Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2024-11-05
🌐 FR
Jugement
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
Loi du 10 avril 1971; arrêté royal du 12 juin 1970; arrêté royal du 13 juillet 1970; arrêté royal du 24 janvier 1969; arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 30 mars 2001; article 13 de la loi du 3 juillet 1967; article 16 de la loi du 3 juillet 1967; article 20 de la loi du 3 juillet 1967; loi du 10 octobre 1967
Résumé
Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2024/ Date du prononcé : 05/11/2024 Numéro de rôle : 22/2529/A Matière : accidents du travail Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : EXP Expédition T...
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2024/
Date du prononcé :
05/11/2024
Numéro de rôle :
22/2529/A
Matière :
accidents du travail
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : EXP
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
5e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur EB (RN : XXX),
domicilié xxx à 1090 Jette,
partie demanderesse,
comparaissant par Maître Lawi ORFILA, avocate,
CONTRE :
La Ville de Bruxelles (BCE : 0207.373.429),
dont les bureaux sont situés boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles,
partie défenderesse,
comparaissant par Maître Stef AERTS loco Maître Filip TILLEMAN, avocats,
1. La procédure
1.-
Le tribunal a fait application de :
- la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire ;
- la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « loi du 3 juillet 1967 ») ;
- l’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ci-après « arrêté royal du 13 juillet 1970 »).
Le tribunal a pu prendre connaissance des pièces de la procédure et notamment :
- le jugement du 19.10.2022 ordonnant une expertise médicale ;
- l’ordonnance de remplacement d’expert du 29.11.2022, désignant le Docteur MEERT-BECKER ;
- le rapport d’expertise déposé au greffe le 20.10.2023 ;
- les conclusions déposées pour la partie demanderesse le 26.08.2024 ;
- les conclusions déposées pour la partie défenderesse le 20.09.2024 ;
- le dossier de pièces des parties.
Les parties ont été entendues à l’audience publique du 08.10.2024.
2. L’expertise
2.-
Par ordonnance du 29.11.2022, le tribunal a désigné le Docteur Patricia MEERT-BECKER en qualité d’expert. Sa mission est celle reprise dans le jugement du 19.10.2022, à savoir décrire les séquelles de l’accident du travail subi par Monsieur EB le 16.04.2011. Il est à noter que cette décision a été rendue par défaut de la Ville de Bruxelles.
Par son rapport déposé le 20.10.2023, l’expert relève que :
• « Antérieurement au 16/04/2011, Monsieur EB était en bonne forme physique et psychique et les antécédents chirurgicaux et traumatique mentionnés dans le rapport n'ont pas été influencés par, et n’ont pas influencé l’évolution des lésions subies au cours de l'accident qui nous occupe » ;
• Les lésions subies suite à l’accident sont les suivantes : « Fracture de Pouteau du poignet droit avec arrachement complémentaire au niveau de la styloïde cubitale avec, comme séquelles permanentes, une petite pseudarthrose d’un fragment non consolidé de la styloïde cubitale, une petite perte axonale sensitive au niveau du nerf cubital, et des douleurs lors de mouvements répétitifs » ;
• Aucun état antérieur n’a été aggravé par l’accident ;
• Il n’y a pas eu d’incapacité temporaire de travail : « celui-ci a été repris avec une attelle plâtrée portée jusqu'au 15/06/2011 » et « La reprise a eu lieu le 18/04/2011 (le 17/04/11 étant un dimanche) » ;
• En ce qui concerne la date de consolidation, elle « peut être envisagée au 31/10/2011 » ;
• En ce qui concerne l’incapacité permanente, on peut retenir une « IPP de 5% en tenant compte de la formation de la victime (éducateur spécialisé, diplômé en animation socio-éducative, master en psychopédagogie) et de son expérience professionnelle (directeur adjoint dans un établissement scolaire, responsable de parking, arbitre de football). Et sachant que les mouvements répétitifs, comme l'usage d'un PC restent douloureux et plus lents » ;
• Enfin, « tous les frais médicaux étaient justifiés », « Les séquelles de l’accident ne nécessitent pas d’orthèse ou de prothèse », « Ni d’aide d’une tierce personne ».
