ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 34quater de la loi du 14 août 1986; article 34ter de la loi du 14 août 1986; loi du 14 août 1986; loi du 14 août 1986; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.910 du 3 janvier 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.910 du 3 janvier 2025
A. 243.769/XV-6149
En cause : Sandrine MONÉ, ayant élu domicile chez Me Thomas MOULIGNEAUX, avocat, place Flagey, 18
1050 Bruxelles,
contre :
Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg, 70
1180 Bruxelles.
Parties intervenantes :
1. l’association sans but lucratif ANIMAUX EN PÉRIL, ayant élu domicile chez Me Valérie SCHIPPERS, avocate, avenue du Bois de la Cambre, 100
1050 Bruxelles, 2. l’association sans but lucratif SOCIÉTÉ ROYALE PROTECTRICE
DES ANIMAUX VEEWEYDE, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or, 68/9
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 19 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de destination du 6 décembre 2024
adoptée par Bruxelles Environnement et par laquelle celui-ci décide « que l’âne, les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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deux poneys nommés Clochette et Pirate et le cheval Ishtar saisis sont donnés en pleine propriété aux refuges la RSPA Veeweyde “Le refuge du Marais” sis rue de l’Étang des Arches 15 à 5300 Coutisse, Help Animals sis rue du Bois d’Apechau 10
à 1440 Braine-le-Château et Le Rêve d’Aby sis chaussée de Namur 440 à 5300
Beuzet » et que « l’euthanasie s’est justifiée pour le poney nommé Cowboy » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
Par la même requête, la partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne, au titre de mesures provisoires, à titre principal, la restitution de l’ensemble des animaux survivants ; à titre subsidiaire, celle du cheval Ishtar ; à titre plus subsidiaire encore, la mise en place d’un droit de visite aux animaux saisis ainsi que l’obligation, dans le chef du refuge « Le Rêve d’Aby », de poursuivre l’hébergement du cheval Ishtar ; et, à titre infiniment subsidiaire, la mise en place d’un droit visite aux animaux saisis.
II. Procédure
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 décembre 2024 à 10h00.
Par une requête introduite le 27 décembre 2024, l’association sans but lucratif Animaux en péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 décembre 2024, l’association sans but lucratif Société royale protectrice des animaux Veeweyde demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Thomas Mouligneaux avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-François De Bock, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Valérie Schippers, avocate, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocate, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les principaux faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 261.317 du 8 novembre 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317
). Il y a lieu de s’y référer, tout en ajoutant les éléments suivants :
1. Par l’arrêt n° 261.317, précité, le Conseil d’État a suspendu, selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de la décision de destination prise par Bruxelles Environnement le 15 octobre 2024 et notifiée par un courrier daté du lendemain, par laquelle la partie adverse a décidé “que les animaux saisis sont sans appel confiés définitivement (donnés en plein propriété) aux refuges” ».
2. Le 6 décembre 2024, la partie adverse procède au retrait de l’acte dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n° 261.317, précité, et adopte une nouvelle décision en application de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, et dont la partie requérante déclare qu’elle a été communiquée par le conseil de la partie adverse à son conseil le 9 décembre 2024, est motivée comme il suit :
« Concerne : décision de destination d’un âne, d’un cheval et de trois poneys saisis en date du 20/08/2024 (procès-verbaux subséquents BR.[…] du 20/08/2024 et BR.[…] du 08/09/2024 au procès-verbal initial BR.[…] du 19/08/2024)
Nous vous signifions la décision prise en application de l’article 34quater de la loi du 14/08/1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
RETRAIT
En date du 16/10/2024, Bruxelles Environnement a décidé de confier sans appel et définitivement (donnés en pleine propriété), l’âne “Aneth” à la RSPA
Veeweyde “Le Refuge du Marais”, les deux poneys “Pirate” et “Clochette” au refuge Help Animals et le cheval “Ishtar” au refuge Le Rêve d’Aby.
Par une requête introduite le 28/10/2024, [la partie requérante] a demandé au Conseil d’État la suspension en extrême urgence [de l’exécution] de la décision précitée ainsi que son annulation.
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Par un arrêt n° 261.317 du 8 novembre 2024, le Conseil d’État a déclaré le recours recevable, l’urgence extrême fondée, le second moyen sérieux et ordonné la suspension de l’exécution de la décision de destination précitée.
Considérant que le recours en annulation est toujours pendant devant le Conseil d’État sous le n° A. 243.314/XV-6114, que la décision de destination du 16/10/2024 a un caractère précaire, qu’il existe un risque qu’elle soit annulée par le Conseil d’État et qu’il convient de remédier à la situation actuelle d’insécurité juridique, Bruxelles Environnement décide de retirer la décision de destination du 16/10/2024 et de la remplacer par la décision de destination suivante.
HISTORIQUE
En date du 23/08/2024 et du 19/09/2024, la police de la zone Uccle / Watermael-
Boitsfort / Auderghem nous a transmis le procès-verbal initial BR.[…] du 19/08/2024 et les procès-verbaux subséquents BR.[…] du 20/08/2024 et BR.[…]
du 08/09/2024, concernant un âne, un cheval et trois poneys ayant été saisis sur une prairie située au 160 avenue Dolez à 1180 Bruxelles. Ils sont hébergés, dans l’attente d’une décision de Bruxelles Environnement aux refuges Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby, Help Animals et la RSPA Veeweyde, Le Refuge du Marais.
Les conditions de détention des animaux, en date du 19/08/2024 et du 20/08/2024, à l’adresse de saisie, sont décrites dans les procès-verbaux de Police dont référence ci-dessus. Les constatations font état de graves manques de soins, de mauvais états de santé et de conditions d’hébergement précaires.
II ressort des constatations faites par les policiers et l’inspecteur vétérinaire [B.]
de Bruxelles Environnement et des renseignements repris dans les procès-
verbaux transmis par le service de Police que :
- En date du 19/08/2024, à 14h25, l’Inspecteur de Police [A.], accompagné de l’Inspecteur de Police [A.], ont été envoyés par leur dispatching sur une prairie au numéro 160 de l’avenue Dolez pour des faits concernant le bien-
être animal ;
- Sur place, ils ont eu contact avec les requérants. Ceux-ci [leur] ont expliqué être des connaissances de [la partie requérante] et […] s’occuper bénévolement de ses animaux lorsque celle-ci partait en vacances. Elle était en vacances depuis le 16 juillet 2024 et serait de retour aux environs du 24
août 2024 ;
- La prairie était équipée de plusieurs jeux pour enfants comme des balançoires et des jeux gonflables. Ceux-ci étaient dispersés dans la prairie et certains jeux étaient recouverts d’herbes et de mauvaises herbes. Des excréments d’animaux se trouvaient également à proximité de ces jeux ;
- Une visite de la petite maison située à l’entrée du terrain a révélé que les lieux n’étaient pas hygiéniques. Il y avait une cuisine, une salle à manger et un petit salon avec des récipients de nourriture pour les animaux, des vêtements et accessoires d’enfants et des jouets d’enfants. Cette pièce semblait servir aux activités pour enfants telles que des fêtes d’anniversaires que [la partie requérante] organisait sur la prairie.
- L’autre partie de la construction était destinée aux animaux. Il y avait deux abris avec du sol bétonné. Les animaux y faisaient leurs besoins et ces espaces ne semblaient pas être nettoyés régulièrement ;
- Devant l’un des abris, il y avait de la boue mélangée à des excréments de cheval sur quelques mètres carrés. À l’extérieur se trouvait un petit abreuvoir ;
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- Les Inspecteurs ont constaté sur le terrain la présence de cinq équidés : un cheval, trois poneys et un âne ;
- Un des requérants leur a montré l’âne, nommé Aneth, qui présentait des plaies ouvertes au niveau de ses antérieurs et postérieurs. Les plaies saignaient et étaient pleines de mouches ;
- Un des requérants leur a expliqué avoir appelé un vétérinaire, le Dr. [T.]
[du centre Niv-Vet] en date du 01/08/2024 pour que celui-ci vienne traiter ses plaies car son état s’empirait ;
- Le vétérinaire avait conseillé l’utilisation d’antibiotiques mais après un contact avec [la partie requérante], celle-ci aurait refusé ce traitement car il était trop cher ;
- C’est ainsi que de l’argile à mettre sur les plaies ainsi que de la crème […]
ont été prescrites afin d’éviter que les mouches ne viennent sur les plaies ;
- Étant donné que l’utilisation de l’argile n’était plus suffisante, une vétérinaire (le Dr. [L.]) a été contactée. Sur base des photos, elle aurait conseillé un traitement d’urgence pour l’âne qui devait recevoir des antibiotiques ;
- Les requérants ont confirmé que [la partie requérante] ne désirait pas dépenser 8,90 euros pour un pot d’argile ;
- Un des poneys, nommé Cowboy, avait les sabots courbés vers le haut. Il avait du mal à se déplacer et à sortir de l’abri car il y avait des masses d’excréments sur le sol à la sortie de l’abri ;
- En date du 19/08/2024, à 16h00, 1’Inspecteur de Police [A.] a pris contact par téléphone avec l’Inspecteur vétérinaire [B. C.] de Bruxelles Environnement afin d’obtenir un avis quant aux conditions des animaux.
Un rendez-vous sur place est fixé le 20/08/2024 à 10h30 ;
- En date du 20/08/2024, les Inspecteurs vétérinaires [B.] et [P.], accompagnées du Commissaire [Z.], de l’Inspecteur [V.] et du Premier Inspecteur [V.] de la zone de Police Uccle / Watermael-
Boitsfort / Auderghem, ont effectué un contrôle des animaux sur la prairie située à l’adresse susmentionnée. Les constats suivants ont été réalisés :
o Présence sur la prairie de :
- Un cheval identifié 967.000.000.636.567 ;
- Un âne identifié 967.000.001.392.284 ;
- Un poney identifié 981.100.000.258.638 ;
- Un poney identifié 967.000.001.357.403 ;
- Un poney identifié 981.100.004.881.505 ;
- Deux requérants ;
- Une vétérinaire équine, le Dr. [L.] ;
- Deux abris ainsi que d’un espace sous un toit de tôle permettant à tous les animaux de s’abriter en même temps. La terre à l’entrée des abris était boueuse et quelques déjections y étaient également présentes ;
- Une annexe jouxtant les abris servant de stockage pour diverses affaires et la nourriture (deux contenants en plastique avec un mélange de graines et un contenant avec un sac de carottes, dont certaines présentaient des zones noircies) ;
- Un bac en plastique noir avec de l’eau rafraichie quotidiennement qui se situait sous le toit de tôle et qui jouxtait une citerne à eau ;
- Une baignoire avec de l’eau verte.
o L’âne présentait des lésions importantes sur ses antérieurs (plaies suintantes sur toute la longueur de la partie postérieure des antérieurs) et une lésion sur la partie latérale du boulet de son postérieur gauche. Les plaies étaient infectées et infestées de mouches.
o À notre arrivée, l’un des poneys était couché dans l’un des abris. Il refusait de se lever. En lui présentant des carottes, il s’est levé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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difficilement et peinait à marcher. Il était évident qu’il était en souffrance.
Les requérants nous ont informé qu’il était fourbu.
o Un des poneys avait les sabots des antérieurs trop longs, lui rendant ses déplacements plus difficiles.
o Les requérants nous ont expliqué que la propriétaire était en vacances depuis mi-juillet et que des personnes devaient passer au ranch venir s’occuper des animaux. Ces personnes ne seraient plus venues lorsque les plaies de l’âne sont devenues sérieuses. Les requérants se sont alors relayés pour venir en aide à l’âne. Ils auraient, à plusieurs reprises, envoyé des messages à la propriétaire pour qu’un vétérinaire vienne sur place.
Suite à leur insistance, un vétérinaire du centre Niv-Vet est venu sur place le 01/08/2024. Il avait préconisé de laver les plaies […], de les sécher et d’appliquer une crème […] prévenant l’invasion bactérienne et favorisant la cicatrisation sur les plaies ainsi que de l’argile lorsque les plaies seraient un peu cicatrisées. Les requérants ont déclaré qu’il avait été difficile d’obtenir des réponses de [la partie requérante] quant à l’achat d’argile et que celle-ci ne désirait pas engager trop de frais. Vu l’infestation de mouches, les plaies n’ont pas pu guérir et la situation n’a fait qu’empirer. Les requérants ont déclaré avoir alerté la propriétaire de la gravité de la situation à plusieurs reprises.
o À notre arrivée, une vétérinaire équine, le Dr. [L.], contactée par l’un des requérants, était présente sur les lieux pour soigner les membres antérieurs et postérieurs de l’âne. Elle a nettoyé les membres antérieurs et postérieurs avec de l’antiseptique […], mis de la solution antiseptique, emballé les membres avec de la pommade antibiotique et a fourni des antibiotiques par voie orale pour une semaine, des antiinflammatoires ainsi qu’une crème aux corticoïdes pour diminuer l’inflammation localement. Pour la guérison de ses plaies, elle a prescrit des soins de plaie deux fois par jour et que l’âne soit mis dans un box propre et paillé, à l’abri de la lumière lors de sa guérison. La vétérinaire a exposé ceci à [la partie requérante] par téléphone ([celle-ci] étant en vacances). [La partie requérante] a expliqué qu’il lui serait impossible de mettre l’âne dans ces conditions et qu’elle n’avait plus de paille depuis l’hiver.
o La situation a été exposée à [la partie requérante] en lui faisant également part de l’état de santé très inquiétant de son poney fourbu qui était en souffrance. [La partie requérante] a déclaré qu’étant en vacances tout reprendrait en septembre. Quant au fait que la fourbure du poney n’était pas traitée, [la partie requérante] a évoqué des difficultés financières. Il a alors été fait mention de la saisie des animaux ou de leur cession volontaire, chose à laquelle [la partie requérante] s’est formellement opposée.
o Suite à une recherche effectuée dans la base de données pour l’identification et l’enregistrement des équidés de Belgique, HorseID, en date du 20/08/2024, il s’avère que le cheval identifié 967.000.000.636.567
et les poneys identifiés 967.000.001.357.403 et 981.100.004.881.505 ne sont pas enregistrés.
