ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.865
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-23
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
décret du 13 septembre 2018; décret du 13 septembre 2018; ordonnance du 2 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.865 du 23 décembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.865 du 23 décembre 2024
A. 236.458/VIII-11.976
En cause : L. M., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 mai 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« - l’arrêté de la ministre de l’Éducation de la Communauté française du 21 mars 2022 par lequel le recours [qu’elle a] introduit […] à l’encontre de la mention d’évaluation “défavorable” est rejeté et par lequel ladite mention “défavorable” est confirmée ;
- l’arrêté de la ministre de l’Éducation de la Communauté française du 21 mars 2022 par lequel il est mis fin [à son] stage […] ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse (qualifié erronément de « note d’observations ») et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 16 mars 2020, le requérant est admis au stage de « délégué au contrat d’objectifs » sous la direction de sa directrice de zone.
2. Le 22 mars 2021, il fait l’objet d’une première évaluation qui aboutit à la mention « réservée assortie de recommandations ».
3. Le 26 octobre 2021 a lieu une évaluation, qui donne lieu à un projet portant la mention « défavorable ». Ce projet est notifié au requérant par un courrier recommandé du 4 novembre 2021.
4. Le 19 novembre 2021, il communique ses observations sur ce projet d’évaluation.
5. Le 1er décembre 2021, il se voit notifier la mention d’évaluation « défavorable » par sa directrice de zone.
6. Le 9 décembre 2021, il introduit une réclamation devant la chambre de recours pour les membres du personnel du service général de pilotage des écoles
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et des centres psycho-médico-sociaux (ci-après : chambre de recours) contre cette mention d’évaluation.
7. Le 22 décembre 2021, le président suppléant de cette instance accuse réception de cette réclamation.
8. Par un courrier du 27 janvier 2022, le requérant est convoqué en vue d’être entendu par la chambre de recours le 11 février 2022.
9. Le 9 février 2022, il lui transmet une note de défense rédigée par son délégué permanent syndical.
10. Le 11 février 2022, se tient l’audience devant la chambre de recours.
Une feuille de présence est établie à cet effet.
11. Le 18 février 2022, la chambre de recours émet un avis au terme duquel elle considère que le recours n’est pas fondé.
Cet avis est notifié au requérant, à son délégué syndical ainsi qu’à la ministre de l’Éducation le 23 février 2022.
12. Par deux arrêtés du 21 mars 2022, celle-ci décide que :
- le recours introduit par le requérant à l’encontre de la seconde évaluation réalisée le 26 octobre 2021 n’est pas fondé et que la mention « défavorable » est confirmée ;
- il est mis fin à son stage à la date du 21 mars 2022.
Il s’agit des actes attaqués dans le présent recours. Ces décisions lui sont notifiées par un courrier du 22 mars 2022.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
Un premier moyen est pris de la violation de l’article 81 du décret du 13 septembre 2018 ‘portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médicaux-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d’objectifs’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
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Après avoir repris le prescrit de l’article 81 du décret du 13 septembre 2018, le requérant fait valoir qu’à la suite de l’avis émis par la chambre de recours le 18 février 2022, le premier acte attaqué a été adopté non pas par le gouvernement mais par la ministre de l’Éducation qui, avec le second acte attaqué, a mis fin à son stage. Il cite, à cet égard, l’article 13, § 1er, 7°, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 ‘portant règlement du fonctionnement du Gouvernement’.
