ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-23
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Loi du 17 juin 2016; article 15 de la loi du 17 juin 2013; article 69 de la Loi du 17 juin 2016; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 26 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.105 du 23 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.105 du 23 janvier 2025
A. 243.542/VI-23.209
En cause : la société de droit béninois BENIN MÉDICAUX GROUP, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN
et Claire SPONAR, avocats, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles, assistée et représentée par Me Maxime CHOME, avocat, contre :
la société anonyme de droit public à finalité sociale ENABEL, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586 boîte 9
1082 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue, notifiée à la requérante par un e-mail du 2 octobre 2024, qui l’informait qu’“Enabel (avait) décidé de (l’)exclure de la participation à ses marchés publics pour une durée de trois (03) ans à compter de la notification de la présente, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
VIexturg - 23.209 - 1/12
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Mes Charles-Henri de la Vallée Poussin et Claire Sponar, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Maxim Lecomte loco Me Isabelle Cooreman, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Selon la relation qu’en donne la requérante, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme il suit :
« 1. La présente procédure concerne un marché public de fournitures ayant pour objet “l’acquisition d’équipements pour les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) et les maladies non transmissibles (MNT) au profit des formations sanitaires du département des Collines, de l’Atlantique et du Couffo”
(ci-après, le “Marché”).
La procédure de passation choisie est la procédure ouverte.
2. Le Marché est régi par un cahier spécial des charges (ci-après, “CSC”) portant la référence BEN19010-10028 (pièce 2).
3. La requérante a remis offre dans le cadre du Marché.
4. Le 21 décembre 2023, la partie adverse a adressé l’e-mail suivant à la requérante (pièce 3) :
“ Bonjour monsieur/madame, Dans le cadre du marché BEN19010-10028 relatif à l’acquisition d’équipements MNT & SONU, nous vous demandons de nous fournir des clarifications sur les items ci-après :
Pour le lot 4 :
Item 16 : Lit métallique : Fournir le lien permettant d’accéder directement sur internet au lit modèle ‘Y3W14’ afin de nous assurer que ce lit correspond à l’image et à la fiche technique de votre offre.
VIexturg - 23.209 - 2/12
Pour le lot 2 :
Item 14 : Ballon de ventilation : nous constatons qu’il est inscrit sur le prospectus figurant dans votre offre, des informations supplémentaires qui ne figurent pas sur le prospectus trouvé sur internet quand nous suivons le lien que vous avez fourni. Veuillez nous prouver que ces informations supplémentaires émanent du fabricant du matériel.
Item 12 : Moniteur multiparamétrique : nous constatons qu’il est inscrit sur le prospectus figurant dans votre offre, la puissance du moniteur alors que le prospectus trouvé sur internet ne la mentionne pas. Veuillez nous prouver que cette inscription de la puissance sur le prospectus que vous avez fourni émane du fabricant du matériel.
Item 8 : Ventouse obstétricale électrique : nous constatons qu’il est inscrit sur le prospectus figurant dans votre offre, la puissance et la fréquence alors que ces deux informations ne figurent pas sur le prospectus trouvé sur internet quand nous suivons le lien que vous avez fourni. Veuillez nous prouver que ces informations supplémentaires émanent du fabricant du matériel.
Item 25 : L’Oxymètre de pouls : quand nous suivons sur internet le lien que vous avez fourni nous constatons que le matériel est certifié FDA et FOUND
GRAD, alors que le prospectus fourni mentionne la certification CE. Nous souhaiterions savoir comment est-ce que vous avez obtenu l’information relative à la certification CE.
Items 8 & 9 : Ventouse obstétricale électrique et Ventouse obstétricale mécanique : quand nous suivons sur internet le lien que vous avez fourni, nous ne voyons pas que les 02 matériels sont certifiés CE, alors que le prospectus fourni mentionne la certification CE. Nous souhaiterions savoir comment est-
ce que vous avez obtenu l’information relative à la certification CE.
Vos réponses sont attendues au plus tard le vendredi 22/12/2023.
Cordialement”.
5. Le 22 décembre 2023, la requérante a envoyé l’e-mail suivant à la partie adverse :
“ Bonjour Mme.
Nous accusons réception de mail de demande de clarifications et vous remercions.
Pour votre information, nous sommes présentement hors du territoire et revenons demain. Les clarifications demandées concernent plusieurs items été méritent notre présence et celle de notre équipe de conception des dossiers de soumission aux divers appels d’offres, par conséquent, nous ne pourrons pas répondre dans ce délai très court d’un jour ouvrable que vous avez donné mais vous prions de nous accorder plutôt le jour ouvrable suivant ce Vendredi 22
décembre 2023 pour répondre.