- Vu les constats précédents, il a été décidé de saisir administrativement les cinq équidés. [La partie requérante] a été prévenue par téléphone de la saisie administrative de ses cinq équidés. Les documents en relation avec la saisie ont été envoyés au domicile de [la partie requérante] à […].
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En date du 19/09/2024, l’Inspecteur [A. C.] de la zone de police d’Uccle nous a transmis le procès-verbal d’audition, BR. […], de [la partie requérante].
Lors de son audition, en date du 07/09/2024, [la partie requérante] a notamment déclaré :
- Être propriétaire du Ranch Dolez depuis 4 ans ;
- Avoir 5 poneys, quelques poules (6) et un chien qui vivait à son domicile et qui l’accompagnait sur le Ranch ;
- Avoir le cheval nommé Ishtar depuis 26,5 ans (depuis qu’il était poulain), l’âne et le poney Pirate depuis 5 ans ;
- Avoir deux autres petits poneys, nommés Clochette et Cowboy depuis 3 ans ;
- Que tous les équidés, excepté le cheval Ishtar, étaient destinés à l’abattoir ;
- Être majoritairement seule pour s’occuper des animaux mais avoir beaucoup de bénévoles, principalement des gens du quartier, qui l’aidaient ;
- Qu’elle pensait que les circonstances de vie des animaux étaient bonnes, ils disposaient de deux hectares de prairie. Le cheval était nourri en été mais pas les poneys car ils mangeaient beaucoup d’herbe. Les chevaux disposaient de deux boxes pour se protéger de la pluie et du soleil. La commune lui fournissait des copeaux de bois pour les mettre devant les boxes pour faciliter l’accès aux boxes et que ceux-ci restent secs. En hiver, les animaux disposaient de paille et de foin ;
- Que son cheval avait 27 ans, qu’il allait très bien, qu’il avait des problèmes de dents mais que, suite à des problèmes de santé (un cancer) il y a 14 ans, il avait failli mourir. Il avait eu beaucoup de mal à se réveiller de son opération suite à ce cancer ;
- Savoir que son cheval avait des problèmes de dents mais ne pas voir l’intérêt, à son âge, de l’endormir pour s’occuper de ses dents ;
- Qu’Aneth boitait et qu’elle était certaine qu’elle avait dû avoir une fracture non soignée avant qu’elle arrive au Ranch. Qu’elle allait cependant faire des balades avec les enfants et qu’elle les suivait. Qu’elle avait également un amas de gras au niveau de l’encolure. Cela faisait 4 ans qu’elle était au Ranch et que depuis elle se faisait piquer par des mouches charbonneuses. Ça faisait 4 ans qu’elle la soignait et que des amis lui avaient fabriqué des chaussettes hautes ;
- Que le poney Cowboy avait été diagnostiqué Cushing il y a deux ans, qu’il était sous traitement, que les médicaments étaient au ranch, qu’il recevait 1/4
de médicament tous les jours (dose prescrite par le vétérinaire), qu’il faisait de grosses crises de fourbures, ce qui faisait qu’il se mettait sur ses postérieurs et que ses sabots avant pointaient vers le haut ;
- Que Clochette avait un léger problème de fourbures, que Pirate n’avait qu’un œil mais qu’il était arrivé comme ça et qu’il avait des problèmes de fourbures mais que c’était tout ;
- Avoir récupéré tous ces animaux alors qu’ils étaient déjà mal en point et qu’ils avaient tous plus de 20 ans ;
- Ne pas comprendre pourquoi elle n’avait pas été appelée le 19/08/2024 pour dire qu’il y avait un problème ;
- Avoir pris un rendez-vous le 20/08/2024 avec la vétérinaire qui devait venir voir Aneth. La vétérinaire avait rendez-vous là-bas à 10h30, celle-ci lui avait signifié que les soins n’étaient pas prodigués convenablement et que les animaux allaient être saisis ;
- N’avoir jamais eu la moindre remarque ni le moindre signalement par les services de police concernant le bien-être des animaux, n’avoir eu aucune chance de trouver une solution alors qu’elle en avait et qu’elle aurait pu aller chercher de la paille chez son fournisseur qui était à 500 mètres de là ;
- Concernant le rapport du vétérinaire du 20/08/2024 stipulant que le poney Cowboy présentait des signes de souffrance importants (pieds douloureux, Cushing non soigné), que Cowboy était soigné, que les médicaments étaient ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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au Ranch, que par rapport à ses pieds c’était à cause de promeneurs, de cyclistes et de bénévoles qui leurs donnaient trop à manger, ce qui alimentait la problématique de la fourbure. Les animaux avaient mangé trop d’herbe et trop de carottes durant son absence. Que le maréchal-ferrant lui avait conseillé à sa dernière visite de mettre une muselière à Cowboy pour l’empêcher de manger mais qu’elle n’avait pas voulu le faire ;
- Ne jamais avoir dit que faire appel au maréchal-ferrant représentait un coût trop élevé et que, quand il venait, il s’occupait des pieds de tous les animaux en une fois suite à la lecture de cette affirmation par la police ;
- Concernant le rapport du vétérinaire du 20/08/2024 stipulant que Cowboy souffrait de plaies ulcérées profondes aux gencives, qu’elle voulait bien le croire, qu’elle n’avait jamais été voir dans sa bouche, qu’elle l’ignorait et qu’il était vieux ;
- À la question de savoir si le traitement de Cowboy était correctement suivi depuis le diagnostic de la maladie, que c’était le cas et que Cowboy était soigné pour son Cushing depuis deux ans avec les médicaments qui étaient au Ranch ;
- Concernant le fait que le cheval Ishtar souffrait également de la maladie de Cushing et présentait des croûtes en réaction à des piqûres d’insectes, ne pas avoir fait de prise de sang chaque année à ses animaux et que donc elle l’ignorait ;
- Concernant la déclaration de témoins qui avaient énoncé que [la partie requérante] éprouvait des réticences à acheter des médicaments pour ses animaux en souffrance pour des raisons financières, que c’était faux, que 18
kg d’argile avaient été livrés, qu’il y avait les factures des crèmes antibiotiques pour Aneth (deux pots de crèmes) et avoir simplement dit qu’après 18 kg d’argile, il fallait appeler une autre vétérinaire pour soigner Aneth ;
- Concernant le fait que les abris étaient impraticables, que les boxes étaient certes sur du béton mais qu’ils étaient secs, que, devant les boxes c’étaient des copeaux de bois et non des excréments et que le mois d’août avait été très pluvieux ce qui engendrait la présence de boue devant les boxes ;
- Concernant les photographies de l’état des jambes d’Aneth, que c’était horrible qu’elle en soit arrivée à ce point-là, avoir demandé de mettre des chaussettes sur les jambes de l’âne, d’arrêter d’enlever les croûtes et que les bénévoles ne lui avaient jamais montré des photos comme ça ;
- Ne pas comprendre pourquoi Madame [D.] et Madame [F.], bénévoles du Ranch, ne l’avaient pas prévenue que les jambes d’Aneth étaient dans cet état ;
- Concernant les déclarations d’un témoin qui dit que des photos des jambes d’Aneth avaient été envoyées 8 jours avant l’intervention de la police par WhatsApp et concernant la réponse de l’auditionnée “il n’y a presque plus de croûtes, cela semble en bonne voie”, qu’elle voulait voir la photo ;
- Avoir quand même pris contact avec une vétérinaire afin de trouver une solution plus efficace que 3 kg d’argile ;
- Concernant les déclarations des témoins quant aux chaussettes immettables (fermeture éclair qui ne fermait pas et présence de trous dedans) ; qu’il y avait trois paires de chaussettes, avoir expliqué où elles se trouvaient et avoir remarqué, le vendredi 23/08/2024, qu’il n’y avait plus qu’une paire de chaussettes alors qu’avant de partir, il y en avait bien trois ;
- Concernant les déclarations des témoins, qu’en date du 17/08/2024, deux jours avant l’intervention de la police, des photos des jambes d’Aneth ont été envoyées sur “WhatsApp”, avoir reçu des photos mais qu’elles ne montraient pas des blessures inquiétantes outre mesure et avoir pris rendez-vous avec la vétérinaire ;
- Que le premier rendez-vous du vétérinaire était le 01/08/2024, que le rendez-
vous suivant avait été le 15/08/2024 mais qu’il n’y avait eu personne sur place. Le 19/08/2024, un rendez-vous a été fixé pour le lendemain à 10h30 ;
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- Qu’elle avait organisé la surveillance et les soins du Ranch durant ses vacances, qu’elle avait organisé des rendez-vous vétérinaires, que les poneys et l’ânesse avaient été faits par le maréchal-ferrant le 07/07/2024 et que des produits de soin avaient été achetés ;
- S’être demandé pourquoi Mesdames [F.] et [D.] avaient évincé les autres bénévoles des soins, pourquoi elles avaient refusé que d’autres bénévoles s’occupent des animaux, pourquoi les 18 kg d’argile ainsi que les crèmes cicatrisantes avaient disparu et pourquoi avoir coupé par deux fois le collier avec des huiles essentielles à l’ânesse ;
- Ne plus avoir de contact avec Madame [F.] et Madame [D.] ;
- Que celles-ci avaient volontairement mal soigné son ânesse et avaient fait disparaitre les médicaments dont les animaux avaient besoin ;
- Que le ranch était visible de tous, les écoles du quartier, leurs collègues, des promeneurs, des familles entières qui venaient passer du temps avec les animaux, si un ou plusieurs problèmes de négligence ou de maltraitance avaient été signalés, elle aurait dû en être averti[e] et qu’elle avait fait confiance à deux mauvaises personnes.
En date du 11/09/2024, Bruxelles Environnement a reçu un témoignage écrit énonçant notamment :
- Que les équidés étaient montés et promenés régulièrement par beau temps contre participation financière ;
- Que [la partie requérante] n’administrait pas les soins nécessaires à ses animaux à cause du prix jugé trop élevé de ceux-ci (traitement du Cushing du poney Cowboy, frais de dentisterie et de maréchalerie) ;
- Que le poney Cowboy n’avait reçu qu’une boite de médicaments pour le Cushing, car [la partie requérante] considérait que c’était difficile de donner un médicament tous les jours à un poney et qu’il n’en avait plus besoin ;
- Que le poney Pirate avait des problèmes pour manger (notamment des carottes) et que lorsqu’il avait été suggéré de faire examiner la dentition de Pirate étant donné que [la partie requérante] avait pris contact avec un dentiste pour son cheval, ceci a été refusé car jugé trop cher. Le poney n’a pas pu alors être examiné et son problème pour manger ne s’est pas amélioré ;
- Que la propriétaire faisait appel à un maréchal-ferrant pour parer les pieds des animaux mais ceci de façon irrégulière et pas tous en même temps, étant donné la difficulté de débourser une telle somme en une fois ;
- Que la propriétaire avait fait appel à la commune d’Uccle pour recevoir gratuitement des copeaux car il n’était pas question d’en acheter. Qu’étant donné les nombreux passages devant les deux boxes et le temps souvent pluvieux, la couche de copeaux disparaissait trop rapidement laissant les animaux la plupart du temps les pieds dans la boue.
En date du 25/09/2024, l’avocat de [la partie requérante], Maître [D.], s’est entretenu par “Teams” avec Monsieur [P. F.], chef du département bien-être animal et Madame [V. A.], juriste du département bien-être animal de Bruxelles Environnement. Lors de cet entretien, il a été convenu que l’avocat de [la partie requérante] allait revenir auprès de Bruxelles Environnement au plus tard pour le vendredi 27/09/2024 avec des éléments attestant de la situation avant le départ de [la partie requérante] en vacances, son plan financier afin de subvenir aux soins nécessaires des équidés, d’infirmer ou d’expliquer les raisons pour lesquelles les maladies des équidés n’avaient pas été diagnostiquées et que les soins adéquats n’avaient pas été administrés, d’attester de la conscience de [la partie requérante]
que la situation au moment de la saisie était catastrophique, d’apporter des éléments par rapport au permis d’environnement et [au] permis d’urbanisme et d’apporter tout élément à sa décharge.
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En date du 27/09/2024, Bruxelles Environnement a reçu une note relative aux éléments en faveur de la restitution des cinq équidés de Maître [D.]. Cette note comprend les éléments suivants :
– Un récapitulatif o de la situation avant les vacances de [la partie requérante] dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ [la partie requérante] gérait le ranch Dolez depuis trois ans. Qu’il s’agissait d’un lieu convivial où elle organisait des ateliers gratuits pour tous les enfants (-12 ans) les mercredis et samedis.
▪ [la partie requérante] était en charge de trois poneys : Pirate, Cowboy et Clochette, un cheval Ishtar et un âne Aneth. Qu’à l’exception de son cheval qui l’accompagnait depuis 26 ans, elle avait recueilli les autres animaux pour les sauver de l’abattoir afin qu’ils terminent leurs vies au Ranch.
Qu’ils avaient entre 20 et 25 ans. Qu’ils n’étaient jamais montés, qu’ils accompagnaient familles et écoles en promenades dans le Kauwberg (Uccle). Les activités étaient gratuites, mêmes si les dons étaient bienvenus, ceux-ci pouvaient se faire en nourriture, en sacs de carottes, etc.
▪ De très nombreux témoignages démontraient que les animaux n’avaient jamais manqué de rien. Ces personnes, fréquentant le ranch régulièrement, n’auraient certainement pas manqué de dénoncer tout manque de soins ou maltraitance. Au contraire, [la partie requérante] obtenait le soutien nécessaire.
o de l’état de la prairie et de l’abri dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ Concernant les abris et l’environnement des animaux, [la partie requérante] avait pu bénéficier d’aide et de bénévoles en étant passée dans une émission connue du grand public à la radio (Bel RTL).
▪ Concernant l’entretien du terrain, elle bénéficiait de l’aide de deux étudiants universitaires qui venaient chaque mois une matinée pour l’aider à entretenir la prairie.
o de l’organisation dans lequel il est notamment mentionné que ▪ l’organisation journalière de [la partie requérante] était la suivante • Arrivée le matin à 8h50 (nourriture, eau pour tous) ;
• Promenade de son chien dans les bois en face de la prairie ;
• Retour à la prairie et départ pour son travail à 900 mètres […] ;
• Retour 14h à la prairie, nettoyage des boxes, soins et nourriture.