Se fondant sur un arrêt n° 217.486 du 24 janvier 2012, il estime qu’il est néanmoins manifeste que la délégation de compétence au ministre fonctionnellement compétent excède les limites des délégations accordées par l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ qui ne vise que les simples mesures d’exécution et non une mesure aussi importante que la décision de mettre fin à son stage.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Il réplique qu’indépendamment de savoir si l’avis de la chambre de recours est suivi ou non, il incombe à l’autorité administrative compétente de motiver sa décision et même de prévoir une motivation renforcée si celle-ci s’écarte de cet avis. Il estime que l’autorité saisie d’un recours contre une mention d’évaluation dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large dès lors qu’il s’agit d’un recours en réformation. Il se réfère, par ailleurs, à un arrêt d’annulation n° 248.380 du 29 septembre 2020 qui rappelle qu’un avis émis par une chambre de recours, sauf disposition contraire, ne lie pas l’autorité administrative. À ses yeux, il est impensable qu’une mesure aussi grave que celle mettant fin à un stage dans la fonction publique constitue une simple mesure d’exécution. Il souligne que l’autorité compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu duquel elle doit vérifier si les conditions légales ou réglementaires requises sont bien rencontrées en l’espèce.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant objecte que s’il est exact qu’une fois la mention d’évaluation défavorable confirmée, la décision de fin de stage en découle de plein droit, le gouvernement dispose en revanche d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par l’avis de la chambre de recours pour la confirmation (ou non) de cette mention d’évaluation. Il estime, par ailleurs, que la circonstance qu’en l’espèce, il a bénéficié d’un examen effectué par un organe collégial tel que la chambre de recours n’est pas de nature à avoir un impact sur la validité de la délégation et partant
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compétence de l’auteur de l’acte. Il fait valoir que, dans l’arrêt n° 217.486 du 24
janvier 2012 invoqué à l’appui de sa requête, la chambre de recours du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française s’était également prononcée et la ministre avait, comme en l’espèce, décidé de suivre son avis.
IV.2. Appréciation
Dans sa version applicable lors de l’adoption des actes attaqués, l’article 81 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018 ‘portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d’objectifs’ dispose :
« Art. 81. § 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction et au plus tard en fin de première année de stage, le membre du personnel stagiaire est évalué par le directeur de zone.
L’évaluation se fonde sur l’exécution des missions qui ont été attribuées à chaque délégué au contrat d’objectifs et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre de la formation d’insertion professionnelle visée à l’article 82. Elle tient compte du profil de fonction visé à l’article 7, § 2, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
En vue de l’attribution de l’évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d’un rapport d’évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L’évaluation aboutit à l’attribution soit de la mention “favorable” soit de la mention “défavorable”.
La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Il est mis fin d’office au stage du membre du personnel qui obtient la mention “défavorable” à l’issue de l’évaluation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif.
§ 2. À tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu’au § 1er.
§ 3. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention “défavorable” peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours visée à l’article 121. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d’un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d’évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d’un mois à dater de la réception de l’avis ».
En vertu de l’article 81, § 3, alinéa 2, précité, c’est donc en principe au gouvernement de la Communauté française qu’il appartient d’attribuer la mention
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d’évaluation à l’agent, après que la chambre de recours lui ait remis son avis sur la réclamation introduite à l’encontre de la mention « défavorable » obtenue par cet agent.
En l’espèce, cette décision qui constitue le premier acte attaqué n’a toutefois pas été prise par le gouvernement de la Communauté française mais par la ministre de l’Éducation, sur la base de l’article 13, § 1er, 7°, de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 ‘portant règlement du fonctionnement du Gouvernement’. Cette disposition se lisait comme suit, à l’époque de l’adoption de l’acte attaqué :
« Sans préjudice de l’article 43 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement :
[…]
7° les actes à portée individuelle (y compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre de recours sur les recours introduits en matière d’incompatibilité, d’évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures disciplinaires, à l’exception des sanctions disciplinaires égales ou supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du personnel du Service général du Pilotage des Écoles et Centres psycho-médicosociaux et du Service général de l’Inspection ;
[…] ».
Selon une jurisprudence à présent constante, l’article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ dispose que le gouvernement fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni suspendre les décrets eux-mêmes ni dispenser de leur exécution.
L’article 69 de la loi spéciale, précitée, établit que « sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes les affaires de sa compétence ».
Il est admis que le gouvernement peut consentir à ses membres une délégation de la compétence de prendre des décisions par voie individuelle, ainsi que du pouvoir réglementaire, mais dans ce dernier cas seulement pour des questions d’importance secondaire.
Il s’ensuit que les enseignements de l’arrêt n° 217.486 du 24 janvier 2012 ne sont plus pertinents en l’espèce.
À titre surabondant, il échet de relever que les actes attaqués en l’espèce diffèrent substantiellement de celui qui faisait l’objet du recours dans cette affaire, soit une sanction de déplacement disciplinaire infligée à une directrice d’école.
