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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.912

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-03 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

décret du 11 mars 1999; décret du 24 octobre 2013; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.912 du 3 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.912 du 3 janvier 2025 A. 234.106/XIII-9332 En cause : la société anonyme DERICHEBOURG BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Judith MERODIO, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2021 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire lui octroient, sous conditions, un permis unique ayant pour objet de renouveler le permis d’exploiter d’un établissement comprenant, notamment, un centre de démantèlement, de dépollution, de récupération de pièces et de destruction de véhicules hors d’usage ainsi que de prétraitement des métaux ferreux et non ferreux dans un établissement situé rue Georges Tourneur, 194 à Marchienne-au-Pont. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 1/41 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nathalie Van Damme, loco Me Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause III.1. Antécédents 1. La société anonyme (SA) Derichebourg Belgium dispose d’un permis d’exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 6 septembre 2001 pour son établissement situé rue Georges Tourneur, 194 à Marchienne-au-Pont. Ce permis a été modifié par un rapport de synthèse valant permis unique notifié à la requérante le 8 avril 2013. 2. Le 12 décembre 2017, le fonctionnaire technique introduit une demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques de l’établissement de la requérante. Le projet de modification mentionne le courrier du 7 juin 2017 du ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement demandant à l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeurs de mitrailles) ». Les PCBs, ou polychlorobiphényles, forment une famille de 209 molécules chlorées. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 2/41 3. Le 12 juin 2018, le collège communal de la ville de Charleroi décide de modifier les conditions d’exploitation. 4. Le 21 juin 2018, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 5. Le 27 août 2018, le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décide de suivre la proposition du fonctionnaire technique. Il modifie la décision prise en première instance, en supprimant « l’exemption du respect des valeurs-limites d’émission (VLE) en cas de réponse négative des trois constructeurs de broyeurs ». 6. Le 25 octobre 2018, la requérante introduit une requête en annulation à l’encontre de cet arrêté ministériel. Par l’arrêt n° 250.163 du 19 mars 2021, cet arrêté est annulé ( ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163 ). III.2. Faits propres à l’acte attaqué 7. Le 3 septembre 2020, pour ce même établissement, la SA Derichebourg introduit une demande de permis unique ayant pour objet : « le renouvellement des activités de la société Derichebourg Belgium (anciennement SA George et Cie) : - Centre de regroupement de tri et de traitement de métaux ferreux et non ferreux - Centre de démantèlement, de dépollution et de déconstruction de véhicules hors d’usage - Centre de groupement de déchets électriques et électroniques ». L’établissement de la requérante y est décrit comme suit : « Derichebourg Belgium est spécialisé dans la collecte, le traitement et le recyclage de biens de consommation et de déchets industriels. L’entreprise emploie 150 personnes en Belgique réparties sur 10 sites de recyclage. Le site de Marchienne-au-Pont articule ses activités autour du broyage de métaux ferreux, du cisaillage de métaux ferreux, du pressage et de la découpe au chalumeau de pièces métalliques et de la dépollution de véhicules hors d’usage (VHU). Annuellement, l’entreprise traite environ 80.000 tonnes de ferrailles. Parallèlement, l’entreprise collecte, pour le compte de Recupel, les déchets d’équipements électriques et électroniques. Pour garantir la pérennité de ses activités, l’entreprise souhaite renouveler son permis d’exploitation arrivant à terme ». 8. Le 5 octobre 2020, les fonctionnaires technique et délégué déclarent la demande de permis unique complète et recevable. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 3/41 9. Du 20 octobre au 4 novembre 2020, une enquête publique est organisée à l’occasion de laquelle aucune réclamation n’est déposée. 10. Plusieurs avis sont remis lors de l’instruction de la demande, dont celui de l’AwAC du 20 novembre 2020 et celui de la cellule IPPC du 23 décembre 2020. 11. Le 9 décembre 2020, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse. 12. Le 12 janvier 2021, ils notifient au collège communal leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité. 13. Le 2 février 2021, le collège communal octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. 14. Le 19 février 2021, la requérante introduit un recours administratif contre son permis auprès du Gouvernement wallon. Elle y critique certaines des conditions de ce permis, spécialement celles portant sur les émissions atmosphériques canalisées et diffuses. 15. Divers avis sont rendus dans le cadre du recours administratif, dont un second avis de l’AwAC du 22 mars 2021, qui confirme son précédent avis à l’exception du délai accordé pour le respect de la VLE des PCBs totaux qui est supprimé. 16. Le 29 mars 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident de proroger de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse. 17. Le 11 mai 2021, ils notifient leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. Ils y proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique. 18. Le 7 juin 2021, les ministres octroient, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le jour-même à la requérante. