ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.992
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-15
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.992 du 15 janvier 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.992 du 15 janvier 2025
A. 235.355/VIII-11.878
En cause : R. D., ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2
4000 Liège, contre :
Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 23 septembre 2021
décidant [de lui] infliger […] la sanction disciplinaire de la rétrogradation, avec effet au 1er octobre 2021 […] ».
Par une requête introduite le 8 février 2023, la même partie requérante sollicite une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de directrice à l’institut d’enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française « Étienne Meylaers » à Grivegnée (ci-après : institut Étienne Meylaers)
depuis le 1er janvier 2015.
2. Le 16 octobre 2020, elle est convoquée dans le cadre d’une procédure disciplinaire initiée à son encontre, pour être entendue au sujet des griefs suivants :
« 1) Avoir adopté un comportement insultant et méprisant envers les membres de son personnel en particulier envers [S. D.], chef d’atelier, [G. D.], comptable de l’établissement, et [M. L.], Administrateur de l’internat de l’établissement.
[…]
2) Avoir sollicité un membre du personnel ouvrier d’entretien de l’établissement, Madame [A.], pour effectuer un travail au sein de son domicile, le 16 septembre 2020, pendant ses heures de services.
[…] ».
3. Le 16 novembre 2020, la requérante est entendue, accompagnée de son conseil, par la direction des affaires disciplinaires de la partie adverse. Elle dépose une note de défense lors de cette audition.
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4. Entre le 26 novembre 2020 et le 13 janvier 2021, la partie adverse recueille plusieurs témoignages et procède à l’audition de membres du personnel de l’institut Étienne Meylaers.
5. Par un courrier qui serait daté du 19 janvier 2021 selon la partie adverse, la requérante est à nouveau convoquée pour être entendue au sujet des témoignages recueillis. Les griefs susceptibles de lui être reprochés sont formulés en ces termes :
« 1) Avoir adopté un comportement insultant et méprisant envers les membres de son personnel ;
Plus particulièrement, il pourrait vous être reproché, de manière continue et récurrente, de vous adresser et de vous comporter de manière méprisante et insultante envers les membres de votre personnel.
[…]
2) Avoir sollicité un membre du personnel ouvrier d’entretien de l’établissement, Madame [A.], pour effectuer un travail au sein de son domicile, le 16
septembre 2020, pendant ses heures de service.
[…] ».
6. Le 10 février 2021, la requérante est entendue accompagnée de son conseil. Elle dépose une note de défense.
7. Le 18 mars 2021, C. G., la directrice générale adjointe de la partie adverse, propose de lui infliger la sanction disciplinaire de la rétrogradation.
8. Le 2 avril 2021, la requérante introduit un recours contre cette proposition de sanction devant la chambre de recours.
9. Le 21 mai 2021, la chambre de recours se réunit et rend l’avis suivant :
« Émet l’avis, à trois voix contre une, que les faits reprochés à [la requérante] et portés à sa connaissance, ne sont pas de nature à justifier la proposition de peine disciplinaire (rétrogradation) formulée par [C. G.], Directrice générale, en date du 18 mars 2021.
Émet l’avis, à l’unanimité, que les faits reprochés à [la requérante] et portés à sa connaissance, ne sont pas de nature à justifier la peine disciplinaire de la suspension disciplinaire.
Émet l’avis, à l’unanimité, que les faits reprochés à [la requérante] et portés à sa connaissance, sont de nature à justifier la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire ».
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10. Le 13 juillet 2021, l’avis de la chambre de recours est communiqué à la partie adverse.
11. Le 23 septembre 2021, le conseil WBE de cette dernière décide de se départir de l’avis de la chambre de recours et d’infliger à la requérante la sanction de la rétrogradation, prenant effet à partir du 1er octobre 2021.
Il s’agit de l’acte attaqué.
12. Le 9 novembre 2021, il lui est notifié.
13. Le 1er novembre 2022, la requérante est admise à la pension.
IV. Recevabilité
D’office, il y a lieu de relever que la circonstance que la requérante a, depuis l’introduction de son recours en annulation, été admise à la pension ne remet pas en question son intérêt à agir. En effet, cette circonstance n’empêche pas que l’acte attaqué a pu lui a causer un préjudice d’ordre à tout le moins moral de telle sorte qu’elle conserve un intérêt à en demander l’annulation.
Le recours en annulation est recevable.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Un deuxième moyen est pris de « la violation du principe général du délai raisonnable, la violation de l’article 147 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs [et] du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles […] ».