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Le second acte attaqué en l’espèce découle de plein droit du premier acte attaqué, soit de l’octroi de la mention « défavorable » au requérant, conformément à l’article 81, § 1er, alinéa 6, précité. Cette décision n’a donc pas donné lieu à l’exercice du pouvoir d’appréciation par la partie adverse, de sorte que la délégation de compétence conférée à cette dernière ne saurait être considérée comme irrégulière.
Quant au premier acte attaqué, il constitue certes une décision qui confirme la mention « défavorable » que le requérant s’est vu attribuer par sa directrice de zone, le 1er décembre 2021. Cette décision emporte l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’adopte puisque, si celle-ci se prononce après l’avis de la chambre de recours qui a déclaré la réclamation du requérant non fondée, elle n’est pas tenue de se conformer à cet avis et peut s’en écarter, en motivant sa décision sur la base du l’article 135, alinéa 1er, du décret du 13
septembre 2018, précité.
Une telle décision ne saurait cependant justifier que la compétence de l’adopter ne puisse pas être valablement déléguée à la ministre de l’Éducation, en application de l’article 13, § 1er, 7°, précité. Comme indiqué ci-dessus, il ne s’agit pas d’une sanction disciplinaire qui tend à punir un agent, ni a fortiori d’une sanction autre que mineure comme dans l’arrêt n° 217.486 précité. Le fondement d’un stage dans la fonction publique est de permettre à une autorité administrative de juger si un agent nouvellement recruté est apte ou non à exercer sa fonction. Le risque d’être licencié est inhérent à toute période d’essai. La perte d’un emploi occupé comme stagiaire ne peut dès lors être assimilée à celle de l’emploi d’un agent nommé à titre définitif. L’article 81, § 1er, alinéa 6, précité, prévoit d’ailleurs dans ce cas que « le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif ».
Le risque de licenciement susvisé est, en outre, limité par la circonstance que la procédure d’évaluation donne lieu à plusieurs garanties dans le chef de l’agent concerné, selon le prescrit du même article. L’évaluation se fonde sur l’exécution des missions qui ont été attribuées à chaque délégué au contrat d’objectifs et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre de la formation d’insertion professionnelle visée à l’article 82. Elle tient compte du profil de fonction visé à l’article 7, § 2, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition. Elle est, par ailleurs, précédée d’« un entretien avec le membre du personnel » ainsi que « d’un rapport d’évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement ». Enfin, s’il revient le cas
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échéant à l’autorité compétente de se prononcer à la suite de l’avis de la chambre de recours, la première décision incombe au directeur de zone.
Il s’ensuit que le risque que court le délégué stagiaire au contrat d’objectifs à l’égard de qui la mention « défavorable » est formulée ne justifie assurément pas que la décision soit adoptée par un collège plutôt que par un individu, comme il a été jugé dans l’arrêt n° 217.486, précité.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Un deuxième moyen est pris de la violation des « articles 81, § 3, 121, 134 et 137 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médicaux-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d’objectifs, de l’article 16, § 2, du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux instituée par l’article 121 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médicaux-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d’objectifs, tel qu’approuvé par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 2019 portant approbation du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-
médico-sociaux, des principes de bonne administration [et] du délai raisonnable ».
Le requérant relève notamment qu’il ressort de l’avis émis par la chambre de recours qu’elle était composée, outre du président, de deux membres désignés par les organisations syndicales et de trois membres désignés par le gouvernement. Il précise que l’article 134 du décret du 13 septembre 2018 stipule que « l’avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote sur l’avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort ». Il relève également que l’article 16, § 2, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours prévoit que « les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur
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proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. […] ». Il en conclut à une violation de ces dispositions puisque la chambre de recours n’était pas composée paritairement et que la parité n’a pas été rétablie par l’élimination d’un ou plusieurs membres par tirage au sort, conformément aux dispositions précitées.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse soulève l’absence d’intérêt du requérant à son moyen.
