Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.738

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-13 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 24 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.738 du 13 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police, sauf personnel Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 261.738 du 13 décembre 2024 A. 241.384/XV-5812 En cause : S.D., ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la commune de Leuze-en-Hainaut, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Me Valéry GOSSELAIN, avocat, rue du Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de « la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le bourgmestre de la commune de Leuze-en-Hainaut a adopté un arrêté “réglementant la circulation des usagers, à l'occasion d'une occupation du domaine public à des fins privatives”, dont l'article 1er est rédigé comme suit : “ Article 1er : a/aux adresse(s) suivante(s) : 7904 Leuze-en-Hainaut, Place de Pipaix Et ce, pour la date ou période, ci-après : 30 mars 2024 6 :00 - 12 octobre 2024 20:00 La/les mesure(s) de sécurité suivante(s) sera/seront d'application : A Leuze-en- Hainaut, section de Pipaix - à partir du 30 mars 2024 et durant toute la période ballante : A) La circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur le ballodrome situé sur la Place de Pipaix à Leuze-en-Hainaut, Section de Pipaix. B) A Leuze-en-Hainaut, section de Pipaix, Le 22 juin 2024 à l'occasion du Grand-Prix des jeunes : La circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules seront interdits sur le ballodrome situé sur la Place de Pipaix à Leuze-en-Hainaut, Section de Pipaix” ». XV - 5812 - 1/4 II. Procédure Le conseil de la partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 29 mars 2024. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 octobre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 29 mars 2024 la partie adverse a retiré l’acte attaqué. La partie requérante a confirmé, par un courriel du 11 octobre 2024, avoir eu connaissance de cette décision de retrait et ne pas la contester. Aucun recours en annulation n’ayant été introduit contre cette décision de retrait, celle-ci est devenue définitive, de sorte que le présent recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. L'article 30, § 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ». XV - 5812 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. XV - 5812 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5812 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.738