La requérante estime que la procédure a été menée dans un délai excessif et déraisonnable, et que l’acte attaqué repose sur des motifs irréguliers et une
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motivation défaillante en tant qu’il prétend le contraire. Elle reproche à la partie adverse d’être restée inactive entre le 21 mai 2021, jour de son audition par la chambre de recours, et le 23 septembre 2021, jour d’adoption de cet acte. Elle indique que 174 jours, soit près de 6 mois, se sont écoulés entre le jour de l’introduction du recours et le 23 septembre 2021, en violation de l’article 147 de l’arrêté du 22 mars 1969. Elle ajoute que même à considérer qu’il s’agisse d’un délai d’ordre, le délai pris pour statuer est excessif au regard de la disposition précitée, ainsi que de l’article 145 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Elle précise également nourrir quelques doutes quant à la date exacte de la décision disciplinaire dès lors qu’elle ne lui a été notifiée que le 9 novembre 2021, en parallèle d’une décision de prolongation d’une suspension préventive, et estime par ailleurs que le dossier n’a pas été mené de manière diligente après le 23 septembre 2021.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, à défaut d’indiquer dans quelle mesure ces dispositions et principes seraient méconnus en l’espèce.
Sur le fond, elle considère que la durée globale de la procédure n’est pas déraisonnable et que compte tenu des articles 145, 147 et 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, le délai maximal théorique pour l’adoption de la sanction disciplinaire se terminait le 2 octobre 2021. Selon elle, la chambre de recours de recours disposait en effet d’un délai de quatre mois à compter de la réception du recours pour émettre son avis. Elle expose qu’en tenant compte de la date d’introduction du recours, le 2 avril 2021, et du fait que, conformément à l’article 147, alinéa 2, de l’arrêté du 22 mars 1969, le délai endéans lequel la chambre de recours doit remettre son avis est suspendu du 15 juillet au 15 août, le délai maximal dans lequel la chambre de recours devait rendre son avis venait à échéance le 2
septembre 2021. Elle précise, par ailleurs, que le conseil WBE disposait d’un délai d’ordre d’un mois pour adopter la décision, ce qui mène l’échéance finale au 2
octobre 2021. Le fait que la décision de rétrogradation a été adoptée le 23 septembre 2021 dément donc, selon elle, tout dépassement du délai raisonnable.
Elle indique ensuite n’avoir été saisie de l’avis de la chambre de recours que le 7 juillet 2021 et précise que le conseil WBE n’a pas été en mesure de se réunir dès la réception de l’avis. Elle renvoie, à cet égard, au calendrier des réunions du conseil WBE pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 (dossier
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administratif, pièce n° 27) duquel il ressort qu’il n’y a pas eu de réunion en juillet 2021 et que la réunion d’août 2021 était uniquement dédiée à l’élection du nouveau président. Elle souligne à cet égard que le conseil WBE ne se réunit pas en juillet et en août, compte tenu du fait qu’il s’agit d’un organe collégial composé notamment de membres externes à l’administration.
Elle rappelle que l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 vise, en outre, le ministre et qu’on ne peut appliquer cette disposition, qui ne mentionne qu’une seule personne, à un organe collégial dont les modalités de saisine sont plus compliquées.
Elle considère encore que la suspension du délai prévue pour la chambre de recours à l’article 147, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 doit aussi valoir pour le conseil WBE dès lors que les vacances scolaires ont une incidence sur les réunions de cet organe. Dans ces circonstances, elle estime qu’il ne peut être soutenu que la décision de rétrogradation adoptée le 23 septembre 2021 a violé le principe du délai raisonnable.
Elle relève enfin que la circonstance que la notification de la décision de rétrogradation ne soit intervenue qu’en date du 9 novembre 2021 est sans incidence, dès lors qu’aucun délai n’est imposé en ce qui concerne la notification d’une sanction disciplinaire et qu’en toute hypothèse, l’éventuel retard de notification n’a pas d’incidence sur la légalité de la sanction. Elle renvoie à cet égard aux arrêts n° 127.811 du 5 février 2004 et n° 191.376 du 12 mars 2009.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse soutient qu’en suivant la position de l’auditeur rapporteur, « le président du conseil WBE dont le mandat était sur le point de prendre fin aurait dû établir l’ordre du jour d’une séance qui aurait été dirigée et tenue par un président du conseil WBE nouvellement élu, en méconnaissance de l’article 5, § 1er, du règlement organique de WBE ». Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché « d’avoir jugé inopportun d’ajouter un point à l’ordre du jour de la séance d’installation du nouveau Président du conseil WBE, a fortiori dès lors que le dossier de [la requérante] ne justifiait pas d’une urgence impérieuse ».
