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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-24 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Arrêté Royal du 31 mai 1933; article 4 de la loi du 17 avril 1878; décret du 10 janvier 2019; loi du 17 avril 1878; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 6 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.884 du 24 décembre 2024 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.884 du 24 décembre 2024 A. 243.666/XI-25.009 En cause : l’association sans but lucratif ÉCOLE INTERNATIONALE LE VERSEAU (ELCE), ayant élu domicile chez Mes Geneviève RIGAUX, Jennifer DUVAL et Justine DECOLLE, avocates, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Gouvernement de la Communauté française datant du 13 novembre 2024 de prononcer la sanction d’une amende d’un montant de 2.500 € à l’encontre de l’ASBL “École Internationale Le Verseau – E.L.C.E.”, de demander à l’ASBL le remboursement intégral des minerva[ls] trop perçus, d’un montant de 1.590.000 € pour l’année scolaire 2022-2023, aux services du Gouvernement de la Communauté française et de suspendre à dater de l’entrée en vigueur de l’arrêté jusqu’au remboursement intégral des minerva[ls] trop perçus le versement des dotations ou subventions de l’école internationale Le Verseau – E.L.C.E., en matière de fonctionnement comme en matière de traitement ». XIexturg - 25.009 - 1/28 II. Procédure Par une ordonnance du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Mes Jennifer Duval et Justine Decolle, avocates, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante a, selon l’article 2 de ses statuts, pour but la promotion et la diffusion d’un enseignement s’inspirant de méthodes éducatives humanistes, pluralistes et privilégiant une ouverture aux différentes langues et cultures. Elle a, selon cette même disposition, pour objet de coordonner de façon harmonieuse et efficace la gestion administrative, sociale et pédagogique de tout établissement scolaire qui applique un enseignement tel que défini ci-avant. Elle est le pouvoir organisateur de l’École internationale Le Verseau – E.L.C.E., qui dispose d’une implantation à Bierges et d’une implantation à Gosselies. 2. Après que des plaintes lui ont été adressées au début de l’année 2023 et dans le courant du printemps de cette même année, la partie adverse a mené une enquête à propos de pratiques méconnaissant le principe de gratuité scolaire en vigueur au sein de l’établissement scolaire de Bierges et à propos de l’utilisation du personnel subventionné et de membres du personnel contractuel. XIexturg - 25.009 - 2/28 3. Le 28 juin 2024, la partie adverse a communiqué une copie du rapport d’inspection à la partie requérante. 4. Le 19 juillet 2024, la partie requérante a répondu qu’elle ne peut accepter la teneur dudit rapport et qu’elle souhaite qu’une réunion soit organisée à la rentrée afin d’examiner les pistes possibles pour améliorer l’organisation future de l’établissement. 5. Le 27 août 2024, la partie adverse a adressé à la partie requérante un courrier l’informant que l’enquête a mis en évidence des manquements constitutifs de violation du principe de la gratuité scolaire et l’invitant à faire part de ses observations écrites dans un délai de trente jours. Ce même courrier l’a informée que l’enquête a mis en évidence des manquements constitutifs de violation du prescrit légal en matière de subventionnement et l’invitant à se conformer à ses obligations légales en la matière dans un délai de trente jours. 6. Le 11 septembre 2024, la partie requérante a répondu à la partie adverse qu’elle n’a pas reçu de réponse à son courrier du 19 juillet 2024 contestant la teneur du rapport et sollicitant une réunion de conciliation, que, par ailleurs, l’article 4 du Code d’instruction criminelle implique que « l’action civile » menée sur la base du courrier du 27 août 2024 doit être suspendue, qu’elle conteste formellement la violation du principe de la gratuité scolaire et la violation du prescrit légal en matière de subventionnement et qu’elle reste à la disposition de la partie adverse pour en conférer sur la base d’éléments concrets, que le courrier du 27 août ne fournit pas. 7. Le 13 novembre 2024, la partie adverse adopte la décision suivante : « Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 24, § 3, alinéa 1er, et § 5, de la Constitution ; Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et particulièrement ses articles 1.7.2-1 et 1.7.2-6 ; Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général d'inspection, l'article 7/1 ; Considérant le premier rapport du Service général de l'Inspection du 7 décembre 2015 à la suite d'une mission d'inspection visant l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau - E.L.C.E.” mettant en lumière des “éléments comptables interpellants” ; XIexturg - 25.009 - 3/28 Considérant la plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d'Instruction à l'encontre, notamment, de l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau - E.L.C.E.” déposée par la Communauté française le 9 janvier 2019 du chef d'escroquerie (articles 496 et suivants du Code pénal), de détournement, de concussion et de prise d'intérêt commis par une personne exerçant une fonction publique (articles 240 et suivants du Code pénal), et de la violation du prescrit légal en matière de subventions et d'allocations (article 2 de l'Arrêté Royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et d'allocations), à la suite de nouvelles plaintes reçues par les services du Gouvernement les 22 mai 2018, 24 juin 2018 et 27 juin 2018 ; Considérant les plaintes reçues en date du 22 janvier 2023, 28 avril 2023 et du 26 mai 2023 par les services du Gouvernement ayant donné lieu à une nouvelle mission d'investigation dont le rapport référencé 2023-048 a été transmis par le service général de l'Inspection le 1er juillet 2024 ; Considérant les faits dont fait état ce rapport, et notamment l'infraction à l'article 1.7.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire qui prévoit qu'aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé et que le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la solarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures ; Considérant qu'il apparait que l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau - E.L.C.E.” ne respecte pas ce prescrit légal en demandant le versement d'un minerval déguisé de manière indirecte sous forme de cotisation à l'ASBL “Les Amis du Verseau” ; Considérant que les différents rapports du service général de l'Inspection indiquent que les parents se voient demander de manière indirecte et déguisée le versement d'une cotisation à I'ASBL “Les Amis du Verseau” lors de l'inscription de leur enfant dans l'école ainsi que tout au long de la scolarisation ; Que divers éléments, mis en lumière lors de la mission d'inspection menée par le service général de l'Inspection, et se basant sur des dizaines de témoignages de parents d'élèves et d'enseignants, permettent de tirer cette conclusion : - lors de l'inscription d'un élève à l'Ecole Internationale Le Verseau, les parents se voient systématiquement invités à verser des frais d'adhésion à l'ASBL “Les Amis du Verseau”. Ces frais d'adhésion, variables par année en fonction du nombre d'élèves inscrits dans l'école, sont présentés de manière telle que les parents les pensent comme une contrepartie obligatoire au fait de fréquenter l'Ecole Internationale Le Verseau ; - les enseignants de l'école sont également obligés de payer des frais à l'ASB “Les Amis du Verseau” pendant leurs trois premières années d'enseignement au sein de l'école ; - l'ensemble des déclarations des parents dans le cadre du rapport de 2024, parlant de “dons” ou de “minerval”, sont étayées par des pièces déposées sous le couvert de l'anonymat qui démontrent l'existence d'un minerval versé par ceux-ci pour financer le fonctionnement des écoles secondaire et fondamentale du Verseau et qui sont annexées au rapport du service général de l'Inspection. Si les documents ont évolué dans leur forme, l'objet est toujours le même : un payement. S'il s'agissait de “dons” le montant serait aléatoire, or le montant demandé est fixé par l'ASBL “Les Amis du Verseau” et dépend du nombre d'élèves inscrits dans l'école. Par ailleurs, les parents peuvent bénéficier d'une réduction de 5% s'ils paient la totalité de la somme demandée avant le 31 octobre de chaque année scolaire, ont la possibilité de demander un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 4/28 échelonnement et ont en outre droit à des réductions lorsqu'ils inscrivent leur troisième ou quatrième enfant ; - la majorité des parents entendus dans le cadre de la mission d'inspection de 2024 décrivent des rappels et des pressions systématiques tout au long de l'année pour le paiement de frais à l'ASBL “Les Amis du Verseau” : des pressions téléphoniques, des courriers ou courriels de rappel de factures impayées (toujours accompagnés des décomptes détaillés des crédits et débits intitulés “historique clients”) ; - l'existence d'une liste intitulée “Members in good standing” (membres en ordre) qui mentionne le nom des membres, essentiellement des parents d'élèves, qui ont payé la totalité des cotisations à l'ASBL “Les Amis du Verseau”. Cette liste est diffusée par l'ASBL “Les Amis du Verseau” et relayée par l'association de parents de l'école à tous les parents. Sous couvert d'un “remerciement des parents ayant payé la cotisation”, cette liste a en réalité, selon les témoignages répertoriés par le Service Général de l'Inspection, un objectif de faire connaitre à tout le monde les parents qui paient et ceux qui ne paient pas dans le but d'exercer une pression sur ces derniers ; - l'assemblée générale de l'ASBL “Les Amis du Verseau” du 26 avril 2023, tenue par Zoom, lors de laquelle le licenciement de 8 enseignants contractuels qui étaient payés grâce aux fonds récoltés par l'ASBL “Les Amis du Verseau” a été annoncé aux parents. Lors l'assemblée générale, il a été clairement sous- entendu que ces licenciements étaient dus aux problèmes financiers de l'ASBL, eux-mêmes imputables aux parents qui ne voulaient ou ne pouvaient pas payer les cotisations. Une lettre avait été envoyée aux parents par l'école expliquant que cette situation était imputable aux personnes qui ne payaient pas la cotisation. Lors de cette même assemblée générale, les mesures suivantes ont été évoquées : l'exploitation intensive de la liste “Members in good standing”, la constitution d'une task force chargée de récupérer les cotisations non payées, ainsi que la distribution d'un autocollant aux parents en ordre de cotisation. Des tensions entre parents payeurs et non payeurs sont nées et se sont très fortement amplifiées lors de cette assemblée générale extraordinaire, certains imputant aux autres la responsabilité des licenciements à la suite de leur refus de payer les cotisations et arriérés à l'ASBL “Les Amis du Verseau”. Dans une lettre adressée au Gouvernement, un plaignant déclare que le président du Pouvoir Organisateur et la présidente de l'APPA (association des parents), par leurs déclarations lors de cette assemblée générale extraordinaire, ont stigmatisé les non-payeurs en distribuant la liste et en les culpabilisant. Ces tensions se sont répandues jusqu'aux élèves et les conséquences ont été importantes sur le climat dans et autour de l'école aussi bien pour les parents que pour les enfants qui ont subi des pressions, des tensions voire du harcèlement Le licenciement des huit enseignants a été annulé quelques jours plus tard ; - l'absence de réaction du Pouvoir Organisateur et de la direction en laissant s'organiser une “Task force” de parents chargés de relancer constamment les parents pour qu'ils payent ; Considérant que la pratique constante de l'Ecole Internationale Le Verseau consistant à demander aux parents le paiement d'une cotisation de frais d'adhésion à l'ASBL “Les Amis du Verseau” au moment de l'inscription de leur enfant, et ensuite de manière systématique lors de la scolarité de celui-ci au sein de l'établissement, et les pressions diverses et extrêmes mises en place pour les pousser au paiement constituent une manœuvre illégale allant à l'encontre du principe de la gratuité scolaire tel que garanti par l'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution et par l'article 1.7.2-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; Considérant le rapport de vérification comptable du 27 mars 2023 qui analyse la comptabilité de l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau – E.L.C.E.” et constate ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 5/28 que le montant des paiements perçus par l'ASBL “Les Amis du Verseau” à pour l'année scolaire 2022-2023 s'élève à 1.590.000,00 euros ; Considérant que l'article 1.7.2-6 du Code de l'enseignement fondamental et secondaire prévoit une sanction en cas de non-respect du principe de gratuité scolaire ; Considérant la notification des griefs prise sur pied de l'article 1.7.2-6, § 2, alinéa 2, du Code faite par les Services du Gouvernement le 28 août 2024 à l'ASB “Ecole internationale Le Verseau E.L.C.E.” à la suite de l'enquête menée par le service général de l'Inspection et permettant de conclure à une infraction ; Considérant la réponse de l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau-E.L.C.E.” du 11 septembre 2024 dans laquelle le Pouvoir Organisateur conteste, entre autres, avoir violé le prescrit légal en termes de gratuité scolaire ; Considérant la gravité des faits nécessitant qu'une sanction soit prise ; Considérant le délai prescrit par l'article 1.7.2.-6, § 2, alinéa 3, du Code endéans lequel le Gouvernement doit statuer ; Considérant l'arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 1987 qui retient que la juridiction disciplinaire est liée par ce que le juge pénal a certainement et nécessairement jugé, mais qu'il ne s'ensuit pas qu'elle doive surseoir à statuer jusqu'après la décision du juge pénal ; Considérant l'arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 1996 qui enseigne que l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 qui, dans les conditions qu'il précise, impose la suspension de l'exercice de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, est étranger à l'exercice de l'action disciplinaire ; Considérant par ailleurs que les faits visés par la présente sanction ne sont pas ceux pour lesquels la Communauté française s'est constituée partie civile ; Qu'en outre, la présente décision repose sur le non-respect par l'ASBL “Ecole Internationale Le Verseau E.L.C.E.”, d'un prescrit légal différent, relatif au principe de gratuité, et non pas au regard de griefs d'escroquerie et détournement, concussion ou prise d'intérêt et de fausses déclarations en matière de subventions et allocations tels que visés par la plainte diligentée en 2018 évoquée ci-avant ; Sur la proposition de la Ministre de l’Education ; Après délibération, Arrête Article 1er. Le Gouvernement prononce la sanction d'amende d'un montant de 2.500 euros à l'encontre de l'ASBL “Ecole internationale Le Verseau E.L.C.E.” conformément à l'article 1.7.2-6, § 1er, alinéa 1er, 2º, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Art. 2. Le Pouvoir organisateur “ASBL Ecole Internationale Le Verseau”, sis rue de Wavre, 60, à 1301 Bierges, est tenu de rembourser intégralement les minervaux trop perçus aux services du Gouvernement de la Communauté française, soit un montant de 1.590.000,00 euros pour l'année scolaire 2022-2023. XIexturg - 25.009 - 6/28 Art. 3. Le versement des dotations ou des subventions de l'école internationale Le Verseau - E.L.C.E., en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, est suspendu à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au remboursement intégral des montants prévus à l'article 2. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 13 novembre 2024. Art. 5. La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté. » Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est communiquée à la partie requérante par un courrier du 22 novembre 2024, dont elle a accusé réception le 26 novembre. A ce courrier sont joints des courriers du fonctionnaire ordonnateur imposant à la partie requérante de payer les montants de 2.500 euros et 1.590.000 euros visés par l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État IV.1. Thèse de la partie adverse Lors de l’audience, la partie adverse expose qu’elle s’interroge sur la compétence du Conseil d’État pour connaître d’une partie du recours ; que la question de la suspension des subventions dans l’attente du remboursement des sommes indument perçues paraît relever de la compétence des juridictions judiciaires ; et que le Conseil d’État pourrait donc se déclarer incompétent pour connaître des aspects du recours relatifs au remboursement de l’indu et au paiement des subventions. IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’Assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État s’est prononcée comme suit dans l’arrêt n° 257.891 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 ) du 14 novembre 2023 : « 1. Les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. 2. Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 7/28 juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. 3. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est “sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation” (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th. Werquin avant Cass., 11 juin 2010, C.09.0336.