe » et « atteindre les objectifs » dès lors que, pour la première, rien ne permet de comprendre en quoi les exemples fournis par la requérante n’ont pas permis de considérer qu’elle ne prévient pas les conflits en établissant des accords préalables avec ses collègues. Quant à la seconde compétence, la motivation susvisée ne justifie d’aucune manière l’attribution de la mention « plutôt » bien.
Le dossier administratif ne contient pas non plus d’élément permettant de comprendre le choix de ces mentions, particulièrement à l’examen des cadres intitulés « Commentaire du jury » qui figurent en regard de chacune des compétences précitées. Ces cadres invitent en effet le jury à « écri[re] ici les informations sur la décision du jury. Elles ne sont pas envoyées au candidat mais peuvent être utilisées par la suite pour un feedback complémentaire ou dans le cadre d’une plainte ». Or il s’avère que chacun de ces cadres est vide et, partant, dépourvu de la moindre remarque explicative. Certes, le rapport de motivation indique, de manière regrettable au regard de l’obligation légale de motivation formelle, que « remplir ce cadre est optionnel ». Toutefois, s’il est exact que l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer les motifs de ses motifs dans l’instrumentum d’un acte administratif à portée individuelle, encore faut-il que les raisons qui fondent cet acte ne soit pas formulés de manière stéréotypée et trouvent un prolongement dans le dossier administratif. Or les questions posées, les réponses
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subséquentes et les exemples donnés par le requérant, qui fondent les appréciations litigieuses, ne figurent pas davantage au dossier administratif.
Le moyen unique est fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision d’attribuer à M.C. la note de 55.63/100 au terme de la procédure de sélection BFG21122 et la décision de lui attribuer la note de 42/100 à l’épreuve orale de ladite procédure sont annulées.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.695