Salutations cordiales”.
Le même jour, la partie adverse a marqué son accord sur la demande de délai supplémentaire formulée par la requérante :
“ Bonjour monsieur,
VIexturg - 23.209 - 3/12
Votre message est bien reçu. Nous vous accordons le délai comme demandé.
Cordialement”.
Le 25 décembre 2023, la requérante a donné suite à la demande de clarification de la partie adverse (pièce 4).
6. Dans le courant du mois de mars 2024, la requérante a pris connaissance, sur la plateforme eProcurement, d’une publication relative à un marché 2204BEN-
10043 qui possédait un objet très similaire au Marché. Le 14 mars 2024, elle a fait part de son étonnement à la partie adverse, dans les termes suivants (pièce 5) :
“ Bonjour Mme, Nous avons constaté sur le site des marchés publics de Enabel qu’il y a un nouveau marché dénommé 2204BEN-10043 qui a été lancé reprenant presque les mêmes articles et presque le même intitulé du marché BEN19010-10028
auquel notre société avait participé depuis Aout 2023. En plus, ce nouveau marché que nous avons téléchargé fait référence en sa rubrique 4.1 à l’ancien marché BEN19010-10028 en qualifiant les offres reçues d’irrégulières ou d’inacceptables.
Notre question, c’est de savoir si entre temps vous aviez notifié les résultats du marché BEN19010-10028 aux soumissionnaires dont notre société BENIN
MEDICAUX GROUP fait partie ?
Par ce présent mail, permettez-nous aussi de vous informer que jusqu’à la date d’aujourd’hui 14 mars 2024 nous n’avons reçu aucun mail de notification d’attribution ou de rejet de notre offre. Aussi voudrions nous attirer votre attention sur les engagements que notre société a pris auprès de la banque surtout concernant les différentes Attestations de Capacité Bancaire entrant dans le cadre de notre soumission au marché BEN19010-10028 qui devait être levés depuis plusieurs mois mais qui ne le sont pas encore.
Merci d’avance de nous éclairer.
Attendant de vous lire.
Nos salutations cordiales”.
7. Le 14 mars 2024, la partie adverse a répondu ce qui suit (pièce 6) :
“ Bonjour monsieur, En réponse à votre mail, je vous prie de faire recours au point 3.3 du CSC du marché BEN19010-10028 dont voici l’extrait :
Information L’attribution de ce marché est coordonnée par Mme Raïssatou ANGO, Acheteur public. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via cette personne et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC.
Jusqu’à dix (10) jours avant la date limite de dépôt des offres, les candidats-
soumissionnaires peuvent poser des questions concernant le CSC et le marché.
VIexturg - 23.209 - 4/12
Les questions seront posées par écrit à Mme Raïssatou ANGO
(raissatou.ango@enabel.be) avec copie à :
Mr Paulin SOGBOHOSSOU (paulin.sogbohossou@enabel.be), fonctionnaire dirigeant ;
Mr Adama DIANDA, Expert en Contractualisation et Administration (adama.dianda@enabelbe)
Il y sera répondu au fur et à mesure de leur réception. L’aperçu de ces questions-réponses sera diponible au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres sur site web Enabel (www.enabel.be).
Jusqu’à la notification de la décision d’attribution, il ne sera donné aucune inforation sur l’évolution de la procédure.
Recevez nos cordiales salutations”.
8. Par un e-mail du 23 aout 2024, la partie adverse a adressé un courrier à la requérante, par lequel elle lui annonçait que l’offre qu’elle avait remise dans le cadre du Marché était écartée pour cause d’irrégularité (pièce 7).
Le courrier ajoutait, à plusieurs reprises, que, selon la partie adverse, la requérante s’était rendue coupable, à l’occasion de sa participation au Marché, de “fausse déclaration”. Et le courrier de conclure :
“ Le soumissionnaire BMG aurait donc manipulé les prospectus d’au moins deux équipements médicaux aux fins de satisfaire aux exigences techniques du CSC (le ballon de ventilation et le lit). Vous n’avez pas pu produire de réponses probantes lors de la première demande de clarification.
Par conséquent, Enabel vous donne l’opportunité une seconde fois de présenter vos moyens de défense sur ces constats dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente. A défaut de pouvoir fournir des justificatifs probants, vous pourrez être exclu de la participation aux marchés publics chez Enabel pour une durée de 3 ans. Le silence sera considéré comme une reconnaissance des faits”.
9. Par un courrier daté du 28 aout 2024 et signifié à la partie adverse le 6
septembre 2024, la requérante a contesté les reproches que la partie adverse lui adressait (pièce 8).