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 4/41 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, des articles 4, 5 et 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 3bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées du 12 janvier 1973, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 « déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d’usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d’usage et des centres de destruction de véhicules hors d’usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux », ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs de fait et de droit. Elle reproche à la partie adverse d’imposer des conditions particulières d’exploitation qui font suite à une instruction ministérielle pour être appliquées de façon uniforme à l’ensemble des exploitants de broyeurs métalliques en Région wallonne. Elle considère qu’il s’agit de conditions sectorielles adoptées en violation du décret du 11 mars 1999 précité, par un auteur incompétent et sans consultation de la section de législation du Conseil d’État. Elle expose que son activité de broyage métallique fait déjà l’objet de conditions sectorielles adoptées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 précité, dont l’article 24 contient des dispositions relatives à l’air. Elle cite les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité, de la doctrine et de la jurisprudence, dont elle déduit que, si l’autorité compétente souhaite édicter des conditions uniformes pour tout un secteur, comme c’est le cas en l’espèce, elle est tenue d’édicter des conditions sectorielles et ne peut pas utiliser la voie des conditions particulières, identiques ou similaires, appliquées successivement au travers des autorisations particulières. Elle soutient que les conditions de rejets atmosphériques imposées par l’acte attaqué sont identiques à celles de l’arrêté ministériel du 27 août 2018 annulées par l’arrêt n° 250.163 du 19 mars 2021. Elle en infère une volonté de l’auteur de l’acte attaqué de « refaire » la décision annulée non pas par la voie d’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 5/41 réfection de cet arrêté ministériel mais par l’imposition de conditions particulières dans le nouveau permis unique sollicité. Elle reproduit la motivation de l’avis de l’AwAC selon laquelle, conformément à l’arrêt précité, il est démontré que la situation concrète de son établissement a été prise en considération, notamment par la prise en compte de relevés de retombées atmosphériques au voisinage du site Derichebourg et par la pertinence des conclusions de la professeur C. sur la base des relevés issus des établissements Keyser, au regard des substances et chiffres de l’annexe 6 de l’avis de l’AwAC. A son estime, cette annexe n’établit pas que les conditions de rejets d’air canalisés imposées par l’acte attaqué ne constituent pas, en réalité, des conditions sectorielles. Elle fait valoir que l’arrêté du 27 août 2018 précité a été adopté en considération d’une volonté politique d’imposer des normes de rejets des PCBs uniformes pour tout le secteur des broyeurs métalliques. Elle rappelle en ce sens que son recours à l’encontre de cette décision mentionnait notamment la demande du ministre du 7 juin 2017 « de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures techniques et juridiques pour limiter la contamination des différents compartiments de l’environnement par les PCBs tout en visant une valeur limite d’émission uniforme par secteur (broyeur de mitrailles) » ainsi que la circonstance que tous les établissements exploitant un broyeur en Wallonie ont fait l’objet d’une procédure, fondée sur l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité, pour modifier leurs conditions particulières d’exploitation de manière parallèle et identique, et que les motifs de ces décisions sont quasiment identiques. Elle estime que l’acte attaqué ne se départit pas de cet objectif d’imposition uniforme au secteur et se contente de tenter d’établir que les normes, toujours identiques pour tout le secteur, sont pertinentes pour son établissement. Elle soutient que cette seule démonstration, à la supposer faite, ne permet pas d’établir que les conditions imposées ne sont pas des conditions sectorielles. Selon elle, le fait que le « risque particulier » que les impositions entendent conjurer apparaisse du fait de son activité ne justifie pas qu’elles puissent prendre la forme de conditions particulières. Elle considère que, pour constituer des conditions particulières, l’autorité aurait dû constater qu’il existe, du fait de son exploitation, un risque spécifique qui n’est pas systématiquement rencontré dans le cadre de l’exploitation des autres broyeurs métalliques et qui nécessite, dès lors, de compléter les conditions générales et sectorielles, conformément à l’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité. Elle déplore l’absence d’un tel constat dans l’acte attaqué, qui se contente de prétendre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 6/41 que le risque rencontré sur d’autres sites de broyeurs métalliques existe aussi sur son site. Elle soutient que l’acte attaqué ne justifie pas les impositions relatives aux rejets d’air canalisés au regard d’une quelconque particularité de l’exploitation. Elle en déduit que, ce faisant, la partie adverse impose des conditions sectorielles et non des conditions particulières d’exploitation sans respecter la procédure d’élaboration de telles conditions. A cet égard, elle fait valoir qu’en vertu de l’article 4 du décret du 11 mars 1999 précité, l’autorité compétente pour adopter des conditions sectorielles est le Gouvernement et qu’aucune délégation n’est accordée aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. Elle en infère l’incompétence de ces ministres, auteurs de l’acte attaqué. Elle ajoute qu’un arrêté adoptant des conditions sectorielles doit être soumis à l’avis préalable de la section de législation du Conseil d’État, formalité substantielle qui touche à l’ordre public non respectée en l’espèce. Enfin, elle soutient que l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable de ses incidences en violation de la directive 2001/42/CE précitée. