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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.176

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 5 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.176 du 30 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.176 du 30 janvier 2025 A. 242.886/XV-6076 En cause : M. D., ayant élu domicile rue Victor Hugo, 88 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 août 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la circulaire du 19 juin 2024 émise par la Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale, laquelle concerne les dispenses de permis d’urbanisme pour le placement de câbles et boîtes de raccordement liés à un réseau de communication électronique ou numérique » et, d’autre part, l’annulation de cette circulaire. II. Procédure La partie adverse s’est abstenue de déposer un dossier administratif ou une note d’observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. XVr - 6076 - 1/7 Par une ordonnance du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant et Me Gaëtan Van Hamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 juin 2024, la Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale adopte une circulaire « concernant le principe des dispenses de permis d’urbanisme pour le placement de câbles, conduites et boites de raccordement lies à un réseau de communication électronique ou numérique ». Cette circulaire énonce notamment ce qui suit : « 2. Clarification de la dispense concrète Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : Le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm³ maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ; (art. 29,6° de l’arrêté). Les câbles, conduites et boites de raccordement visés sont ceux liés à l’ensemble des réseaux de communications électroniques ou numériques, quels qu’ils soient, y compris la fibre optique ». 2. Le 19 juin 2024, la Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine de la Région de Bruxelles-Capitale adopte nouvelle une circulaire, destinée à remplacer la précédente, qui énonce notamment ce qui suit : XVr - 6076 - 2/7 « 2. Clarification de la dispense concrète Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : Le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm3 maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ; (art. 29,6° de l’arrêté). Les câbles, conduites et boîtes de raccordement visés sont ceux liés à l’ensemble des réseaux de communications électroniques ou numériques, quels qu’ils soient, y compris la fibre optique. L’ensemble des boîtes de raccordement doit répondre aux 3 conditions cumulatives suivantes : - Avoir une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur ; - Avoir un volume total maximum de 8 dm3 par façade ; - Avoir une couleur similaire à la façade. Les câbles ne sont pas concernés par ces 3 conditions. Par contre, le tracé de chacun des câbles doit, quant à lui, suivre les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade ou la rive de toiture ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de l’article 29, 6°, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la commission royale des Monuments et des Sites, de Bruxelles Mobilité, de Bruxelles Environnement, de la commission de concertation XVr - 6076 - 3/7 ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l’intervention d’un architecte (ci-après : « l’arrêté du 13 novembre 2008 »). Le requérant fait valoir que l’acte attaqué est contraire à la disposition précitée qui impose des limites claires concernant le volume et l’apparence des dispositifs de télécommunication sur les façades. Il estime qu’en excluant les câbles du calcul du volume total et en supprimant l’exigence de couleur similaire, l’acte attaqué méconnaît les exigences prévues par cette disposition et porte atteinte à la protection du patrimoine architectural bruxellois. V.2. Appréciation L’article 98, § 2, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT) dispose comme il suit : « Le Gouvernement peut arrêter la liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance ou de l’absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés, ne requièrent pas un permis. Cette liste n’est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement. ». L’article 29, 6°, de l’arrêté du 13 novembre 2008 dispose comme il suit : « Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d’urbanisme : 6° le placement sur façade et, pour autant que le vide à combler ne soit pas une voirie à traverser, en aérien de câbles et conduites de communications électroniques ou numériques et des boîtes de raccordement connexes d’une saillie inférieure ou égale à 25 cm par rapport au nu du mur et d’un volume de 8 dm3 maximum, pour autant que la couleur soit similaire à la façade et pour autant que le tracé du câble suive les lignes architecturales de l’immeuble telles que le seuil de la fenêtre, la corniche, les jointages entre façade, la rive de toiture ». Cette disposition réglementaire peut être interprétée comme n’imposant la règle relative à la saillie par rapport au nu du mur et celle relative au volume qu’à l’égard des « boîtes de raccordements ». Sur ce point, la circulaire attaquée peut être vue comme étant simplement interprétative lorsqu’elle indique que les câbles n’y sont pas soumis. En revanche, il n’apparaît pas que la condition de similarité de couleur avec la façade ne se rapporte, dans le texte réglementaire précité, qu’à ces boîtes et non aux « câbles et conduites de communications électroniques ou numériques ». Quand bien même un changement de couleur du câble poserait des problèmes techniques considérables, c’est le Gouvernement lui-même qui dispose d’une XVr - 6076 - 4/7 habilitation légale pour dispenser certains actes et travaux d’un permis d’urbanisme et une circulaire ne peut modifier les conditions prévues à cet effet dans un arrêté. Sur ce dernier point, le premier moyen est sérieux. VI. Exposé de l’urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Le requérant indique que sur la façade de son domicile situé à Bruxelles, des câbles et un boîtier de la société Proximus occupent actuellement un volume total de 8,08 dm³, excédant ainsi la limite fixée par l’arrêté du 13 novembre 2008. Selon lui, l’absence de prise en compte des câbles dans le calcul de la limite volumétrique aboutit à ce que le seul volume apprécié est celui du boîter qu’il estime à 1,22 dm³ et non les 85 % supplémentaires occupés par les câbles, ce qui permettrait l’installation de jusqu’à six nouveaux boîtiers équivalents, augmentant ainsi les nuisances visuelles et physiques. Il relève que la société DIGI Communications Belgium, titulaire d’une licence pour déployer la fibre, a prévu d’installer rapidement ses câbles et boîtiers sur les façades du quartier de même qu’à d’autres endroits à Bruxelles. Il conclut que l’annulation de l’acte attaqué et le rétablissement de la norme prévue par l’arrêté du 13 novembre 2008 revêt un caractère urgent pour lui et pour les autres habitants de la région. VI.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux est invoqué, dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.176 XVr - 6076 - 5/7 emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle du requérant sont susceptibles d’être pris en compte. En l’espèce, le requérant indique que des câbles et une boîte de raccordement ont déjà été installés sur son immeuble par la société Proximus. La suspension éventuelle de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas de remédier à cette situation. Par ailleurs, l’argumentation du requérant au sujet de l’urgence se fonde exclusivement sur le postulat que la limite de 8 dm3 prévue par l’article 29, 6°, de l’arrêté précité s’impose également en ce qui concerne les câbles. Or, il résulte de l’appréciation en référé du premier moyen de sa requête que cette limite ne s’applique qu’aux boîtes de raccordement et non aux câbles et que, sur ce point, l’acte attaqué ne modifie pas l’ordonnancement juridique. Enfin, le préjudice lié à la crainte de voir six opérateurs installer des câbles et des boîtes de raccordement sur sa façade est purement hypothétique à ce stade, le requérant ne démontrant pas qu’un opérateur autre que la société DIGI Communications Belgium serait susceptible de procéder à une telle installation dans le délai nécessaire pour qu’il soit statué au fond. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’inconvénients graves démontrés par le requérant, l’urgence ne peut pas être considérée comme établie. VII. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVr - 6076 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 30 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Marc Joassart XVr - 6076 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.176 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.511