▪ Elle y allait tous les week-ends et tous les jours fériés ;
▪ Concernant l’organisation financière, cela n’avait jamais posé problème jusqu’à ce jour, les animaux étaient nourris et approvisionnés en foin et paille, elle n’avait aucune dette. Elle recevait beaucoup d’aide en dons et financière (notamment chaque mois un parrainage de 10 € par poney).
▪ En hiver, elle estimait ses frais comme suit :
• Pour Ishtar (cheval) :
* 1 sac de 20 kg de flocons de maïs : 8,95 € ;
* 1 sac d’orge flocons de 20 kg : 11 € ;
* 1 sac de mélasse de betteraves 20 kg : 10,50 € ;
* 1 sac de balance senior (20 kg) : 14,75 € ;
* et 1 sac de carottes 20 kg : 6,50 € ;
Total pour Ishtar pour 1 mois (le contenu de sacs est mélangé ensemble – 100 kg) : 51,70 € pour 1 mois • Pour les 3 poneys et l’âne : hiver uniquement foin et carottes :
* 1 ballot de foin de 25 kg : 3 € (2 ballots complets par semaine x 4 –
4x3 = entre 12 et 20 € par mois en fonction du climat) ;
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* 1 sac de carottes par mois : 6,50 € Pour les 4, total de 26 € mais peut monter à 30 €.
▪ Total pour les 5 animaux : +/- 81 ,70 € par mois.
o des soins et des suivis dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ Ils étaient suivis régulièrement par le vétérinaire Dr. [R.V.] qui atteste des bons soins de [la partie requérante] vis-à-vis des animaux (Image d’un message transféré, non signé et non daté, qui déclare :
“Bonjour, J’ai soigné pendant de nombreuses années les animaux (chiens et chevaux) de [la partie requérante] : j’ai pu constater que ses animaux, dont Ishtar, ont toujours été bien nourris, vaccinés, vermifugés à l’heure et à temps, chiens promenés, chevaux en prairie, etc. Ils n’ont jamais manqué de rien et [la partie requérante] faisait appel à moi au moindre petit souci. Cette personne a toujours fait preuve d’un grand amour des animaux.
Dr. [R. V.]
Vétérinaire équin et petits animaux”.
▪ L’équipe vétérinaire de la clinique Niv/Vet du Dr. [L.] s’était occupée des animaux lors des deux premières semaines de vacances de [la partie requérante]. […].
▪ Le maréchal-ferrant était venu la dernière fois le 7 juillet […].
Contrairement à ce qu’indiquent le PV et le rapport de Bruxelles Environnement, on ne pourrait conclure à un manque de soins aux pieds. Il faut également prendre en compte que ces animaux ont été sauvés de l’abattoir et, par conséquent, le maréchal traite des pieds déjà abimés.
▪ Pour ce qui concerne les pattes de l’âne, différentes photos témoignaient des soins qu’il reçoit régulièrement (3 photos de l’âne avec de l’argile sur les 4 membres, une photo avec des bandages et une photo avec des chaussettes contre les mouches aux antérieurs).
▪ Pour ce qui concerne la maladie de Cushing dont souffre le poney Cowboy, celui-ci était suivi et sa maladie traitée depuis de nombres années […].
o de la gestion des vacances dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ [La partie requérante] prenait des vacances entre le 18/07 et le 22/08 avec ses enfants. Travaillant dans l’enseignement francophone et ses enfants étant en enseignement néerlandophone, ils n’avaient eu que très peu de congés en même temps et n’étaient donc que très peu partis. Pour le mois d’août, elle avait bien tout organisé pour que ses animaux reçoivent tous les soins nécessaires […] ;
▪ Une équipe de bénévoles de 15 personnes avait reçu ses consignes et explications en direct, par support vidéo ou par messages écrits avec les soins à donner quotidiennement à chacun des équidés. Tout un planning était mis en place au niveau de la nourriture, du nettoyage et de visites “câlins” aux animaux par des familles avec enfants. Chaque jour, les animaux avaient 3 visites par jour et [la partie requérante] suivait tout cela en recevant des photos et lors d’entretiens téléphoniques. Les témoignages en pièces 13 et 17 démontrent cette organisation ;
▪ Plusieurs bénévoles se sont portés volontaires ainsi que son ex-mari qui connaissait très bien ses animaux […]. Madame [I. D.] (bénévole habituelle du ranch) était en charge des soins de son ânesse ainsi que [du] médicament d’un des poneys (Cowboy est atteint du Cushing et reçoit 1/4 de médicament chaque jour) ;
▪ Madame [M.] […] avait la responsabilité de donner à manger chaque matin à Ishtar, le cheval (les poneys n’ayant que des carottes pour éviter le
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surpoids de l’été). Madame [S.] […] avait la responsabilité du nettoyage des abris chaque jour ainsi que d’éventuels soins ;
▪ Monsieur [L.] […] avait la responsabilité d’apporter 2 sacs de 20kg de carottes chaque semaine et était présent 4 jours semaine pour d’éventuels bricolages à faire ;
▪ Madame [D.] et Madame [F.] avaient la responsabilité des soins de son ânesse (soins dus aux attaques de mouches) et également de donner le médicament pour le Cushing à Cowboy (shetland) […].
▪ Plusieurs familles avec enfants venaient tous les après-midis s’occuper des poneys (brossage, câlins, carottes).
o des soins et suivis dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ Elle avait pris contact au préalable avec des vétérinaires et vérifié leurs disponibilités […] ;
▪ [La partie requérante] avait bien insisté et bien informé sur la nécessité des soins et des mesures à prendre préventivement, et s’informait régulièrement de l’état des animaux […] ;
▪ Outre la super équipe de bénévoles, elle a volontairement organisé deux visites de sa vétérinaire (de la clinique Niv/vet du Dr. [L.]) afin d’avoir un suivi et des nouvelles d’une professionnelle. Ces visites ont eu lieu en date du 1er août et du 11 août derniers ;
▪ À partir de cette seconde visite du 11 août 2024, la vétérinaire a constaté que les lésions de l’ânesse Aneth s’étaient aggravées dû au climat chaud et humide. À distance, [la partie requérante] n’a pas pu contrôler dans quelle mesure Madame [D.], en charge des soins d’Aneth, a assumé son engagement à prodiguer les soins nécessaires qu’elle avait demandé ;
▪ Afin de s’assurer de l’évolution de l’état de son ânesse, [la partie requérante] a pris contact, dès le 12 août, avec une seconde vétérinaire, le docteur [L.], étant donné que sa vétérinaire habituelle était en congé ;
▪ Une visite était planifiée en date du 15 août mais il y a eu une mauvaise compréhension au niveau de l’heure du rendez-vous sur place ;
▪ Le 16 août, [la partie requérante] a mis le docteur [L.] en contact direct avec Madame [F.] pour plus d’efficacité ;
▪ Finalement, la vétérinaire et Madame [F.] ont arrangé le 19 août pour un passage au Ranch le 20 août à 10h30 ;
▪ C’est cette vétérinaire, le Dr. [L.], qui depuis le Ranch et en compagnie de Mesdames [F.] et [D.], a téléphoné à [la partie requérante] pour l’informer qu’une saisie était en cours, encadrée par la police et Bruxelles Environnement. Elle a confirmé, à cette occasion, que les soins n’avaient pas été donnés, ou du moins pas correctement.
▪ En outre, [la partie requérante] a appris que la police était venue sur place le 19 août pour prendre des photos. [Elle] ne comprend pas pourquoi la police ne l’a pas contactée par téléphone pour lui demander des explications et mettre des choses en place pour éviter la saisie qui la préjudicie et préjudicie ses animaux.
o De la tromperie par des volontaires, dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ Comme cela avait déjà été expliqué, [la partie requérante] se sentait trompée et manipulée par 2 bénévoles.
▪ Madame [I.D.] […] était une des personnes bénévoles qui s’était portée volontaire [pour] s’occuper uniquement de l’ânesse. Elle devait laver les jambes, les désinfecter et mettre de l’aloé véra, tout ceci conseillé par la vétérinaire du ranch (équipe vétérinaire de la clinique Niv/vet du Dr. [L.]).
Suite à l’alerte donné[e] par la vétérinaire concernant les pattes de l’ânesse et des soins complémentaires que celle-ci devait recevoir, [la partie requérante] a directement cherché une solution complémentaire afin de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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prêter main forte à Madame [D.]. ▪ Elle avait contacté Madame [B. F.] […], rencontrée lors de promenades canines au Kauwberg, qui lui avait déjà proposé de l’aide à plusieurs reprises. Étant une personne du quartier et du monde médical, [la partie requérante] avait donc estimé que Madame [F.]
était une personne fiable et compétente.
▪ La vétérinaire ayant prescrit une crème à appliquer, [la partie requérante]
avait de suite versé de l’argent sur le compte de Madame [F.] afin qu’elle puisse l’acheter. Cependant, Madame [F.] avait estimé que la crème prescrite par la première vétérinaire n’était pas adéquate et [la partie requérante] ignore si la crème a été achetée.
▪ Ceci était évident à la lecture du témoignage et [A. B.] et de sa conversation WhatsApp avec [B. F.] (annexe 4.5) d’où il ressortait que :
[20/08/24 18:17:40] [A. B.] : “C’était vraiment très dur en effet, je suis encore choquée par ce qui s’est passé et je dois dire que je ne comprends pas votre décision à [I.] et à toi d’avoir géré la situation de cette manière-là dans le dos de tout le monde. Je ne comprends pas non plus pourquoi il n’y avait plus de nourriture ni d’eau alors que [M.] était passée ce matin même. Ce qui me brise le cœur au plus haut point, c’est qu’en discutant autour de moi, je me rends compte que ce qui risque d’arriver pour les 5 animaux c’est qu’ils soient piqués car ils sont vieux et ont des problèmes de santé, ce qui est trop cher à entretenir pour les refuges... à cette seule idée, je me sens effondrée.
▪ Le PV indiquait que les bacs à nourriture étaient vides alors qu’une bénévole était passée le matin.
o Du futur, dans lequel il est notamment mentionné que :
▪ Ayant été informée de l’absence de permis d’environnement et de permis d’urbanisme, [la partie requérante] avait pris les devants pour mettre en ordre la situation administrative. Elle avait contacté la propriétaire des lieux et la commune. La propriétaire lui avait indiqué qu’elle était dans l’ignorance par rapport à la situation urbanistique mais qu’elle ne s’opposait absolument pas à la réalisation des démarches. Pour ce qui concernait les demandes qui lui avaient été adressées au préalable par la commune, celles-ci ne l’avaient pas été à la bonne adresse, [la partie requérante] n’en a donc pas eu connaissance […], elle s’en explique par un courriel à la commune […].
▪ En conclusion, il a été démontré qu’aucune négligence ne pouvait être retenue dans le chef de [la partie requérante]. Celle-ci s’est comportée comme une personne prudente et diligente. Sa seule erreur a été d’avoir fait confiance [à] des personnes mal intentionnées.
- Une copie d’échanges sur un groupe “WhatsApp” pour l’organisation des soins et nourrissage en l’absence de [la partie requérante] [pièce 4.1. Groupe WhatsApp – Organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août) ;
- Une copie d’échanges entre [la partie requérante] et la vétérinaire Dr. [L.] sur “WhatsApp” (pièce 4.2. […]) ;
- Une copie d’échanges entre [la partie requérante] et Madame [D.I.] sur “WhatsApp” (pièce 4.3. […]) ;
- Une copie d’échanges entre [la partie requérante] et Madame [B.F.] sur “WhatsApp” (pièce 4.4. […]) ;
- Une copie d’échanges entre [la partie requérante] et Madame [B.F.] ainsi qu’une autre bénévole sur “WhatsApp” (pièce 4,5. […]) ;
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- Une copie de l’ordonnance d’un vétérinaire du Centre Vétérinaire Niv-Vet datant du 01/08/2024 (Pièce 4.6. Ordonnance du vétérinaire Niv-Vet du 1er août 2024 et pièce 4.12. Prescription du Dr [L.] – Niv-vet du 1er août 2024).
Celle-ci fait suite à la visite du vétérinaire le 01/08/2024 pour les plaies sur les jambes d’Aneth et il y est préconisé d’appliquer 10 ml d’un produit qui soulage les démangeaisons liées aux piqûres d’insectes […] sur la ligne du dos (l’application peut être répétée une fois par semaine), de laver les plaies […], de les sécher et d’appliquer une crème […] prévenant l’invasion bactérienne et favorisant la cicatrisation sur les plaies ainsi que de l’argile lorsque les plaies seraient un peu cicatrisées.
- Une copie du procès-verbal de la police du 20/08/2024 (pièce 4.7. PV de police du 20 août 2024) ;
- Une copie du rapport de Bruxelles Environnement du 21/08/2024 (pièce 4.8.
[…]) ;
- Une copie d’un virement de 48 euros effectué le 20/08/2024 à Madame [B.F.]
pour le produit pour Aneth et une copie d’une facture datée du 12/08/2024
d’un montant de 30,75 euros pour l’achat de 3000 g d’argile verte concassée […] par Monsieur [E.L.] (pièce 4.9. Virement […] pour la crème prescrite) ;
- Un document reprenant des copies de 15 témoignages de soutien envoyés par mail (pièce 4.10. […]). Les témoins sont principalement des personnes qui ont fréquenté le ranch et des bénévoles. La plupart des témoignages reprennent les éléments suivants :
o Que les animaux ont été sauvés de l’abattoir et que leurs états généraux semblaient être liés à leurs âges avancés ;
o Que les animaux n’étaient jamais montés et que la rétribution pour la participation aux balades était libre ;
o Que [la partie requérante] s’occupait bien de ses animaux.
Le document reprend également la demande suivante écrite par [la partie requérante] à l’un des témoins : “Je voulais te demander si tu pourrais m’écrire un petit mail de ton témoignage, en mentionnant que tu faisais partie de l’équipe de surveillance du ranch mais voyant que l’équipe était active et présente, tu t’es retiré de l’équipe... enfin quelque chose dans le style… Peut-
être également mentionner qu’avant mon départ en vacances tu étais venu rencontrer mes poilus et que malgré que tu n’es pas expert en chevaux, ils t’avaient semblés tous en bonne forme... enfin quelque chose dans le style...
ton ressenti”.