10. Le 2 octobre 2024, la partie adverse a adressé un e-mail à la requérante (pièce 9), en annexe auquel se trouvait un courrier (pièce 10) dont le contenu était le suivant :
“ Monsieur le Directeur, Par lettre du 21 août 2024, Enabel vous a notifié les résultats du marché BEN19010-10028 relatif à ‘l’acquisition d’équipements pour les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) et les maladies non transmissibles (MNT)’. Par la même occasion, elle vous a demandé de présenter vos moyens de défenses concernant des constatations faites sur le poste 16 du lot 4 ‘lit métallique’ et du poste 14 du lot 2 ‘ballon de ventilation’.
En réponse vous avez présenté des moyens de défense qui se résument comme suit :
Concernant le poste 16 du lot 4 ‘lit métallique’, vous avez fourni comme justificatifs, un certificat d’authenticité censé être délivré par le fabricant du lit suite à un e-mail que vous lui avez adressé. Dans sa réponse le fabricant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105 VIexturg - 23.209 - 5/12
SAIKANG atteste de la similarité en termes d’image des modèles de lits K2K
et Y3W14 mais note qu’ils sont différents en termes de fonctionnalités.
S’agissant du poste 14 du lot 2 ‘ballon de ventilation’, vous avez fourni des échanges d’e-mails et une attestation d’authentification de la fiche technique délivrée par votre fournisseur GSH.
L’analyse de vos moyens de défense appelle aux commentaires suivants : Au titre du poste 16 du lot 4 ‘lit métallique’ Le mail que vous avez envoyé au fabricant du lit ne concerne pas l’authentification du prospectus que vous avez mis dans votre offre. Vous affirmez plutôt que Enabel estime que la capacité de charge du lit K2K
correspond à celui du lit Y3W14 à savoir 200Kg particulièrement compte tenu du fait qu’ils ont la même image. Vous demandez par conséquent au fabricant de vous produire un certificat d’authentification de la différence entre les deux lits. La question que vous posez à votre fournisseur ne correspondant pas à la préoccupation soulevée par Enabel, à savoir, est-ce que le prospectus (image et spécifications techniques) contenu dans votre offre est un document authentique qui émane du fabricant du matériel ?
La réponse du fabricant qui a pris le soin de joindre au certificat d’authentification, des images illustratives du modèle de lit Y3W14 nous confirme que le prospectus proposé dans votre offre n’est pas authentique. En effet, en comparant le prospectus contenu dans votre offre (pièce 1) et les images illustratives du lit Y3W14 produites par le fabricant (pièce 2), il est clair que l’image contenu dans votre offre n’est pas celle du lit Y3W14.
Au titre du poste 14 du lot 2 ‘ballon de ventilation’ Après examen des documents fournis, des pièces jointes et échanges avec votre fournisseur il s’est avéré que le prospectus fourni n’est pas authentique.
Aussi, après analyse de vos moyens de défense, le pouvoir adjudicateur note qu’à l’échéance des quinze (15) jours, vous n’avez pas pu produire des réponses probantes aux constatations formulées à votre endroit. Par conséquent, Enabel a décidé de vous exclure de la participation à ses marchés publics pour une durée de trois (03) ans à compter de la notification de la présente, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés.
Nous vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de nos salutations” […].
La décision à laquelle le courrier précité fait référence constitue l’acte attaqué dans le cadre du présent recours.
À ce jour, la requérante n’a jamais reçu un exemplaire du courrier précité par recommandé ».
VIexturg - 23.209 - 6/12
IV. Recevabilité de la demande
IV.1. Thèses des parties
A. Requête
Pour justifier la recevabilité ratione temporis de sa demande, la requérante expose ce qui suit :
« Dans un arrêt du 28 septembre 2022, le Conseil d’Etat a jugé ce qui suit :
“ Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013
précitée que le législateur a confié au Conseil d’État la compétence de statuer sur « les décisions prises par les autorités adjudicatrices”. Dans son arrêt Marina del Mediterraneo ea, du 5 avril 2017 (C391/15), la Cour de justice de l’Union européenne a imposé une acception autonome de la notion de ‘décision’ d’une autorité adjudicatrice, susceptible de recours. Il résulte de cet arrêt que toute décision d’un pouvoir adjudicateur qui relève des règles issues du droit de l’Union en matière de marchés publics et qui est susceptible de les enfreindre doit être soumise au contrôle juridictionnel sans faire de distinction entre ces décisions en fonction de leur nature, de leur contenu ou du moment de leur adoption. Dans ce contexte, toutes les décisions qui interviennent dans le cours de la procédure de passation doivent pouvoir faire l’objet d’un recours. La Cour de justice admet, en revanche, que ‘des agissements qui s’insèrent dans le cadre de la réflexion interne du pouvoir adjudicateur en vue de la passation d’un marché public ne sont pas susceptibles de recours’ (§ 29)”
[…].