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que, conformément aux articles 5, § 2, et 6 du décret du 11 mars 1999 précité, d’une part, les dispositions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître et, d’autre part, complétant les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement, les conditions particulières ne s’appliquent qu’à un seul établissement. Elle ajoute que la partie adverse n’a jamais contesté sa volonté politique, claire et assumée, de mettre en œuvre des normes uniformes pour tout le secteur des broyeurs wallons, qui ressort explicitement de la demande du ministre du 7 juin 2017. Elle expose que les sept entreprises du secteur se sont vu imposer, par le biais de conditions particulières d’exploiter, les mêmes VLE, indépendamment des circonstances concrètes de leurs établissements. Elle en déduit que, sans devoir apprécier la pertinence de l’objectif poursuivi et des résultats escomptés, à partir du moment où la partie adverse entend adopter des normes uniformes pour tout le secteur des broyeurs en Région wallonne, elle est légalement tenue de procéder par voie de conditions sectorielles. De même, elle fait valoir que la partie adverse n’a pas correctement tiré les enseignements de l’arrêt n° 247.617 du 25 mai 2020 en se limitant à faire apparaître dans l’acte attaqué qu’elle s’est assurée que les conditions particulières – appliquées de manière uniforme à tout le secteur – sont adaptées à son exploitation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 7/41 Ce faisant, à son estime, la partie adverse détourne purement et simplement le système du décret du 11 mars 1999 précité. Elle ajoute que l’acte attaqué n’apprécie pas concrètement la situation de son établissement. Selon elle, l’avis de l’AwAC, qui justifie l’application des normes de rejets des PCBs uniformes pour tout le secteur des broyeurs à son établissement, se base exclusivement sur des analyses générales qui concernent l’ensemble du secteur, et non sur la situation concrète et précise de son établissement. Elle ajoute que l’acte attaqué ne contient aucune ligne sur les spécificités de son exploitation, telles que, notamment, le double broyage, la hauteur des cheminées, la quantité de déchets broyés ou la capacité de son broyeur, qui peuvent démontrer un risque spécifique justifiant l’adaptation des VLE imposées. Elle estime que l’arrêt n° 225.194 du 22 octobre 2013, aux termes duquel il est décidé que le Gouvernement doit agir par la voie de conditions sectorielles s’il entend imposer des normes d’exploitation identiques à tout un secteur, est transposable en l’espèce. Elle soutient que la qualification illégale de sa décision de « conditions particulières » ne permet pas à la partie adverse d’échapper à l’ensemble des règles qui régissent l’adoption des conditions sectorielles, qui ont précisément été édictées pour encadrer ce type de décision générale et permettre une évaluation précise de leurs incidences sur l’environnement. Elle réplique encore que l’absence de recours à l’encontre du permis d’environnement du 18 décembre 2012, n’a pas de conséquence dans le présent recours, car, quand bien même ce permis aurait déjà été affecté de la même illégalité, l’absence de recours n’induit aucune renonciation, dans son chef, à critiquer la légalité de l’acte attaqué. Enfin, elle indique qu’à partir du moment où les normes imposées par la partie adverse à tout le secteur des broyeurs, visent un ensemble significatif de critères pour la détermination des conditions applicables à ce secteur, elles doivent être considérées comme un « plan ou un programme » soumis à l’obligation d’une évaluation préalable des incidences sur l’environnement conformément aux dispositions visées au moyen, obligation non respectée en l’espèce. La circonstance que l’acte attaqué a une incidence positive sur l’environnement ne contredit pas cette analyse, sauf à préjuger des résultats de cette évaluation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 8/41 C. Le dernier mémoire Au rebours de l’arrêt n° 255.190 du 6 décembre 2022, elle estime que les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité démontrent une volonté claire de distinguer le rôle attribué à chacun des outils, d’une part, les conditions sectorielles régissant certains aspects de l’exploitation par des normes qui s’appliquent d’office et, d’autre part, les conditions particulières régissant les aspects particuliers de l’exploitation qui requièrent une appréciation individualisée. Elle ajoute que ces travaux préparatoires n’autorisent pas l’utilisation des conditions spécifiques en lieu et place des conditions sectorielles, mais plutôt afin de régir ce qui relève des spécificités de l’exploitation, malgré l’introduction de conditions sectorielles. IV.2. Examen A. Recevabilité du moyen 1. Une directive qui a été transposée dans l’ordre juridique interne ne peut plus être invoquée directement, de sorte que le moyen pris de sa violation est en principe irrecevable, sauf à démontrer que la transposition est incorrecte en elle- même ou dans une interprétation déterminée. En l’espèce, si elle soulève la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la directive 2001/42/CE précitée, la requérante ne soutient pas que cette directive n’a pas été transposée ou a été incorrectement transposée en droit interne. Partant, le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions. B. Fondement du moyen 2. L’article 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit : « Le Gouvernement arrête les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 2. Elles ont valeur réglementaire ». L’article 5, § 2, du même décret prévoit ce qui suit : « Les conditions sectorielles s’appliquent aux installations et activités d’un secteur économique, territorial ou dans lequel un risque particulier apparaît ou peut apparaître. Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut aussi limiter ou interdire la présence d’installations ou d’activités déterminées à certains endroits pour des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 9/41 raisons liées à la protection de l’homme ou de l’environnement ou liées au bien- être animal. […] ». L’article 6, alinéa 1er, du décret précité, est libellé comme suit : « L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières ». L’article 65, § 1er, alinéas 1er et 2, de ce décret dispose comme suit : « § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement ; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ; 4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […] ; 5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation et de la demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ainsi que le nombre d’exemplaires à introduire ». 