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 , ainsi que les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité). À cet égard, il ne suffit pas qu’un moyen d’annulation oblige incidemment ou indirectement le Conseil d’État, dans le cadre du contrôle de légalité, à statuer sur l’existence ou sur la portée d’un droit subjectif, pour conclure à l’absence de juridiction du Conseil d’État (Cass. (chambres réunies), 11 juin 2010, C.09.0336.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 , les conclusions de l’avocat général C. Vandewal avant Cass. 19 février 2015, C.14.0369.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 , précité). 4. L’existence d’un droit subjectif suppose que la partie requérante fasse état d’une obligation juridique déterminée qu’une règle de droit objectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu’une partie puisse se prévaloir d’un tel droit à l’égard de l’autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. (Cass. (chambres réunies) 20 décembre 2007 (2 arrêts), C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 en C.06.0596.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ; Cass. 8 septembre 2016 ( C.11.0455.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 )). Le Conseil d’État demeure compétent lorsque la naissance du droit subjectif est subordonnée à une décision préalable de l’autorité administrative, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne cette décision, sa compétence fût- elle liée en certains domaines. (Cass. (chambres réunies) 19 février 2015, C.14.0369.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ). 5. En revanche, la mention, lors de la notification de l’acte attaqué, qu’un recours en annulation pouvait être introduit à son encontre devant le Conseil d’État n’a pas d’incidence sur l’examen et l’appréciation de la compétence du Conseil d’État. Les règles relatives aux compétences respectives des juridictions de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État découlent de la Constitution et les parties ne peuvent y déroger. 6. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la détermination de l’objet véritable d’un litige implique de prendre en considération non seulement l’objet de la demande (le petitum) mais également de s’interroger sur la nature des moyens invoqués (la causa petendi), afin de vérifier si la seconde XIexturg - 25.009 - 8/28 condition (connexe) est également remplie avant de décider de l’incompétence du Conseil d’État. Il appartient donc à la chambre compétente de décider si, en l’espèce, en application des principes précités, le présent recours porte sur la reconnaissance d’un droit subjectif en prenant en considération non seulement l’objet dudit recours mais également la nature des moyens soulevés ». En l’espèce, il convient de constater prima facie qu’aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’est pris de la violation de dispositions qui établissent une obligation légale dans le chef de la partie adverse et dont la partie requérante pourrait tirer un droit subjectif. Si la partie requérante invoque, certes, dans son cinquième moyen, la violation des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-6 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire, c’est pour soutenir que les sommes dont elle a bénéficié ne constituent pas des minervals au sens de l’article 1.7.2-1, § 1er, mais non pour prétendre que la partie adverse méconnaîtrait l’article 1.7.2-1, § 4, qui énonce le principe selon lequel des dotations et subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées. Les moyens ne tendent donc prima facie pas à la reconnaissance d’un droit subjectif civil dans le chef de la partie requérante. Le litige relève donc bien du pouvoir de juridiction du Conseil d’État. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Urgence et extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose qu’elle a réceptionné l’acte attaqué le 26 novembre ; qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État puisqu’il ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 9/28 s’est écoulé que neuf jours entre le lendemain de la réception de l’acte attaqué et l’introduction de son recours ; qu’un tel délai n’infirme pas l’extrême urgence ; que l’acte attaqué lui inflige une amende de 2.500 euros, lui impose de rembourser une somme de 1.590.000 euros et décide de la suspension du versement des subventionnements de fonctionnement et de traitement jusqu’au paiement des montants précités ; que le montant total de ses disponibilités s’élève à 453.616,16 euros ; que, nonobstant la contestation qu’elle entend opposer aux sanctions prononcées, elle n’est pas en mesure de verser les montants demandés par la partie adverse ; que la suspension des subventions de traitement et de fonctionnement va la mener de manière certaine à une situation de cessation de paiement en moins d’un mois ; qu’il ressort des pièces jointes à la requête que les frais de fonctionnement, en ce compris le salaire des enseignants de l’école secondaire (implantations de Bierges et Gosselies) s’élèvent à 674.000 euros, en ce compris 492.000 euros de traitements des enseignants payés directement par la partie adverse ; qu’en cas de suspension totale des subventions, l’école se retrouvera en cessation de paiement après 24 jours ; qu’à cela s’ajoute l’obligation de verser la somme de 1.590.000 euros ; qu’elle devrait donc disposer de 2.264.000 euros, ce qui est impossible compte tenu de l’état de ses liquidités ; et que ce délai est incompatible avec le traitement de l’affaire dans cadre d’un référé ordinaire. Lors de l’audience, elle indique qu’elle n’a pas actuellement les liquidités disponibles pour faire face aux charges liées au personnel subventionné et contractuel et n’aura pas de quoi le faire ; qu’elle ne pourrait pas respecter un plan d’apurement puisqu’elle n’a ni fonds ni subvention et qu’elle n’exerce pas une activité lucrative ; qu’une fois que ses caisses seront vides, elle n’aura plus d’argent et il est certain qu’elle sera en état de cessation de paiement après 24 jours ; que la jurisprudence citée par la partie adverse n’est pas transposable et elle n’a pas contribué à créer l’extrême urgence dès lors que la situation sera la même qu’il y ait un plan d’apurement ou non ; et que la position de la partie adverse selon laquelle il existerait un « trésor de guerre » est contradictoire puisqu’elle revient à admettre qu’elle peut utiliser les fonds de l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau. Elle estime que le versement effectif des subventions de traitement est contradictoire avec la position de la partie adverse, qui a imposé une suspension immédiate de leur versement, et qu’existe le risque que ces subventions soient considérées comme indues et doivent être remboursées ; que le versement effectif de ces subventions est à approuver du point de vue humain mais pose légalement un problème ; et qu’il est étonnant que la partie adverse y procède alors qu’elle soutient par ailleurs que la situation est extrêmement grave. XIexturg - 25.009 - 10/28 Elle ajoute que l’engagement de la partie adverse, pris à l’audience, de suspendre l’exécution de la décision de suspendre le paiement des subventions dès lors qu’un plan d’apurement sera demandé ne résout pas le problème puisque l’argent a déjà été utilisé pour payer du personnel contractuel ; que la solution proposée par la partie adverse est bien contradictoire puisque cette dernière soutient que les dons n’ont pas été effectués librement ; que cet engagement entre en contradiction avec le cadre légal et avec l’acte attaqué ; qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser la somme demandée puisque les subventions qu’elle perçoit sont calculées à l’euro près et ne sont en tout état de cause pas destinées à rembourser l’argent qu’elle a été condamnée à restituer ; et que les sommes perçues ne constituent pas des minervals déguisés puisqu’elles ont servi à payer des enseignants sur fonds propres et que des parents ont bien déclaré qu’aucune pression n’avait été exercée et qu’ils ne voyaient pas de problème à les payer. VI.