ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.994
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-15
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.994 du 15 janvier 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 261.994 du 15 janvier 2025
A. 243.328/VIII-12.727
En cause : B.D., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11
4020 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision [du] directeur général de la partie adverse du 6 septembre 2024 qui le démet d’office et sans préavis de ses fonctions de membre du personnel enseignant à l’Institut technique de la Communauté Française Félicien Rops en application de l’article 168, 3° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La partie adverse n’a déposé pas de dossier administratif, ni de note d’observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Julie Wilcox, attaché juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La partie adverse n’ayant pas transmis de dossiers administratif, les faits, tels que cités par le requérant, s’énoncent comme suit.
1. Le requérant est professeur de cours techniques au degré inférieur, en économie sociale et familiale à l’Institut technique de la Communauté Française Félicien Rops.
Il est nommé à titre définitif et à temps plein.
2. Par une décision du 29 juin 2022, la partie adverse l’écarte sur le champ de ses fonctions d’enseignant, ayant appris qu’il aurait entretenu une relation avec une élève mineure de l’établissement scolaire au début de l’année 2021-2022 et entretiendrait une relation avec une élève majeure.
3. Par un courrier non daté du mois d’août 2022, la partie adverse interpelle le requérant « avant mise en œuvre de la démission d’office et sans préavis en application de l’article 168, 1er de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ». Cette interpellation porte sur son casier judiciaire qui renseigne qu’il a obtenu, pour une période de 3 ans, la suspension du prononcé de la condamnation du chef de plusieurs infractions par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 14 août 2008.
Le courrier précité mentionne que la partie adverse attend les remarques du requérant pour le mardi 16 août 2022 au plus tard.
4. Par une décision du 11 août 2022, notifiée par un courrier du 17 août 2022, le requérant est suspendu préventivement de ses fonctions au motif d’avoir entretenu et d’entretenir une relation amoureuse avec des élèves en 2021-2022.
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5. Par un courrier de la partie adverse du 22 novembre 2022, le requérant est convoqué à une audition le 28 novembre 2022 en vue de la confirmation éventuelle de la mesure de suspension préventive initiale.
Cet envoi est doublé le même jour d’un courriel d’A. W., attachée-juriste, auprès de la patrie adverse.
Le requérant et A. W. ont ensuite échangé différents courriels à l’occasion desquels le premier cité a informé la partie adverse, concernant son casier judiciaire, de la demande de réhabilitation formulée auprès du procureur du Roi de Namur. Cette information a été considérée, avec l’accord du requérant, comme valant remise d’une note écrite remplaçant l’audition du 28 novembre 2022.
6. Par un courriel du 5 janvier 2023, le requérant écrit à A. W. ce qui suit :
« Par le présent courriel, je vous informe des suites du mail envoyé le 14 septembre.
Comme annoncé, j’ai pris rendez-vous avec un expert psychologue afin de fournir un avis d’un service spécialisé dans la guidance et le traitement des délinquants sexuels au Procureur général dans le cadre d’une demande de réhabilitation.
Voici en pièce jointe ledit rapport d’expertise qui, je l’espère, fera pencher la balance vers une issue favorable ».
7. La chambre des mises en accusation fait droit à la demande de réhabilitation du requérant par un arrêt du 18 avril 2024.
8. Par un courriel du 12 mai 2024, le requérant en informe A. W. et lui demande des précisions quant à sa réintégration dans son poste d’enseignant. Il ne reçoit pas de réponse.
9. Par un courriel du 23 mai 2024, il lui communique un extrait de son casier judiciaire actualisé et à nouveau demande la marche à suivre pour une réintégration.
Le jour-même, A. W. accuse réception des courriels du requérant, précise qu’elle en informera le service des désignations et ajoute :
« Concernant les démarches afin de réintégrer un poste, ceci ne ressort pas de notre service et je vous invite donc à prendre contact avec le service des désignations de WBE afin de connaitre les démarches à effectuer à cette fin ».
Le jour-même encore, le requérant prend contact avec le service des désignations.
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10. Le 4 juin 2024, le requérant adresse le courriel suivant à A. W.
« […]
Ayant contacté mon syndicat, ils me disent que je dois passer par vos services pour savoir ce qu’il en est de la suspension préventive et de la décision qui a été prise à mon égard.
Puis-je considérer que mon dossier auprès de vos services est définitivement clôturé ou y a-t-il une suite et dans ce cas, quelle est-elle ?
