ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.671
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-09
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
vennootschapsrecht
Législation citée
loi du 7 mai 1999; ordonnance du 14 décembre 2020; ordonnance du 7 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.671 du 9 décembre 2024 Justice - Jeux de hasard Décision : Intervention accordée Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 261.671 du 9 décembre 2024
A. 231.642/XI-23.167
En cause : 1. la société anonyme ROCOLUC, 2. la société anonyme FREMOLUC, 3. F.V., ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Lola MALLUQUIN, avocats, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles, contre :
la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 29
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme GOLDEN PALACE WATERLOO, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Margaux KERKHOFS, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 août 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision de la Commission des jeux de hasard du 3
avril 2020 d’octroyer à la SA Golden Palace Waterloo une licence B+3767 en vue d’exploiter des jeux de hasard via l’URL www.dice.goldenpalace.be ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 20 octobre 2020, la SA Golden Palace Waterloo demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Une ordonnance du 14 décembre 2020 a accueilli provisoirement la requête en intervention introduite par la SA Golden Palace Waterloo.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 et elles ont été informées que le recours sera traité par une chambre composée d’un membre.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Antoine Mésot, loco Mes François Tulkens et Lola Malluquin, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Simon Arnould, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La première partie requérante est une société anonyme active dans le domaine des jeux de hasard. Elle expose qu’elle exploite un établissement de classe II (salle de jeux automatiques) à Ixelles et dispose d’une licence de classe B (licence n° B3892). Elle déclare détenir également une licence supplémentaire B+3892 qui l’autorise à exploiter des jeux de hasard de classe II en ligne.
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La deuxième partie requérante est une société anonyme qui a pour objet l’exploitation de jeux de hasard. Elle expose qu’elle exploite un établissement de classe III (débit de boissons) au moyen d’une licence de classe C (licence n°
C10848).
La troisième partie requérante se présente comme administrateur-délégué de la première partie requérante. Elle expose être une personne physique qui joue ou est susceptible de jouer occasionnellement à des jeux de hasard visés par la loi du 7
mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
2. Par une décision du 6 avril 2020, qui constitue l’acte attaqué, la partie adverse a renouvelé la licence complémentaire B+3767 à la société anonyme Golden Palace Waterloo, en tant que licence complémentaire de la licence B3767.
IV. Intervention
IV.1. Thèse de la partie intervenante
La partie intervenante expose être titulaire de la licence querellée et avoir intérêt à intervenir pour protéger ses droits et intérêts.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Il y a lieu d’accueillir définitivement la requête en intervention introduite par la société anonyme Golden Palace Waterloo en sa qualité de bénéficiaire de l’acte attaqué.
V. Désistement
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 septembre 2024, la première partie requérante a informé celui-ci de sa décision de se désister du recours.
Lors de l’audience, le conseil des parties requérantes a précisé au Conseil d’État que chacune d’elles se désistait du recours.
Rien ne s’oppose à ces désistements.
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VI. Confidentialité
La partie adverse demande qu’en application de l’article 87, § 2, alinéa er 1 , du règlement général de procédure, la partie confidentielle (pièce 3) du dossier administratif qu’elle dépose ne soit pas communiquée aux parties requérantes.
Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes considèrent qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Dès lors que la divulgation de la pièce 3 n’a pas été utile à la solution du litige et que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la partie adverse.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Compte tenu du rejet du recours en annulation, les parties requérantes doivent être considérées comme les parties succombantes dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie adverse l’indemnité de procédure, au montant sollicité.
La partie intervenante sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de base de 700
euros.
Cette demande est contraire à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en vertu duquel les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier d’une indemnité de procédure. Elle doit dès lors être rejetée.
La partie intervenante, qui a fait le choix d’intervenir, supporte ses propres dépens. Il y a donc lieu de rejeter également sa demande relative aux droits de mise au rôle.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société anonyme Golden Palace Waterloo est accueillie.
Article 2.
Il est donné acte du désistement des parties requérantes.
Article 3.
Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un tiers chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.671