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ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241206.1

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2024-12-06 🌐 FR Décision

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Loi du 3 décembre 2017

Résumé

La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération : - De confirmer que, en vertu de l'article 100, §1er , 9° de la LCA, que la défenderesse s'est pleinement conformée aux injonctions 1 et 2 imposées dans la décision 131/2024 du 11 octobre 2024.

Texte intégral

Chambre Contentieuse Décision d’exécution 156/2024 du 6 décembre 2024 Numéro de dossier : DOS-2023-03283 Objet : Bannière cookies du site Internet de RTL Belgium – confirmation de l’exécution des ordonnances de mise en conformité formulées dans la décision 131/2024 du 11 octobre 2024 La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke HIJMANS, président, et de messieurs Christophe Boeraeve et Jelle Stassijns, membres; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après « LCA ») ; Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ; Vu les pièces du dossier ; A pris la décision suivante concernant : La plaignante : X, représentée par noyb – European Center for Digital Rights, situé à Goldschlagstraße 172/4/3/2, 1140 – Vienne (AT), inscrite en Autriche sous le numéro d’entreprise ZVR 1354838270, ci-après « la plaignante » La défenderesse : RTL Belgium, dont le siège social est établi à Avenue Jacques Georgin, 2 – 1030 Schaerbeek, inscrite sous le numéro d'entreprise 0428.201.847, représentée par Laurence Vandenbrouck, ci-après « la défenderesse » I. Faits et procédure 1. La Chambre Contentieuse renvoie à sa décision 131/2024 du 11 octobre 2024 relative une Plainte relative à la bannière cookies présente sur le site Internet de RTL Belgium, pour tout ce qui est relatif à la description des faits et de la procédure, la motivation et le dispositif 2. 2. La présente décision ne porte que sur l’exécution des injonctions de mise en conformité imposées dans la décision susmentionnée. II. Motivation II.1. Contexte : appel de la décision 131/2024 auprès de la Cour des marchés 3. RTL Belgium a interjeté appel de la décision auprès du greffe de la Cour d’appel de Bruxelles (section Cour des marchés) en date du 8 novembre 2024. L’affaire est enrôlée à la référence 2024/AR/1848. L’audience est prévue pour le 26 mars 2025. La Chambre Contentieuse a informé les parties (en ce compris le représentant de la plaignante) de l’existence de cette procédure en date du 18 novembre 2024. 4. Nonobstant cet appel, la décision 131/2024 est exécutoire par provision conformément à l’article 108, §1er, alinéa 2 de la LCA. II.2. Les injonctions et leur exécution 5. La décision 131/2024 formule deux injonctions à l’égard de RTL Belgium, lesquelles se retrouvent dans le dispositif de la décision tel que suit : 6. Les injonctions sont en outre décrites aux points 106 et 107 de la décision 131/2024 comme suit : « Injonction 1 : la Chambre Contentieuse impose à la défenderesse l’ajout d’un bouton permettant clairement de refuser le dépôt des cookies en un seul clic, et ce au même niveau que le bouton permettant d’accepter le dépôt des cookies à chaque niveau de la bannière cookies dans lequel figure le bouton permettant d’accepter le dépôt des cookies. Injonction 2 : la Chambre Contentieuse impose à la défenderesse l’usage de couleurs et contrastes qui ne sont pas manifestement trompeurs. Le bouton permettant clairement de refuser le dépôt des cookies doit ainsi faire l’objet d’un affichage au moins équivalent à celui qui permet de l’accepter. La Chambre Contentieuse précise que la défenderesse dispose toutefois de la possibilité de conserver les couleurs utilisées actuellement dans sa bannière cookies pourvu qu’elle inverse la couleur utilisée pour le bouton permettant de refuser le dépôt des cookies avec celui permettant de l’accepter ; elle la renvoie à cet égard au point 94. » 7. Le 25 novembre 2024, RTL Belgium notifie par courriers électronique et recommandé la Chambre Contentieuse de sa mise en conformité avec les injonctions présentées ci-dessus. À l’appui de plusieurs captures d’écran, RTL Belgium décrit la manière avec laquelle s’est conformée aux injonctions. Ci-dessous les extraits des deux captures d’écran que RTL Belgium a communiquées à la Chambre Contentieuse. II.3. Examen de la mise en œuvre des injonctions imposées dans la décision 131/2024 8. La Chambre Contentieuse constate que RTL Belgium s’est pleinement conformée aux injonctions prononcées dans la décision 131/2024 du 11 octobre 2024, et ce dans le délai imparti. 9. Dès lors, les astreintes ne seront pas initiées. III. Publication de la décision 10. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site internet de l’Autorité de protection des données tout comme la décision 131/2024 à laquelle la présente décision fait référence. 11. Etant entendu que la défenderesse est une entreprise qui occupe une place importante dans le secteur des services de télévision et de radio, ainsi que du fait que le traitement des données à caractère personnel qu’opère la défenderesse se fait à l’échelle nationale, la Chambre Contentieuse estime que l’identité de la défenderesse doit être connue dans la présente décision, et tel que la Chambre Contentieuse l’avait déjà décidé dans la décision 131/2024. Cela s’inscrit par ailleurs précisément dans la position qu’a déjà tenu la Chambre Contentieuse dans des affaires similaires à l’égard de groupes de presses bien que ces affaires ne sont pas nécessairement conclues par la constatation d’infractions effectives, ou l’imposition de sanctions ou de mesures correctrices. PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération : - De confirmer que, en vertu de l’article 100, §1er , 9° de la LCA, que la défenderesse s’est pleinement conformée aux injonctions 1 et 2 imposées dans la décision 131/2024 du 11 octobre 2024. Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données en qualité de défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire3. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.4, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.). (sé). Hielke HIJMAN Président de la Chambre Contentieuse Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241206.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241011.1