2. Les travaux préparatoires du décret du 11 mars 1999 précité expliquent notamment ce qui suit : « L’article 4 contient une habilitation pour permettre au Gouvernement d’arrêter les conditions générales, sectorielles ou intégrales en vue d’atteindre les objectifs du décret. Ces conditions ont valeur réglementaire. Il s’agit là d’une nouveauté par rapport au R.G.P.T. L’idée essentielle est de permettre au Gouvernement d’élaborer, par voie générale, des conditions d’exploitation “type” qui s’appliqueraient d’office à toutes les installations d’une certaine catégorie (normes sectorielles), ou même d’office à toutes les installations classées (normes générales). Leur but n’est toutefois pas de remplacer les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. Les normes générales et sectorielles ne réglementent qu’un ou plusieurs aspects des nuisances susceptibles d’être provoquées (ex : fixation de normes d’émission de plomb dans l’atmosphère, conditions générales de rejets d’eaux usées en eaux de surface...), ou des modalités procédurales liées à la demande d’autorisation ou à son régime. Pour les autres aspects, une appréciation individuelle peut s’avérer nécessaire et celle-ci se traduira dans les conditions spécifiques imposées à l’occasion de la délivrance du permis. En outre, l’autorité compétente a le pouvoir de déroger dans les limites fixées à l’article 6 aux conditions générales et sectorielles. L’existence de conditions générales et sectorielles simplifie la tâche de l’autorité compétente ; les conditions fixées par le Gouvernement s’appliquent directement à tous les établissements visés par l’arrêté, l’autorité n’a plus à répéter ces conditions “type” dans chaque acte d’autorisation. Naturellement, l’autorité ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 10/41 perd pas son pouvoir d’appréciation (celui-ci est seulement limité). Le Gouvernement intervient par voie générale, l’autorité qui délivre le permis doit prendre en considération les circonstances individuelles liées à un projet précis » (Doc. Parl., Parl. Wal., sess. 1997-1998, n° 392/1, pp. 9-10). Il ressort de cet extrait qu’il est permis au Gouvernement de décider d’élaborer des conditions d’exploitation s’appliquant d’office à toutes les installations d’un certain secteur mais que cela ne remplace pas les conditions spécifiques d’exploitation que l’autorité compétente peut imposer dans le permis. En l’absence de disposition expresse contraire, le choix est laissé à l’autorité de procéder de manière générale ou individuelle, sa volonté fût-elle d’établir des valeurs limites d’émission pour tous les broyeurs de mitraille, d’une manière non discriminatoire. Ce choix a inévitablement pour effet que les garanties liées à l’adoption d’un acte individuel ou d’un règlement ne sont pas identiques, sans que cette différence conduise, en soi, à l’irrégularité des actes adoptés selon l’une ou l’autre voie. En outre, cette liberté de choix n’est pas soumise à une condition de justification, par l’autorité, de ce que les conditions répondent à une particularité de l’établissement litigieux qui le distinguerait des autres entreprises du secteur. 4. Il découle de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il reproche à la partie adverse de ne pas avoir choisi la voie des conditions sectorielles, n’est pas fondé. En conséquence, il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir consulté la section de législation du Conseil d’État sur la base de l’article 3bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de ne pas avoir fait adopter l’acte attaqué par son Gouvernement plutôt que par ses ministres. Pour le surplus, les critiques relatives à la motivation spécifique au regard des installations de la requérante se confondent avec le deuxième moyen. Elles seront donc examinées dans ce cadre. Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 6 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de la loi ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 11/41 du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle soutient que l’acte attaqué ne tient pas compte des particularités de son établissement, à savoir la faible capacité du broyeur (45.000 t/an, 1.750 cv alors que les autres broyeurs ont une puissance de 3.000 ou 7.000 cv) et sa situation dans un environnement assez industriel. Elle en infère que les conditions qui lui sont imposées sont identiques à celles imposées aux autres établissements exploitant un broyeur, alors qu’ils ont une capacité plus grande et se situent dans un environnement non industriel. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020 ne témoigne pas de la prise en compte de la situation concrète de son établissement, cet avis se fondant exclusivement sur une analyse générale des conséquences des émissions de PCB’s totaux pour justifier l’imposition de nouvelles VLE. Elle précise que les seules données concernant son établissement figurent à l’annexe 6 de l’avis de l’AwAC et consistent en des données relatives aux « retombées atmosphériques de PCDD/Fs, PCBs et PBDEs autour du site » datant d’octobre 2020, qui ne tiennent pas compte des caractéristiques concrètes de son établissement telles que le double broyage, la hauteur des cheminées, l’environnement industriel de l’exploitation ou encore la faible capacité du broyeur. Elle ajoute que le fait de se situer dans un environnement industriel peut légitimement entraîner que les taux de pollution constatés ne lui sont pas nécessairement imputables. A son estime, rien ne démontre que les taux de PCDD/Fs, PCBs et PBDEs mesurés aux alentours de son site ne sont que de son fait. Elle précise qu’il existe un « bruit de fond » de pollution lié aux exploitations industrielles historiques dans la région (cokerie à 2 kilomètres et hauts-fourneaux à 3 kilomètres) et que d’autres exploitations actuelles à proximité peuvent générer des rejets (Recysambre en face de son site et Fafer et Thy-Marcinelle à 3 kilomètres). Elle soutient que ces rejets peuvent être dus, à tout le moins pour partie, à ces activités voisines. A titre de comparaison, elle renvoie à l’étude réalisée par l’institut scientifique de service public (ISSeP) intitulée « Rapport – prélèvement de sols à proximité de l’entreprise Keyser à Courcelles », dont il ressort que l’influence de l’entreprise Keyser ne peut être attestée, à défaut de pouvoir distinguer clairement les concentrations de dioxines dans les sols imputables à cette entreprise de celles sous l’influence du milieu urbain et industriel dans lequel elle se trouve. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 12/41 C. Le dernier mémoire Elle considère que ce moyen n’est pas rédigé en des termes sibyllins, étant présenté à titre subsidiaire et devant nécessairement se lire dans le prolongement du premier moyen. Elle conclut à sa recevabilité, et ce d’autant plus que la partie adverse y a répondu dans son mémoire en réponse. De même, elle ajoute que l’ensemble des développements contenus dans son mémoire en réplique s’appuie exclusivement sur son dossier de pièces et le dossier administratif. Elle conteste que les particularités de son établissement ont été analysées et prises en considération, l’acte attaqué et l’avis de l’AwAC ne tenant compte d’aucune circonstance spécifique à son exploitation, mais se fondant exclusivement sur des analyses génériques (une analyse générale des conséquences des émissions de PCBs totaux et un rapport analytique général des retombées atmosphériques autour de son établissement). V.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. Si le Conseil d’État est, sous réserve d’une appréciation manifestement déraisonnable, sans compétence pour censurer la sévérité alléguée de nouvelles conditions particulières d’exploitation, il entre bien dans ses missions de vérifier qu’à cette occasion, les risques d’exploitation ont été appréciés à leur juste mesure. Lorsqu’il est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 13/41 adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question. S’il n’est pas exclu que des conditions particulières d’exploitation puissent être imposées à un établissement sur la base d’une analyse portant sur une exploitation du même type que le sien, il convient à tout le moins que la lecture de l’acte attaqué permette de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé qu’une telle transposition était justifiée. Si l’autorité n’entend pas apprécier concrètement les risques d’une exploitation donnée, il lui appartient de suivre la voie réglementaire. En outre, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Il découle de ces principes que le caractère adapté des conditions particulières à l’exploitation à laquelle on les impose, soit peut découler de l’analyse d’une autre exploitation, pour autant que la comparabilité des deux exploitations soit justifiée dans l’acte, soit implique que l’autorité se soit assurée que les conditions sont bien adaptées à l’exploitation en question. 2. En l’espèce, pour ce qui concerne la modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques canalisées, l’avis de l’AwAC, émis en première instance le 20 novembre 2020, indique ce qui suit : « 4.2. Motivation sous forme de considérants Considérant que Derichebourg Marchienne-au-Pont relève du champ d’application de la directive IED (2010/75) ; Considérant que, dans ce cas, en vertu de l’article 46, § 5, de l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le permis unique doit prévoir des valeurs limites d’émission pour certaines substances polluantes pour l’air : pour les métaux, les poussières, l’amiante, les COV, les PCDDs/PCDFs, les substances et préparations dont il est prouvé qu’elles possèdent des propriétés cancérogènes, mutagènes ou susceptibles d’affecter la reproduction via l’air, ainsi que pour les autres substances polluantes qui sont susceptibles d’être émises par l’installation concernée en quantités significatives, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transferts de pollution d’un milieu à l’autre ; Considérant que pour fixer les conditions particulières d’exploitation applicables à Derichebourg Marchienne-au-Pont, il faut tenir compte de la décision d’exécution (UE) 2018/1147 établissant les conclusions sur les MTD pour le traitement des déchets ; Considérant pour que ce qui concerne les émissions atmosphériques canalisées : Que la MTD 8 prévoit la surveillance des émissions canalisées dans l’air pour certains polluants atmosphériques ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 14/41 Que la MTD 25 prévoit plusieurs techniques pour réduire les émissions atmosphériques mais que les techniques décrites sont surtout liées à la gestion des poussières et que, d’ailleurs, seul un niveau d’émission associé à la MTD (NEA- MTD) est fixé pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière résultant du traitement mécanique des déchets ; Considérant que lorsque les conclusions MTD ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité sur l’environnement, l’autorité compétente fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des MTD qu’elle a déterminées en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° du décret relatif au permis d’environnement et ce, en vertu de l’article 56bis, § 4 de ce décret ; Considérant qu’en l’espèce, pour Derichebourg Marchienne-au-Pont, les conclusions MTD ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité de broyage sur l’environnement : des PCBs “totaux”, les phtalates, le benzo(a)pyrène ne figurent pas parmi les substances à surveiller et il n’y a pas de NEA-MTD (sauf pour les poussières) ; Considérant pourtant que les résultats des analyses des effluents à la cheminée réalisées par différents laboratoires agréés sur le site de Derichebourg Marchienne-au-Pont montrent les émissions importantes au niveau des PCBs “totaux”, des phtalates et du carbone organique total (COT) ; Considérant que les MTD déterminées par l’AwAC sont la technique d’absorption sur charbon actif ou l’oxydation thermique à haute température ; Considérant qu’il a été tenu compte, pour déterminer ces MTD, des éléments à prendre en considération selon le décret relatif au permis d’environnement, de la manière décrite ci-après ; Qu’il a été tenu compte de l’impact économique : Que des fournisseurs de broyeurs et de charbon actif ont été contactés pour chiffrer les coûts d’investissement et de fonctionnement d’un système de traitement permettant de respecter la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm³ pour les PCBs “totaux” ; Que Venti Oelde chiffre le coût d’investissement approximatif à 2 millions d’euros pour l’installation de filtration et de charbon actif, en considérant un débit de fumées de l’ordre de 70.000 Nm³/h au niveau du broyeur proprement dit et en incluant en sus le traitement de l’air du circuit d’aspiration du crible ; Que Danieli chiffre le coût d’investissement à 1,5 million d’euros (pouvant être ramené à 1 million d’euros si des parties de l’installation existante sont récupérables) et le coût de fonctionnement à 1 euro/tonne de mitrailles traitée ; Que Desotec chiffre la location de deux filtres d’un remplissage de charbon actif par an à 70.000,00 € ; Que Chemviron estime, dans le cas le plus défavorable (émissions annuelles de 110 kg de PCBs “totaux” basées sur