Elle précise par ailleurs ce qui suit :
« Il convient en outre de tenir compte des particularités du dossier et de la structure de WBE :
− L’appréciation du respect du délai raisonnable par le conseil WBE ne peut se faire à l’aune de l’article 155 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, dès lors que
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cette disposition ne vise qu’une seule personne (le Ministre) et non pas un organe collégial dont les modalités de saisine sont plus compliquées.
− WBE est un organe collégial composé notamment de membres externes à l’administration et ainsi que l’a relevé [l’auditeur rapporteur] “S’il y a lieu de tenir compte du fait que le conseil WBE est un organe collégial conséquent, composé de 16 administrateurs au moment de l’adoption de l’acte attaqué, conformément aux articles 64, § 1er, et 71 du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, qui ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente, ce qui implique que ce conseil ne peut être réuni en permanence ou à très grande fréquence, (…)” […] (p. 7 du rapport).
− Il ressort du calendrier des conseils WBE pour les années scolaires 2020-2021
et 2021-2022 qu’hormis la séance du 26 août 2021 dédiée à l’élection du nouveau président, aucun conseil WBE ne s’est tenu.
− L’avis de la chambre de recours se prononçait en défaveur de la peine disciplinaire de la rétrogradation et préconisait le prononcé de la peine disciplinaire du déplacement disciplinaire (dossier administratif, pièce n° 21 et n° 21bis).
Or, conformément à l’article 155, al. 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, “Toute décision non conforme à l’avis de la chambre de recours est motivée”.
En l’espèce, WBE a réceptionné l’avis de la chambre de recours en date du 13 juillet 2021. La mention de la date du 7 juillet 2021 dans le mémoire en réponse résulte d’une erreur matérielle. En effet, l’email de notification produit au dossier est daté du 13 juillet 2021, et non du 7 juillet 2021 (dossier administratif, pièce n° 21bis).
En recevant l’avis de la chambre de recours le 13 juillet 2021, WBE a légitimement considéré qu’au regard de la complexité du dossier et de la nécessité de le diligenter avec le soin requis, il n’était pas opportun de faire passer ce dossier à la séance du 26 août 2021.
De fait, cette séance étant trop rapprochée pour laisser le temps nécessaire aux services de WBE de rédiger un projet de décision adapté, répondant suffisamment et de manière pertinente à l’avis de la chambre de recours et de le soumettre en temps utile au conseil WBE.
Et ce, sachant que les articles 20, § 1er, 1°, et 21, § 2, du Règlement organique de WBE prévoient qu’il revient au Bureau d’instruire les dossiers à présenter au conseil WBE, et que la convocation est envoyée aux membres de ce bureau au moins quatre jours francs avant la séance, ce qui réduit encore le délai utile pour préparer le projet de décision.
Compte tenu de ces modalités d’organisation interne, il ne paraît donc pas déraisonnable d’avoir décidé de reporter la prise de décision à la première séance utile ultérieure du conseil WBE, soit celle fixée le 23 septembre 2021 ».
Elle relève encore que le délai qui sépare la réception de l’avis de la chambre de recours et l’adoption de l’acte attaqué est de deux mois et huit jours.
Elle estime que le délai excédentaire n’est dès lors que d’un mois et huit jours et n’est donc pas, à ses yeux, déraisonnable « a fortiori au regard des circonstances
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susvisées ». Elle rappelle également à cet égard qu’en s’en tenant aux délais d’ordre prescrits par l’arrêté royal du 22 mars 1969, elle disposait, selon elle, « jusqu’au 2 octobre 2021 pour adopter une décision », alors que l’acte attaqué a été adopté le 23 septembre 2021.
Enfin, elle conteste la position de l’auditeur rapporteur selon laquelle il y a lieu de tenir compte du délai de notification d’un mois et demi après l’adoption de l’acte attaqué en date du 23 septembre 2021. Elle estime que cette position méconnaît la jurisprudence constante du Conseil d’État et cite de nouveaux arrêts qui soulignent que la notification a trait à l’exécution des décisions attaquées et non à leur régularité (C.E., n° 93.113 du 7 février 2001 ; n° 198.827 du 11 décembre 2009 ; n° 230.131 du 6 février 2015).
V.2. Appréciation
En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut.
Concernant la procédure devant la chambre de recours, les articles 145 et 147 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ disposent :
« Art. 145. La proposition de peine disciplinaire visée par l’intéressé, le recours qu’il a introduit, ainsi que toutes les pièces relatives au signalement du membre
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du personnel intéressé, sont transmis à la chambre de recours, dans le délai d’un mois, à compter de la date de réception du recours » ;
« Art. 147. Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l’affaire. Le Ministre peut demander un avis d’urgence et, dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois.