La décision attaquée est incontestablement une décision qui intervient dans le cours d’une procédure de passation. À ce titre, elle peut faire l’objet des recours visés aux articles 14 (annulation) et 15 (suspension) de la loi du 17 juin 2013
relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de service et de concession (ci-après, “loi recours”).
En outre, l’article 9/1 de la loi recours dispose comme il suit :
“ § 1er. L’autorité adjudicatrice effectue immédiatement les communications visées aux articles 7, 8 et 9, par télécopieur, par courrier électronique ou par les plateformes électroniques visées à l’article 14, § 7, de la loi relative aux marchés publics ou les moyens de communication électroniques visés à l’article 32 de la loi relative aux concessions et, le même jour, par envoi recommandé.
§2. Les communications visées au paragraphe 1er indiquent l’existence des voies de recours, leurs délais et les instances compétentes à tout le moins par une référence explicite aux articles 14, 15, 23 et 24.
À défaut de ces mentions, le délai d’introduction du recours en annulation visé à l’article 23, § 2, prend cours quatre mois après la communication de la décision motivée” […].
L’article 23, pour sa part, dispose comme il suit :
VIexturg - 23.209 - 7/12
“ §1er. Les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, 5, alinéa 1er, et 6, à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas.
Lorsque la présente loi prévoit une obligation de communication, à défaut de simultanéité entre les envois, les délais commencent à courir à la date du dernier envoi. En tout état de cause, les délais ne commencent à courir que si la motivation a été communiquée.
§ 2. […].
§ 3. La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 18, le délai est de dix jours.
[…]” […].
Dans un contexte où, à la connaissance de la requérante, le courrier qui lui a été envoyé par email le 2 octobre 2024 ne lui a pas été expédié par envoi recommandé, le délai de recours en suspension (tout comme le délai de recours en annulation) ouvert à l’encontre de la décision attaquée n’a pas encore commencé à courir.
La demande en suspension est donc recevable ratione temporis. Le recours en annulation l’est a fortiori ».
B. Note d’observations
La partie adverse oppose à la demande plusieurs exceptions d’irrecevabilité. En particulier, sous le titre « II.1.2. ACTE ATTAQUE
N’INTERVENANT PAS DANS LE COURS D’UNE PROCEDURE DE
PASSATION – NON-APPLICATION DE LA LOI RECOURS – MANQUE DE
DILIGENCE », de sa note d’observations, elle fait valoir ceci :
« L’acte attaqué (exclusion de participation aux marchés futurs) n’est pas une décision dans le cadre du marché BEN19010-10028 (écartement de l’offre pour cause d’irrégularité (pas attaqué)), ni une décision dans le cadre du marché BEN23006-10009 (exclusion effective (attaquée dans le cadre de la procédure G/A 243.545/VI-23.210).
L’exclusion de participation aux marchés futurs est seulement une “annonce”
dans le cadre de marchés futurs indéfinis. Il ne s’agit donc pas d’une décision dans le cadre d’un marché public concret.
L’exclusion de participer aux marchés futurs de la partie adverse pour une durée de trois ans ne tombe pas sous la Loi Recours, puisque cette Loi ne couvre que “les décisions qui interviennent dans le cours de la procédure de passation”, ce qui implique donc une procédure de passation concrète.
L’obligation de double notification prévue aux articles 9/1 et 23 de cette Loi ne s’applique donc pas.
Les règles “classiques” en matière de suspension en cas d’extrême urgence s’appliquent donc, à savoir que la partie requérante doit agir “avec diligence”.
VIexturg - 23.209 - 8/12
En l’espèce, il apparaît que la partie requérante a reçu le courrier relatif à l’exclusion future en date du 2 octobre 2024.
Le recours déposé le 25 novembre 2024 est donc manifestement tardif.
Le recours n’est dès lors pas recevable ratione temporis ».
