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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.640

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-04 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 2020; ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.640 du 4 décembre 2024 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.640 du 4 décembre 2024 A. 240.141/XI-24.561 En cause : P.M., ayant élu domicile chez Me Hélène MULENDA, avocat, quai de l’Ourthe 44/2 4020 Liège, contre : 1. l’Officier de l’État civil de la Ville de Liège, 2. la Ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant tous deux élu domicile chez Me Anne VILLERS, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d'irrecevabilité suite à une déclaration d'acquisition de la nationalité belge prise par l'Officier de l'État Civil de la Ville de Liège et lui notifié par pli recommandé daté du 18/07/23 et retiré à la poste le 27/07/23 ». II. Procédure La première partie adverse a déposé le dossier administratif et un mémoire en réponse. La seconde partie adverse n’a pas déposé de dossier administratif ni de mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire en réplique et un mémoire ampliatif. XI - 24.561- 1/8 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre Lydakis, loco Me Hélène Mulenda, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie d’Haucourt, loco Me Anne Villers, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendues en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 13 mars 2023, la partie requérante dépose une déclaration d’acquisition de la nationalité belge. Le 3 mai 2023, la première partie adverse informe la partie requérante du caractère incomplet de son dossier et lui donne un délai de deux mois pour produire les pièces manquantes. Le 16 mai 2023, la partie requérante envoie des pièces complémentaires à la première partie adverse. Le 18 juillet 2023, l’Officier de l’état civil décide que la déclaration d’acquisition de la nationalité est irrecevable dès lors que deux pièces demeurent manquantes. Cette décision est notifiée à la partie requérante par courrier recommandé du 25 juillet 2023. XI - 24.561- 2/8 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause de l’Officier de l’état civil L’Officier de l’état civil n’a agi qu’en qualité d’organe de la Ville de Liège. Il doit, par conséquent, être mis hors cause. V. Le moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge. Il est divisé en deux branches. Dans la première branche, la partie requérante expose que l’article 15, § 2, du Code de la nationalité belge impose à l’Officier de l’état civil de prendre une éventuelle décision d’irrecevabilité de la déclaration de nationalité dans un délai de trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration, à défaut de quoi la déclaration est réputée complète. Or, selon la partie requérante, en l’espèce ce délai de trente-cinq jours ouvrables a commencé à courir le 14 mars 2023 en sorte que la notification de l’acte attaqué en date du 5 mai 2023 serait intervenue après l’expiration du délai. Il en irait de même s’il fallait tenir compte de la date d’envoi de l’acte attaqué, soit le 3 mai 2023. L’Officier de l’état civil ne pouvait donc plus décider que la déclaration était incomplète. Dans une seconde branche, la partie requérante expose que, pour les mêmes motifs, l’acte attaqué est entaché de nullité. V.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse considère que la notification de pièces manquantes en date du 3 mai 2023 est bien intervenue dans le délai de trente-cinq jours ouvrables. Selon elle, il y a, en l’espèce, lieu de considérer que le samedi n’est pas un jour ouvrable, et ce en application de l’article 1er, § 2, du Code de la nationalité XI - 24.561- 3/8 belge lu en combinaison avec l’article 53 du Code judiciaire. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu de tenir compte du lundi 10 avril 2023 (lundi de Pâques) ni du lundi 1er mai 2023, en sorte que le délai de trente-cinq jours ouvrables qui a commencé à courir le 14 mars 2023 n’a expiré que le 3 mai 2023, étant le jour auquel l’acte attaqué a été envoyé à la partie requérante par courrier recommandé. L’acte attaqué ayant été envoyé le dernier jour du délai, la partie adverse considère que la notification de cet acte n’était pas tardive, et ce quelle que soit la date de passage du facteur ou celle de prise de connaissance de l’acte par la partie requérante, en sorte que le moyen unique n’est pas fondé. V.3. Appréciation du moyen unique en ses deux branches L’article 15, § 2, alinéas 1er à 6, du Code de la nationalité belge dispose comme suit : « Art. 15. […] § 2. L'officier de l'état civil examine l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci. Lorsqu'une déclaration est incomplète, l'officier offre au demandeur la possibilité de réparer l'oubli dans un délai de deux mois. L'officier de l'état civil indique dans un formulaire établi par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, quelles sont les pièces qui font défaut dans la déclaration. S'il n'est pas ou pas suffisamment fait usage de la possibilité de réparer l'oubli, la déclaration est déclarée irrecevable. Si la déclaration est complète et recevable et si le droit d'enregistrement mentionné à l'article 238 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été acquitté, l'officier de l'état civil délivre un récépissé, soit dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration si la déclaration a immédiatement été jugée complète, soit dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Si la déclaration est jugée incomplète, il en est donné connaissance par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration ou dans les quinze jours ouvrables suivant l'expiration du délai accordé à l'étranger pour réparer l'oubli. Le paiement tardif du droit d'enregistrement ne peut toutefois pas être régularisé. Si le récépissé ou