La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent, le délai endéans lequel la Chambre de recours doit remettre son avis est suspendu durant cette période ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de recours contre la proposition de sanction disciplinaire, le recours, la proposition et les autres pièces du dossier disciplinaire doivent être transmis à la chambre de recours dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit recours. Cette instance dispose, en outre et sauf les cas de poursuites pénales ou d’urgence, d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour donner son avis, ce délai étant suspendu entre les 15 juillet et 15 août.
En l’espèce, la chambre de recours a donné son avis le 21 mai 2021, soit moins de deux mois après l’introduction du recours de la requérante, le 2 avril 2021.
Toutefois, cet avis n’a été transmis à cette dernière que le 13 juillet 2021, ce qui constitue un retard manifeste dans la procédure, d’autant que ce délai a empêché le conseil WBE de se prononcer avant la période des vacances et, en l’occurrence, du changement de sa propre présidence.
En outre, s’il ressort de la page 4 de l’acte attaqué qu’il a été adopté le 23 septembre 2021, l’article 155, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969
dispose à cet égard ce qui suit :
« La décision est prise ou proposée par le Ministre dans le mois qui suit la réception de l’avis. Elle fait mention de l’avis motivé de la chambre de recours ou de l’absence d’avis. Toute décision non conforme à l’avis de la chambre de recours est motivée ».
Il résulte de cet article que le conseil WBE, chargé d’exercer les compétences de pouvoir organisateur anciennement assumées par la Communauté française, dispose d’un délai d’un mois pour adopter sa décision et qu’il doit spécialement motiver celle-ci s’il s’écarte de l’avis de la chambre de recours. Ce délai, de portée décrétale et qui est demeuré inchangé bien que le pouvoir organisateur soit devenu un organe collégial, est un délai d’ordre dès lors qu’il n’y a aucune indication en sens contraire de la volonté du pouvoir normatif et qu’aucune conséquence n’est attachée à son dépassement. Il n’en est pas moins indicatif de celui dans lequel l’autorité est censée pouvoir se prononcer et du caractère raisonnable ou non d’un éventuel dépassement. À défaut de disposition expresse en
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ce sens, ce délai ne doit, du reste, pas être suspendu entre le 15 juillet et le 15 août, contrairement à ce que prévoit l’article 147 du même arrêté, s’agissant du délai dans lequel la chambre de recours doit remettre son avis.
En l’occurrence, la partie adverse a reçu l’avis de la chambre de recours le 13 juillet 2021, de sorte qu’un délai d’environ deux mois et dix jours sépare cette date de l’adoption de l’acte attaqué, le 23 septembre 2021. Or il n’est pas contesté qu’une réunion du conseil WBE s’est tenue dans l’intervalle, le 26 août 2021. Une décision aurait pu être adoptée à cette date à l’endroit de la requérante.
Peu importe, à cet égard, qu’il s’agisse d’un organe collégial conséquent, composé de 16 administrateurs au moment de l’adoption de l’acte attaqué, conformément aux articles 64, § 1er, et 71 du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, qui ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente, ce qui implique que ce conseil ne peut être réuni en permanence ou à très grande fréquence, et que, selon le mémoire en réponse, il ne se réunit en principe pas durant les vacances d’été. La réunion susvisée du 26 août 2021 témoigne de qu’il était possible de réunir ces personnes à cette époque de l’année.
La circonstance que cette réunion du conseil WBE était, par ailleurs, programmée pour désigner le nouveau président de l’organe collégial ne permet pas de justifier le report de la prise de décision à la première séance utile ultérieure du conseil WBE, soit celle fixée le 23 septembre 2021. D’une part, en effet, rien n’empêchait la présidente du conseil WBE de modifier l’ordre du jour de la réunion du 26 août 2021 et d’y ajouter le point relatif à la décision à prendre dans le dossier de la requérante, avant celui consacré à la désignation d’un nouveau président.
L’article 5 du règlement organique de WBE ne faisait pas obstacle à cette possibilité et il est inexact de considérer son dossier comme « ne justifia[n]t pas d’une urgence impérieuse », alors qu’il est de jurisprudence constante que la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut, ce qui était le cas en l’espèce. D’autre part, le laps de temps séparant cette réunion de la date de réception de l’avis de la chambre de recours n’était pas à ce point restreint qu’il se justifiait de reporter la prise de décision au 23 septembre pour permettre au bureau de la partie adverse d’instruire de la manière la plus adéquate et complète le dossier et de le soumettre en temps utile au conseil WBE. Un délai d’au moins un mois et demi séparait la date de réception de cet avis et le 26 août 2021, ce qui, même en incluant les « 4 jours francs » de convocation, était largement suffisant pour préparer la décision à adopter, le délai réglementairement imparti n’étant en principe que d’un
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mois. Dans cette mesure, il faut considérer que la partie adverse n’a pas traité cette étape de la procédure disciplinaire avec la diligence requise de sorte que le délai qui s’est écoulé entre la réception de l’avis de la chambre de recours et l’adoption de l’acte attaqué s’avère incompatible avec le respect du principe général du délai raisonnable.