3. La discussion
3.-
Monsieur EB demande au tribunal de :
- déclarer son action recevable ;
- entériner le rapport du Docteur MEERT-BECKER ;
- condamner la Ville de Bruxelles à régulariser la situation, en lui notifiant un arrêt d’indemnisation reprenant les données constatées par l’expert et appliquant à la rente un « rattrapage d’indexation » ;
- condamner l’Etat belge (lire : la Ville de Bruxelles) aux dépens (liquidés à la somme de 327,96 €.
4.-
La Ville de Bruxelles demande au tribunal :
- à titre principal, de déclarer l’action irrecevable, pour cause de prescription ;
- à titre subsidiaire, de confirmer l’expertise du Docteur MEERT-BECKER, et de condamner la Ville au paiement d’une rente calculée sur base d’un salaire non indexé ;
Enfin, la Ville de Bruxelles communique le salaire de base à retenir (27.662,43 € bruts non indexés, plafonnés à 24.332,08 €), qui est d’ailleurs repris par Monsieur EB dans ses calculs.
4. La décision du tribunal
4.A. La recevabilité
4.A.1. Le droit applicable
5.-
Selon l’article 14 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Les décisions d’octroi ou de refus des prestations doivent contenir les mentions suivantes :
1. la possibilité d’intenter un recours devant la juridiction compétente ;
2. l’adresse des juridictions compétentes ;
3. le délai et les modalités pour intenter un recours ;
4. le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;
5. les références du dossier et du service qui gère celui-ci ;
6. la possibilité d’obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d’un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l’alinéa 1er, le délai de recours ne commence pas à courir.
Le Roi peut prévoir que l’alinéa premier ne s'applique pas aux prestations qu'Il détermine. »
Dans la matière des accidents de travail, il n’existe toutefois pas de « délai de recours » au sens de la Charte de l’assuré social. Seul existe un délai de prescription, prévu dans le secteur public par l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967,
« Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté. Les actions en paiement des allocations d’aggravation de l’incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d’une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé.
Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l’alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. »
6.-
Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que « l’absence d’indication des délais et des possibilités de recours n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours du délai de prescription de l’action en paiement des indemnités » suite à un accident de travail .
Il convient toutefois de noter que le cas examiné « n’avait pas pour objet une contestation relative à une décision d’octroi ou de refus des prestations sociales (voy. les conclusions du procureur général Leclercq et l’arrêt de la cour du travail de Liège du 21 avril 2008, R.G. n° 35.032/07, contre lequel le pourvoi était dirigé) » et que la Cour n’a donc pas statué sur l’application de l’article 14 de la Charte de l’assuré social .
7.-
Dans un second temps, par un arrêt rendu en matière de pécules de vacances, la Cour de cassation a rappelé qu’« il ressort des travaux parlementaires que, par les termes « délais plus favorables résultant des législations spécifiques », il y a lieu d’entendre également les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques, dans lesquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours » .
Par un arrêt rendu en matière d’accident de travail dans le secteur public, la Cour constitutionnelle a suivi la Cour de cassation, en constatant que « les délais de prescription sont donc visés par l’article 23 de la Charte de l'assuré social ». Par ailleurs, elle a rappelé que « lorsque (…) une décision de refus des prestations sociales est en cause, c'est l’article 14 de la Charte de l’assuré social qui s’applique, et non l’article 7 de celle-ci ».
Par conséquent, elle estime « qu’en ce qui concerne les actions en paiement d’indemnités, le délai de prescription visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 doit être considéré comme un délai de recours au sens de l’article 14, alinéa 1er, 3°, de la Charte de l’assuré social, de sorte que la décision d’octroyer ou de refuser des prestations sociales en vertu de la loi du 3 juillet 1967 doit faire référence à ce délai et qu’à défaut d’une telle indication, celui-ci ne prend pas cours » .
Les cours du travail ont appliqué cette décision, en considérant notamment que l’absence de mention du délai de prescription de 3 ans dans l’acte juridique contesté ou l’absence de preuve certaine de la date de notification interdit la prise de cours de la prescription.
En conclusion, comme l’a rappelé la cour du travail de Bruxelles, « la victime d’un accident du travail dans le secteur public doit pouvoir compter sur le fait que l’autorité publique, qui joue le rôle à son égard d’une institution de sécurité sociale au sens de la charte, veillera à l’informer utilement de la prise de cours d’un délai de prescription et des possibilités de recours qui influeront à terme sur le maintien de son droit à la réparation forfaitaire prévue par la réglementation en matière d’accidents du travail » .
