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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.158

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-16 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Ordonnance de cassation no du 16 janvier 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.158 du 16 janvier 2025 A. 243.725/XI-25.019 En cause : l’État belge, représenté par la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXXXX, ayant élu domicile devant le Conseil du contentieux chez Me Jean-Claude KABAMBA MUKANZ, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 13 décembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 316.218 du 8 novembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 314.840 et 314.893/I. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 12. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Décision du Conseil d’État sur le premier moyen Au vu de l’exposé des faits et du premier moyen contenus dans la requête, il ressort d’un premier examen du dossier et de l’arrêt attaqué qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible. XI -25.019- 1/4 Décision du Conseil d’État sur le second moyen Dans le cadre de la troisième branche du second moyen de son recours en annulation, notamment pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la partie adverse reprochait à la partie requérante d’avoir violé son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’occasion de l’adoption de la décision de refus de l’autoriser à introduire sa demande de titre de séjour depuis la Belgique et de l’ordre de quitter le territoire. La partie adverse indiquait notamment que la partie requérante « se retranche derrière une motivation stéréotypée consistant à nouveau à reprendre des extraits des arrêts du Conseil d’État et du Conseil de céans, sans que l’on puisse comprendre en quoi un retour temporaire n’implique pas une rupture des liens privés et familiaux [de la partie adverse] », que « [la partie requérante] n’indique aucun motif pertinent et suffisant pour justifier sa décision au regard de la violation éventuelle de l’article 8 de la CEDH » et se référait à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ayant jugé qu’« il incomb[e] aux autorités nationales compétentes de motiver leurs décisions de manière suffisamment circonstanciée ». La partie adverse avait donc bien soutenu que les deux actes attaqués étaient illégaux pour le motif que leur motivation ne permettait pas de conclure au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En annulant l’ordre de quitter le territoire en raison du défaut de motivation formelle quant au respect de la vie privée de la partie adverse, le premier juge n’a donc ni statué ultra petita ni méconnu l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers par l’article 2 dudit code. Par ailleurs, l’article 1er du Code judiciaire dispose que ledit code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure. Cette disposition ne s’applique pas à la procédure applicable au Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions. Il n’a pas davantage méconnu l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.158 XI -25.019- 2/4 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui détermine la compétence du Conseil du contentieux des étrangers et l’étendue du contrôle qu’il est amené à effectuer, et l’article 39/69, § 1er, 4°, de cette même loi, rendu applicable au contentieux de l’annulation par son article 39/78, qui énonce le principe selon lequel la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. Dès lors que le moyen retenu pour justifier l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avait bien été soulevé par la partie adverse, le premier juge n’a manifestement pas méconnu le principe du respect des droits de la défense et du débat contradictoire et l’article 774, alinéa 2, du Code judiciaire, rendu applicable à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers par l’article 2 dudit code. Par ailleurs, l’article 1er du Code judiciaire dispose que ledit code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure. Cette disposition ne s’applique pas à la procédure applicable au Conseil du contentieux des étrangers. Au demeurant, il ressort du point 31 de la note d’observations déposée par la partie requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers qu’elle y soutenait qu’aucune disposition légale ne lui impose de motiver un ordre de quitter le territoire au regard de l’article 8, précité, et qu’elle avait donc pu faire usage de ses droits de la défense. La partie requérante ne peut donc soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus. Le second moyen est donc manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est admissible en son premier moyen. Article 2. Le recours n’est pas admissible pour le surplus. Article 3. Les dépens sont réservés. XI -25.019- 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 janvier 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’État, Katty Lauvau Denis Delvax XI -25.019- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.158