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le courrier de notification de l’acte attaqué informe la partie requérante qu’il lui est possible de contacter la partie adverse en vue de négocier un plan d’apurement ; que le propre d’un plan d’apurement est d’échelonner une dette selon les possibilités de remboursement du débiteur, c’est-à- dire en fonction de ses moyens ; qu’il n’a pas été donné suite à cette possibilité en manière telle que la partie requérante est à l’origine de l’extrême urgence dont elle invoque le bénéfice ; que le Conseil d’État a déjà admis que l'urgence ne peut être retenue lorsqu'elle se fonde exclusivement sur une situation que la partie requérante dénonce alors qu'elle a elle-même contribué à la créer ; que l’existence d’un plan d’apurement est un élément dont tient compte le Conseil d’État dans l’appréciation de l’extrême urgence ; que ce n’est que si les plans d’apurement consentis ne permettent pas d’éviter « une situation de précarité incompatible avec la dignité humaine » que l’extrême urgence est établie dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu’on lit également dans un arrêt que « En outre, au vu de sa situation financière difficile et des plans d'apurement qu'elle a conclus avec l'ONSS et le Fonds social pour les intérimaires (FSI), il y a lieu de considérer que l'extrême urgence est établie dès lors que, sans une suspension rapide de l'exécution de l'acte attaqué, elle ne sera plus en mesure d'honorer ses créanciers et de rembourser les dettes visées par les plans d'apurement qui lui ont été accordés, avec, à court terme, un risque de faillite imminent » ; que, dans ce contexte, seul le refus, par la partie adverse, d’un plan d’apurement raisonnable ne permettant pas d’éviter une cessation de paiement serait de nature à justifier l’extrême urgence ; qu’à l’inverse, le fait de ne pas avoir demandé de plan d’apurement alors qu’il est expressément proposé doit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 11/28 conduire à constater l’absence d’extrême urgence ; et que le Conseil d’État a également déjà jugé que « Pour justifier la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le risque de préjudice grave et difficilement réparable doit être causé par l’exécution de la décision attaquée, et non par le comportement du requérant lui- même. En l’espèce, il ne peut être raisonnablement contesté que la situation en laquelle la requérante allègue un risque de préjudice grave et difficilement réparable résulte, d’une part, de ce que celle-ci a négligé de respecter certaines des conditions à la satisfaction desquelles le maintien de son agrément était subordonné, et, d’autre part, de ce qu’elle a refusé le plan d’apurement de ses dettes, que lui proposait la partie adverse. A supposer que le préjudice résultant de l’exécution des décisions attaquées, et tel que le décrit la requérante, ne soit pas contestable, il apparaît, dans une large mesure, comme la conséquence de la négligence de la requérante et de son refus du plan d’apurement ». Elle ajoute que la cessation de paiement est d’autant moins risquée en l’espèce que le dispositif de la décision attaquée n’est pas exécutoire par la force ; et qu’en cas de non-paiement, seul le recours à un juge, lequel ne manquerait pas de vérifier la légalité de la demande sur la base de l’article 159 de la Constitution, serait de nature à exiger le paiement effectif. Elle précise que la procédure habituellement suivie par les services impliqués quand ils font face à une demande d’apurement est prévue par le Vade- Mecum de novembre 2001 du Service général des Finances de la Direction Générale du Budget et des Finances pour les intervenants en matière de recettes à la Communauté française, lequel repose sur une circulaire du 29 novembre 2011 relative aux recettes du Ministre du Budget ; que, normalement, un plan d’apurement ne peut s’étaler sur plus de 24 mois avec un minimum de 50 euros par mois ; que, dans la cadre du dossier de la partie requérante un échelonnement pourrait, par exemple, être accordé à hauteur de 62.500 euros par mois pendant 2 ans ; qu’une exception permet de porter l’échelonnement sur 60 mois, à la demande expresse du débiteur, quand celui-ci apporte la « preuve de grande difficulté financière », ce qui ferait une mensualité de 25.000 euros pendant 5 ans et en cas de non-respect du plan d’apurement, il y a une obligation de rembourser en une fois l’intégralité des sommes restant dues. Elle relève qu’il résulte enfin de l’annexe 22 au Rapport du SGI que le trésor de guerre de l’ASBL Les Amis du Verseau, laquelle a manifestement servi à collecter les minervals litigieux, était de 3,2 millions d’euros au 30 juin 2023, soit plus du double du remboursement imposé par le Code ; et que les comptes des ASB XIexturg - 25.009 - 12/28 avec les mêmes administrateurs qui gravitent autour de l’école du Verseau montrent que celle-ci dispose de moyens considérables. Lors de l’audience, elle indique que les subventions ont bien été versées à la fin du mois de novembre et que les subventions jusqu’au mois de janvier ne sont pas en danger ; qu’elle est prisonnière des textes, qui ne lui laissent aucun pouvoir d’appréciation, le remboursement étant obligatoire ; que la suspension des subventions sert à assurer le remboursement des sommes indument perçues au titre de minervals ; que la partie requérante peut solliciter un plan d’apurement et, dès que celui-ci commencera à être exécuté, les subventions continueront à être payées ; qu’il peut être acté que, dès que la partie requérante commencera à exécuter le plan d’apurement, la suspension du paiement des subventions sera suspendue ; que sa position ne défie pas la logique, en ce qu’elle reviendrait à spolier l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau en raison de la perception de minervals illégaux, dès lors qu’elle exige uniquement le remboursement de ce qui est indu ; qu’elle n’interdit pas le remboursement aux parents ; que les dons ont bien une destination, étant la partie requérante ; qu’il est inexact de prétendre que les sommes réclamées par l’acte attaqué sont exigibles ; qu’elle devrait saisir le juge civil pour pouvoir les récupérer ; et que ce juge examinerait la légalité de l’acte et pourrait également examiner si la partie requérante peut se prévaloir d’une attente légitime du fait de la suspension de la décision de suspendre les subventions. Elle précise que, dès qu’il y aura un plan d’apurement, il sera mis un terme à la suspension du versement des subventions ; que, si la partie requérante acceptait l’acte attaqué, il est clair qu’on ne devrait pas aboutir à la conséquence légale ; qu’il est imaginable de faire contribuer les associations gravitant autour de la partie requérante pour contribuer au remboursement des sommes perçues illégalement au titre de minerval ; que les sommes versées à ces autres associations sont bien destinées à soutenir la partie requérante ; qu’il existe une jurisprudence constante sur le plan d’apurement et la partie requérante n’a pas entamé la moindre démarche en ce sens ; que le remboursement des sommes indues ne sera pas exécutoire par la force et nécessitera l’intervention d’un juge ; et que des difficultés pratiques ne doivent pas perturber le raisonnement. VI.3. Appréciation du Conseil d’État Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 13/28 moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. En l’espèce, il n’est pas contestable qu’en introduisant sa demande le 5 décembre 2024, alors que l’acte attaqué lui avait été notifié le 26 novembre, la partie requérante a fait montre de la diligence nécessaire. La partie requérante justifie l’urgence, d’une part, par l’impossibilité de payer à la partie adverse les montants réclamés et, d’autre part, par l’impossibilité de payer les frais de fonctionnement de l’école, en ce compris le salaire des enseignants de l’école secondaire, dont une partie est payée directement par la partie adverse. XIexturg - 25.009 - 14/28 Selon elle, ces deux éléments risquent de la mener à une situation de cessation de paiement. Selon les données chiffrées présentées par la partie requérante et non contestées par la partie adverse, le montant mensuel des frais de fonctionnement de l’école s’élève à 674.000 euros, dont 492.000 euros de traitement directement payés aux professeurs par la partie adverse. Les pièces jointes à la requête font apparaître que le salaire des professeurs non rémunérés par le biais d’une subvention de la partie adverse est de 131.000 euros par mois. La partie requérante produit des extraits de comptes bancaires dont il ressort qu’elle disposait, lors de l’introduction du recours, de liquidités à concurrence de 453.616,16 euros. Si l’on ne peut contester qu’il existe des liens entre la partie requérante et d’autres associations, dont l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau, dont les statuts prévoient qu’elle « soutient moralement, logistiquement ou financièrement les projets pédagogique, éducatif et d’établissement développés par l’école internationale “Le Verseau” », il n’en reste pas moins que le patrimoine de l’une ne peut être assimilé à celui de l’autre. Par ailleurs, il ne peut être établi que, dans une situation comme celle de l’espèce, cette association continuera à octroyer des financements mensuels de la partie requérante. Sur la base des informations en possession du Conseil d’État, il ne peut donc être tenu compte, pour apprécier l’extrême urgence, de la possibilité que les dettes de la partie requérante soient payées par d’autres associations. Le Conseil d’État prend acte du fait que le versement des subventions de traitement n’est pas menacé jusqu’au mois de janvier 2025 et de