le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète. La déclaration expresse d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ». Il résulte de cette disposition que l’officier de l’état civil doit notamment : - examiner l'exhaustivité de la déclaration dans les trente jours ouvrables qui suivent le dépôt de celle-ci et XI - 24.561- 4/8 - si la déclaration est jugée incomplète, en donner connaissance au déclarant par lettre recommandée dans les trente-cinq jours ouvrables suivant le dépôt de la déclaration. A partir du lendemain du dépôt de la déclaration de nationalité, l’officier de l’état civil dispose donc d’un premier délai de trente jours ouvrables pour prendre une décision quant au caractère complet, ou non, de cette déclaration et d’un délai supplémentaire de cinq jours ouvrables pour notifier sa décision. Le non-respect de ce deuxième délai est assorti d’une conséquence. En effet, si « le caractère incomplet de la déclaration n'a pas été notifié dans les délais, la déclaration est réputée complète ». Il s’agit donc d’un délai de rigueur. En l’espèce, la partie requérante a déposé sa déclaration de nationalité le 13 mars 2023. Les délais de respectivement trente et trente-cinq jours ouvrables dont disposait l’officier de l’état civil ont donc commencés à courir le 14 mars 2023. L’officier de l’état civil a décidé que la déclaration de nationalité était incomplète en date du 25 avril 2023. Sa décision a été envoyée à la partie requérante par courrier recommandé le 3 mai 2023. Le facteur a déposé un avis de passage le 4 mai et la partie requérante a retiré le pli recommandé le 5 mai 2023. La partie requérante estime que la notion de « jour ouvrables » s’entend de tous les jours à l’exclusion des dimanches et jours fériés légaux en sorte que le dernier jour du délai de trente-cinq jours ouvrables était le 24 avril 2023. La partie adverse estime que le samedi n’est pas non plus un jour ouvrable en sorte que le dernier jour du délai précité était le 3 mai 2023. La partie requérante estime que la notification est accomplie avec la réception du courrier recommandé en date du 5 mai 2023 alors que la partie adverse estime que la notification est accomplie dès l’envoi du courrier recommandé en date du 3 mai 2023. Il résulte de l’article 15, § 2, alinéas 2 et 3, précité du Code de la nationalité belge que le déclarant qui est informé du caractère incomplet de sa déclaration de nationalité dispose d’un délai de deux mois pour compléter son dossier, à défaut de quoi sa déclaration sera déclarée irrecevable. La décision de l’officier de l’état civil selon laquelle une déclaration est incomplète et invitant le XI - 24.561- 5/8 déclarant à compléter son dossier produit donc des effets juridiques à l’égard de ce dernier. Il est constant qu’un acte administratif individuel qui affecte la situation juridique d’une personne doit être notifié à son destinataire. La Cour constitutionnelle a dit pour droit que, sauf disposition contraire, la notification d’un acte administratif est réputée accomplie à l’égard de son destinataire « à la date où, en toute vraisemblance, le pli a été présenté à son domicile, sans avoir égard à la date à laquelle, le cas échéant, il a retiré le pli à la poste » (C.C., 166/2005, 16 novembre 2005, B.11, [ ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.166 ]) et que « le choix de la date du dépôt du pli recommandé à la poste comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à partir d’un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu du pli » (C.C., 166/2005, 16 novembre 2005, B.10). La partie adverse ne saurait donc être suivie lorsqu’elle affirme qu’en l’espèce la notification était accomplie dès l’envoi du courrier recommandé en date du 3 mai 2023. Conformément à la jurisprudence précitée de la Cour constitutionnelle, la notification ne peut être réputée accomplie qu’au jour où le pli recommandé a été présenté au domicile de son destinataire, soit, en l’espèce, le 4 mai 2023. Même en considérant, ainsi que le fait la partie adverse, que le délai de trente-cinq jours ouvrables dont elle disposait pour notifier sa décision à la partie requérante ne comprenait pas les samedis et expirait donc le 3 mai 2023, le Conseil d’Etat ne peut que constater que la partie adverse n’a pas respecté ce délai. En conséquence, et conformément à l’article 15, § 2, alinéa 6, la déclaration de nationalité de la partie requérante est réputée complète. L’invitation de l'officier de l'état civil, envoyée par pli recommandé du 3 mai 2023, à la partie requérante à compléter son dossier, était donc tardive et, partant, contraire à l’article 15, § 2, alinéa 6, du Code de la nationalité belge. Cette illégalité rejaillit sur sa décision du 18 juillet 2023 de déclarer la déclaration de nationalité de la partie requérante irrecevable. Dans cette mesure, le moyen est fondé. XI - 24.561- 6/8 VI. Les dépens et l’indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée à 770 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens sont également à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Officier de l’état civil de la Ville de Liège est mis hors cause. Article 2. La décision d'irrecevabilité suite à une déclaration d'acquisition de la nationalité belge prise par l’officier de l’état civil de la ville de Liège le 18 juillet 2023 et notifiée à la partie requérante par pli recommandé daté du 25 juillet 2023 est annulée. Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi délibéré par la XIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 4 décembre 2024 : Yves Houyet, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, XI - 24.561- 7/8 Xavier Dupont, greffier. Monsieur Yves Houyet, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f., Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz Nathalie Van Laer XI - 24.561- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.640 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2005:ARR.166