un débit de 70.000 Nm³/an, une concentration de 179 μg/Nm³ et une production continue 24 h sur 24, 7 jours sur 7), l’utilisation de 60 m³ de charbon actif par an, soit 70.000 euros. La location des filtres reviendrait à 30.000 euros par an. Au coût des filtres et du charbon actif, il faudrait encore rajouter le coût pour l’élimination du charbon actif saturé ; Que les coûts de location proposés par Desotec et Chemviron sont des estimations par défaut car des dispositifs additionnels devront être ajoutés pour faire face aux aléas de fonctionnement (risque d’explosion notamment) des broyeurs, ce dont ont tenu compte Venti Oelde et Danieli. Qu’en première approximation, un amortissement linéaire sur 15 ans des installations de Desotec et Chemviron correspondrait à un investissement compris entre 1 et 1,5 million d’euros. Que sur la base d’un coût d’investissement de 2 millions d’euros amorti sur 15 ans et d’un coût de fonctionnement de 1 euro/tonne de mitrailles traitée, en se basant sur un débit annuel de 34793 tonnes de mitrailles broyées (valeur renseignée par Derichebourg Marchienne-au-Pont dans sa déclaration environnementale pour l’année 2019), on estime le coût annuel de l’installation de traitement à 168.126 € par an ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 15/41 Qu’il a été tenu compte des aspects techniques : il s’agit de techniques d’abattement qui ont été expérimentées avec succès à une échelle industrielle dans le secteur des broyeurs et dans d’autres secteurs ; Que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle de broyeur en fonctionnement, complètement équipé avec charbon actif (Schrott- Bosch en Allemagne et RMB en Italie). Que cette technologie est également appliquée en France ; Que la technique d’absorption sur charbon actif fait partie des techniques déjà mises en œuvre avec succès pour la maîtrise des émissions de polluants organiques spéciaux dans d’autres secteurs industriels wallons. Que les entreprises sidérurgiques wallonnes opérant des fours à arc électrique fondant les mitrailles contaminées par les mêmes polluants obtiennent des résultats bien en deçà des valeurs-limites imposées (cfr. APERAM) ; Qu’il a été tenu compte de la nature, des effets et du volume des émissions concernées : Que le caractère persistant des PCBs dans l’environnement, leur bioaccumulation dans les chaînes alimentaires et leurs multiples effets de perturbation endocrinienne hors cancer, en particulier vis-à-vis des hormones thyroïdiennes gouvernant le développement du cerveau et de l’intelligence humaine, ont un coût sociétal ; Que, concernant la charge annuelle des PCBs “totaux”, les facteurs d’émission du tableau suivant traduisent les émissions spécifiques de PCBs “totaux” par tonne traitée ou produite. Données PRTR 2019 Qu’il ressort de ce tableau, que les tonnages annuels relatifs au secteur des broyeurs sont relativement faibles vis-à-vis de ceux d’autres secteurs industriels émetteurs de PCBs “totaux” ; Qu’il en ressort également, qu’en 2013, Derichebourg Marchienne-au-Pont a émis, par tonne traitée, 200 fois plus de PCBs “totaux” qu’APERAM Stainless Steel et 428 fois plus que CBR Lixhe, et a émis, sur base annuelle, dans son environnement proche, 11 fois plus de PCBs “totaux” qu’APERAM et CBR Lixhe ; Qu’il a été tenu compte du délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible 10 : un délai de 24 mois est accordé pour la mise au point de la technologie choisie par l’exploitant, afin d’atteindre la valeur limite relative aux PCBs “totaux” ; Qu’il a été tenu compte de la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et des risques qui en résultent pour ce dernier ; Qu’en termes de coût sociétal comparé au coût d’installation d’un tel dispositif d’épuration, si on part de la valeur négative estimée aux Pays-Bas de 5 €/kg COVNM émis et qu’on l’extrapole aux PCBs “totaux” sur la base des seuils PRTR (soit (100.000 kg/an)/(0,1 kg/an)), on obtient un dommage de 5 millions d’euros/kg PCBs “totaux” émis. En considérant les cinq mesures semi-continues réalisées par l’ISSeP, sur cette installation en 2019 (concentration moyenne de PCBs “totaux” : 21 641 ng/Nm³, débit moyenne : 87.590 Nm³/heure), les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 16/41 émissions annuelles de PCBs “totaux” du broyeur seraient de l’ordre de 2,010 kg. Le dommage sociétal associé au rejet de ces PCBs dans l’environnement pourrait être évalué à environ 10 millions d’euros/an ». L’avis de l’AwAC, émis en degré de recours le 22 mars 2021, confirme cet avis, ajoutant ce qui suit : « L’AwAC confirme son avis du 20 novembre 2020, à l’exception du délai accordé pour le respect de la valeur limite d’émission des PCBs “totaux” qui est supprimé en raison du manque d’actions concrètes visant à se conformer aux diverses obligations. Il semble important de rappeler que la gravité de la situation environnementale et sanitaire nécessite des actions rapides et fortes. Point II.1. Critique de principe Le Conseil d’État, dans l’arrêt cité dans le recours, a jugé que lorsqu’il “est fait le choix de ne pas recourir à l’instrument réglementaire tout en imposant les mêmes conditions à un secteur déterminé par la voie de conditions particulières, il résulte de la nature de celles-ci que l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question”. Le Conseil d’État admet donc que la Région peut agir par la voie de conditions particulières mais à condition de s’assurer que celles-ci soient bien adaptées à l’exploitation en question. La motivation de l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020 (point 4.2) démontre que la situation concrète de l’établissement a été prise en compte. Point II.2.1. Émissions atmosphériques canalisées -L’AwAC signale tout d’abord que sa méthodologie scientifique (toxicologique) de détermination des valeurs limites d’émission imposées ainsi qu’une analyse contradictoire de l’étude du VITO ont fait l’objet d’une présentation détaillée de l’AwAC aux représentants du secteur ce 3 février 2021, à l’occasion d’une réunion du comité de suivi des broyeurs à métaux. La portée essentielle du message était qu’il n’y avait pas de raison objective de modifier les conditions liées aux émissions des polluants atmosphériques. L’analyse critique de l’étude du VITO présentée par l’AwAC se retrouve dans l’extrait de la présentation en ANNEXE 1. -Tout d’abord, l’étude du VITO : ° Accepte un excès de risque plus