- Une copie d’une facture datée du 26/08/2024 de Monsieur [T.V.], maréchal-
ferrant ([…]) adressée à [la partie requérante] […] pour un montant de 125
euros (5 x 25) hors TVA (151,25 euros TVA comprise) pour une prestation de soins de sabots du 07/07/2024 (Pièce 4. 11. […]).
- Trois témoignages de soutien repris séparément : celui de Monsieur [E.L.]
(ex-mari de [la partie requérante] ; pièce 4.14. Témoignage [E.L.] du 25
septembre 2024), de Madame [M.S.] (une amie de [la partie requérante], pièce 4.15. Témoignage de [M.]) et de Madame [M.] (bénévole au ranch, également reprise comme témoin dans le document précédent ; pièce 4.13.
Témoignage 26.09.2024). Ceux-ci reprennent le rôle qui leur était attribué lors des vacances de [la partie requérante].
- Un document écrit à l’ordinateur, daté du 25/09/2024, dont une photo de la signature de Monsieur [T.V.], maréchal-ferrant, y a été collée (Pièce 4.16.
Facture du maréchal-ferrant). Dans ce document, Monsieur [T.V.] déclare :
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o Être le maréchal-ferrant des animaux de [la partie requérante] depuis de nombreuses années ;
o Connaître les pathologies des poneys (fourbures) et le problème de pied de l’âne ;
o Que son travail de parage était fait en fonction des pathologies des animaux.
- Une lettre de [la partie requérante] (pièce 4.17. […]) dans laquelle elle déclare notamment que :
o Les abris étaient vieux mais au sec et que la commune lui fournissait gratuitement des copeaux de bois qu’elle mettait devant les abris afin que les animaux aient les pieds au sec l’hiver ;
o Les abris étaient fournis en paille et foin pour l’hiver ;
o La nourriture était achetée chaque semaine (preuve factures) ;
o Les animaux avaient tous une couverture l’hiver et recevaient une nourriture chaude (soupe spéciale). Les animaux étaient suivis par le maréchal-ferrant (preuve en annexe).
o Son organisation journalière était la suivante :
▪ Arrivée le matin à 08h50 (nourriture, eau pour tous) ;
▪ Promenade de son chien dans les bois en face de la prairie ;
▪ Retour à la prairie et départ pour son travail à 900 m. […] ;
▪ Retour à 14h00 à la prairie, nettoyage des boxes, soins et nourriture ;
▪ Départ de la prairie à 16h00.
o L’organisation avait été faite bien avant son départ, plusieurs bénévoles s’étaient portés volontaires ainsi que son ex-mari qui connaissait très bien ses animaux. Madame [M.] avait la responsabilité de donner à manger chaque matin à Ishtar, les poneys n’ayant que des carottes pour éviter le surpoids de l’été ;
o Madame [S.] avait la responsabilité du nettoyage des abris chaque jour ainsi que d’éventuels soins ;
o Monsieur [É.] (ex-mari) avait la responsabilité d’apporter 2 sacs de 20 kg de carottes chaque semaine et était présent 4 jours par semaine pour d’éventuels bricolages à faire.
o Madame [D.] et Madame [F.] (bénévoles en qui elle avait confiance et qui ont porté plainte) avaient la responsabilité des soins de son ânesse et également de donner le médicament pour le Cushing de Cowboy.
o Plusieurs petites familles avec enfants venaient tous les après-midi s’occuper des poneys (brossage, câlins, carottes).
o Concernant les abris et l’environnement des animaux, elle avait pu bénéficier d’aide de bénévoles en étant passée dans une émission connue du grand public à la radio (“Bel RTL”).
o Concernant l’entretien du terrain, elle bénéficiait de l’aide de deux étudiants universitaires qui venaient chaque mois une matinée pour l’aider à entretenir la prairie.
o Concernant l’organisation financière, celle-ci n’avait jamais posé problème, ses animaux étaient nourris et approvisionnés en foin et paille et elle n’avait aucune dette.
o Les animaux du ranch avaient toujours apporté de la joie et de l’amour à ses enfants et aux enfants n’ayant pas la chance de pouvoir approcher des animaux dans la vie de tous les jours.
o La décision qui a été prise sans préavis, sans prendre le temps de la contacter a été un choc terrible. Ses enfants ne comprenaient pas l’injustice qu’ils vivaient alors que leur maman, qui, quand il pleuvait, neigeait, quand elle était malade (fièvre, grippe, etc.) allait toujours s’occuper des animaux.
o Elle était consciente de la maltraitance qui pouvait arriver pour certains animaux mais qu’il fallait la croire sur parole, elle n’avait jamais fait de négligence ou de maltraitance.
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o La demande de permis d’environnement était en cours.
o Suite à la saisie et à tous les frais que cela engendrerait et [allait] engendrer, elle ignorait si elle pourrait faire face et ignorait à l’heure actuelle si une décision en sa faveur afin de lever la saisie pourrait réduire les frais et qu’elle pourrait assurer le retour de tous ses animaux.
o Elle se dit prête à fournir des explications de vive voix et à suivre les conseils de l’administration pour le futur.
- Une copie d’un courrier simple envoyé au Ranch Dolez (pièce 4.18. Courriel de la commune de Uccle à [la partie requérante]), à l’attention de [la partie requérante] […] (date non lisible), par la commune d’Uccle (service de l’Environnement), dans lequel il est indiqué ;
o Que ce courrier faisait suite à ses différents échanges avec Madame [D.], échevine, concernant [le Ranch Dolez] ;
o Que, comme expliqué par le service de l’Urbanisme, un rappel lui était fait qu’une régularisation de la situation litigieuse était nécessaire ;
o Que la détention d’animaux était soumise à autorisation en [vertu] de l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux permis d’environnement ;
o Que [la partie requérante] devait prendre contact avec leurs services dans les plus brefs délais en vue de régulariser sa situation.
- Une copie du courrier recommandé envoyé au Ranch Dolez (pièce 4.18.
Courriel de commune de Uccle à [la partie requérante]), à l’attention de [la partie requérante] […] du 13/09/2022, par la commune d’Uccle (service d’Environnement et service de l’Urbanisme), dans lequel il est indiqué :
o Que ce courrier faisait suite à ses différents échanges avec Madame [D.], échevine, concernant le [Ranch Dolez] ;
o Que d’un point de vue urbanistique, il apparaissait qu’aucun permis d’urbanisme n’avait été délivré pour la construction de ce ranch ;
o Que l’abri pour chevaux qui était présent sur la parcelle en 1953 était dispensé de permis d’urbanisme mais qu’au fur à mesure du temps, celui-ci avait été agrandi jusqu’à la construction actuelle, et ce sans permis d’urbanisme préalable ;
o Qu’en outre, le bien se situait dans le site classé du Kauwberg et en zone verte au Plan Régional d’Affection du Sol ;
o Que, par ailleurs, le changement d’affectation de la prairie en site d’activité pour enfants avec la création d’évènements étaient des actes également soumis à permis d’urbanisme préalable ;
o Qu’une régularisation de la situation litigieuse était nécessaire et qu’il fallait introduire une demande de permis d’urbanisme visant la régularisation de la situation infractionnelle ;
o Que, d’autre part, en ce qui concernait l’environnement, les installations étaient soumises à autorisation en fonction de l’ordonnance du 05/06/1997
relative aux permis d’environnement.
- Une copie du courrier recommandé envoyé au Ranch Dolez (pièce 4.18.
Courriel de la commune de Uccle à [la partie requérante]), à l’attention de [la partie requérante], […] du 05/12/2022, par la commune d’Uccle (service de Environnement et service de l’Urbanisme), rappelant le courrier du 13/09/2022 dont copie en annexe et mettant [la partie requérante] en demeure pour le 15/01/2023 l’introduire tous les renseignements et documents nécessaires à la régularisation de sa situation vis-à-vis de l’ordonnance relative aux permis d’environnement du 05/06/1997 ainsi qu’au permis d’urbanisme.
- Une copie d’échanges de mails entre Madame [V.] du Service de l’Environnement de la commune d’Uccle et [la partie requérante] (pièce 4.18.
[…]). En date du 16/09/2024, Madame [V. M.] a envoyé un mail à [la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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requérante] dans lequel elle l’informait que la situation actuellement en cours sur sa parcelle de l’avenue Dolez n’était pas conforme à la législation et qu’une telle installation nécessitait un permis d’urbanisme ainsi qu’un permis d’environnement. Il y est également fait mention :
o que le site était colonisé par du Séneçon de Jacob qui était toxique pour les chevaux et bordé d’érables sycomores qui pouvaient quant à eux causer une myopathie atypique ;
o que le maintien des installations et des chevaux sur le site nécessitait donc des demandes de permis ainsi qu’une gestion de la végétation en place.
Madame [I.D.] a répondu à ce mail le 18/09/2024 (avec [la partie requérante] en copie) en mentionnant :
o qu’elle supposait que le permis d’environnement concernait la détention d’animaux ;
o qu’elle se demandait ce qu’il en était du permis d’urbanisme ;
o le fait qu’il ressortait des documents en sa possession que cela faisait au moins 40 à 50 ans que des chevaux se trouvaient dans cette prairie et donc aussi les installations.
Madame [M.V.] a répondu à Madame [I.D.] en date du 18/09/2024 avec [la partie requérante] en copie que :
o le permis d’environnement concernait les animaux ;
o le site n’était pas conforme question permis d’urbanisme depuis de longues années et qu’étant donné qu’il s’agissait d’un site classé, il fallait un permis patrimonial ;
o que la dame du Ranch avait pris contact avec leurs services afin de voir ce qu’il en était d’une mise en conformité.
- Une copie d’un mail envoyé au Cabinet du Bourgmestre, à l’attention de Monsieur [D.], par [la partie requérante] en date du 24/09/2024 (Pièce 4.19.
Courriel de [la partie requérante] à la commune d’Uccle), dans lequel elle déclare notamment :
o Les tenir informés, comme convenu, de l’avancement de son dossier ;
o Qu’elle avait été très surprise d’entendre de Bruxelles Environnement que la demande de régularisation n’émanait pas de chez eux ;
o Qu’elle avait donc immédiatement repris contact avec Mme [V.] de la commune d’Uccle afin de vérifier cette information ;
o Que Madame [V.] lui avait confirmé que la commune lui avait envoyé des courriers recommandés que Madame [V.] lui avait transféré pour information et dans lequel Monsieur [D.] était cosignataire ;
o Que l’adresse mentionné sur les courriers était erronée, qu’elle n’avait jamais été domiciliée à l’adresse mentionnée et que la parcelle (le Ranch)
n’était pas non plus à cette adresse ;
o Qu’elle s’interrogeait sur la manière dont elle aurait pu recevoir ces recommandés ;
o Qu’elle s’interrogeait sur le fait que la commune n’ait pas cherché à la joindre directement voyant qu’elle ne recevait pas les recommandés ;
o Qu’elle s’interrogeait sur le fait que la commune n’ait pas envoyé de courrier à la propriétaire de la parcelle (la fabrique d’église à Uccle) car il était fait mention d’une régularisation urbanistique, la propriétaire étant la première concernée par la parcelle, [la partie requérante] n’étant que locataire.
- La dernière pièce de la note (pièce 4.20. Attestation de la vétérinaire) qui devait reprendre la preuve que la maladie de Cushing dont souffrait le poney Cowboy était suivie et traitée depuis de nombreuses années était manquante.
II a été notifiée par Maître [D.] dans le mail d’envoi des éléments qu’elle était
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encore manquante et que celle-ci serait transmise à Bruxelles Environnement dès réception.
En date du 03/10/2024, Maître [D.] a informé Bruxelles Environnement que les vétérinaires tardaient à envoyer l’attestation relative aux médicaments de Cowboy pour le Cushing et au suivi. Dans l’attente, [la partie requérante] a transmis des photos de la boite de médicaments qui devaient être donnés à Cowboy pendant ses semaines de vacances et a déclaré qu’elle avait constaté que ces médicaments n’avaient pas été donnés. Trois photos d’une boîte de […] (60
comprimés de 1 mg, substance active : 1,0 mg de pergolide) qui expire en octobre 2024 et de deux tablettes de comprimés sont attachées au mail. Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique des signes cliniques associés au dysfonctionnement du lobe intermédiaire de l’hypophyse ou de la pars intermadia pituitaire – PPID ou syndrome de Cushing équin.
RAISONS DE LA DESTINATION
1) Concernant le poney nommé Cowboy et identifié 981.100.000.258.638
Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du poney shetland mâle castré, nommé Cowboy, âgé d’une vingtaine d’années, et identifié 981.100.000.258.638 réalisé par le Dr. [M.], en date du 20/08/2024 qu’il présentait :
- Un score corporel de 2,5 sur 9 sur l’échelle de notation de l’état corporel de Henneke ;
- Des parasites externes (présence objectivée) et forte suspicion de parasites internes ;
- Les poils anormalement longs ;
- Les pieds mal entretenus et fortement déformés ;
- Des signes de souffrance importants révélés par une fréquence cardiaque au repos qui reste à 60 (au lieu de maximum 40), une expression faciale tirée et une énorme difficulté à se déplacer au pas ainsi qu’une posture anormale (antalgique)
au repos.