4.A.2. Son application
8.-
En l’espèce, ni l’arrêté rendu par le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles le 20.06.2019, ni le courrier de notification du 25.06.2019 ne contiennent l’intégralité des mentions prévues par l’article 14 de la Charte de l’assuré social. Sont ainsi manquants :
• l’adresse de la juridiction compétente ;
• les modalités pour intenter un recours ;
• le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;
• la possibilité d’obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d’un service d'information désigné.
Par ailleurs, la preuve d’une notification par recommandé n’est pas non plus rapportée.
Il s’ensuit que le délai de prescription prévu par l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 n’a pas pris cours. La demande est recevable.
4.B. Le rapport de l’expert
9.-
Le rapport du Docteur MEERT-BECKER est motivé. Il y a lieu de l’entériner et de se rallier à ses conclusions.
Dès lors, le tribunal retient que l’accident de travail du 16.04.2011 a entraîné les conséquences suivantes :
• pas d’incapacité temporaire de travail ;
• consolidation au 31.10.2011 ;
• incapacité permanente de 5% ;
• les frais médicaux sont justifiés ;
• pas d’orthèse ou de prothèse ou de nécessité de l’aide d’une tierce personne.
4.C. Le calcul de la rente
4.C.1. Le droit applicable
10.-
Selon l’article 4, §1er de la loi du 3 juillet 1967,
« La rente pour incapacité de travail permanente est établie sur la base de la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident ou de la constatation de la maladie professionnelle. Elle est proportionnelle au pourcentage d’incapacité de travail reconnue à la victime.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse 24 332,08 EUR, elle n'est prise en considération pour la fixation de la rente qu’à concurrence de cette somme. Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l’incapacité de travail ou à la date à laquelle l’incapacité de travail présente un caractère de permanence.
A l’occasion d’une revalorisation générale des traitements dans le secteur public et dans la mesure de cette revalorisation, le Roi peut modifier ce montant ».
Et selon l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 ,
« Pour la fixation du montant des rentes en cas d’incapacité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l’accident, augmenté des allocations et indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de louage de service ou du statut légal ou réglementaire. Pour la détermination de cette rémunération, il n'est cependant pas tenu compte des diminutions de rémunération résultant de l’âge de la victime.
Lorsque l’accident s’est produit avant le 1er juillet 1962, la rémunération annuelle est multipliée par un coefficient en vue de l’adapter aux variations du coût de la vie entre la date de l’accident et le 1er juillet 1962. Ce coefficient est déterminé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
(…) ».
A contrario, lorsque l’accident s’est produit à partir du 01.07.1962, la rémunération annuelle permettant de fixer le montant de la rente ne peut être multipliée par le coefficient de l’indice des prix. Elle doit être « désindexée » .
Ce mécanisme est d’application dans le secteur public. Il est ainsi prévu par d’autres arrêté royaux relatifs aux accidents de travail dans ce secteur, notamment :
- l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (notamment le §2 : « Lorsque l'accident s'est produit après le 30 juin 1962, la rémunération annuelle visée à l'article 13, ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume de l'époque ») ;
- l’article 7 de l’arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d’intérêt public, des personnes morales de droit public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (« Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, détermine dans chaque cas, le coefficient par lequel est multipliée la rémunération annuelle de la victime pour la fixation de montant de la rente, lorsque l’accident s'est produit avant le 1er juillet 1962 ») ;
- l’article X.III.31 de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (notamment son alinéa 2 : « La rémunération annuelle précitée ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume au moment de l’accident ou de la constatation de la maladie professionnelle »).
Comme le relève la doctrine, « il s’agit d’une différence notoire avec la Loi du 10 avril 1971 [concernant les accidents de travail dans le secteur privé], dans le cadre de laquelle la rémunération de base est certes fixée aussi au moment de l’accident, mais par référence à la rémunération correspondant à une période d’un an avant l’accident » .
Enfin, la Cour constitutionnelle a eu à deux reprises l’occasion de rappeler que « la non-indexation de la base de calcul de la rente en cause dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative, mais découle de [normes réglementaires]. (…) Par application de l’article 159 de la Constitution, il appartient au juge de ne pas appliquer les dispositions d’un arrêté royal qui ne seraient pas conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution » .
11.-
Il convient de noter que la rente, lorsqu’elle est établie, est encore soumise à deux mécanismes lorsque l’incapacité permanente est peu élevée.
Le premier est prévu par l’article 4, §3 de la loi du 3 juillet 1967, qui dispose que :
« Les rentes afférentes à des accidents survenus à partir du 1er avril 1984, et fixées conformément au §1er, sont réduites de 50% pour les invalidités inférieures à 5% et de 25% pour les incapacités de travail au moins égales à 5% mais inférieures à 10%. »
Le second est prévu par l’article 13 de la même loi, qui dispose que :
« Les rentes visées à l’article 3, alinéa 1er, les indemnités additionnelles visées à l’article 4, §2, les allocations d’aggravation et les allocations de décès sont augmentées ou diminuées conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le Roi détermine comment elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toutefois, l’alinéa 1er n’est pas applicable aux rentes lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas 16%. »
L’absence d’indexation en ce dernier cas a été validée par la Cour constitutionnelle « au regard de l’objectif poursuivi d’assainissement de la sécurité sociale et de la marge d’appréciation dont le législateur dispose en matière socio-économique » .
12.-
L’application cumulée de ces dispositions pose un problème : lorsque l’incapacité permanente est inférieure à 16%, « la victime subit une différence de traitement qui ne se limite pas, comme dans le secteur privé, à l’absence d’évolution de sa rente à partir de la date de l’accident. Dans le secteur public, l’indexation est en effet rattachée à l’indice-pivot 138,10, c’est-à-dire celui applicable au 1er janvier 1990. L’indexation n’a donc pas seulement pour effet de compenser l’évolution future du coût de la vie par rapport au moment où survient le préjudice mais corrige également l’écoulement du temps entre la base de calcul (la rémunération désindexée) et ce moment. Par conséquent, l’absence d’indexation de la rente revient à fixer l’indemnisation réelle sur une base qui ne présente plus aucun rapport avec la rémunération réelle de la victime au moment de l’accident » .
Face à ce problème, trois solution ont été développées par la jurisprudence :
1) La solution bruxelloise : le « rattrapage d’indexation »
Cette solution, développée par la cour du travail de Bruxelles, consiste à « procéder à une interprétation systémique, destinée à préserver la cohérence du dispositif telle qu’elle ressort (…) de l’économie générale des dispositions en cause ».
Selon cette juridiction, « la cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident, réponde l’indexation de la rente jusqu’à cette même date. Ce mécanisme permet, dans la mesure où la rémunération de base d’une part, et la rente d’autre part, évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente, comme l’a souligné Monsieur le Procureur général Leclercq dans ses conclusions précédant l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2011. Ce mécanisme est également explicité dans travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.
L’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, aux termes duquel la rente n’est pas indexée lorsque l’incapacité de travail permanente n’atteint pas les 16%, ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date » .
En résumé, cette solution impose de calculer la rente comme suit :
• La rémunération désindexée (dont il est vérifié qu’elle ne dépasse pas le plafond légal) est multipliée par le taux d’incapacité permanente, ce qui donne le « montant nominal de la rente » ;
• Ce dernier est ensuite multiplié par le coefficient de majoration ayant servi à la désindexation de la rémunération de base ;
• Le résultat est la « valeur réelle de la rente » (qui ne donne lieu à aucune indexation lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 16%).
2) La solution liégeoise : l’application de l’article 159 de la Constitution
Cette solution, développée par la cour du travail de Liège, consiste à effectuer une comparaison avec le mécanisme applicable au secteur privé, qui ne recourt pas à la désindexation de la rémunération annuelle.
Selon cette juridiction, « la suppression de l’indexation pour les « petites » incapacités (…) a abouti à la création de différences de traitement entre travailleurs placés dans des situations comparables ». Or, bien que celles-ci reposent sur un traitement objectif et raisonnable, elles sont totalement disproportionnées :
- « En effet, sous réserve des très rares hypothèses d’inflation négative pouvant mener à une diminution des salaires, à incapacité égale, la valeur économique de l’indemnisation de l’accident est dès la fixation de la rente moindre pour un accident chronologiquement plus éloigné du point de référence [l’adoption de la grille salariale à l’index 138,01 (soit le 1er août 1989)], et continue à baisser au fil du temps et des indexations sans que [l’employeur] n’apporte la moindre justification valable à ce phénomène. Cette indemnisation, qui du point de vue du pouvoir d’achat devient de plus en plus basse et déconnectée de la réalité économique au fur et à mesure que le temps s’écoule, ne rencontre pas l’objectif de la législation sur les risques professionnels qui est d’assurer une indemnisation en rapport avec la perte de valeur économique subie ».
