ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
article 1er de la loi du 8 juillet 1976; article 3 de la loi du 12 janvier 2007; article 4 de la loi du 12 janvier 2007; article 57ter de la loi du 8 juillet 1976; loi du 12 janvier 2007; loi du 8 juillet 1976
Résumé
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Texte intégral
N° S.25.0011.F
AGENCE FÉDÉRALE POUR L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue des Chartreux, 21, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0860.737.913,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
K. K.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 2 décembre 2024 par la cour du travail de Liège.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à l’aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; il est créé des centres publics d’action sociale qui, dans les conditions déterminées par cette loi, ont pour mission d’assurer cette aide.
Selon l’article 57, § 1er, de la même loi, sans préjudice des dispositions de l’article 57ter, le centre public d’action sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité ; cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
L’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers dispose que tout demandeur d’asile a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et que, par accueil, on entend l’aide matérielle octroyée conformément à la même loi ou l’aide sociale octroyée par les centres publics d’action sociale conformément à la loi du 8 juillet 1976.
L’article 2 de la même loi définit l’aide matérielle comme étant l’aide octroyée par la demanderesse ou le partenaire, au sein d’une structure d’accueil, et consistant notamment en l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière.
L’article 6, § 1er, de cette loi, dans la version applicable aux faits, prévoit que, en règle, le bénéfice de l’aide matérielle s’applique à tout demandeur d’asile dès la présentation de sa demande d’asile et produit ses effets pendant toute la procédure d’asile.
Conformément à l’article 9 de cette loi, dans la même version, l’accueil visé à l’article 3 est, en règle, octroyé par la structure d’accueil ou le centre public d’action sociale désigné comme lieu obligatoire d’inscription.
L’article 10, 1° et 2°, de la même loi charge la demanderesse de désigner un lieu obligatoire d’inscription à certains étrangers qui ont formé une demande d’asile.
En vertu de l’article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi, à ces demandeurs d’asile, une structure d’accueil est désignée comme lieu obligatoire d’inscription tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n’ont pas pris une décision définitive sur la demande d’asile et tant que le conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général ou d’un adjoint ou, en l’absence de recours, jusqu’à l’expiration du délai pour l’introduire.
L’article 11, § 1er, alinéa 2, prévoit qu’un nouveau lieu obligatoire d’inscription, correspondant à un centre public d’action sociale, peut être désigné si la décision précitée n’est pas prise dans un délai fixé par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, suite à l’évaluation de la procédure d’examen des demandes d’asile.
Suivant l’article 4, § 1er, de la loi, la demanderesse peut limiter ou retirer le droit à l’aide matérielle dans certains cas ; le paragraphe 4 prévoit que le droit à l’accompagnement médical visé aux articles 24 et 25 et le droit à un niveau de vie digne restent cependant garantis au demandeur d’asile.
Conformément à l’article 23 de la même loi, le bénéficiaire de l’accueil a droit à l’accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, défini par l’article 24.
En vertu de l’article 25, § 1er, la demanderesse est compétente pour assurer cet accompagnement médical au profit du bénéficiaire de l’accueil et ce, quelle que soit la structure d’accueil dans laquelle il est accueilli, à l’exception des structures d’accueil gérées par les initiatives locales d’accueil organisées par les centres publics d’action sociale ; le paragraphe 4 prévoit que le demandeur d’asile qui ne réside pas dans la structure d’accueil qui lui a été désignée comme lieu obligatoire d’inscription peut bénéficier d’un accompagnement médical assuré par la demanderesse.
L’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 dispose que l’aide sociale n’est pas due par le centre public d’action sociale lorsque l’étranger enjoint de s’inscrire en un lieu déterminé en application de l’article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 bénéficie de l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil chargée de lui assurer l’aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine ; le demandeur d’asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d’inscription en application de l’article 11, § 1er, de la même loi, une structure d’accueil gérée par la demanderesse ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l’aide sociale que dans cette structure d’accueil ; le centre public d’action sociale n’est en outre pas tenu d’accorder une aide sociale si l’étranger fait l’objet d’une décision de limitation ou de retrait de l’accueil prise conformément à l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007.
Il suit de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal annule parce qu’il la juge illégale la décision de la demanderesse s’abstenant de désigner un lieu obligatoire d’inscription, les conditions de l’article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 ne sont pas remplies, de sorte que le centre public d’action sociale a pour mission d’assurer l’aide sociale, y compris l’aide médicale.
Il ne suit par contre ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition visée au moyen que, dans ces circonstances, le centre public d’action sociale aurait seul et à l’exclusion de la demanderesse la mission d’assurer l’aide médicale.
Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent septante-quatre euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-six euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.5