Pourriez-vous éclaircir la situation ?
Vous m’avez aussi conseillé de prendre contact avec le service des désignations de WBE.
Je n’ai trouvé qu’un formulaire de contact envoyé sur personnels.education@w-b-e.be.
Je devais avoir au plus tard une réponse aujourd’hui et … “rien”.
Auriez-vous un service ou une personne de contact à me proposer ».
Le jour-même, A. W. répond :
« La suspension préventive n’est plus d’actualité depuis fort longtemps puisqu’elle ne dure que 3 mois à partir de la décision, si celle-ci n’est pas renouvelée.
Concernant une personne de contact avec le service des désignations, je ne puis malheureusement vous fournir de contact direct.
S’ils vous ont annoncé une réponse, j’imagine qu’elle devrait intervenir même si, peut-être, avec un certain délai plus long qu’annoncé ».
11. Le 10 juin 2024, le requérant reprend contact avec A. W. :
« […]
en effet, j’ai effectué les démarches auprès de la DGPE comme vous me l’avez recommandé précédemment. Sans réponse jusqu’à ce jour, me laissant dans l’inconnu vis-à-vis de mon avenir.
Vous m’avez aussi informé ce 4 juin que la suspension préventive n’est plus d’actualité. De ce fait, la question que je me pose est : “quelle décision a été prise à mon égard ?”
Vous êtes la seule personne que je puisse contacter dans cette affaire. Aussi, je viens vous demander ce qu’il en est de mon dossier.
Puis-je considérer que mon dossier auprès de vos services est définitivement clôturé ou y a-t-il une suite et dans ce cas qu’elle est-elle ? à qui ou à quel service dois-je m’adresser pour clôturer le dossier ?
Pourriez-vous éclaircir la situation ? … ».
12. A. W. propose alors un entretien téléphonique avec le requérant le 12 juin 2024 pour évoquer la situation.
13. Par un courrier du 25 juillet 2024, la partie adverse interpelle le requérant « avant mise en œuvre de la démission d’office et sans préavis en application de l’article 168, 3° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ».
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Ce courrier mentionne ce qui suit :
« Vous avez fait l’objet, en date du 17 août 2022, d’une mesure de suspension préventive de 3 mois en application de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 susmentionné (annexe 1).
Cette mesure de suspension préventive ayant été prolongée par deux fois, elle est donc arrivée à échéance le 23 mai 2023.
Nous constatons que vous avez repris contact avec nos services en date du 23 mai 2024 afin de “connaitre les démarches à effectuer pour réintégrer [votre] poste”.
Nous constatons cependant qu’entre le 23 mai 2023 et le 23 mai 2024, vous n’avez pas ni avez cherché à réintégrer (sic) vos fonctions selon la procédure prévue à l’article 157bis, § 6 précité.
En conséquence, le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles-Enseignement envisage de vous démettre d’office et sans préavis de vos fonctions en application de l’article 168, 3° de l’arrêté royal du 22 mars 1969 susmentionné […] ».
14. Par un mail du 19 août 2024, le requérant communique ses observations à la partie adverse.
15. Par une décision de la partie adverse du 23 août 2024, le requérant est dispensé de service pour la période du 26 août 2024 au 6 septembre 2024 inclus.
Le courrier fait référence au courrier d’interpellation du 25 juillet 2024.
16. Par une décision du 6 septembre 2024, le requérant est démis de ses fonctions d’enseignant d’office et sans préavis avec effet immédiat.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
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V. Urgence
V.1. Thèse des parties
V.1.1. Thèse de la partie requérante
Le requérant indique, d’une part, qu’il subit un préjudice moral et professionnel indéniable et important lié à la décision de la démission d’office de ses fonctions et qu’une telle décision porte incontestablement atteinte à sa réputation professionnelle alors qu’aucun reproche d’ordre professionnel ou pédagogique n’est formulé à son encontre. Selon lui, la publicité susceptible d’être donnée à la situation le déclassera professionnellement et l’empêchera d’exercer toute fonction dans l’enseignement organisé par la partie adverse, voire ailleurs dans l’enseignement, là où il a presté durant toute sa carrière professionnelle.