- « S’il peut se justifier de fixer des seuils et s’il est concevable de traiter différemment la réparation de dommages d’ampleur différente, encore faut-il que ledit seuil soit raisonnable (or une incapacité de 15 % est déjà fort importante et ne peut être qualifiée de « petite » incapacité) et, en toute hypothèse (même face à un seuil raisonnable), que la différence de traitement soit justifiée. [L’employeur] n’apporte pas d’explication convaincante à cette différence de traitement, qui semble n’avoir été dictée que par des considérations d’économies », ce qui « débouche sur une limitation disproportionnée de l’indemnisation de la perte de valeur économique. Faute d’indexation tant de la rémunération de base que de la rente, il n’est plus garanti que le montant de l’indemnisation soit en rapport avec le préjudice subi ».
- « (…) à situation égale (une rente trop faible pour donner lieu à indexation), les travailleurs du secteur privé voient leur indemnisation calculée sur base du salaire des 12 mois qui ont précédé l’accident sans décote liée à la désindexation, alors que les travailleurs [du secteur public] sont pénalisés par une désindexation non compensée. Là aussi, des différences de traitement sont envisageables si elles sont justifiées mais [l’employeur] ne parvient pas à en exposer la légitimité, de telle sorte que le dispositif de désindexation échoue au test de proportionnalité ».
En résumé, cette solution impose de faire application de l’article 159 de la Constitution (« les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois ») et de considérer que le mécanisme de désindexation viole les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité et non-discrimination). Il y a lieu de refuser de l’appliquer, et d’imposer le calcul de la rente sur base d’une rémunération annuelle multipliée par le coefficient de l’indice des prix.
3) La solution montoise : l’application de la réglementation telle quelle
Cette solution, développée par la cour du travail de Mons suite aux décisions prise par la Cour constitutionnelle , consiste à rejeter la solution bruxelloise : « la neutralisation de la désindexation de la rémunération au moyen d’une indexation du montant - nominal - de la rente au moment de l’accident du travail, telle qu’elle ressort de plusieurs décisions (…), est un mécanisme de compensation (ou de « rattrapage » d’indexation), qui ne trouve son fondement dans aucune base légale ou réglementaire et qui, par voie de conséquence, ne peut être appliqué ; au demeurant, l’indexation pratiquée repose sur le postulat erroné suivant lequel le prescrit de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 (interdiction de l’indexation de la rente lorsque l'incapacité de travail permanente n'atteint pas 16 %) ne vaut que pour l’avenir et ne s’applique pas au calcul du montant de la rente » .
En résumé, cette solution consiste à appliquer « la loi mécaniquement, en désindexant la rémunération de référence, en appliquant le plafond légal, le cas échéant, et en n’indexant les rentes que si l’incapacité permanente partielle est supérieure à 16% » .
4.C.2. Son application
13.-
Monsieur EB demande au tribunal de condamner la Ville de Bruxelles à calculer la rente qui lui est due en appliquant le « rattrapage d’indexation » (solution bruxelloise).
La Ville de Bruxelles demande pour sa part de n’être condamnée qu’au paiement d’une rente calculée sur base d’un salaire non indexé (solution montoise).
14.-
Le tribunal estime tout d’abord que la solution bruxelloise ne peut pas être appliquée.
Celle-ci se fonde sur le principe selon lequel la désindexation de la rémunération annuelle est justifiée par l’indexation de la rémunération, l’une étant compensée par l’autre.
Ce principe trouve sa source dans les rapports aux Roi précédant les divers arrêtés royaux précités :
- Pour l’article 14 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, la date du 01.07.1962 « est également considérée comme date limite de l’intervention du ministre dans l’adaptation aux variations du coût de la vie des rémunérations servant de base pour le calcul de la rente, étant donné qu’à partir du 1er juillet 1962, c’est la rente et non plus la rémunération annuelle qui est liée aux fluctuations de l’indice (…) » ;
- Pour l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, « pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, la rémunération à prendre en considération n’est affectée d’aucun coefficient d’adaptation. Elle est fixée à 100%. Que l’accident soit survenu avant le 1er juillet 1962 ou après le 30 juin 1962, les rentes sont toujours liées aux fluctuations de l’indice des prix, en vertu de l’article 13 de la loi » .
