ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.975
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.975 du 14 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.975 du 14 janvier 2025
A. 243.096/XIII-10.511
En cause : 1. D. D., 2. M. L., 3. A. S., ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 septembre 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 24 août 2016 par lequel les fonctionnaires technique et délégué octroient, sous conditions, à la société anonyme (SA) EDF Luminus un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de 3 éoliennes d’une puissance maximale totale de 9,6 MW dans un établissement situé rue de Rhisnes à Emines (La Bruyère).
II. Procédure
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 21 novembre 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
XIII - 10.511 - 1/3
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 27 septembre 2024, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement de la contribution et des droits respectivement visés aux articles 66 et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait.
Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 243.096/XIII-10.511 est rayée du rôle du Conseil d’État.
XIII - 10.511 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Colette Debroux
XIII - 10.511 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.975