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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.039

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-21 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.039 du 21 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.039 du 21 janvier 2025 A. 239.470/XIII-10.069 En cause : 1. T.V., 2. B.G., ayant élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE et Marie-Cécile FLAMENT, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : 1. la commune de Hotton, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société en commandite par actions OURTHE ET SOMME GESTION, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 30 juin 2023 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le collège communal de Hotton octroie à la société en commandite par actions (SCA) Ourthe et Somme Gestion un permis d’urbanisme ayant pour objet la XIII - 10.069 - 1/6 démolition d’un bâtiment et la création de 30 unités de logement en zone de loisirs sur un bien sis rue de l’Espinette à Hotton et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure 2. L’arrêt n° 257.815 du 8 novembre 2023 a accueilli la requête en intervention introduite par la SCA Ourthe et Somme Gestion, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.815 ). Il a été notifié aux parties. Les parties requérantes ont sollicité la poursuite de la procédure le 14 novembre 2023. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Par un courrier du 9 janvier 2025, la première partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Noamane Latrache, loco Mes Laurent Delmotte et Marie-Cécile Flament, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nathan Richir, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. XIII - 10.069 - 2/6 Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité III.1. Thèses des parties A. La partie intervenante 3. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité prise du défaut d’intérêt dans le chef de la seconde partie requérante. Elle fait valoir que celle-ci ne s’en explique pas dans sa demande de suspension et ne développe par ailleurs aucune argumentation quant à l’urgence. B. Les parties requérantes 4. Les parties requérantes soutiennent que le projet autorisé a des incidences sur leurs propriétés et modifie substantiellement leur cadre de vie. Elles précisent que la seconde d’entre elles est propriétaire d’un immeuble situé à 150 mètres du bien litigieux. III.2. Examen 5. Par l’arrêt n° 257.815 du 8 novembre 2023, il a été jugé au provisoire ce qui suit sur la recevabilité du recours : « Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de “riverain” ou de “voisin” d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.039 XIII - 10.069 - 3/6 “immédiat”, il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, à peine d’ouvrir la voie au recours populaire. Enfin, le justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Toutefois, dès lors que cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure. En l’espèce, la seconde requérante indique être propriétaire d’une habitation sise rue du Douyet n° 7, qu’elle estimé être située à 150 mètres du projet. Par ailleurs, elle n’invoque, quant à l’urgence, aucun inconvénient dans son chef en relation avec le projet autorisé. La simple mention d’une distance de 150 mètres entre sa maison et le projet litigieux ne constitue pas une démonstration concrète et suffisante de ce que le permis attaqué lui causerait un préjudice personnel, direct, certain et actuel et qu’il serait de nature à influencer de manière négative son environnement. À l’audience, les parties requérantes n’ont apporté aucun éclaircissement à cet égard alors que l’intérêt de la seconde requérante avait été mis en doute. Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité de la demande de suspension prise de l’absence d’intérêt dans le chef de la seconde partie requérante ». 6. Dans leurs mémoires en réplique et dernier mémoire, les parties requérantes n’apportent aucun éclaircissement à cet égard de sorte qu’il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé dans le cadre de la demande de suspension. Il s’ensuit que le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par la seconde partie requérante. IV. Perte d’objet du recours 7. Par un courrier du 9 janvier 2025, la première partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 7 janvier 2025. Par un courrier du 9 janvier 2025, la partie intervenante a confirmé qu’elle acquiesçait à la décision de retrait. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. XIII - 10.069 - 4/6 V. Indemnité de procédure et dépens 8. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à la demande de la première partie requérante, à concurrence d’un montant de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due lorsque, comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. Le retrait de l’acte attaqué par la première partie adverse justifie que les dépens soient mis à sa charge, à l’exception des dépens exposés par la seconde partie requérante qui ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est irrecevable en tant qu’il est introduit par B.G. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie requérante, à la charge des parties adverses, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge des parties adverses, à concurrence de 24 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. La seconde partie requérante supporte ses propres dépens, à concurrence de 400 euros. XIII - 10.069 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.069 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.039 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.815