l’engagement de la partie adverse de suspendre l’exécution de la décision en tant qu’elle ordonne la suspension du versement des subventions de fonctionnement et de salaires dès que la partie requérante commencera à mettre un œuvre un plan d’apurement de la dette de 1.590.000 euros visée par l’acte attaqué. Cela étant, eu égard aux informations dont dispose le Conseil d’État, il convient d’admettre, au vu du coût que représente le salaire des membres du personnel non subventionnés et du montant des remboursements mensuels envisagés dans la note d’observations en cas d’octroi d’un plan d’apurement à la partie ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 15/28 requérante, à savoir en principe 62.500 euros, qui pourrait être limité à 25.000 euros si elle peut apporter la preuve d’une grande difficulté financière, que ses disponibilités financières ne lui permettraient pas de continuer à payer les salaires du personnel non subventionné et de rembourser la totalité du montant de 1.590.000 euros avant qu’une demande de suspension ordinaire soit traitée. La partie requérante établit donc le risque d’être placée en situation de cessation de paiement à très brève échéance. Enfin, dès lors que l’extrême urgence est établie même en prenant en compte l’hypothèse que les parties s’accorderaient sur un plan d’apurement pour le remboursement de la somme de 1.590.000 euros, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument selon lequel l’exécution forcée de cette obligation de remboursement ne pourrait intervenir qu’après qu’un juge judiciaire, qui pourrait contrôler la légalité de l’acte attaqué, soit saisi de l’affaire. L’urgence et l’extrême urgence sont donc établies. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle et substantielle, du principe général de droit qui exige que, à peine d’arbitraire, tout acte administratif repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles, du principe de bonne administration dont le principe de préparation avec soin des décisions administratives et de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle indique que la motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate dès lors qu’elle se fonde sur des éléments uniquement à charge, que l’autorité n’a pas pris en compte les explications fournies ni les témoignages qui démontrent une absence d’obligation de payer la cotisation, et que la partie adverse conclut à la violation du principe de gratuité scolaire sans établir la matérialité de cette violation, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation, alors que tout acte administratif se doit de présenter une motivation claire, complète, précise et adéquate, et permettre au destinataire de l’acte d’en comprendre les motifs et que toute autorité normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes conditions, XIexturg - 25.009 - 16/28 n’aurait pas qualifié les faits comme tels et dès lors, n’aurait pas conclu en l’existence d’une transgression disciplinaire. Après avoir rappelé le contenu des dispositions et principes dont elle invoque la violation, elle expose que l’acte attaqué n’est pas suffisamment et adéquatement motivé. Elle considère, premièrement, que l’acte attaqué, en lui-même, ne contient pas une motivation suffisante ; que, tout d’abord, la partie adverse ne développe pas de manière précise la gravité qui doit être reconnue aux faits reprochés ; que la partie adverse se borne à retracer les éléments de l’enquête ainsi que les étapes de la procédure, sans faire état de ce qui doit être considéré comme étant suffisamment grave pour nécessiter qu’une sanction soit prise ; que la partie adverse ne démontre dès lors pas en quoi, in concreto, le fonctionnement de la partie requérante relève d’une certaine gravité ; que l’exigence d’une motivation suffisante et adéquate est d’autant moins remplie que la partie adverse ne tient aucunement compte, dans la motivation de l’acte attaqué, des explications apportées par le Président du Pouvoir organisateur lors de l’enquête, ni des témoignages des parents ou enseignants qui affirment que le paiement des cotisations ne constitue pas une obligation mais bien une participation volontaire et facultative ; que seuls les témoignages qui concluent à l’obligation de payer sont retenus, au détriment des autres qui confirment pourtant entièrement l’absence d’obligation de paiement ; et que le fait de ne retenir, dans la motivation d’un acte, que les éléments qui sont à charge de la partie requérante constitue une violation de l’exigence de motivation formelle. Elle ajoute, deuxièmement, que ce constat s’impose également lorsqu’on a égard au rapport d’inspection auquel fait expressément référence la motivation de l’acte attaqué ; que ce rapport d’inspection n’est pas adéquatement motivé dans la mesure où il contient des phrases qui ne démontrent aucune prise en compte des éléments à décharge, c’est-à-dire ceux qui démontrent une absence d’obligation de paiement ; que ce rapport fait notamment état du fait que « en synthèse, les déclarations précédentes sont sans équivoque et démontrent le caractère obligatoire des “dons” ou “cotisations” » ; que considérer que les déclarations en cause sont sans équivoques ne peut manifestement pas être retenu comme adéquatement motivé dans la mesure où parmi les « déclarations précédentes » figuraient tant des témoignages confirmant l’obligation de paiement que des témoignages infirmant cette obligation ; qu’il ne peut donc être considéré que les déclarations sont sans équivoques, une certaine nuance dans les témoignages récoltés devant en effet être soulevée ; que cette nuance devait dès lors également apparaitre dans la motivation de l’acte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 17/28 attaqué, sous peine de manquer à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs ; que ce défaut de motivation apparait encore dans plusieurs points du rapport, et notamment lorsqu’il indique, au sujet de la liste des « members in good standing » que « la plupart des parents auditionnés estiment que le but de la diffusion de la liste est de faire pression sur les parents ne cotisant pas afin d’obtenir le paiement des frais d’adhésion à l’ASBL “Les Amis du Verseau”. Leurs déclarations sont sans équivoque » ; que dans le paragraphe qui précède ce passage, le rapport d’inspection présente des témoignages qui « réfutent qu’il y ait eu des pressions en lien avec ces listes » ; qu’à nouveau, considérer que les déclarations qui vont dans un sens sont sans équivoque, alors que d’autres déclarations aboutissent à des considérations différentes revient à porter atteinte au principe de motivation formelle ; et qu’étant donné que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé et que, de toute évidence, il fait expressément référence au rapport d’inspection qui n’est, lui-même, pas adéquatement motivé, il convient de considérer que la partie adverse n’a pas respecté l’obligation de motivation formelle. Elle relève, troisièmement, que la partie adverse, en considérant que la partie requérante porte atteinte au principe de gratuité scolaire par son fonctionnement, commet une erreur manifeste d’appréciation ; que le principe de la gratuité scolaire implique qu’« Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures » ; que, dans son avis n° 26.242/2 du 23 avril 1997, rendu sur l’avant-projet de décret de la Communauté française définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la section de législation du Conseil d’État a indiqué que « Par définition, les frais appréciés au coût réel et les participations facultatives ne sont pas des minervals » ; qu’en l’espèce, l’acte attaqué fait état du fait « qu’il apparait que l’ASBL “Ecole internationale Le Verseau – E.L.C.E.” ne respecte pas ce prescrit légal en demandant le versement d’un minerval déguisé de manière indirecte sous forme de cotisation à l’ASBL “Les Amis du Verseau” » ; qu’elle a pourtant rappelé à de nombreuses reprises que les montants perçus par l’ASBL « Ecole internationale Le Verseau – E.L.C.E. » provenaient de dons, qui sont en tout état de cause facultatifs et volontaires, faits par les parents, enseignants et membres du personnel au profit de l’ASBL « Les Amis du Verseau » ; qu’il ne s’agit dès lors, en aucun cas, de minerval et encore moins d’un minerval déguisé de manière indirecte sous forme de cotisation ; que cela ressort des explications qu’elle a fournies, mais également de plusieurs témoignages recueillis ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 18/28 dans le cadre de l’enquête ; que ces éléments ont également été rappelés dans le courrier du 11 septembre 2024, qui indiquait que : « Ce n’est que moyennant l’accord des parents des élèves inscrits que l’École transmet les coordonnées de ceux-ci à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (voir en annexe 2 le formulaire