- Les pieds extrêmement douloureux suite à une fourbure chronique empirée par un manque de soins des pieds. Il reporte son poids sur les postérieurs pour essayer de soulager la souffrance extrême ressentie dans ses pieds antérieurs ;
- Les pieds pas entretenus correctement et trop longs en pince (qui se recourbent vers le haut) et des talons trop longs, ce qui va exacerber la souffrance due à la fourbure alors qu’il est essentiel, en cas de fourbure, d’effectuer un suivi très régulier des pieds pour compenser la pousse anormale ;
- La maladie de Cushing visiblement pas soignée, étant donné la longueur anormale du poil (ce qui, avec les températures élevées de l’été, cause un inconfort thermique difficile à supporter pour les équidés). Cette suspicion a été objectivée par une prise de sang qui montre une valeur particulièrement élevée d’ACTH, à 610 pg/ml alors que la valeur doit être inférieure à 50 ;
- Grave fourbure objectivée sur les radiographies qui montrent une bascule et une descente de la troisième phalange tellement importante qu’il y a une lyse de l’os de la troisième phalange et la formation d’ostéophytes ;
- Manque évident de parage correct objectivable sur les pieds et sur les radiographies, la difficulté extrême à se déplacer suite à de terribles douleurs dans les pieds et la non-prise en charge de la maladie de Cushing ;
- Des plaies ulcérées profondes des gencives suite au non-entretien des dents et à la présence de surdents coupantes causant des lésions douloureuses sur les gencives ;
- Deux molaires au niveau des mandibules nettement plus grandes que les autres suite à des molaires maxillaires opposées endommagées ou manquantes (soins dentaires non réalisés). Ces dents dominantes doivent normalement être suivies de près pour les remettre régulièrement à une hauteur acceptable qui évite au ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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cheval une souffrance inutile. Les soins dentaires semblent avoir été ignorés et les dents dominantes sont tellement hautes qu’elles poussent sur la muqueuse au-
dessus et créent de la souffrance lors de la mastication mais également au repos en fonction de la position de la tête, et étaient sur le point de bloquer les mâchoires ;
- En conclusion, les soins de base à effectuer en routine sur les équidés par tout propriétaire responsable ont été ignorés ainsi que les pathologies de Cowboy lui causant une souffrance très importante, surtout au niveau de ses pieds mais également de sa bouche ;
Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n’a pas pu apporter les preuves que son animal était suivi régulièrement par un vétérinaire, traité pour ses différentes pathologies dont notamment la maladie de Cushing et qu’il n’a notamment jamais été fait mention de l’administration du médicament de Cowboy dans le groupe “WhatsApp” (Pièce 4.1. Groupe WhatsApp – organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22
août) ;
Considérant que la prise en charge de la maladie de Cushing, maladie neurodégénérative progressive liée au vieillissement, courante chez les équidés âgés, comprend en plus du traitement médicamenteux des signes cliniques, des soins de soutien pour l’amélioration de la qualité de vie des équidés atteints, ce qui n’a pas été appliqué, à savoir :
▪ Une médecine préventive de qualité comprenant un suivi régulier dentaire (entretien des tables dentaires) et de maréchalerie (entretien des sabots) et l’administration régulière de vermifuges ou un contrôle parasitaire régulier ;
▪ Un traitement encore plus régulier en cas de fourbure et l’administration d’antiinflammatoires en cas de douleurs ;
▪ Une tonte des poils lors de températures élevées pour améliorer le confort thermique de l’animal et pour réduire le risque d’infections cutanées, et ce, d’autant plus que [la partie requérante] avait connaissance de cet inconfort thermique : sur le groupe “WhatsApp” (Pièce 4.1. Groupe WhatsApp –
organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août), en date du 21/07/2024 à 13:15:17, [la partie requérante] a déclaré que Cowboy supportait très difficilement la chaleur.
▪ La mise en place d’une alimentation particulière pour le maintien d’un score corporel idéal et limiter l’apport en sucres et en amidons.
▪ Restreindre l’accès au pâturage pendant les périodes critiques (printemps et automne), à savoir quand l’herbe est fortement chargée en sucres, ou le port d’une muselière “panier” pour limiter la consommation d’herbe par l’animal.
Considérant que [la partie requérante] n’a fourni qu’une facture d’un maréchal-
ferrant pour une prestation datant du 07/07/2024, alors que son animal nécessitait des soins réguliers de ses sabots, et ce d’autant plus compte tenu [des] signes flagrants de fourbure ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apporté à son animal les soins nécessaires à garantir sa bonne santé et son bien-être, notamment en :
- Ne lui fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré sa souffrance évidente.
- Ne lui fournissant pas un environnement de vie adéquat à son bon développement, ceci aggravant ses souffrances.
- Ne lui fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l’hiver, ne lui procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré son âge, et ne garantissant pas l’hygiène de son habitat.
Considérant que [la partie requérante] n’a pas contribué au confort de son animal atteint de fourbure notamment en ne lui fournissant pas de paille alors que les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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équidés fourbus se couchent fréquemment à cause de la douleur et que l’absence de copeaux de bois à l’entrée des boxes, laissant place à de la boue, rendait ses déplacements plus compliqués et douloureux.
Considérant que [la partie requérante] a recommandé sur le groupe “WhatsApp”
(Pièce 4.1. Groupe WhatsApp – organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août), en date du 21/07/2024 à 13:15:17, de donner plus de carottes à Cowboy alors que l’apport de produits riches en sucres est à proscrire chez les animaux atteints de la maladie de Cushing. [La partie requérante]
recommande cependant à plusieurs reprises à ce que des carottes soient données à ses équidés une fois par jour.
Considérant que [la partie requérante] a déclaré sur le groupe “WhatsApp” (Pièce 4.1. Groupe WhatsApp – organisation des soins et nourrissage au ranch du 18
juillet au 22 août), en date du 23/07/2024 à 13:14:07, concernant la difficulté pour Cowboy de se déplacer, qu’elle avait connaissance de sa façon de marcher genre robot, que la fourbure était très douloureuse mais qu’elle se refusait de lui mettre une muselière ; alors que ceci pourrait contribuer à soulager son animal car limitant sa consommation d’herbe ;
Considérant qu’à la demande de Madame [D.I.] sur le groupe “WhatsApp” (Pièce 4.1. Groupe WhatsApp – organisation des soins et nourrissage au ranch du 18
juillet au 22 août) en date du 23/07/2024 à 13:54:38 de savoir s’il n’y avait pas un antidouleur pour le soulager, [la partie requérante] a répondu qu’elle aimerait lui dire oui mais que le souci serait que s’il n’avait plus mal, il bougerait plus et mangerait automatiquement plus d’herbe ; alors que le port de la muselière permettrait d’éviter cela.
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apprécié de manière adéquate l’état de santé de son poney, objet de la saisie, étant donné qu’il n’était [pas] en bonne santé, que les lésions observées n’étaient pas récentes (antérieures à son départ en vacances) et que ses déclarations à ce sujet diffèrent des constatations vétérinaires.
Considérant qu’étant donné l’avancement des signes cliniques et son état très préoccupant, Cowboy a dû être hospitalisé en clinique vétérinaire où il a été opéré par arthroscopie pour soigner un abcès au pied qui semblait atteindre sa gaine tendineuse. Cowboy n’a pas pu retourner au refuge car il a fait un gonflement de la couronne et une légère rechute. Le chirurgien qui a suivi son cas n’était pas optimiste et appréhendait la perte du sabot. Préalablement à son hospitalisation, l’état général de Cowboy avait été stabilisé grâce aux soins reçus au refuge :
dentisterie, maréchalerie, déparasitage et l’administration d’un traitement pour réguler son Cushing et mise en place d’une alimentation adaptée. Le pronostic de Cowboy est très réservé. En date du 09/10/2024, le refuge Animaux en Péril a informé Bruxelles Environnement que l’état du poney s’était fortement dégradé les dernières heures. La surinfection de la gaine tendineuse avait entraîné le développement de bactéries et que, malgré les différents traitements antibiotiques, la bactérie était résistante et a entrainé d’autres complications. Une euthanasie a été préconisée par le vétérinaire chirurgien et celle-ci a été réalisée pour libérer le poney de ses souffrances ;
Considérant que suite aux graves négligences, ayant entraîné un état pathologique trop avancé, un diagnostic sombre et une souffrance insoutenable, l’euthanasie s’est justifiée pour le poney nommé Cowboy et identifié 981.100.000.258.638 ;
Considérant que [la partie requérante] a déclaré à l’Inspecteur vétérinaire [B.C.]
avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés ;
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Considérant que les soins vétérinaires nécessaires fournis au poney Cowboy s’élèvent à un total de 5.492,36 € (1.257,8 € de frais engagés au refuge : 30 € de maréchal-ferrant, 50 € de tonte et de shampoing, 0,80 € d’anti-inflammatoire non stéroïdien […], 12,50 € de vermifuge et 1.164,5 € de factures vétérinaires) et 4.234,56 € de frais engagés lors de son hospitalisation et de [sa] chirurgie à la clinique équine […]).
2) Concernant le poney nommé Clochette et identifié 981.100.004.881.505 :
Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du poney réalisé par le Dr. [D.], en date du 22/08/2024 que :
Le poney shetland, femelle, nommé Clochette, âgé d’une vingtaine d’année et identifiée 981.100.004.881.505 présentait :
a. Un score corporel de 4 sur 9 et était mince ;
b. Le poil terne avec des pellicules et de la dermatite au niveau de la crinière ;
c. Un état général mauvais ;
d. Les sabots non entretenus avec des signes de fourbure chroniques ;
e. La dentition non entretenue avec des lésions buccales sévères ;
f. Un pronostic de bon à réservé ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apporté à son animal les soins nécessaires à garantir sa bonne santé et son bien-être, notamment en :
- Ne lui fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré sa souffrance évidente ;
- Ne lui fournissant pas un environnement de vie adéquat à son bon développement, ceci aggravant ses souffrances ;
- Ne lui fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l’hiver, ne lui procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré son âge, et ne garantissant pas l’hygiène de son habitat.
Considérant que [la partie requérante] n’a pas contribué au confort de son animal atteint de fourbure notamment en ne lui fournissant pas de paille alors que les équidés fourbus se couchent fréquemment à cause de la douleur et que l’absence de copeaux de bois à l’entrée des boxes, laissant place à de la boue, rend ses déplacements plus compliqués et douloureux ;
Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n’a pas pu apporter les preuves que son animal était suivi régulièrement par un vétérinaire et traité pour ses différentes pathologies dont notamment la fourbure et les pathologies dentaires ;
Considérant que [la partie requérante] n’a fourni qu’une facture d’un maréchal-
ferrant pour une prestation datant du 07/07/2024, alors que son animal nécessitait des soins réguliers de ses sabots, et ce d’autant plus compte tenu les signes flagrants de fourbure ;
Considérant que sa puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données HorseID, ce qui constitue une infraction ;
Considérant que l’état du poney placé en refuge suite à la saisie s’est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d’offrir aux équidés, qu’au refuge, il a reçu des soins dentaires avec la pose d’une pâte dans l’interstice interdentaire pour retarder le déchaussement des dents et empêcher le dépôt de nourriture, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds,
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fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l’administration d’un vermifuge (films de certains soins fournis à l’appui) ;
Madame a déclaré à l’Inspecteur vétérinaire [B.C.] avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés ;
Considérant que les soins vétérinaires nécessaires fournis aux poneys Clochette et Pirate s’élèvent à un total de 732 € (visite vétérinaire pour deux poneys 86 €, 98 € pour deux vaccinations, 92 € pour deux vermifuges, 80 € de maréchal-ferrant pour les deux animaux, 316 € de soins dentaires pour les deux animaux et 60 € pour deux demandes d’identification) ;
3) Concernant le poney nommé Pirate et identifié 967.000.001.357.403 :
Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du poney réalisé par le Dr. [D.], en date du 22108/2024 que :
Le poney shetland, mâle castré, nommé Pirate, âgé d’une vingtaine d’années et identifié 967.000.001.357.403 [présentait] :
a. Un score corporel de 4 sur 9 et était mince ;
b. Le poil terne avec des pellicules et de la dermatite au niveau de la crinière ;
c. Un état général mauvais ;
d. Une atrophie et une nécrose de l’œil droit ;
e. Des sabots “babouches”, fortement négligés avec des signes de fourbure chronique et des cercles au niveau des cornes avec un pouls digité ;
f. La dentition non entretenue avec des lésions buccales sévères ;
g. Présentait un pronostic bon à [réserver] ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apporté à son animal les soins nécessaires à garantir sa bonne santé et son bien-être, notamment en :
- Ne lui fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires et ce, malgré sa souffrance évidente.
- Ne lui fournissant pas un environnement de vie adéquat à son bon développement, ceci aggravant ses souffrances.
- Ne lui fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l’hiver, ne lui procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré son âge, et ne garantissant pas l’hygiène de son habitat ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas contribué au confort de son animal atteint de fourbure notamment en ne lui fournissant pas de paille alors que les équidés fourbus se couchent fréquemment à cause de la douleur et que l’absence de copeaux de bois à l’entrée des boxes, laissant place à de la boue, rend ses déplacements plus compliqués et douloureux ;
Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n’a pas pu apporter les preuves que son animal était suivi régulièrement par un vétérinaire et traité pour ses différentes pathologies dont notamment la fourbure et les pathologies dentaires ;
Considérant que [la partie requérante] n’a fourni qu’une facture d’un maréchal-
ferrant pour une prestation datant du 07/07/2024, alors que son animal nécessitait des soins réguliers de ses sabots, et ce d’autant plus compte tenu les signes flagrants de fourbure ;
Considérant que sa puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données HorseID, ce qui constitue une infraction ;
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Considérant que l’état du poney placé en refuge suite à la saisie s’est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d’offrir aux équidés, à savoir qu’il a reçu des soins dentaires pour limer les dents pointues, des soins de maréchalerie pour ses pieds en babouche (entretien et soin des pieds, fourchette pourrie), une remise en ordre de vaccination et l’administration d’un vermifuge (films de certains soins fournis à l’appui) ;
Considérant que [la partie requérante] a déclaré à l’Inspecteur vétérinaire [B.C.]
avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés ;
Considérant que les soins vétérinaires nécessaires fournis aux poneys Clochette et Pirate s’élèvent à un total de 732 € (visite vétérinaire pour deux poneys 86 €, 98 € pour deux vaccinations, 92 € pour deux vermifuges, 80 € de maréchal-ferrant pour les deux animaux, 316 € de soins dentaires pour les deux animaux et 60 € pour deux demandes d’identification) ;
4) Concernant l’âne nommé Aneth et identifié 967.000.001.392.284
Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen de l’âne nommé Aneth, femelle, de 19 ans, identifié 967.000.001.392.284 réalisé par le Dr. [S.], en date du 21/08/2024, que l’âne présentait :
- De multiples plaies aux jambes qui vont nécessiter des soins et des longs pieds ;
- Du sang dans les urines ayant donné suite à une prise de sang qui a révélé la maladie de Cushing qui est fortement avancée. L’âne doit recevoir un médicament tous les jours qui est coûteux et nécessite des soins et une gestion particulière ;
- Un fort handicap de l’épaule gauche qui nécessite un traitement particulier ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apporté à son animal les soins nécessaires à garantir sa bonne santé et son bien-être, notamment en :
- Ne lui fournissant pas un environnement de vie adéquat à son bon développement, ceci aggravant ses souffrances ;
- Ne lui fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l’hiver, ne lui procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré son âge, et ne garantissant pas l’hygiène de son habitat ;
Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n’a pas pu apporter les preuves que son animal était suivi régulièrement par un vétérinaire et traité pour ses différentes pathologies dont notamment la maladie de Cushing et son handicap de l’épaule gauche ;
Considérant qu’à la proposition de Madame [L.C.] sur le groupe “WhatsApp”
(pièce 4.1. Groupe WhatsApp – organisation des soins et nourrissage au ranch du 18 juillet au 22 août) en date du 01/08/2024 15:49:12, que si le traitement ne fonctionnait pas pour les jambes d’Aneth d’ici une dizaine de jours, d’envisager s’ils ne pouvaient pas faire appel à un refuge pour la recueillir le temps des mouches [sic] et de la soigner en boxe fermé, [la partie requérante] a répondu qu’elle n’était pas favorable à ce qu’elle soit déplacée et qu’avec leurs bons soins et les bons produits, cela allait s’arranger ; alors que cela aurait pu permettre à l’âne d’être soulagé et soigné correctement plus rapidement ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pris aucune mesure efficace pour améliorer l’état de santé de son âne malgré les alertes reçues et qu’elle était dans l’incapacité de lui offrir les conditions favorisant sa guérison (soins deux fois par jour dans un boxe au propre, paillé et à l’abri de la lumière) ;
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Considérant que l’état de l’âne placé en refuge suite à la saisie s’est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d’offrir aux équidés, à savoir qu’il commençait à aller mieux dans un environnement adéquat ainsi qu’avec des soins appropriés à son état. Les plaies aux jambes allaient beaucoup mieux (photos à l’appui). Le lourd handicap dont il souffrait de l’épaule gauche nécessiterait son repos total à vie. Il souffrait également de la maladie de Cushing qui nécessiterait un traitement médicamenteux journalier. Il a été placé avec une autre ânesse handicapée ;
Considérant que [la partie requérante] a déclaré à l’Inspecteur vétérinaire [B.C.]
avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés ;
Considérant que les soins vétérinaires nécessaires fournis à l’âne s’élèvent à un total de 200,63 € ;
5) Concernant le cheval nommé Ishtar et identifié 967.000.000.636.567
Considérant qu’il ressort des constatations vétérinaires résultant de l’examen du cheval hongre alezan, nommé Ishtar, de 27 ans et identifié 967.000.000.636.567
réalisé par le Dr. [M.], en date du 21/08/2024 qu’il présentait :
- Un score corporel de 2 sur 5 ;
- Une mue atypique (suspicion de Cushing) ;
- Les pieds corrects mais un défaut d’aplombs (brassicourt devant et bouleté postérieur gauche) ;
- De nombreuses croûtes en réaction à des piqûres d’insectes notamment sur l’encolure en regard de la trachée ;
- Un comportement calme au côté de l’homme ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas apporté à son animal les soins nécessaires à garantir sa bonne santé et son bien-être, notamment en :
- Ne lui fournissant pas les soins vétérinaires nécessaires.
- Ne lui fournissant pas un environnement de vie adéquat à son bon développement, ceci aggravant ses souffrances.
- Ne lui fournissant plus de litière, telle que de la paille, depuis l’hiver, ne lui procurant pas le confort nécessaire et ce, malgré son âge, et ne garantissant pas l’hygiène de son habitat ;
Considérant que [la partie requérante], contrairement à ses déclarations, n’a pas pu apporter les preuves que son animal était suivi régulièrement par un vétérinaire ;
Considérant que, dans son audition, [la partie requérante] a déclaré avoir conscience que son cheval avait des problèmes dentaires mais ne pas voir l’intérêt à son âge de l’endormir pour s’occuper de ses dents alors que l’âge de l’animal ne justifie aucunement que ses pathologies dentaires ne soient pas traitées, étant donné qu’un examen dentaire se réalise sous légère sédation (le cheval reste debout) et que de nombreux problèmes mineurs peuvent être corrigés lors de cet examen ;
Considérant que [la partie requérante] a déclaré dans sa lettre que ses animaux n’étaient jamais montés, alors qu’une photo du cheval et de l’un des poneys montés par un enfant ont été postées sur le compte Facebook “Le ranch Dolez” en date du 04/05/2023 ;
Considérant que sa puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données HorseID, ce qui constitue une infraction ;
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Considérant que l’état du cheval placé en refuge suite à la saisie s’est fortement amélioré en 3 semaines, ce qui démontre du manque de soins et de confort que [la partie requérante] est capable d’offrir aux équidés, à savoir qu’il a été intégré à un groupe de vieux chevaux où il s’épanouissait pleinement et avait accès à un boxe paillé. En raison de son âge avancé et du manque de soins, il a reçu plusieurs soins essentiels avant de pouvoir être placé en prairie à savoir des soins dentaires dont il avait grandement besoin et une remise en ordre de vaccination ;
Considérant que [la partie requérante] a déclaré à l’Inspecteur vétérinaire [B. C.]
avoir des problèmes financiers, ne lui permettant pas de fournir les soins nécessaires et de routine à ses équidés ;
Considérant que les soins vétérinaires nécessaires fournis au cheval s’élèvent à un total de 346,95 € (30 € de maréchal-ferrant, 25 € de vermifuge, et 291,95 € de factures vétérinaires) ;
Considérant que le refuge Le Rêve d’Aby nous a informé que le cheval Ishtar a été adopté le 20 octobre 2024 ; que cette circonstance et l’actualisation du dossier sur ce point n’est pas de nature à influencer la décision de destination à prendre avec effet au 16 octobre 2024 ;
6) Considérations communes Considérant que les animaux saisis ont tous nécessité des soins en refuge pour améliorer leur état de santé ; qu’interrogée sur les circonstances qui justifient cet état de fait, [la partie requérante] minimise sa responsabilité en invoquant notamment la prétendue responsabilité de tiers, l’âge avancé des animaux, des pathologies préexistantes et des soins apportés par elle qui auraient été adéquats ;
Considérant que ces explications ne permettent pas de justifier l’état des animaux ; que la gravité de la situation était telle qu’il a notamment fallu euthanasier le poney Cowboy et ce, malgré les importants soins prodigués en refuge pendant plus de six semaines après la saisie ; que les explications données par [la partie requérante] semblent indiquer qu’elle n’a pas conscience de cette gravité, de la situation particulière de chacun des équidés et des obligations qui lui incombent en tant que responsable des animaux ;
Considérant que [la partie requérante] ne peut faire porter la responsabilité de la situation à des tiers alors qu’elle est responsable des animaux; qu’elle ne propose aucune solution par laquelle il serait remédié à l’intervention de tiers qui seraient jugés non fiables ; que l’âge avancé des animaux, loin de justifier la situation, indique au contraire que ceux-ci ont des besoins accrus pour garantir leur bien-
être ; qu’il en va de même pour les animaux qui présentent d’éventuelles pathologies préexistantes; que la thèse de [la partie requérante] selon laquelle elle aurait apporté des soins adéquats aux animaux est contredite par les constatations des vétérinaires et les éléments du dossier ; que lors de son audition à la police du 7 septembre 2024, elle a déclaré ne pas voir l’intérêt de donner des soins en raison de l’âge des équidés mais aussi des pathologies préexistantes ; que, notamment, la preuve de soins vétérinaires réguliers ou de soins spécifiques à apporter en son absence n’est pas rapportée et que [la partie requérante] est même opposée à certaines mesures, telles que le port de la muselière ou les soins dentaires ; que cette thèse confirme que [la partie requérante], loin de reconnaître sa mauvaise gestion et les mesures à prendre pour remédier à celle-ci, minimise à tort l’importance, la diversité et la régularité des soins à apporter et les contraintes financières et organisationnelles que ces soins requièrent ; que le fait d’avoir ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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sauvé les équidés de l’abattoir ne pourrait aucunement justifier le fait de leur offrir des conditions de vie sans tenir compte de leur besoins physiques et éthologiques et de ne pas leur apporter les soins nécessaires à leur bien-être général ;
Considérant que [la partie requérante] ne dispose pas de permis d’environnement et d’urbanisme pour les installations où les équidés sont détenus et où des activités pédagogiques sont proposées et qu’elle n’a pas entamé de démarche concrète en vue de remédier à cette situation entre la saisie du 20 août 2024 et la décision de destination du 16 octobre 2024 ;
Considérant que [la partie requérante] n’a pas proposé de remédier au défaut d’enregistrement de certains des équidés entre leur saisie et la décision de destination du 16 octobre 2024 ;
Considérant que la note produite le 27 septembre 2024 par l’intermédiaire de ses conseils ne constitue pas un programme visant à remédier aux problèmes constatés mais, pour l’essentiel, une contestation de la mauvaise gestion par elle de ses animaux ainsi qu’un plaidoyer pour défendre qu’elle n’a commis aucune négligence et que la saisie opérée serait disproportionnée et injustifiée ; que la preuve des soins donnés n’est pas rapportée et qu’il n’est pas exigé qu’elle le soit par la production de factures ; que, contrairement à ce que prétend [la partie requérante], tous les animaux saisis ont fait l’objet de remarques spécifiques quant à leur bien-être, remarques qui ont été communiquées entre la saisie du 20
août 2024 et la décision de destination du 16 octobre 2024 ; que la note du 27
septembre 2024 ne répond pas notamment aux constats communiqués par la police lors de l’audition du 7 septembre 2024, audition dont [la partie requérante]
ne mentionne même pas l’existence ; que le titre de la note “3. Pour le futur” ne vise aucune mesure concrète pour le futur qui témoignerait de sa compréhension de la situation et de sa détermination à y remédier ; que [la partie requérante] se contente d’indiquer que la propriétaire ne s’opposerait pas à une régularisation au plan urbanistique et environnemental, que des contacts auraient été pris avec la commune au sujet d’une erreur dans les adresses de correspondance et que “Pour prouver sa bonne foi, elle est prête à se conformer aux conditions que vous jugerez utiles et nécessaires” ; que [la partie requérante] disposait, le 27
septembre 2024, de toutes les informations nécessaires pour ce faire et que cette dernière annonce paraît contradictoire avec la contestation dans la note des constats opérés ou de leur gravité ;
Considérant qu’aucun plan financier n’a été fourni par [la partie requérante] pour financer la garde de ses équidés et les soins à leur prodiguer alors que les frais engendrés par les différents refuges pour améliorer et stabiliser la situation de ces derniers sont considérables et s’élèvent à 6.771,94 € ; que les déclarations des conseils de [la partie requérante] dans leur note du 27 septembre 2024 selon lesquelles “l’organisation financière, cela n’a jamais posé problème jusqu’à ce jour, les animaux étaient nourris et approvisionnés en foin et paille”, qu’“elle n’a aucune dette” et “qu’elle reçoit beaucoup d’aide en dons et financière (notamment chaque mois en parrainage de 10 € par poney)”, sont en partie contredites par les éléments du dossier et, à tout le moins, ne permettent pas de démontrer que [la partie requérante] dispose de moyens financiers suffisants pour assurer le bien-être quotidien de ses équidés ; que [la partie requérante] a déclaré, lors de son audition à la police, ne fournir de la paille qu’en hiver alors que ses équidés sont atteints de fourbure et doivent se coucher fréquemment à cause de la douleur ; que [la partie requérante] a déclaré, lors d’un entretien téléphonique le 20 août 2024, qu’en raison de soucis financiers, elle ne pouvait pas traiter la maladie de Cushing du poney ; que le montant de l’apport de dons (à hauteur de 10 € par équidé par mois) n’est pas suffisant pour assurer les soins des équidés ;
que [la partie requérante] ne prend pas en compte les frais des soins vétérinaires ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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préventifs et nécessaires et qu’elle ne semble pas évaluer correctement le coût de la prise en charge, vu la différence significative entre son estimation et les coûts qui ont effectivement dû être engagés pour les équidés ; que [la partie requérante]
n’a pas non plus proposé de prendre en charge les frais d’hébergement des équidés saisis ;
Considérant que Bruxelles Environnement doit fixer la destination des animaux saisis, laquelle consiste en la restitution au propriétaire avec ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété, l’abattage ou la mise à mort sans délai ;
Considérant que parmi ces différentes options l’abattage ou la mise en mort sans délai n’a été justifié que pour le poney Cowboy le 9 octobre 2024, en raison de la dégradation irrémédiable de son état de santé ; que ces mesures ne se justifient pas pour les autres animaux saisis ;
Considérant que la vente des animaux saisis précités par l’administration compétente ne se justifie pas non plus, eu égard notamment au fait qu’une mesure à effet immédiat s’impose, que les animaux sont âgés, malades et/ou nécessitent des soins à bref délai ; que ces derniers n’ont pas de valeur marchande et qu’il existe un risque important que les frais d’hébergement ne soient pas couverts par le prix de vente qui pourrait éventuellement être obtenu ;
Considérant que la restitution au propriétaire, même avec caution, n’est pas envisageable en l’espèce ; que les différents éléments qui précèdent attestent d’un défaut de remise en question par [la partie requérante] de sa responsabilité dans les circonstances qui ont justifié la saisie du 20 août 2024, en ce compris sa capacité à assumer la garde des animaux saisis, tant au plan organisationnel que financier ; que ce constat est encore conforté par l’absence de présentation, entre la saisie du 20 août 2024 et l’adoption de la décision de destination du 16 octobre 2024, à tout le moins de la présentation de la note du 27 septembre 2024, d’un projet concret permettant non seulement l’accueil des animaux dans le respect de leurs besoins physiologiques et éthologiques mais également dans le respect de la réglementation en vigueur (en rencontrant les problèmes pointés du doigt tels que la gestion du personnel en ce compris pendant les absences, les démarches en vue d’un suivi vétérinaire régulier, les démarches en vue de la régularisation au plan urbanistique et environnemental, l’enregistrement des équidés qui le requièrent, la preuve de la solidité financière) ; que ce constat constitue l’indication qu’un avertissement qui aurait par hypothèse été adressé préalablement aux mesures de saisie et de destination [à la partie requérante] n’aurait pas été suivi d’effet ; qu’il constitue également l’indication que [la partie requérante] n’est pas raisonnablement en mesure d’assurer adéquatement le bien-être des animaux en cas de restitution, à tout le moins qu’un risque important existe que tel ne soit pas le cas ;
Que seule la donation en pleine propriété des animaux à un ou plusieurs refuges constitue une mesure de destination adéquate, eu égard à ces différents éléments.