élevé (10-5) que l’AwAC (10-6) pour l’exposition aux substances cancérigènes ; l’AwAC utilise, en particulier, le risque unitaire de l’OMS (2000) pour le benzo(a)pyrène pris comme indice de l’exposition à un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAPs), ce qui est toujours le cas dans le monde réel ; ° Considère le risque par inhalation pour les PCBs, alors que, si leur dispersion se fait bien par l’air, 98 à 99 % de l’exposition humaine se fait par ingestion et donc que la limitation doit se faire par cette voie (via la limitation de la contamination du sol de surface par les retombées de poussières) ; ° Retient certaines valeurs toxicologiques de référence qui constituent une incitation à la pollution atmosphérique par rapport aux fonds réellement mesurés (exemple : valeur guide de l’OMS pour Hg de 1 μg/m³ ou 1000 ng/m3 alors que les concentrations mesurées dans l’air en Wallonie sont typiquement de l’ordre du ng/m³). En tant qu’Autorité compétente, il n’est donc pas raisonnable d’accepter une telle dégradation de l’environnement tout en sachant que des mesures d’abattement sont disponibles et permettraient de réduire significativement ce risque. - Il convient, en particulier, de relever que le VITO avait omis de mentionner dans son étude l’existence d’une valeur limite d’émission pour les PCBs de 0,0001 mg/Nm³ (soit 100 ng/Nm3) au Danemark dès 2002, laquelle est numériquement égale à celle fixée par l’AwAC (ANNEXE 2). A noter que cette ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 17/41 valeur limite d’émission est respectée depuis des années dans divers secteurs industriels wallons (métallurgie et, en particulier, sidérurgie, chaux, verre ...). -En outre, l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020 mentionnait déjà que : “ l’annexe 3 de l’étude du VITO commanditée par le secteur montre que les VLE wallonnes sont déjà respectées par toute une série d’installations de broyage de mitrailles européennes à l’exception des PCBs ‘totaux’ ”. De plus, cette étude faillant à le préciser, il y a tout lieu de penser, par référence aux données wallonnes qui y figurent, connues de l’AwAC, que les résultats des mesures à l’émission présentés concernent des installations NON équipées de technologies spécifiques d’abattement des toxiques organiques telles que l’adsorption sur charbon actif ou l’oxydation thermique à haute température. Il est donc difficile à ce stade de se baser sur une étude qui semble lacunaire sur cet aspect important de la question. -Enfin, contrairement à ce que prétend l’exploitant, toutes les valeurs limites d’émission imposées ont d’ores et déjà été respectées en 2020 par un broyeur wallon équipé d’un dispositif d’adsorption sur charbon actif (résultats des mesures de SGS en ANNEXE 3) lors d’une phase de mise au point du dispositif d’abattement. Cet élément permet de montrer qu’il n’est à priori pas “impossible de respecter les différentes valeurs limites d’émission” ». Le permis unique litigieux contient également une motivation propre sur ce point. Il y est rappelé l’historique du dossier et notamment l’arrêt n° 250.163 du 19 mars 2021 qui annule l’arrêté ministériel du 27 août 2018 relatif aux conditions de rejets atmosphériques de la requérante, ainsi que les avis de l’AwAC et les arguments du recours administratif. Ensuite, l’acte attaqué énonce ce qui suit : « Considérant qu’il ressort finalement de ce qui précède et, plus généralement, de la nécessité de la motivation formelle des actes administratifs, dont relèvent les permis, que l’important est de pouvoir constater que le choix des mesures imposées s’est opéré sur la base de critères qui sont bien pertinents pour l’établissement concerné (“l’autorité ne peut les adopter régulièrement qu’après s’être assurée qu’elles sont bien adaptées à l’exploitation en question”) et non pas de façon “générique”, ce qui, là, relève de la portée de conditions sectorielles ; Considérant que l’AwAC motive son avis sur recours à l’appui de plusieurs annexes, dont l’annexe 6 qui contient des relevés de retombées atmosphériques au sol au voisinage du site Derichebourg (…) ; qu’en annexe 7, l’avis toxicologique de la Professeure Dr C.C., toxicologue du CHU de Liège, confirme bien le caractère alarmant et dangereux pour la population de ce type de substances trouvées, aux alentours du site ; Considérant qu’il y a, par ailleurs, lieu de confirmer que les conclusions de la Professeure C., bien que formulées sur la base de relevés issus des établissements Keyser, gardent toute leur pertinence au regard des substances et des chiffres figurant dans l’annexe 6 susmentionnée, même si certaines substances (…) s’y trouvent en quantités moins importantes mais toutefois supérieures aux critères fixés par l’AwAC en collaboration avec le service de toxicologie de l’université de Liège ; Considérant, enfin, que l’AwAC apporte des preuves relatives au fait que les normes imposées dans son avis, si elles sont sévères, sont réalistes et applicables, contrairement à ce qu’affirme le requérant, puisque déjà respectées pour d’autres broyeurs wallons, dans d’autres secteurs (métallurgie, sidérurgie, chaux, verre) ou imposées de longue date dans d’autres pays (Danemark) ». 3. La motivation de l’acte attaqué reproduit l’avis de l’AwAC, qui est lui-même basé sur les annexes suivantes : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 18/41 - extrait de présentation par l’AwAC de l’analyse des résultats de l’étude du Vito intitulée « Etude concernant les normes d’émissions pour un certain nombre de substances dans les installations de broyage wallonnes » (annexe 1) ; - VLE du Danemark : « Guidelines for Air Emission Régulation ») (annexe 2) ; - rapport de mesures des rejets à l’atmosphère établi par un bureau d’experts concernant un broyeur wallon équipé d’un dispositif d’absorption sur charbon actif lors d’une phase de mise au point du dispositif d’abattement (annexe 3) ; - étude de Sciensano du 27 janvier 2021 : « Report on the mutagenic effects of extracts from residues sampled in 2 metal shredder sites » (annexe 4) ; - détail de détermination des critères toxicologiques de l’AwAC en matière de retombées atmosphériques (annexe 5) ; - rapport analytique des retombées atmosphériques autour du site Derichebourg à Marchienne-au-Pont (annexe 6) ; - avis toxicologique de la cheffe du service de toxicologie du CHU de Liège concernant les mesures pratiquées dans les sites des broyeurs à métaux et en périphérie (retombées) de ceux-ci du 11 octobre 2019, sur la base « des tableaux compilant diverses mesures de polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, à l’émission, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site Keyser » (annexe 7). 