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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.107

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 15 juillet 2024; ordonnance du 7 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.107 du 23 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.107 du 23 janvier 2025 A. 242.438/VI-23.076 En cause : la société à responsabilité limitée de droit néerlandais RADIOMETER BENELUX BV, ayant élu domicile chez Mes Olivier MIGNOLET, Annabelle BRUYNDONCKX et Michael BULCKAERT, avocats, avenue Louise 143/6 1050 Bruxelles, contre : l’association de droit public IRIS-ACHATS, représentée par Me Baptiste CONVERSANO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 25 juin 2024, prise par l’Association IRIS-Achats, par laquelle le marché public de fournitures ayant pour objet “mise à disposition et maintenance d’analyseurs de gaz sanguins et fourniture des consommables et réactifs spécifiques” (réf. : IA/2023/PO/GAZOMETRES) […] a été attribué à la société WERFEN SA […]. II. Procédure Par une ordonnance du 15 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 août 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Par courriel du 16 juillet 2024, la partie adverse a prévenu le Conseil d’État de son intention de retirer l’acte attaqué. Par un courrier du 17 juillet 2024, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 23.076 - 1/3 Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jessica Nguyen loco Mes Olivier Mignolet, Annabelle Bruyndonckx et Michael Bulckaert avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 25 juin 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 juillet 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 31 juillet 2024. Les actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. VIexturg - 23.076 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VIexturg - 23.076 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.107