C. Plaidoiries
Contestant la thèse de la partie adverse selon laquelle l’acte attaqué ne constituerait pas une décision adoptée dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public spécifique et qu’en conséquence, la loi recours de 2013 ne trouverait pas à s’appliquer, la requérante rappelle avant tout que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 5 avril 2017, C-391/15, Marina del Mediterraneo), toute décision adoptée dans le cadre d’une procédure de marché public est attaquable en vertu de la loi recours. Elle soutient que l’acte attaqué a bien été adopté dans le cadre d’une procédure de marché public spécifique, en l’occurrence le marché BEN19010-10028, comme cela ressort expressément de l’objet même de l’acte attaqué, dont elle rappelle qu’il est libellé dans les termes suivants :
« Réponse à votre lettre N°178/BM/DG/08/2024 du 28 août 2024 en réponse à la notification du marché de fournitures BEN19010-10028 relatif à l’acquisition d’équipements pour les soins obstétricaux et néonataux d’urgence (SONU) et les maladies non transmissibles (MNT) ».
Elle ajoute que l’acte attaqué précise encore que les moyens de défense que la partie adverse a demandé à la requérante de présenter concernaient les « constatations faites sur le poste 16 du lot 4 “lit métallique” et du poste 14 du lot 2
“ballon de ventilation” », ce qui, selon elle, concerne spécifiquement le marché BEN19010-10028, de sorte que c’est bien à l’occasion de l’attribution de ce marché que l’acte attaqué a été adopté.
À son estime, bien que cet acte ait – illégalement – vocation à s’appliquer à des marchés publics futurs, il n’en reste pas moins une décision adoptée à l’occasion d’une procédure d’attribution d’un marché public spécifique.
Elle en conclut que l’acte attaqué relève bien du champ d’application de la loi recours.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’examen de la recevabilité de la demande, au regard de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, impose de déterminer, d’une part, si l’acte attaqué est bien une décision susceptible de faire l’objet de la demande de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105 VIexturg - 23.209 - 9/12
suspension instituée par l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et, d’autre part, si, pour défendre la recevabilité de sa demande, la requérante peut se prévaloir de l’absence de double communication de cet acte, celui-ci ne lui ayant été communiqué que par courrier électronique, et non par envoi recommandé.
S’il ressort des enseignements jurisprudentiels évoqués dans le cadre de la présente procédure que toutes les décisions qui interviennent dans le cours de la procédure de passation doivent pouvoir faire l’objet d’un recours, encore faut-il –
pour que celui-ci soit traité selon le régime institué par la loi du 17 juin 2013
précitée – que l’acte attaqué soit une décision intervenant dans le cours d’une procédure de passation.
En l’espèce, l’acte attaqué fait certes suite à des constatations faites dans une procédure de passation donnée (à savoir la procédure BEN19010-10028, dans le cadre de laquelle l’offre de la requérante a été écartée), mais ne concerne pas directement cette procédure. Il est ultérieur et a une portée différente puisqu’il concerne une exclusion générale des marchés futurs de la partie adverse (indépendamment donc de l’existence d’une procédure de passation en cours au moment de l’adoption de cette décision).
Dès lors que, prima facie, l’acte attaqué ne peut être considéré comme une décision intervenant dans le cours d’une procédure de passation, une demande de suspension de son exécution n’est pas soumise au régime qu’organise la loi du 17
juin 2013, mais à celui qu’organise – dans sa version applicable en l’espèce –
l’article 17 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Conformément à ce régime, le requérant qui entend se prévaloir de l’extrême urgence doit notamment avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, où la requérante, qui ne conteste pas avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 2 octobre, n’a introduit la requête tendant à la suspension de son exécution que le 25 novembre 2024.
En toute hypothèse, et quand bien même l’acte attaqué pourrait être considéré comme une décision susceptible de faire l’objet d’une demande de suspension de son exécution, soumise au régime de la loi du 17 juin 2013, encore faut-il rappeler que la double communication imposée par l’article 9/1 de cette loi et la conséquence qui – en vertu de l’article 23, § 1er, alinéa 1er – s’attache à un défaut de simultanéité des deux envois ne concernent que les communications visées aux articles 7, 8 et 9. Or, en l’espèce, la communication de l’acte attaqué ne relève ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105 VIexturg - 23.209 - 10/12
d’aucune des hypothèses visées par ces dispositions, de sorte que le formalisme du double envoi ne se serait pas imposé à la partie adverse pour cette communication.
Le délai de quinze jours ouvert pour l’introduction d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte courait donc à partir de la communication de celui-ci par courriel. Cette communication ayant été effectuée le 2 octobre 2024, le recours introduit le 25 novembre 2024 est tardif.
La demande de suspension est irrecevable.
V. Confidentialité
La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 2, 3, 5 et 9 du dossier administratif.
Dès lors que ce dépôt à titre confidentiel n’est pas contesté, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de ces pièces.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 2, 3, 5 et 9 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
VIexturg - 23.209 - 11/12
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
VIexturg - 23.209 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.105
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.974
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.106