de demande d’inscription). Par ailleurs, l’adhésion ou non des parents à l’ASBL “Les Amis du Verseau” n’exerce aucune incidence sur l’inscription et la poursuite du cursus scolaire de leurs enfants au sein des Écoles. Les Écoles n’exercent aucune pression quelconque et ne jouent aucun rôle en vue d’obtenir des paiements de sommes quelconques à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (distribution d’autocollants, de listes de membres en ordre de cotisations, appels téléphoniques…). Il n’est pas contesté, mais rien n’interdit, que le personnel engagé, sur fonds propres, peut l’être grâce aux dons faits par l’ASBL “Les Amis du Verseau” aux Écoles et que le nombre de membres du personnel engagé sur fonds propres peut varier en fonction de l’importance des dons reçus de l’ASBL “Les Amis du Verseau”. De façon générale, en notre qualité d’établissement scolaire subventionné par la Communauté française, nous ne pouvons être tenus pour responsables des assemblées générales qui ont lieu au sein de l’ASBL les Amis du Verseau et n’apercevons pas la pertinence des griefs que vous faites à l’École secondaire à ce sujet. Nous vous joignons en annexe 3 le projet d’établissement, le règlement des Études et le Règlement d’Ordre Intérieur de l’école secondaire et sur cette base – voir notamment point 10 du R.O.I. : frais scolaires, page 84 et suivantes – vous constaterez que les dispositions des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du Code de l’Enseignement sont parfaitement respectés par l’école secondaire » ; que la motivation de l’acte attaqué ne contient aucune observation sur ce courrier ; qu’en tout état de cause, les dons sont offerts de manière volontaire et facultative par les parents d’élèves, enseignants et membres de l’ABSL « Ecole internationale du Verseau E.LC.E » et servent uniquement à couvrir les frais réels encourus par l’école pour l’offre de services supplémentaire fournis ; qu’ils ne constituent dès lors pas, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, une « manœuvre illégale allant à l’encontre du principe de la gratuité scolaire tel que garanti par l’article 24, § 3, alinéa 1er de la Constitution et par l’article 1.7.2 – 1 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire » ; et qu’il doit donc être considéré que la partie requérante, par son fonctionnement, ne viole pas le principe de gratuité scolaire et qu’en considérant l’inverse, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation. Lors de l’audience, elle relève que la note d’observations ne répond pas à l’argument reprochant à l’acte attaqué d’être motivé de telle manière plutôt que de telle autre ; qu’en indiquant, dans son courrier du 11 septembre 2024, qu’elle conteste « formellement » la violation des dispositions sur la gratuité, cela signifie qu’elle les conteste « expressément » ; que, pour respecter la loi du 29 juillet 1991, précitée, la partie adverse devait expliquer pourquoi les faits en cause sont graves ; XIexturg - 25.009 - 19/28 que l’utilisation de la formule « sans équivoque » signifie bien que les faits ne peuvent faire l’objet que d’une seule interprétation et l’utilisation de la formule « sans aucune équivoque » serait redondante ; que la note d’observations et le dossier administratif démontrent l’absence de motivation adéquate ; que la plainte du mois de janvier 2023 ne se trouve pas dans le dossier administratif ; qu’il est contradictoire, pour la partie adverse, de soutenir que les fonds perçus par la partie requérante constitueraient des minervals déguisés mais qu’ils pourraient être utilisés pour rembourser les sommes considérées comme indues ; et que la partie adverse reconnaît donc que ces dons ne sont pas illégaux et qu’il n’a pas été porté atteinte au principe de la gratuité scolaire. Elle ajoute que les motifs selon lesquels la partie requérante et l’ASB « Les Amis du Verseau » sont très proches et très imbriquées ne se trouvent pas dans l’acte attaqué et sont développés ultérieurement ; que l’acte attaqué ne contient aucune explication sur le caractère libre des dons ; que l’acte attaqué contient un renvoi aux faits de 2015 et 2019, pour lesquels une plainte a été déposée pour des faits semblables à ceux ici reprochés ; que la partie adverse n’est pas compétente pour apprécier s’il y a eu une escroquerie ; que, jusqu’à preuve du contraire, on ne peut considérer que les dons étaient obligatoires ; que la partie adverse n’a plus voulu attendre les suites de la procédure pénale et a entendu anticiper la décision du juge pénal, alors que les dons ne présentent aucun lien avec les activités subventionnées ; que des parents d’élèves ont été interrogés par les enquêteurs judiciaires ; qu’il est admis que les dons servaient à payer des prestations supplémentaires ; qu’il n’y a pas eu de subvention indue puisqu’il y a une correspondance entre les sommes perçues et les salaires du personnel contractuel et il n’y a pas eu de double subventionnement ; et qu’il s’agit donc d’une confiscation. VII.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse répond que le dossier administratif montre l’ampleur des devoirs d’inspection effectués et de la motivation matérielle de la décision attaquée, laquelle est par ailleurs formellement motivée de manière détaillée et adéquate en faisant abondamment référence au rapport qui lui est complémentaire et indissociable, « ce que la partie [requérante] ne conteste pas » ; et que ces motivations matérielle et formelle contrastent singulièrement avec le peu de remarques et observations écrites de cette dernière en cours de procédure. Elle indique que, dans ses « remarques » et observations écrites, la partie requérante n’a jamais critiqué comme telle la motivation en droit ou en fait du rapport qui lui a été transmis ni même que celui-ci aurait été fondé sur des éléments à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 20/28 charge exclusivement, sans prendre en compte les explications fournies ni les témoignages contraires ; que la seule contestation portait sur la violation effective du principe de gratuité scolaire et du prescrit légal en matière de subventionnement et non comme telle sur la matérialité des preuves rapportées ; que la partie requérante s’est contentée d’affirmations sans éléments concrets ; et que la partie requérante est aujourd’hui malvenue de le faire tardivement, dans le cadre d’une procédure de suspension en extrême urgence, en manière telle que son intérêt au moyen n’est guère établi. Elle ajoute que l’acte attaqué rencontre entièrement les observations écrites de la partie requérante ; qu’à titre principal, la partie requérante invoquait l’article 4 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle ; qu’il est expressément mentionné, dans la décision attaquée et jurisprudence à l’appui, que la disposition invoquée impose la suspension de l'exercice de l'action civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, ce que n’est pas l'action disciplinaire, que l’autorité administrative ne doit pas surseoir à statuer jusqu'après la décision du juge pénal, elle est seulement lié par ce que le juge pénal a certainement et nécessairement jugé, que les faits visés par la procédure administrative sont différents de ceux pour lesquels la Communauté française s'est constituée partie civile, portant notamment sur des plaintes et des années distinctes, et que les procédures visent des prescrits légaux différents, le Code de l’enseignement relatif au principe de gratuité et le Code pénal, principalement ; qu’à titre subsidiaire, la partie requérante contestait « formellement » (mais non « concrètement ») la violation du principe de la gratuité scolaire en invoquant des textes internes (formulaire d’inscription, projet d’établissement, règlement des Études, Règlement d’Ordre Intérieur de l’école secondaire) ; que la partie requérante indiquait, à propos de la violation du principe de la gratuité scolaire, que : « Ce n’est que moyennant l’accord des parents des élèves inscrits que l’École transmet les coordonnées de ceux-ci à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (voir en annexe 2 le formulaire de demande d’inscription). Par ailleurs, l’adhésion ou non des parents à l’ASBL “Les Amis du Verseau” n’exerce aucune incidence sur l’inscription et la poursuite du cursus scolaire de leurs enfants au sein des Écoles. Les Écoles n’exercent aucune pression quelconque et ne jouent aucun rôle en vue d’obtenir des paiements de sommes quelconques à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (distribution d’autocollants, de listes de membres en ordre de cotisations, appels téléphoniques…). Il n’est pas contesté, mais rien n’interdit, que le personnel engagé, sur fonds propres, peut l’être grâce aux dons faits par l’ASBL “Les Amis du Verseau” aux Écoles et que le nombre de membres du personnel engagé sur fonds propres