DESTINATION
Pour les raisons exposées ci-avant, nous décidons que l’âne, les deux poneys nommés Clochette et Pirate et le cheval Ishtar saisis sont donnés en pleine propriété aux refuges la RSPA Veeweyde “Le Refuge du Marais” sis rue de l’Étang des Arches 15 à 5300 Coutisse, Help Animals sis rue du Bois d’Apechau 10 à 1440 Braine-le-Château et Le Rêve d’Aby sis chaussée de Namur 440 à 5030 Beuzet.
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Conformément à la motivation qui précède, l’euthanasie s’est justifiée pour le poney nommé Cowboy et identifié 981.100.000.258.638.
[…] ».
IV. Interventions
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 27 décembre 2024, l’association sans but lucratif Animaux en péril demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Il résulte de l’article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage personnel soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit, tout comme celui requis dans le chef du requérant en annulation, être certain, direct et personnel.
Le caractère direct de l’intérêt suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et le requérant en intervention. C’est en fonction de l’intérêt invoqué dans la requête en intervention qu’il y a lieu d’apprécier la recevabilité de cette requête.
L’association sans but lucratif Animaux en péril gère le refuge qui a pris en charge le poney Cowboy lors de la saisie précédant la décision que l’acte attaqué retire et dont les vétérinaires ont décidé, le 9 octobre 2024, en concertation avec les vétérinaires de la clinique, de l’euthanasie. Dans sa requête en intervention, elle expose qu’elle a un intérêt à intervenir dans la présente procédure étant donné qu’elle a constaté que « l’animal accueilli affichait des séquelles dues aux mauvais traitements infligés » et que, « de par son objet social visant la protection des animaux, [elle] a intérêt à ce que la décision querellée soit maintenue ». Elle ajoute que l’acte attaqué confirme a posteriori que l’euthanasie du poney Cowboy, décidée dans un contexte d’urgence médicale et réalisée le 9 octobre 2024 sur la base de l’avis du corps médical en charge de celui-ci, était pleinement justifiée. Elle précise qu’elle a réglé la facture de la clinique qui s’est occupée du poney pour une somme de 4.234,56 euros et qu’elle a donc aussi un intérêt pécunier à faire valoir.
Le recours met notamment en cause la motivation de l’acte attaqué, laquelle tient compte de l’état de santé du poney Cowboy que cette association a accueilli, et dont elle a estimé qu’il était à ce point mauvais qu’elle a accepté son euthanasie. Son intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir personnellement que « l’animal accueilli affichait des séquelles dues aux
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mauvais traitement infligés » est suffisant. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête en intervention.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 décembre 2024, l’association sans but lucratif Société royale protectrice des animaux Veeweyde demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Dès lors que cette association gère le refuge qui a pris en charge l’âne Aneth lors de la saisie précédant la décision que l’acte attaqué retire et que, par le truchement de l’acte attaqué, cet âne lui a été donné en pleine propriété, elle justifie de l’intérêt requis à intervenir dans la présente procédure. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête en intervention.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
La première partie intervenante fait valoir, en substance, que l’intérêt de la partie requérante, tel qu’il ressort de la requête, ne pourra en tout état de cause pas être satisfait « puisque Ishtar a été adopté (avant l’arrêt en suspension [de l’exécution] de la première décision de destination) et [que] Cowboy a dû être euthanasié ». À son estime, il est donc évident que l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision de destination, ou encore la demande de mesures provisoires, ne pourraient en aucun cas lui permettre de récupérer ces deux animaux.
La partie adverse soulève une exception similaire, considérant que « le recours n’a plus d’objet pour ce qui concerne le poney Cowboy, à tout le moins que celui-ci doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt s’agissant du cheval Ishtar ».
V.2. Appréciation
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et
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lésant un intérêt légitime ; d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
En l’espèce, la circonstance que le cheval Ishtar a entre-temps été « adopté » par un tiers, invoquée par la partie adverse et la première partie intervenante, n’a pas l’incidence que celles-ci prétendent pouvoir lui imputer sur l’intérêt de la partie requérante à son recours, puisqu’aux termes du contrat d’adoption versé au dossier administratif, le refuge à qui l’acte attaqué confie ce cheval en pleine propriété en reste propriétaire. En tout état de cause, l’acte attaqué, décision administrative unilatérale, est détachable des conséquences civiles qu’il entraîne et, plus particulièrement, des effets sur la propriété des animaux saisis.
En introduisant le présent recours, la partie requérante demande au Conseil d’État d’exercer un contrôle de légalité sur une décision administrative unilatérale, de l’annuler et, entre-temps, d’en suspendre l’exécution.
Indépendamment de l’incidence des éléments invoqués par la première partie intervenante et la partie adverse sur la question de l’extrême urgence ou sur celle de l’effet utile d’un arrêt ordonnant la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il ne peut être conclu, à ce stade de la procédure, que la partie requérante n’aurait pas un intérêt à l’annulation d’une décision aux termes de laquelle la partie adverse décide notamment et en substance que celle-ci n’a pas apporté les soins requis à ses animaux avant leur saisie, au point qu’un d’entre eux a dû être euthanasié, et de confier ses animaux encore vivants en pleine propriété aux refuges qui les ont accueillis.
VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VII. Premier moyen
VII. 1. Thèse de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe de motivation matérielle des actes administratifs ; de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être [des animaux] ; des principes généraux de bonne administration, en particulier les principes du raisonnable et de proportionnalité ainsi que le principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et le devoir de minutie ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; du principe général de proportionnalité ; des droits de la défense ; de l’autorité de chose jugée de l’arrêt 261.317 du 8 novembre 2024 ».
Assorti de longs développements, ce premier moyen est précédé d’un résumé, qui se présente comme il suit :
« Le premier moyen constate la violation par la partie adverse de l’autorité de chose jugée de l’arrêt [du Conseil d’État] du 8 novembre 2024, dès lors que l’acte attaqué fonde sa décision sur les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à l’annulation de sa décision, elle relève que certains motifs sont inexacts, que l’acte attaqué ne démontre pas que la requérante ne disposait pas des moyens financiers suffisants et que les motifs que l’acte attaqué présente sous une nouvelle structure par rapport à l’acte retiré demeurent inadéquats à ces égards ».
VII. 2. Appréciation
Le premier moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense, la partie requérante n’exposant pas dans sa requête en quoi l’acte attaqué aurait été adopté en violation de tels droits.
Pour le surplus, dans le cadre de l’examen limité inhérent à l’extrême urgence, le premier moyen ne sera examiné que dans la mesure où les longs développements qu’il contient sont reflétés dans le résumé qu’en fournit la partie requérante. Aux éléments figurant dans ce résumé correspondent les sous-titres que la partie requérante propose dans ses développements, lesquels s’apparentent à des branches. À défaut d’être à leur tour résumées dans la requête, ces branches paraissent prima facie pouvoir être appréhendées comme il suit.
Sur la première branche
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La partie requérante reproche en premier lieu à la partie adverse d’avoir violé l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 261.317, précité. Elle considère, en substance, que l’acte attaqué, par lequel la partie adverse fait le choix de retirer l’acte dont l’exécution a été suspendue, réitère, pour fonder la réfection de la décision de destination, les motifs déjà considérés comme insuffisants ou inadéquats dans l’arrêt précité. Elle affirme qu’en ce qu’il réitère ces motifs, l’acte attaqué ne lui permet pas de comprendre en quoi il était indispensable de soustraire définitivement l’ensemble des équidés encore vivants à sa propriété aux fins de remédier à ses erreurs de jugement, constatées pour la première fois.
L’acte attaqué a pour objet la réfection, à la suite de la suspension de son exécution par le Conseil d’État, de la décision du 15 octobre 2024 aux termes de laquelle les animaux de la partie requérante avaient été donnés en pleine propriété aux refuges ayant hébergé ceux-ci depuis leur saisie. Cette réfection devait s’opérer dans le respect de l’autorité de chose jugée provisoirement par l’arrêt de suspension n° 261.317, précité, laquelle s’attache à son dispositif, à ses motifs et aux constats dont ceux-ci procèdent.
Dans cet arrêt, le Conseil d’État a jugé sérieux le premier moyen de la requête, pris notamment de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, dans la mesure où l’acte attaqué ne justifiait pas adéquatement une mesure aussi radicale que celle adoptée par la partie adverse et, en particulier, pourquoi l’adoption d’une mesure de restitution sous caution et conditions ne pouvait pas être privilégiée. Il a considéré qu’il convenait de distinguer, à cet égard, le bien-être des animaux au moment de leur saisie de la considération que la seule manière de remédier tant aux constats faits à cette occasion, une fois l’état de santé des animaux stabilisé, qu’aux erreurs de jugement de la partie requérante, était de prendre la mesure de destination adoptée. Il a constaté également qu’il n’était pas répondu, s’agissant des problèmes financiers de la partie requérante, aux arguments communiqués par ses conseils le 27
septembre 2024. Il a considéré, enfin, qu’il n’était pas possible de déterminer l’importance du motif relatif au défaut d’enregistrement des équidés dans la base de données HorseID alors qu’un tel grief ne pourrait manifestement pas justifier la mesure de destination adoptée.
La partie adverse, tenant compte de cet arrêt, présente dans l’acte attaqué une motivation remaniée, avec un chapitre relatif aux « raisons de la destination »
qui contient cette fois un long passage consacré aux motifs pour lesquels la
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restitution des équidés à leur propriétaire, même avec caution, n’est, à son estime, pas envisageable.
De même, la partie adverse apprécie désormais expressément les éléments financiers avancés par les conseils de la partie requérante dans leur note du 27 septembre 2024 et expose pourquoi elle ne les trouve pas convaincants.
Enfin, si elle relève à nouveau le défaut d’enregistrement de certains animaux dans la banque de données HorseID, ce que l’arrêt n° 261.31, précité, ne l’empêchait pas de faire, la motivation formelle de sa nouvelle décision permet à présent de comprendre si et dans quelle mesure ce constat est pris ensuite en considération au moment de justifier le choix de la mesure de destination finalement adoptée. En effet, la partie adverse constate, dans la partie « considérations communes » de l’acte attaqué, que la partie requérante « n’a pas proposé de remédier au défaut d’enregistrement de certains des équidés entre leur saisie et la décision de destination du [15] octobre 2024 », motif précédé de la considération que « les explications données par [la partie requérante] semblent indiquer qu’elle n’a pas conscience de [la] gravité [de l’état des animaux], de la situation particulière de chacun des équidés et des obligations qui lui incombent en tant que responsable des animaux » et suivi du constat que « la note produite le 27 septembre 2024 […]
ne constitue pas un programme visant à remédier aux problèmes constatés mais, pour l’essentiel, une contestation de la mauvaise gestion par elle de ses animaux ainsi qu’un plaidoyer pour défendre qu’elle n’a commis aucune négligence […] ».
De la sorte, l’acte attaqué permet de comprendre que l’enregistrement des équidés fait partie des diverses obligations relevées par la partie adverse et dont la partie requérante ne semble pas consciente, ainsi que de l’ensemble des mesures qu’elle aurait été avisée de proposer dans un programme visant à remédier aux problèmes constatés.
Il s’ensuit que la partie adverse a repris une décision dans le respect de l’autorité de chose jugée provisoirement par l’arrêt de suspension n° 261.317, précité.
La première branche du premier moyen n’est dès lors pas sérieuse.
Sur la deuxième branche
En deuxième lieu, la partie requérante dénonce l’inexactitude de certains motifs exprimés dans l’acte attaqué. Elle estime que ceux-ci reposent sur de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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nombreuses et importantes erreurs factuelles, qui procèderaient d’un « manque total de diligence et de minutie » de la partie adverse. Elle reproche à la partie adverse de n’avoir pas cherché à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de s’être bornée à reprendre en substance le même acte sans procéder à « un nouvel examen des pièces du dossier à la lueur des illégalités mises en évidence par [le Conseil d’État] ». Elle cite des démarches d’enregistrement sur HorseID entreprises après l’arrêt n° 261.317, précité, et avant l’adoption de l’acte attaqué, ainsi que des démarches de régularisation sur les plans urbanistique et environnemental, dont le dépôt d’une demande de permis d’environnement, le 30 novembre 2024. Elle constate que l’acte attaqué n’établit pas que la partie adverse aurait fait toute diligence pour s’assurer de statuer en connaissance de cause mais, au contraire, qu’elle avait déjà arrêté sa décision avant même l’examen du dossier.
Pour être admissible à soutenir qu’une autorité administrative qui procède à la réfection d’un acte administratif dont l’exécution a été suspendue en raison d’une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs serait dans l’obligation de tenir compte de nouveaux éléments que l’administré estime favorables à son dossier, encore faut-
il que celui-ci les porte à sa connaissance avant qu’elle ne prenne sa nouvelle décision.
En l’espèce, la partie requérante ne peut faire grief à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte d’éléments de fait postérieurs à l’acte retiré et à l’arrêt n° 261.317 du 8 novembre 2024, tels que l’enregistrement de certains équidés sur HorseID ou sa progression, qu’elle semble juger significative, dans les démarches que ses conseils avaient annoncées dans leur note du 27 septembre 2024 pour remédier à l’absence de permis d’urbanisme et d’environnement. En effet, dans la mesure où elle n’a pas elle-même jugé utile d’attirer formellement l’attention de la partie adverse, et en particulier de son service « Bien-Être animal », sur ces éléments qu’elle estime pertinents, le défaut de diligence ou de minutie qu’elle dénonce lui est en réalité imputable. Il en va particulièrement ainsi s’agissant de l’attestation du vétérinaire qui accepterait d’héberger ses animaux le temps qu’elle obtienne les permis d’urbanisme et d’environnement requis, document que la partie requérante ne produit qu’en annexe à sa requête, alors qu’elle en dispose depuis le 28 novembre 2024 et qu’il lui aurait donc été possible de le porter à la connaissance de la partie adverse avant que celle-ci n’adopte l’acte attaqué.
