Aller au contenu principal

ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.7

Détails de la décision

🏛️ Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels 📅 2025-05-13 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

Arrêté royal du 18 décembre 1986; arrêté royal du 18 décembre 1986

Résumé

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 24.586,03 € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de ...

Texte intégral

Saisine de la Commission Par requête adressée par pli ordinaire et parvenue au Secrétariat de la Commission en date du 13/06/2023, la requérante expose que sa mère a été victime d’un acte intentionnel de violence (des suites duquel il est décédé) et, en tant que successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ainsi qu'aux alliés jusqu'au même degré inclus ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle, postule l’octroi d’une aide principale et s’en remet à la sagesse de la Commission pour l’appréciation de celle-ci pour dommage moral, incapacités temporaire et permanente, frais de procédure, frais médicaux et frais funéraires. Exposé des faits En date du 3 février 2021, à ..., s’est produit l’assassinat de Mme X. Béatrice à son domicile par Z. Maja. Ce jour-là, la police est appelée pour un incendie. A leur arrivée vers 16h55, ils apprennent qu'une femme est étendue, face contre terre, décédée dans le hall d'entrée. Celle-ci est identifiée comme étant la nommée X. Béatrice. Rapidement, les pompiers déterminent la présence de deux foyers. Lors de l'enquête de voisinage, on apprend que la nommée Z. Maja devait passer au tribunal pour le vol des cartes bancaires de la victime. Le jour des faits, une amie de celle-ci qui avait les clefs de sa maison a reçu des SMS demandant le code de la carte ING de X. alors que celle-ci est décrite comme n'ayant pas de troubles de mémoire. On apprend également que la victime avait réclamé 200 euros à Z. Maja qui lui devait 1.500 euros. Cette dernière s'était rendue chez elle le matin, déposer des casseroles. Son fils relate le fait qu'elle avait un maillet. Finalement, Z. Maja admettra avoir « pêté » un câble expliquant qu'elle ne pouvait accepter que la victime réponde qu'elle lui devait de l'argent qu'elle l'avait volée et qu'elle ne savait pas faire avec ses enfants. Elle s'est rendue énervée chez celle-ci. Elle a pris un cendrier en verre et l'a frappée à la tête. Elle a ensuite mis le feu à une couverture et est rentrée chez elle où elle a dit à son fils MAXENCE qu'elle avait tué Béa. Suites judiciaires Vu la constitution des parties civiles Kelly Y. et (…) par devant le magistrat instructeur en date du 24 février 2021. Dans son réquisitoire du 15 juillet 2022, le procureur du Roi requiert sur base de plusieurs préventions dont celles A assassinat avoir commis un assassinat, étant l'homicide volontaire avec intention de donner la mort et avec préméditation (…) à ... le 3 février 2021 au préjudice de Beatrice X., née le ../../1969, B incendie volontaire de constructions ou moyens de transport avec présomption de présence humaine avoir volontairement mis le feu à un édifice, un pont, une digue, une chaussée, un chemin de fer, une écluse, un magasin, un chantier, un hangar, un navire, un bateau, une voiture, un wagon, un aéronef ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur, alors qu'il aurait dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, en l'espèce l'immeuble sis Quartier … à … (…) à ... le 3 février 2021 au préjudice de B. Logement, au préjudice de Beatrice X., née à le ../../1969, la chambre du conseil de dire l'action publique éteinte par décès, l'action publique s'étant éteinte suite au décès de Maja Z. le ../../2022. En date du 17 octobre 2022, la chambre du conseil du tribunal de Première Instance de … a prononcé une ordonnance de non-lieu. - Vu le dossier de la procédure, - Vu le rapport établi, - Vu l’avis du délégué du Ministre et la réponse écrite déposée par la partie requérante, - Vu les notifications aux parties des divers actes. Vu la feuille d’audience du 27 mars 2025. Entendus à cette audience : Madame A. MIRANDA SEPULVEDA, présidente en son rapport. La requérante n’a pas comparu à l’audience. Le délégué du Ministre de la Justice était absent. Objet de la demande Dans son avis, le Délégué de Monsieur le Ministre propose à la Commission de déclarer cette demande d'aide principale recevable et d'octroyer une aide en équité suite au décès de sa mère. L'aide pour les frais funéraires est limitée à 6.000 euros. Elle a subi un dommage moral. Dans la réponse écrite déposée, la requérante a explicitement sollicité sa convocation à l'audience conformément au prescrit de l'article 34ter de la loi du 1er août 1985. La requérante n'a pas comparu à l'audience. L'article 29 § 2 de l'Arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels stipule que « sauf remise pour motif légitime, la Commission statue même si une partie ne comparaît pas. » La requérante ne communiquent aucun motif légitime à leur absence nonobstant la convocation envoyée par le secrétariat par pli recommandé. Recevabilité de la demande Il résulte des éléments du dossier que la demande d’aide principale a été introduite dans les formes, les limites et les délais de la loi. Fondement de la décision Tenant compte d’une part, • que l'article 31.2 de la loi du 1er août 1985 stipule que “la Commission peut octroyer une aide financière aux successibles au sens de l'article 731 du Code civil, jusqu'au deuxième degré inclus, d'une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence, ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec elle » ; • que l’article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur le dommage moral ; • que le préjudice moral subi du fait du décès d’un proche et la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d’un acte intentionnel de violence se déterminent, entre autres, en fonction du degré de parenté, des liens d’affection et de la circonstance que la partie requérante cohabitait ou non avec la victime ; • que la victime est la mère de la requérante ; • que l’article 32 §2 2°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais médicaux et d'hospitalisation ; • que la requérante justife 58,21 € de frais médicaux ; • que l’article 32 §2 4°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la Commission se fonde entre autres sur les frais funéraires ; • que la requérante justifie 4.527,82 € pour les frais funéraires ; d’autre part • que la requérante ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits ; • que l’aide financière octroyée par la Commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève dudit souci d’équité ; la Commission n’évalue pas le dommage sur la base des critères de l’indemnisation en droit commun, mais sur celle de la liste limitative des dommages dont il lui incombe de tenir compte ; • que l’aide financière a un caractère subsidiaire tant par rapport à l’indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l’intervention d’un régime d’assurance ; • que le montant de l’aide ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ; • que la Commission n’est pas tenue par l’autorité de la chose jugée d’une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils de la partie requérante. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003, 27 décembre 2004, 13 janvier 2006, 27 décembre 2006, 30 décembre 2009 et 31 mai 2016 les articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, La Commission, statuant par défaut à l’égard de la partie requérante et du délégué du Ministre, en audience publique, - déclare la demande recevable et partiellement fondée ; - accorde à la requérante une aide principale de 24.586,03 € dont aucune part n’est attribuée au titre de remplacement de revenu. Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2025. Le secrétaire, La présidente, P. ROBERT A. MIRANDA SEPULVEDA. Document PDF ECLI:BE:COHSAV:2025:DEC.20250513.7