Le Procureur général LECLERCQ a confirmé en 2011 (mais pour un accident consolidé en… 1985) que « même s'il n’est pas très précis, le Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969 établit un lien entre l’indexation de la rente et la désindexation de la rémunération de base. (…) Dans la mesure où la rémunération de base et la rente évoluent sur base du même indice-pivot, et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération est en principe neutralisée par l’indexation de la rente » .
Or, l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 a été modifié en 1994 , afin de mettre fin à l’indexation de la rente lorsque l’incapacité permanente n’atteint pas un certain taux .
A aucun moment lors des travaux parlementaires ce principe de « désindexation (de la rémunération) compensée par une indexation (de la rente) » n’a été relevé . Le législateur a simplement décidé que les rentes ne seraient plus indexées dans certains cas, sans prendre en compte le fait que la rémunération n’était pas indexée.
Dès lors, il faut considérer que le principe appliqué par le Roi en 1969 et 1970 (et relevé par le Procureur général en 2011) a été implicitement écarté par le législateur en 1994.
Au surplus, le tribunal ne peut que constater, avec d’autres juridictions avant lui, que la solution bruxelloise ne trouve son fondement dans aucune base légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, ne peut être appliquée.
En effet, ni la loi, ni les arrêtés royaux ne mentionnent l’existence d’un « montant nominal de la rente », qui devrait être adapté pour fournir une « valeur réelle de la rente ». Une telle adaptation implique l’existence d’une phase intermédiaire non prévue par le droit belge.
15.-
Le tribunal doit donc choisir entre la solution liégeoise et la solution montoise. Celles-ci ne diffèrent que par la réponse donnée à la question de la conformité des arrêtés royaux à la Constitution.
Plus précisément,
- Soit l’article 18 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 est conforme à la Constitution, et il doit être appliqué (solution montoise) ;
- Soit il n’est pas conforme et il doit être écarté (solution liégeoise).
16.-
Le tribunal relève tout d’abord que la justification fournie quant à l’existence de cette disposition – le principe de désindexation (de la rémunération) compensée par une indexation (de la rente) – n’a plus de fondement depuis la modification législative de 1994.
Or, il s’agit de la justification de la différence de traitement avec les victimes d’accident de travail dans le secteur privé. Comme l’a relevé la cour du travail de Liège, « les travailleurs du secteur privé voient leur indemnisation calculée sur base du salaire des 12 mois qui ont précédé l’accident sans décote liée à la désindexation, alors que les travailleurs [du secteur public] sont pénalisés par une désindexation non compensée » .
A aucun moment, le législateur réglementaire ne semble avoir eu l’intention de maintenir cette justification après 1994, en rétablissant par exemple une indexation de la rémunération en cas d’incapacité permanente inférieure à 16%.
Si la justification n’existe plus, nous nous trouvons en présence d’une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ce point est d’ailleurs confirmé par la doctrine, qui rappelle que la désindexation « ne nous semble pas conforme à la ratio legis. Il se traduit sans plus, et sans justification aucune, par une différence de traitement extrême entre les victimes selon le régime des accidents du travail dont elles relèvent » .
Le tribunal relève ensuite l’existence d’une différence de traitement entre les victimes d’accident de travail dans le secteur public, selon que les faits soient survenus avant ou après le point de référence (le 01.08.1989, adoption de la grille salariale à l’index 138,01). Comme l’a également relevé la cour du travail de Liège, ce ci entraine une diminution de la valeur économique de l’indemnisation (…) pour un accident chronologiquement plus éloigné du point de référence », ce qui la rend « de plus en plus basse et déconnectée de la réalité économique au fur et à mesure que le temps s’écoule ». Dès lors, il n’est plus possible « d’assurer une indemnisation en rapport avec la perte de valeur économique subie ».
Ce point est également confirmé par la doctrine, qui estime que « cette différence [de traitement injustifiée] ne fait que s’accentuer à mesure que le coefficient d’indexation augmente à l’occasion d’un dépassement de l’indice-pivot » .
A défaut de justification (spécialement depuis 1994), ceci constitue et une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution, et une réduction des droits sociaux prohibée par son article 23.