Enfin, en tout état de cause, la partie adverse a, sans s’en justifier d’une quelconque manière, attendu encore un mois et demi avant de communiquer la décision finale à la requérante. Le délai séparant l’envoi de l’avis de la chambre de recours à la partie adverse et le jour où la requérante a été informée de la sanction disciplinaire adoptée à son encontre s’élève ainsi à quatre mois. Or, s’il est exact qu’aucune disposition de l’arrêté royal du 22 mars 1969 n’impose un délai pour notifier la sanction disciplinaire et que la notification d’une décision disciplinaire ne fait pas partie du processus décisionnel mais en constitue l’exécution, il n’en demeure pas moins que l’obligation de respecter le principe général du délai raisonnable a pour but de limiter la durée de l’incertitude qui pèse dans le chef de l’agent poursuivi.
Dans le cas présent, la partie adverse devait être particulièrement diligente pour communiquer à la requérante la décision adoptée par le conseil WBE
dès lors, d’une part, qu’un délai de plus d’un mois et demi s’était déjà écoulé pour notifier l’avis de la chambre de recours et, d’autre part, que deux mois et demi séparaient la réception de l’avis de la chambre de recours de l’adoption de l’acte attaqué. En attendant encore un mois et demi supplémentaire pour l’informer de la sanction disciplinaire prise à son encontre, la partie adverse a également méconnu le principe général du délai raisonnable.
Les arrêts mentionnés par la partie adverse dans son mémoire en réponse ou son dernier mémoire, qui ne concernaient pas des procédures disciplinaires (arrêt no 93.113 du 7 février 2001 (
ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.113
), n° 127.811 du 5 février 2004 (
ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.811
), n° 191.376 du 12 mars 2009
(
ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.376
) et n° 230.131 du 6 février 2015
(
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.131
)), ne sont pas transposables en l’espèce.
Quant à l’arrêt n° 198.827 du 11 décembre 2009, il porte sur une affaire qui présentait la particularité que la partie requérante n’y soutenait pas que la sanction attaquée aurait été adoptée au-delà d’un délai raisonnable, mais bien que son exécution était exagérément tardive, contrairement au cas d’espèce. La requérante mentionne en outre un arrêt postérieur à cet arrêt, n° é.165 du 8 décembre 2015
(ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.é.165), qui s’est prononcé dans un sens contraire à celui invoqué par la partie adverse.
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Enfin, au surplus, la partie adverse rappelle elle-même, dans son mémoire en réponse, le contexte particulier dans lequel l’acte attaqué a été adopté.
Elle mentionne ainsi plusieurs procédures qui ont été entreprises par la requérante depuis 2012, dont quatre ont donné lieu à des arrêts de suspension ou d’annulation (no 224.722 du 18 septembre 2013 (
ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.722
), n° 228.342 du 12 septembre 2014 (
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.342
), n° 232.204 du 15 septembre 2015 (
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.204
) et n° 238.311 du 23 mai 2017 (
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.311
)), arrêts parmi lesquels celui portant le n° 232.204 a déjà sanctionné de la violation du principe général du délai raisonnable une peine disciplinaire infligée le 21 décembre 2012 à son encontre. Il eût été indiqué, en de telles circonstances, que la partie adverse se montre particulièrement vigilante et diligente pour éviter qu’un nouveau retard vienne entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire litigieuse.
Le deuxième moyen est fondé en ce qu’il est pris de la violation du principe du délai raisonnable.
VI. Autres moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
VII. Demande d’indemnité réparatrice
Le 8 février 2023, la requérante a introduit une demande d’indemnité réparatrice.
Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, afin que cette demande puisse être instruite par le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint.
VIII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite, dans le cadre de la procédure en annulation, une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VIII -11.878 - 12/13
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise par le conseil WBE le 23 septembre 2021, qui inflige la sanction disciplinaire de la rétrogradation, avec effet au 1er octobre 2021, à R. D., est annulée.
Article 2.
Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens relatifs à la procédure en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.992 VIII -11.878 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.992
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.113
ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.811
ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.376
ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.224.722
ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.342
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.230.131
ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.204
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.238.311