ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.154
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-29
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.154 du 29 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.154 du 29 janvier 2025
A. 241.135/XIII-10.258
En cause : la société à responsabilité limitée CONSEIL GESTION IMMOBILIER (CGI), ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER et Basile PITTIE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles,
contre :
la ville de Couvin, représentée par son collège communal,
Partie requérante en intervention :
la société anonyme L.M., ayant élu domicile chez Me Elise HECQ, avocat, rue des Colonies 56/6
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 6 février 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le collège communal de la ville de Couvin octroie à la société anonyme (SA) L.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet de transformer une ancienne banque en bureaux et une pharmacie sur un bien sis Faubourg Saint-Germain, 84 à Couvin.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 22 avril 2024 par la voie électronique, la SA L.M. demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 29 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.154 XIII - 10.258 - 1/3
l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 2 décembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle dans le chef de la partie requérante en intervention
3. En application de l’article 70, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de cent cinquante euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû
dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 23 avril 2024, reçu le même jour, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70, § 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a été fait que le 24 mai 2024, soit tardivement. La partie requérante en intervention n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie.
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IV. Remboursement
4. La somme de 150 euros doit être remboursée à la partie requérante en intervention.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention est réputée non accomplie.
Article 2.
La procédure en annulation poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Article 4.
Le droit de 150 euros afférent à l’introduction de la requête en intervention sera remboursé à la partie requérante en intervention par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.154
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