Il expose, d’autre part, qu’il risque de se retrouver dans une situation financière précaire inexorable puisqu’il est privé de tout traitement depuis le 6 septembre 2024. Il ajoute qu’il a perçu un traitement entre les mois de mai 2023 et le mois de mai 2024 et que si l’on suit la position de la partie adverse, étant en absence injustifiée, le traitement qu’il a perçu pendant cette période fera vraisemblablement l’objet d’une demande de remboursement d’indu.
Il souligne qu’il effectue les démarches nécessaires auprès de l’ONEM et de la caisse d’allocations de chômage pour percevoir une allocation de chômage mais qu’il risque d’être exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une période allant de 4 à 16 semaines, étant donné que l’ONEM pourrait considérer qu’étant démissionné d’office, cette situation lui est imputable.
Finalement, il expose que l’acte attaqué le place dans une situation de détresse morale et psychologique pratiquement inextricable.
V.1.2. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
V.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué
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présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant.
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
En l’espèce, le requérant est démis d’office et cette circonstance suffit à établir l’urgence à statuer, en l’absence de toute indication d’élément contraire de nature à l’infirmer.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 168, 3°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces
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établissements’, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur de motifs en fait et en droit, de l’absence de fondement légal, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, de légitime confiance et de sécurité juridique.
Le requérant estime qu’il n’a pas été en absence injustifiée sans motif valable pendant un an pour les raisons suivantes.
Il soutient que du 17 août 2022 au 6 septembre 2024, il n’a pas cessé d’être suspendu préventivement de ses fonctions, ce qui est attesté par les mentions qui figurent dans ses fiches de traitement. Il indique qu’il n’a pas pu savoir qu’il n’était pas ou plus, à un quelconque moment, sous le couvert d’une mesure de suspension préventive parce que s’il a reçu la notification de la décision de suspension initiale du 17 août 2022, il n’a jamais ensuite reçu d’autres décisions confirmant celle-ci de sorte qu’il a donc de manière légitime estimé qu’il était toujours suspendu de ses fonctions.
Il fait valoir qu’entre le 23 mai 2023 – date qui, selon la partie adverse, constitue le terme d’une deuxième mesure de confirmation de la suspension préventive initiale – et le 24 mai 2024 – date à laquelle il a informé la partie adverse de la réhabilitation de son casier judiciaire -, il n’a jamais été requis ou enjoint de reprendre l’exercice de ses fonctions d’enseignant alors que les principes de bonne administration et de bonne gestion des ressources humaines impliquaient incontestablement que dans pareille situation, à savoir une prétendue absence injustifiée pendant plus d’un an, le membre du personnel soit contacté aux fins d’être avisé de la situation et de pouvoir en tirer les conséquences nécessaires.
Selon lui, son absence ne peut pas être irrégulière dans la mesure où la partie adverse elle-même n’a pas respecté ses obligations règlementaires puisque, contrairement à ce que prévoit l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969, il n’a pas reçu la notification d’une décision qui aurait été adoptée par la partie adverse à la suite de l’audition du 28 novembre 2022, qu’il n’a pas été convoqué à aucune nouvelle audition dans les 3 mois qui auraient suivi la décision précitée et n’a, a fortiori, jamais reçu la notification d’une seconde décision confirmant la suspension préventive initiale. Il ajoute qu’il n’a jamais été avisé de l’existence d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre ni de quelle aurait été la suite d’une telle procédure puisque la seule information relative à une procédure disciplinaire se trouve dans un courriel d’A. W. du 22 novembre 2022.
Enfin il observe que la partie adverse l’a interpellé, en août 2022, sur les mentions figurant dans son casier judiciaire, laissant clairement paraitre qu’un tel
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casier judiciaire s’opposait à l’exercice des fonctions, conformément à l’article 168, 1°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
VI.1.2. Thèse de la partie adverse
À l’audience, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
VI.2. Appréciation
L’acte attaqué repose sur les motifs suivants :
« (…)
Considérant qu’au sein de vos observations vous ne niez pas ne pas avoir cherché à réintégrer vos fonctions en date du 23 mai 2023 ;
Considérant que vous justifiez ce manquement par le fait que vous cherchiez à obtenir votre réhabilitation préalablement à toute réintégration de vos fonctions ;
Considérant cependant qu'aucune disposition ne permet à une suspension préventive de se poursuivre de plein droit parce que le membre du personnel qui en fait l'objet n'a pas obtenu de réhabilitation ;
Considérant que vous justifiez également ce manquement par le fait que vos fiches de paies mentionnaient “suspension préventive rémunérée à 100%” ;
Considérant cependant que vous ne pouviez ignorer que cette suspension préventive arrivait à son terme au 23 mai 2023, et qu'il est manifestement déraisonnable pour un membre du personnel suspendu préventivement d'attendre qu'une fiche de paie lui soit notifiée pour apprécier le statut de sa suspension ;
Considérant que vous faites également valoir un manque de communication entre nous et nos services au sujet du risque de licenciement encouru à la suite de l’abandon de votre poste ;
Considérant cependant que vous reconnaissez que “toutes les étapes d'avancement pour la réhabilitation ont été communiquées au service juridique de la WBE” ;
Considérant que vous étiez donc en contact prolongé avec nos services et qu'il vous était loisible de faire part à ces occasions de votre situation administrative […] ».