peut varier en fonction de l’importance des dons reçus de l’ASBL “Les Amis du Verseau”. De façon générale, en notre qualité d’établissement scolaire subventionné par la Communauté française, nous ne pouvons être tenus pour responsables des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 21/28 assemblées générales qui ont lieu au sein de l’ASBL les Amis du Verseau et n’apercevons pas la pertinence des griefs que vous faites à l’École secondaire à ce sujet. Nous vous joignons en annexe 3 le projet d’établissement, le règlement des Études et le Règlement d’Ordre Intérieur de l’école secondaire et sur cette base – voir notamment point 10 du R.O.I. : frais scolaires, page 84 et suivantes – vous constaterez que les dispositions des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du Code de l’Enseignement sont parfaitement respectés par l’école secondaire » ; que ces affirmations sont, toutefois, manifestement démenties par le rapport d’inspection repris au dossier administratif et par les éléments de preuve qu’il contient, à charge et à décharge ; qu’habituellement, la motivation d’un acte est à la hauteur des observations formulées par le destinataire de l’acte en temps utile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le rapport et la décision sont copieusement étayés, même si on lit entre les lignes qu’en l’espèce le Gouvernement n’a guère eu de répondant ; que le Gouvernement n’a pu considérer formellement « la réponse de l'ASBL Ecole internationale Le Verseau-E.L.C.E. du 11 septembre 2024 dans laquelle le Pouvoir Organisateur conteste, entre autres, avoir violé le prescrit légal en termes de gratuité scolaire » que comme une simple déclaration d’innocence ; et que la décision adoptée est aussi longue que les observations écrites formulées par la requérante en cours de procédure administrative, ce qui est tout de même significatif. Examinant à titre subsidiaire « les éléments soulevés pour la première fois dans la requête de suspension en extrême urgence comme n’étant pas adéquatement motivés », elle avance que l’argument selon lequel la gravité ne serait pas développée ou concrètement justifiée est inexacte ; que la gravité expressément constatée en l’espèce comme justifiant une sanction est évidemment la conclusion qui résulte des éléments repris dans les paragraphes qui précèdent, à savoir les minervals déguisés, les faits épinglés et synthétisés pour la cause à l’aide de tirets, et les manœuvres illégales ; et qu’il ne peut être demandé à l’autorité de donner les motifs de ses motifs. Elle note qu’il est inexact de prétendre qu’il ne serait pas tenu compte, ni dans le rapport d’inspection ni « dans la motivation de l’acte attaqué, des explications apportées par le Président du Pouvoir organisateur lors de l’enquête, ni des témoignages des parents ou enseignants qui affirment que le paiement des cotisations ne constitue pas une obligation mais bien une participation volontaire et facultative » ; que les conclusions du rapport sont fondées sur les annexes au rapport, qui reprennent notamment les nombreuses auditions réalisées, que le rapport tente de synthétiser en reprenant des éléments à charge et à décharge ; que, certes, sous une rubrique des 37 pages du rapport sans les annexes, le rapport indique, après avoir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 22/28 relevé des déclarations contrastées, que les déclarations qui précèdent sont « sans équivoque » quant au caractère obligatoire des dons ; que cette expression ne signifie nullement que les déclarations sont unanimes, auquel cas il serait précisé qu’elles sont « sans aucun équivoque », mais bien qu’elles ne laissent pas de doute quant au caractère obligatoire des dons ou à la diffusion de la liste, d’autant que, comme le rapport l’indique de suite après, « Cette dispense de paiement [après trois ans d’enseignement dans le chef des enseignants] est corroborée par un document émis par “Les Amis du Verseau” » ; que le même reproche est formulé à l’encontre du passage, au sujet de la liste des « members in good standing », selon lequel « la plupart des parents auditionnés estiment que le but de la diffusion de la liste est de faire pression sur les parents ne cotisant pas afin d’obtenir le paiement des frais d’adhésion à l’ASBL “Les Amis du Verseau”. Leurs déclarations sont sans équivoque » ; que la simple lecture du paragraphe permet de comprendre aisément que tous les parents n’estiment pas la même chose mais que la plupart des parents auditionnés estiment que le but de la diffusion de la liste est de faire pression sur les parents ne cotisant pas afin d’obtenir le paiement des frais d’adhésion à l’ASBL « Les Amis du Verseau » et que les déclarations de ces parents – qui estiment cela – sont sans équivoque, c’est-à-dire parfaitement claires et précises ; que le reproche de motivation inadéquate n’est nullement fondé et certainement pas au départ de deux extraits isolés et non concluants, comme il vient d’être montré ; que le rapport est ponctué d’évaluations nuancées des témoignages et auditions mais aussi d’un certain nombre de pièces et documents déposés ; que force est toutefois de constater en toute objectivité que les témoignages qui attestent les pratiques dénoncées sont particulièrement nombreux et que les dénégations sont généralement le fait de la direction ou des représentants des différentes ASBL parties prenantes ; et qu’un événement en particulier semble avoir augmenté la pression au sein de l’école et des ASBL qui la financent ainsi que, par voie de conséquence, la pression exercée dans les faits sur les parents pour financer l’école à l’aide de moyens stupéfiants comme l’établissement de listes rendues publiques ou d’autocollants réservés aux bons payeurs ou encore la mise en place d’une Task force pour faire pression sur les « mauvais payeurs », mais aussi des plaintes, des contestations et des témoignages dans le cadre de l’enquête, étant le licenciement de professeurs précisément financés par ces moyens litigieux. Elle renvoie au rapport et spécialement aux conclusions tirées des différents témoignages, dont elle épingle quelques extraits concernant le caractère obligatoire des « dons » ou participations libres, concernant les pressions exercées pour forcer le paiement, concernant la publication de la liste des « bons payeurs » (« Members in good standing ») ; que les procès-verbaux sont systématiquement datés et signés par les personnes auditionnées ; et que le rapport conclut que : XIexturg - 25.009 - 23/28 « L'ensemble des éléments récoltés permet d'affirmer que l’ASBL “Les Amis du Verseau” exerce des pressions sur les parents pour obtenir le paiement de ce minerval. Pour ce faire plusieurs démarches ont été identifiées : • Les rappels de factures envoyés aux parents mentionnant le débit et le crédit de leur compte ce même s'ils n'ont plus d'enfants dans l'établissement scolaire. Ces factures de rappel sont combinées à des mails et coups de téléphone réguliers ; • La publication d'une liste “Members in good standing” depuis au moins 2019 qui stigmatise les parents qui ne payent plus pour exercer une pression en vue de les contraindre à payer ; • L'instrumentalisation du licenciement de 8 enseignants contractuels lors de l'assemblée générale de l'ASBL “Les Amis du Verseau” du 26 avril 2023 pour monter les parents les uns contre les autres et ainsi exercer une pression maximale sur les non-payeurs ; • L'absence de réaction en laissant s'organiser une “Task force” de parents chargés de harceler les gens pour qu'ils payent ; • La distribution d'autocollants pour les véhicules à la seule destination des bons payeurs. Enfin, même s'il y a eu des tensions entre enfants dans l'établissement, on ne peut pas parler de harcèlement. » Elle avance que l’argument selon lequel la qualification de minerval direct ou indirect à l’endroit des sommes versées par le truchement de l’ASBL Les Amis du Verseau, qui seraient exclusivement des dons facultatifs et volontaires, faits par les parents, enseignants et membres du personnel, servant en tout état de cause uniquement à couvrir les frais réels encourus par l’école pour l’offre de services supplémentaire fournis, serait inexacte ne convainc pas ; que le lien direct et clair entre les fonds de l’ASBL Les Amis du Verseau et les dépenses de la partie requérante, autour desquelles gravitent les mêmes administrateurs, est patent et n’est pas contesté ; que l’affirmation selon laquelle la seule mention de cette affirmation dans les observations écrites de la partie requérante appelait une observation dans la motivation de l’acte attaqué, quod non, n’est pas exacte puisque l’objet principal de la décision et du rapport est précisément d’établir et constater le caractère obligatoire et contraignant des contributions dans les faits ; qu’un don, pour être libre et donc exister comme tel, doit