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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.070

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-22 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 23 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.070 du 22 janvier 2025 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE A R R ÊT no 262.070 du 22 janvier 2025 A. 243.436/VIII-12.732 En cause : F. D., ayant élu domicile rue de Berzée 46 5651 Thy-le-Château, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE et Aylin OZTURK, avocats, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse, le 18 septembre 2024, refusant “une demande d’autorisation de cumul d’activités professionnelles” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 12.732 - 1/4 Me Elodie Schoevaerdts, loco Mes Jonathan de Wilde et Aylin Ozturk, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Depuis le 9 octobre 2012, le requérant est engagé dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de webdeveloper au sein de la cellule des Services généraux de la partie adverse. 2. Le 1er août 2024, il introduit une demande d’autorisation de cumul d’activités professionnelles pour exercer la fonction de « graphisme – conseils en communication » en qualité d’indépendant complémentaire. 3. Le 10 septembre 2024, le comité de direction du Service public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie rend un avis défavorable sur cette demande. 4. Par un courrier du 18 septembre 2024, le directeur général f.f. du SPW Support décide de se rallier à cet avis et refuse la demande d’autorisation de cumul d’activités professionnelles. Il s’agit de l’acte attaqué, qui indique la possibilité de saisir le Conseil d’État d’un recours à son encontre. IV. Perte d’objet Par un courrier du 7 janvier 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision du 24 décembre 2024 qui, d’une part, retire l’acte attaqué et, d’autre part, autorise le requérant au cumul d’activités professionnelles sollicité, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2028. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.732 - 2/4 V. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VI. Indemnité de procédure et dépens Dès lors que le courrier du 18 septembre 2024 indique erronément la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il est justifié que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Le requérant sollicite par ailleurs l’octroi d’une indemnité de procédure de 770 euros. L’indemnité de procédure prévue par l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État vise à couvrir forfaitairement des frais et des honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’elle ne peut être octroyée si cette partie n’assume pas de frais et honoraires d’avocat. En l’espèce, le requérant n’ayant pas fait appel à un avocat, il y a lieu de rejeter sa demande d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer, tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. VIII - 12.732 - 3/4 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.732 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.070