L’article 157bis, § 6, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements précité’ dispose :
« § 6. Dans le cadre d’une procédure disciplinaire et d’une procédure visée au § 1er, 4° ou avant l’exercice éventuel d’une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d’effet.
Cette confirmation est notifiée à l’intéressé par envoi recommandé.
À défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le ministre et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d’objectifs et le
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directeur de zone, par envoi recommandé, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le ministre peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l’alinéa 2 ».
Il résulte de cette disposition que lorsque le membre du personnel, en raison du défaut de confirmation de la suspension préventive dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la mesure de suspension préventive initiale ou de sa confirmation précédente, souhaite réintégrer ses fonctions, il doit en informer le ministre (actuellement la partie adverse) au moins dix jours ouvrables avant de reprendre effectivement le travail, lequel ministre peut encore après réception de cette notification confirmer le maintien en suspension préventive avant que le membre du personnel reprenne ses fonctions. Cette disposition contraint donc l’autorité à réévaluer périodiquement la situation et permet au membre du personnel suspendu préventivement de reprendre ses fonctions au terme d’un délai de trois mois à moins qu’avant sa reprise du travail, qu’il doit annoncer préalablement, l’autorité n’estime qu’il soit justifié de le maintenir en suspension préventive.
En l’espèce, en l’absence de toute notification de la partie adverse lui indiquant la confirmation ou la fin de la mesure de suspension préventive, le requérant a pu, prima facie, légitimement supposer, dès lors qu’il lui avait été annoncé une procédure de démission d’office en raison de son casier judiciaire, que la mesure de suspension serait prolongée aussi longtemps qu’il n’obtiendrait pas sa réhabilitation et qu’il était donc inutile qu’il demande entretemps à être réintégré dans ses fonctions. Il en est d’autant plus ainsi que la réintégration est exprimée à l’article 157bis, § 6, alinéa 3, comme une faculté dans le chef du membre du personnel et non comme une obligation.
La disposition sur laquelle se fonde l’acte attaqué prévoit que les membres du personnel sont démis de leurs fonctions d’office et sans préavis « si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leurs fonctions ».
En l’espèce, il ne peut¸ prima facie, être considéré que le requérant avait négligé de reprendre ses fonctions après une période d’absence autorisée puisque pour que l’absence justifiée par la mesure de suspension préventive prenne fin il était requis, en vertu de l’article 157bis, § 6, précité, qu’il fasse une demande de réintégration de ses fonctions et que l’autorité décide ne pas confirmer le maintien en suspension préventive à la suite d’une telle demande.
En outre, la partie adverse paraît s’être abstenue d’informer le requérant quant à sa situation juridique puisqu’elle ne lui a pas notifié la prolongation de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.994 VIIIr - 12.727 - 10/12
mesure de suspension préventive initiale de telle sorte qu’elle ne peut lui faire grief de ne pas avoir demandé à réintégrer ses fonctions au terme de cette période. Elle s’est apparemment également abstenue de tout démarche envers lui pour s’enquérir des motifs pour lesquels il ne demandait pas à réintégrer ses fonctions au terme de la période de suspension préventive qu’elle avait décidé, explicitement ou implicitement, de ne pas prolonger sans lui en faire part.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de dossier administratif, le moyen est sérieux.
VII. Autres moyens
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du directeur général des Statuts et de la carrière de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 6 septembre 2024 de démettre d’office et sans préavis B.D. de ses fonctions de membre du personnel enseignant à l’Institut technique de la Communauté française Félicien Rops est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
VIIIr - 12.727 - 11/12
Valérie Vanderpère Luc Detroux
VIIIr - 12.727 - 12/12
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