La partie adverse n’a dès lors commis aucune erreur en constatant, au jour de l’adoption de l’acte attaqué, que la partie requérante « ne dispose pas des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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permis d’environnement et d’urbanisme pour les installations où les équidés sont détenus et où des activités pédagogiques sont proposées », qu’elle « n’a pas entamé de démarche concrète en vue de remédier à cette situation entre la saisie du 20 août 2024 et la décision de destination du 16 octobre 2024 », et qu’elle n’a pas « proposé de procéder de remédier au défaut d’enregistrement de certains équidés entre leur saisie et la décision de destination du 16 octobre 2024 ».
La deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse.
Sur la troisième branche
En troisième lieu, la partie requérante dénonce le fait que la partie adverse retienne à nouveau l’insuffisance de ses moyens financiers alors qu’il aurait été jugé, dans l’arrêt n° 261.317, précité, qu’il ne pouvait être abouti à une telle conclusion à partir des pièces du dossier. Elle estime que la réponse que donne l’acte attaqué aux moyens financiers présentés par ses conseils dans leur note du 27
septembre 2024 entre en confrontation directe avec les constatations faites dans l’arrêt du Conseil d’État précité. Selon elle, il appartient à la partie adverse de démontrer la réalité de l’insuffisance des moyens dont elle se prévaut aux fins de fonder une mesure aussi attentatoire à ses droits. Elle considère que les seules pièces nouvelles produites en annexe à l’acte attaqué, à savoir les factures respectives des refuges, ne font état d’aucune insuffisance de ses moyens financiers antérieurement à l’acte attaqué et ne peuvent donc avoir d’incidence sur leur appréciation.
Dans l’arrêt n° 261.317, précité, le Conseil d’État a constaté que la partie adverse avait fondé sa décision sur l’incapacité, notamment financière, de la partie requérante de prendre soin de ses animaux, sans avoir répondu aux arguments que ses conseils avaient exposés dans leur note du 27 septembre 2024. Ce constat n’impliquait pas pour autant que la partie adverse ne pouvait aboutir à la même conclusion après avoir pris ces arguments expressément en considération. Or, c’est bien ce que fait la partie adverse dans l’acte attaqué, et la partie requérante ne démontre pas que les différents éléments invoqués par celle-ci en réponse à la note de ses conseils seraient erronés. Il n’est par ailleurs pas manifestement déraisonnable de tenir compte de l’importance des frais vétérinaires exposés par les refuges et de comparer ceux-ci notamment avec l’estimation financière exposée dans la note du 27 septembre 2024 pour en déduire que la partie requérante « ne prend pas en compte [dans celle-ci] les frais de soins vétérinaires préventifs et nécessaires et qu’elle ne semble pas évaluer correctement le coût de la prise en charge, vu la différence significative entre son estimation et les coûts qui ont effectivement dû
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être engagés pour les équidés ». Il n’est pas non plus manifestement déraisonnable de considérer, comme l’acte attaqué permet de le comprendre, que de tels frais pourraient encore devoir être exposés à l’avenir pour prendre adéquatement soin des animaux et que la partie requérante n’a pas offert de garanties suffisantes quant à sa volonté ou sa capacité d’intégrer de telles dépenses dans son budget dont elle se contente d’affirmer qu’il serait suffisant et alors que les « dépenses récurrentes »
dont elle se prévaut ne sont en réalité, au regard des pièces qu’elle a communiquées à la partie adverse, ni récurrentes ni importantes.
La troisième branche du premier moyen n’est pas sérieuse.
Sur la quatrième branche
En quatrième et dernier lieu, la partie requérante critique « l’adéquation des motifs suivant la nouvelle structure de l’acte attaqué ». Elle dénonce l’énumération systématique dans celui-ci des dépenses exposées dans les refuges concernés depuis la saisie et considère qu’il n’en est tiré aucune conclusion compréhensible. Elle critique la prise en compte par la partie adverse du fait qu’elle a évoqué des difficultés financières pour justifier que la fourbure d’un poney ne soit pas traitée pour considérer qu’elle ne serait pas en mesure de fournir les soins nécessaires et de routine à l’ensemble de ses équidés, ceci alors qu’il ressort du dossier administratif que l’état de santé de chacun d’eux différait. Elle critique encore les considérations de l’acte attaqué relatives à l’état de santé du poney euthanasié, fondées, à son estime, exclusivement sur le témoignage de deux bénévoles du ranch, contredit par de nombreux autres témoins. Elle discute également le motif relatif au fait que le cheval Ishtar apparaît monté par un enfant sur sa page Facebook et la décision de ne pas lui restituer celui-ci sur la seule base du fait que son état de santé s’est fortement amélioré à partir de son placement en refuge, ainsi que les circonstances liées à son adoption. Elle exige, à cet égard, la production des pièces pertinentes par la partie adverse. Enfin, elle critique longuement les « considérations communes » exprimées dans l’acte attaqué, considérant que les frais considérables exposés par les refuges après la saisie ne démontrent aucunement qu’elle n’avait pas les moyens de s’en occuper ou qu’elle serait récalcitrante à engager des frais, alors qu’elle apporte la preuve des dépenses récurrentes exposées pour ses équidés, y compris depuis la saisie en vue de réintégrer ceux-ci. Elle estime, enfin, qu’est inexact et inadéquat le motif pris du défaut d’organisation en faveur du retour des animaux au ranch alors qu’elle a entamé des démarches concrètes en vue de doter ce site des permis requis et qu’elle produit toutes les preuves de sa diligence à cet égard. Elle en conclut que la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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adverse, « malgré un long et extensif exposé des motifs, demeure en défaut d’apporter la démonstration concrète qu’un avertissement préalable n’aurait été suivi d’aucun effet ».
Comme cela résulte de l’examen de la troisième branche, la critique relative à la prise en considération des dépenses exposées par les refuges depuis la saisie n’est pas sérieuse. Il en va de même de la critique du motif relatif au défaut d’organisation en faveur du retour des animaux au ranch, ainsi que cela résulte de l’examen de la deuxième branche.
Il n’est guère plus sérieux de contester la conclusion de la partie adverse selon laquelle les difficultés financières reconnues par la partie requérante elle-
même pour justifier le fait que les problèmes de fourbure d’un seul de ses animaux ne soient pas traités permettent de douter de sa capacité à financer adéquatement les soins à apporter à l’ensemble des animaux saisis, même si leur santé n’est pas affectée actuellement de la même manière.
S’agissant de l’état de santé du poney euthanasié, le grief de la partie requérante manque en fait, dès lors que le chapitre de l’acte attaqué consacré aux raisons de la destination n’est pas fondé sur les témoignages apportés par deux bénévoles mais bien sur des rapports vétérinaires, établis soit lors de la saisie, soit postérieurement lors du séjour de ce poney en refuge, et dont la partie requérante ne prétend pas qu’ils contiendraient des constats médicaux inexacts.
S’agissant du cheval Ishtar, l’acte attaqué vise des photographies sur lesquelles cet animal et un poney apparaissent montés pour contredire l’allégation de la partie requérante selon laquelle ses équidés ne seraient « jamais montés ». Un tel motif n’apparaît ni inexact ni inadéquat, indépendamment de la question de savoir si le cheval pourrait être monté par un enfant. S’agissant de son adoption, la partie adverse fournit la preuve qu’elle n’en était pas avisée dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à l’arrêt n° 261.317, précité. En tout état de cause, ainsi que cela résulte de l’examen de la recevabilité du présent recours, compte tenu de la teneur du contrat d’adoption versé au dossier administratif, cette circonstance n’est, prima facie, pas de nature à exercer une influence qui serait défavorable à la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, l’acte attaqué ne se contente pas de constater l’amélioration de l’état de santé du cheval Ishtar pendant son séjour au refuge pour justifier le choix de le confier définitivement à ce dernier.
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En effet, ainsi que cela résulte de l’examen de la première branche, à la différence de l’acte qu’il retire, l’acte attaqué contient cette fois clairement les motifs pour lesquels la partie adverse ne pouvait envisager d’autres mesures moins attentatoires au droit de propriété de la partie requérante. De même, il contient une réponse à la note communiquée par ses conseils le 27 septembre 2024. Ainsi complété, l’acte attaqué justifie suffisamment le refus de lui restituer chacun de ses équidés.
Ne commet par ailleurs pas d’erreur manifeste d’appréciation l’autorité administrative qui refuse de restituer des animaux saisis administrativement en raison de leur état de santé dégradé lorsque leur propriétaire, qui ne conteste pas qu’il a été mis en mesure de le faire, s’abstient de lui fournir, pendant la durée de la saisie et avant la décision relative à la destination des animaux, des garanties suffisantes de nature à la convaincre que le bien-être de chacun d’eux sera assuré durablement à l’avenir.
Tel est le cas en l’espèce puisque, comme l’acte attaqué l’expose désormais clairement, alors que de nombreux soins ont dû être apportés aux animaux de la partie requérante afin de stabiliser leur état de santé – dont elle reconnait qu’il était préoccupant au moment de leur saisie –, celle-ci critique des tiers mais ne remet pas en question sa responsabilité dans les circonstances qui ont justifié cette saisie, en ce compris sa capacité financière à organiser leur garde, tant sur le plan organisationnel que financier, ne présente aucun projet concret permettant l’accueil de ces animaux dans le respect de leurs besoins physiologiques et éthologiques et de la réglementation en vigueur et ne fournit dès lors pas la garantie qu’elle est raisonnablement en mesure d’assurer adéquatement le bien-être de ces animaux en cas de restitution. Il n’est en particulier pas manifestement anormal que, comme la motivation de l’acte attaqué en l’espèce permet également de le comprendre, l’autorité considère que présente un risque pour le bien-être des animaux saisis l’attitude de la partie requérante, fût-elle de bonne foi, qui, dans la note que ses conseils déposent pour solliciter leur restitution, minimise sa responsabilité personnelle et la reporte sur des tiers, ne fournit pas d’informations complètes et rassurantes quant à la situation financière dont elle se prévaut, n’évoque pas dans son budget les frais vétérinaires ordinaires et extraordinaires à prévoir pour des équidés âgés alors qu’ils ont été précisément saisis en raison de leur état de santé dégradé et, enfin, reconnaît qu’elle ne dispose pas actuellement des permis requis pour héberger, ensemble ou isolément, les animaux sur le site où ils ont été saisis.
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La quatrième et dernière branche du premier moyen n’est pas sérieuse.
Le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches.
VIII. Second moyen
VIII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un second moyen « de la violation des articles 4 et 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être [des animaux] ; de l’article 22 de la Constitution et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; de l’article 16 de la Constitution et de l’article 1er du Premier Protocole additionnel ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe de motivation matérielle des actes administratifs ; des principes généraux de bonne administration, en particulier le principe de proportionnalité et le principe général de droit du raisonnable ; de l’erreur manifeste d’appréciation ».
Elle résume son grief comme il suit :
« […] Le second moyen critique la proportionnalité de la décision de la partie adverse, en ce qu’elle prive la partie requérante de la propriété de ses animaux alors que des mesures moins attentatoires aux droits de celle-ci, susceptibles d’atteindre les effets poursuivis par la partie requérante, étaient pourtant à sa disposition. La partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ordonne dans l’acte attaqué la non-restitution d’animaux n’ayant pas fait l’objet de remarques spécifiques, en ce qu’elle dénie arbitrairement tout effet utile aux autres mesures dont elle dispose en vertu de l’article 34ter de la loi du 14
août 1986 à l’égard de la requérante alors même que celle-ci n’a jamais fait l’objet du moindre contrôle antérieur et qu’elle démontre une remise en question certaine, et qu’elle a entrepris et poursuit des démarches en vue de se conformer intégralement aux critiques qui lui ont été adressées ».
VIII.2. Appréciation
Dans le cadre de l’examen limité inhérent à l’extrême urgence, le second moyen ne sera examiné que dans la mesure où les longs développements qu’il contient sont reflétés dans le résumé qu’en fournit la partie requérante, laquelle confirme à l’audience qu’il y a lieu d’appréhender son grief comme dénonçant l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse dans le choix de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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mesure prise, la privant définitivement de la propriété de ses animaux, ce qui emporterait dès lors une violation du principe de proportionnalité.
Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet et que la mesure qu’il cristallise soit en rapport raisonnable avec les éléments factuels qui la fondent, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. Une telle appréciation relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut, au regard du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste, c’est-à-dire tel qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pu prendre la même décision, de sorte qu’il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation.
À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
En l’espèce, la partie requérante, qui admet dans les développements de son second moyen « que l’état de santé de ses animaux était préoccupant en date de la saisie et qu’ils nécessitent des soins réguliers », ce qui concerne même les animaux dont l’état de santé était éventuellement moins grave que d’autres lorsqu’ils ont été saisis, ne fournit pas le moindre élément permettant de considérer qu’une autre autorité administrative n’aurait manifestement pas décidé comme la partie adverse l’a fait lorsqu’il s’est agi de statuer sur la destination des animaux saisis encore vivants.
Ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, même si une telle décision peut paraître sévère, il n’apparaît pas manifestement disproportionné que l’autorité refuse de restituer à la partie requérante ses animaux encore vivants ou même un seul d’entre eux, dès lors que celle-ci s’est abstenue de lui fournir, pendant la durée de la saisie et avant la décision à prendre quant à leur destination, des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
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garanties suffisantes de nature à la convaincre qu’elle assurerait le bien-être de chacun d’eux durablement à l’avenir.
Le second moyen n’est pas sérieux.
IX. Conclusion
Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
X. La demande de mesures provisoires
Dans sa requête, la partie requérante sollicite du Conseil d’État qu’il ordonne, au titre de mesures provisoires, à titre principal, la restitution de l’ensemble des animaux survivants ; à titre subsidiaire, celle du cheval Ishtar ; à titre plus subsidiaire encore, la mise en place d’un droit de visite aux animaux saisis ainsi que l’obligation, dans le chef du refuge « Le Rêve d’Aby », de poursuivre l’hébergement du cheval Ishtar ; et, à titre infiniment subsidiaire, la mise en place d’un droit visite aux animaux saisis.
En application de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire peuvent être ordonnées si deux conditions sont réunies, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure à l’absence de moyen sérieux. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
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Les requêtes en intervention introduites respectivement par l’association sans but lucratif Animaux en péril et par l’association sans but lucratif Société royale protectrice des animaux Veeweyde sont accueillies.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 3 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.910
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.317
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.656