Elle considère que le moyen est dirigé contre l’avis de la chambre de recours et non contre l’un des actes attaqués. Elle mentionne, en outre, que l’avis de la chambre de recours a été rendu à l’unanimité, de sorte que même si un membre supplémentaire représentant des organisations syndicales avait été présent, et dans l’hypothèse où
son avis aurait divergé de celui de l’ensemble des autres membres présents (représentants des organisations syndicales et du gouvernement confondus), la décision serait restée inchangée.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle réitère que le vice constaté quant à la composition de la chambre de recours n’a pu avoir aucune incidence sur la teneur de l’avis de cette dernière.
V.2. Appréciation
Sur la recevabilité du moyen, il est de jurisprudence constante que des vices affectant un acte préparatoire peuvent être invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte causant définitivement grief à une partie requérante.
En l’espèce, le moyen qui porte sur une irrégularité affectant la composition de la chambre de recours pour les membres du personnel du service général de pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux est donc recevable puisque cette chambre a rendu un avis préparatoire à la première décision attaquée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante présente un intérêt procédural à invoquer un moyen lorsque celui-ci dénonce une irrégularité qui soit a été susceptible d’influencer le sens de l’acte attaqué, soit l’a privée d’une garantie, soit a eu pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc.
parl., Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette
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disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. const., 16 juillet 2015, n° 103/2015,
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
, B.44.2). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation.
En l’espèce, le requérant invoque une irrégularité qui, selon lui, a eu pour effet de le priver de la garantie de voir sa réclamation examinée par une chambre de recours composée paritairement de membres désignés tantôt par les organisations syndicales représentatives, tantôt par le gouvernement. Ce constat suffit à justifier son intérêt au moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, précité, et ce quel qu’ait été le résultat du vote en l’espèce.
Le moyen est recevable.
Les articles 123 et 134 du décret de la Communauté française du 13 septembre 2018 ‘portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d’objectifs’ disposent, dans leur version applicable au présent litige :
« Art. 123. La Chambre de recours est composée :
1° d’un président et d’un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins ;
2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de l’Administration générale de l’Enseignement de rang 15 au moins ;
3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les directeurs de zone, chaque organisation syndicale disposant au moins d’un représentant ;
4° d’un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement » ;
« Art. 134. L’avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote sur l’avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
En cas de parité des voix, le président décide ».
L’article 16, § 2, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur de la chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux dispose par ailleurs :
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« Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
En cas de parité des voix, le président décide ».
En l’espèce, l’audience devant la chambre de recours s’est tenue le 11 février 2022, pour se prononcer sur la réclamation du requérant, et elle a donné son avis le 18 février 2022, dans lequel, à l’unanimité, elle a estimé que cette réclamation n’était pas fondée. De la feuille de présences signée le 11 février 2022 et de l’avis émis par après, il résulte qu’étaient « […] présents les membres suivants :
[N. L.], ainsi que [N. D.], membres désignés par les organisations syndicales représentatives ; [J. M.], [M. A.] et [P. L.], membres désignés par le Gouvernement ;
sous la présidence de [F. A.] ; que le quorum visé à l’article 14 du règlement d’ordre intérieur est atteint ; que la Chambre peut valablement délibérer ».
La partie adverse ne conteste, par ailleurs, pas que ce sont ces mêmes personnes qui ont pris part au vote. Il s’ensuit que les membres désignés par les organisations syndicales étaient au nombre de deux alors que ceux désignés par le gouvernement étaient au nombre de trois, ce qui contrevient aux dispositions précitées. En pareil cas, il aurait fallu rétablir la parité par l’élimination d’un ou de plusieurs membres après tirage au sort, ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce.
Dans cette mesure, le deuxième moyen est fondé.
VI. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base des éléments susvisés du deuxième moyen, il n’y a pas lieu de l’examiner au surplus, ni d’examiner le troisième moyen.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Son annulés :
- l’arrêté de la ministre de l’Éducation de la Communauté française du 21 mars 2022 par lequel le recours introduit par L. M. à l’encontre de la mention d’évaluation « défavorable » est rejeté et par lequel ladite mention « défavorable » est confirmée ;
- l’arrêté de la ministre de l’Éducation de la Communauté française du 21 mars 2022 par lequel il est mis fin au stage de L. M.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.865
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citant:
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103