17.-
En conclusion, le tribunal estime qu’il y a lieu de faire application de l’article 159 de la Constitution, qui dispose que :
« Les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. »
Le mécanisme de désindexation de la rémunération annuelle permettant de fixer le montant de la rente, prévu à l’article 18, alinéa 2, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, est contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Il y a lieu de ne pas appliquer cette disposition réglementaire dans le présent litige, et de calculer la rente due à Monsieur EB « en indexant au préalable la rémunération annuelle servant de base de calcul de la rente d’incapacité permanente de travail, quel que soit son pourcentage. La poursuite de l’indexation dépend ensuite du taux reconnu d’incapacité permanente de travail, cela va de soi » .
18.-
Selon les renseignements communiqués par les parties, la rémunération annuelle non indexée de Monsieur EB s’élève à 27.662,43 € bruts.
Conformément à l’article 4, §1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, le plafond applicable à un accident consolidé le 31.10.2011 s’élève à 24.332,08 €.
Il s’ensuit que, même indexé, le montant de la rémunération annuelle dépasse le plafond. Celui-ci doit donc être retenu.
Il n’y a pas lieu de lui appliquer le « rattrapage d’indexation ».
La rente doit être calculée comme suit :
- 24.332,08 € x 5% = 1.216,60 € ;
- Réduction de 25% (art. 4, §3 de la loi du 3 juillet 1967) : 1.216,60 x 75% = 912,45 € ;
- Pas d’indexation de la rente (art. 13, al. 2, de la loi du 3 juillet 1967).
5. Les dépens
19.-
Selon l’article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967,
« (…) sont à charge du Trésor public (…) [l]es frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. »
Monsieur EB évalue l’indemnité de procédure qui lui est due à la somme de 327,96 €. Celle-ci correspond au montant de base prévu par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 2.500,00 €.
Etant donné qu’il a droit à une rente annuelle de 912,45 € bruts depuis le 31.10.2011 (soit 13 ans), le montant de sa demande peut être évalué à un minimum de 11.861,85 € bruts.
L’indemnité de procédure s’élève donc bien à 327,96 €.
Par ailleurs, les dépens comprennent une contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s’élevant à 22,00 €.
Enfin, ils comprennent les frais et honoraires dus au Docteur MEERT-BECKER, taxés par ordonnance du 04.12.2023.
POUR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Déclare la demande de Monsieur EB recevable et fondée dans la mesure ci-après ;
Entérine le rapport d’expertise du Docteur MEERT-BECKER déposé au greffe le 20.10.2023 ;
Condamne par conséquent la Ville de Bruxelles à payer à Monsieur EB, suite à l’accident du travail subi le 16.04.2011, les indemnités et allocations forfaitaires à calculer en tenant compte des périodes et taux d’incapacité de travail suivants, déduction faite des indemnités déjà versées :
- une incapacité temporaire totale : NEANT ;
- une incapacité permanente de travail de 5%, correspondant à la réduction de potentiel économique du chef des séquelles décrites dans le rapport d’expertise ;
Condamne la Ville de Bruxelles au paiement des intérêts dus de plein droit sur les indemnités et allocations à partir de leur exigibilité ;
Fixe la date de consolidation au 31.10.2011 ;
Fixe la rémunération à prendre en compte au plafond de 24.332,08 € bruts ;
Fixe la rente annuelle due à Monsieur EB à la somme de 912,45 € bruts ;
Précise que cette rente ne fait pas l’objet d’indexation ;
En application de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967, condamne la Ville de Bruxelles au paiement des dépens :
- liquidés à 327,96 € en ce qui concerne l’indemnité de procédure de Monsieur EB ;
- liquidés à 3.155,00 €, sous déduction de 1.500,00 € de provisions déjà payées, au titre des frais et honoraires d’expertise dus au Docteur MEERT-BECKER taxés par ordonnance du 04.12.2023 ;
- liquidés à 22,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 5e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
GAUTHIER MARY, Juge,
GAELLE D'OREYE DE LANTREMANGE, Juge social employeur,
ERIC DUBOIS, Juge social travailleur employé,
Et prononcé en audience publique du 05/11/2024 à laquelle était présent :
GAUTHIER MARY, Juge,
assisté par MARIA ANGELA ANDOLINA, Greffière.
Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241105.1