être consenti, ce qui n’est manifestement pas le cas à la lumière des événements et faits relatés dans le rapport ; et que la partie requérante estime ne pas avoir violé le principe de gratuité scolaire, toujours sans élément concret à faire valoir en sens contraire et alors que les dispositions visées au moyen portent sur la motivation, non sur la violation de la disposition précitée du Code de l’enseignement appliquée. Lors de l’audience, elle indique que la motivation de l’acte attaqué est à la hauteur des observations de la partie requérante ; que la motivation de l’acte attaqué est d’une grande qualité, repose sur un rapport détaillé et est plus longue que les observations de la partie requérante ; que, si le rapport mentionne l’expression « sans équivoque », il n’indique pas pour autant que c’est « univoque » ; que la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 24/28 motivation de l’acte attaqué répond à tous les éléments invoqués ; que l’acte attaqué répond à l’argument relatif à l’article 4 du Code d’instruction criminelle ; que le rapport d’inspection démontrait qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre celle-ci et de lancer une nouvelle inspection ; qu’eu égard aux événements (licenciement de membres du personnel, assemblée générale houleuse), la partie adverse ne pouvait prendre d’autre décision que sanctionner la partie requérante ; que la seule énumération des faits reprochés à la partie requérante suffit à établir la gravité de ceux-ci ; qu’il est faux de soutenir que l’instruction n’aurait pas été menée à charge et à décharge ; qu’il est exact que les parents ont effectué des déclarations dans les deux sens, mais les témoignages des parents qui sont un peu plus distants de l’école font bien état de rappels, d’une liste publique, d’une comptabilité, d’autocollants ; que, s’il est exact que les parents versent l’argent à l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau, il convient de relever que le conseil d’administration de celle-ci et celui de la partie requérante sont imbriqués, que l’objet social de l’association Les Amis du Verseau est de contribuer aux activités des écoles et que celle-ci se rendrait coupable d’escroquerie si elle conservait les sommes reçues ; et qu’aucune suite n’a été donnée aux reproches relatifs à l’utilisation des subventions. Elle ajoute que le fait que les sommes perçues servent à payer des professeurs n’enlève rien au fait que les sommes reçues des parents constituent des minervals indirects et que c’est la perception de tels minervals, au travers d’associations, qui est inacceptable ; que, dès lors que la partie requérante s’inscrit dans le cadre de l’enseignement subventionné, elle doit respecter les règles et ne doit pas chercher à les contourner ; et que l’acte attaqué témoigne d’un courage politique. VII.3. Appréciation du Conseil d’État La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Si l’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le cadre de la procédure, il doit néanmoins ressortir de la motivation que l’autorité y a eu égard. Il faut mais il suffit que la motivation rencontre, au moins succinctement, les arguments essentiels formulés dans le recours et qu’elle indique les raisons de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 25/28 droit et de fait pour lesquels le recours a été rejeté. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des arguments invoqués. Dans son courrier du 11 septembre 2024 répondant la mise en demeure qui lui avait été adressée par la partie adverse, la partie requérante indiquait notamment : « Nous contestons formellement la violation du principe de gratuité scolaire Ce n’est que moyennant l’accord des parents des élèves inscrits que l’École transmet les coordonnées de ceux-ci à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (voir en annexe 2 le formulaire de demande d’inscription). Par ailleurs, l’adhésion ou non des parents à l’ASBL “Les Amis du Verseau” n’exerce aucune incidence sur l’inscription et la poursuite du cursus scolaire de leurs enfants au sein des Écoles. Les Écoles n’exercent aucune pression quelconque et ne jouent aucun rôle en vue d’obtenir des paiements de sommes quelconques à l’ASBL “Les Amis du Verseau” (distribution d’autocollants, de listes de membres en ordre de cotisations, appels téléphoniques…). Il n’est pas contesté, mais rien n’interdit, que le personnel engagé, sur fonds propres, peut l’être grâce aux dons faits par l’ASBL “Les Amis du Verseau” aux Écoles et que le nombre de membres du personnel engagé sur fonds propres peut varier en fonction de l’importance des dons reçus de l’ASBL “Les Amis du Verseau”. De façon générale, en notre qualité d’établissement scolaire subventionné par la Communauté française, nous ne pouvons être tenus pour responsables des assemblées générales qui ont lieu au sein de l’ASBL les Amis du Verseau et n’apercevons pas la pertinence des griefs que vous faites à l’École secondaire à ce sujet. Nous joignons en annexe 3 le projet d’établissement, le règlement des Études et le Règlement d’Ordre Intérieur de l’école secondaire et sur cette base – voir notamment point 10 du R.O.I. : frais scolaires, page 84 et suivantes – vous constaterez que les dispositions des articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 du Code de l’Enseignement sont parfaitement respectés par l’école secondaire. » En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué comporte certes l’énonciation de plusieurs motifs justifiant, aux yeux de la partie adverse, que la partie requérante a méconnu le principe de gratuité scolaire prévu par l’article 1.7.2-1 du Code de l’enseignement fondamental et secondaire. Toutefois, alors que la partie avait invoqué divers arguments justifiant, soit que les versements ne pouvaient être considérés comme obligatoires (nécessité d’un accord des parents pour communiquer leurs coordonnées à l’association sans but lucratif « Les Amis du Verseau », absence d’incidence de l’adhésion à cette association sur l’inscription ou le cursus scolaire), soit que les comportements mis en cause par la partie adverse pour conclure au caractère obligatoire de ces versements ne pouvaient lui être imputés (absence de pression et de rôle de la partie requérante pour obtenir les paiement des sommes, absence d’imputabilité des événements se ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 XIexturg - 25.009 - 26/28 déroulant lors de l’assemblée générale de l’association « Les Amis du Verseau », rédaction des documents émanant de l’école), la motivation de l’acte attaqué se limite au passage suivant : « Considérant la réponse de l’ASBL “Ecole internationale Le Verseau – E.L.C.E.” du 11 septembre 2024 dans laquelle le Pouvoir organisateur conteste, entre autres, avoir violé le prescrit légal en termes de gratuité scolaire ». Ce motif ne permet pas à la partie requérante de comprendre les motifs pour lesquels la partie adverse a estimé ne pas devoir faire droit aux arguments qu’elle avait invoqués dans son courrier du 11 septembre 2024. La motivation exposée dans la note d’observations ou lors de l’audience, étant fournie a posteriori, ne permet pas de pallier le défaut de motivation de l’acte attaqué. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des explications fournies ultérieurement par la partie adverse. Par ailleurs, prima facie, dès lors que ce sont les modalités entourant le versement des sommes d’argent à l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau qui conduisent la partie adverse à conclure qu’il s’agit de minervals indirects, et non de réels dons, facultatifs et volontaires, celle-ci devait bien exposer, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle considérait, d’une part, que les arguments invoqués par la partie requérante ne démontraient pas à eux seuls le caractère volontaire et facultatif des versements et, d’autre part, que les faits étaient bien imputables à la partie requérante ou le cas échéant qu’un éventuel défaut d’imputabilité de ces faits était indifférent pour pouvoir conclure à la violation de l’interdiction portée par l’article 1.7.2-1, § 1er, du Code de l’enseignement fondamental et secondaire. Le moyen est donc sérieux dans cette mesure. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens qui ne pourraient mener à une suspension plus étendue. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XIexturg - 25.009 - 27/28 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du Gouvernement de la Communauté française prise à l’égard de la partie requérante le 13 novembre 2024 est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.009 - 28/28 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.884 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.9 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160908.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891