4. Il ressort des motifs de l’acte attaqué précités, de ceux des avis de l’AwAC qui en font partie intégrante et des annexes de ces avis que pour modifier les conditions d’exploitation de l’établissement de la requérante, l’autorité s’est basée notamment sur certains documents généraux et sur un rapport analytique des retombées atmosphériques en périphérie du site de la requérante. L’autorité s’est également basée sur l’avis de la cheffe de service du service de toxicologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège, professeure ordinaire et experte judiciaire, du 11 octobre 2019. Cet avis concerne les mesures pratiquées dans les sites des broyeurs de métaux et en périphérie. Il repose sur deux types de documents, à savoir des tableaux compilant diverses mesures de polluants dans les retombées atmosphériques dans l’environnement des broyeurs, ainsi que des mesures effectuées dans différentes matières présentes sur le site de Keyser à Courcelles (fluff, boue du laveur à gaz et poussières). Il met en évidence l’urgence de la situation et les risques liés à l’exploitation des broyeurs dans les conditions actuelles. Certaines considérations de cet avis sont relatives à l’ensemble des broyeurs de métaux ou aux types de polluants visés par les conditions litigieuses, telles que les critères de qualité des « retombées atmosphériques » des substances en question. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 19/41 De même, il ressort de l’avis de la cellule IPPC que des études « ont confirmé l’impact significatif des émissions et des retombées atmosphériques issues des broyeurs sur l’environnement ». L’acte attaqué est encore motivé par rapport au « Bref » de l’European Environnemental Bureau qui, de manière générale, identifie les broyeurs de métaux comment source potentielle des PCDD/F et de PCB. La requérante ne conteste pas ces conclusions. Il ressort de ces éléments que tant les services universitaires consultés, que les instances spécialisées que sont la cellule IPPC et l’AwAC ont conclu à la dangerosité des émissions atmosphériques diffuses de l’exploitation de la requérante, sur la base d’analyses propres à ce site. L’acte attaqué est également motivé par des conclusions plus générales ou des conclusions relatives à l’établissement Keyser, les motifs de la similarité des incidences de l’ensemble des broyeurs wallons étant exposés dans l’acte. La lecture de l’acte attaqué permet donc à suffisance de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a pu estimer que la transposition était justifiée. 5. Pour le surplus, la requérante n’établit pas en quoi la faible capacité de son établissement est de nature à modifier le sens de l’acte attaqué. Dès lors que l’avis de l’AwAC indique précisément que les émissions de PCBs sont fonctions des tonnes produites, cette faible capacité est plutôt de nature à limiter les émissions. De même, elle n’indique pas en quoi le caractère « assez industriel » de l’environnement de son établissement, s’il avait été pris en compte, est de nature à modifier le sens de l’acte attaqué, au regard des autres installations similaires en Région wallonne. Pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause des aspects aussi techniques, établis par des instances spécialisées, hormis en présence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce. 6. Les nouveaux développements soulevés par la requérante au stade de son mémoire en réplique relatifs à la présence d’autres industries (historiques et actuelles) à proximité de son établissement, par référence au rapport ISSeP du 27 janvier 2020, auraient pu, et donc dû, être formulés dès l’introduction de la requête. N’étant pas d’ordre public, ils sont irrecevables. 7. En conséquence, le deuxième moyen n’est pas fondé. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 20/41 VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un troisième moyen de la violation des er articles 1 , 19°, et 7bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du principe de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que l’acte attaqué fixe des valeurs limites d’émissions (VLE) inatteignables, qui ne respectent pas les critères fixés à l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité. Elle soutient que l’acte attaqué ne justifie pas à suffisance que ces VLE ont été déterminées en prenant en compte les critères précités et qu’une erreur manifeste d’appréciation est commise par son auteur qui les considère conformes à ces critères. Elle estime que le motif de l’acte attaqué selon lequel « l’AwAC apporte des preuves relatives au fait que les normes imposées dans son avis, si elles sont sévères, sont réalistes et applicables, contrairement à ce qu’affirme le requérant puisque déjà respectées par d’autres broyeurs wallons, dans d’autres secteurs (métallurgie, sidérurgie, chaud, verre) ou imposées de longue date dans d’autres pays (Danemark) », n’est pas pertinent pour les raisons qui suivent. Premièrement, elle expose qu’il est faux de prétendre que les VLE sont « déjà respectées par d’autres broyeurs wallons », l’avis de l’AwAC ne citant qu’un seul broyeur et les mesures réalisées chez celui-ci l’ayant été en phase de test de l’installation de filtrage, ce qui n’est pas représentatif d’une exploitation ordinaire. Elle estime que l’autorité ne peut pas en déduire que les VLE sont atteignables dans le cadre de l’exploitation ordinaire de la requérante. Deuxièmement, quant aux autres secteurs, elle fait valoir que l’acte attaqué n’établit pas en quoi ils sont comparables au secteur des broyeurs métalliques en termes de rejets canalisés. Elle est d’avis que le respect de VLE comparables par d’autres secteurs ne démontre pas qu’ils sont adaptés au secteur des broyeurs métalliques. Elle soutient que la partie adverse confond les outils du décret du 11 mars 1999 précité dès lors que, si elle entend édicter des conditions standards pour tous les secteurs, elle doit établir des conditions générales d’exploitation et non des conditions sectorielles et, encore moins, des conditions particulières. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 21/41 Troisièmement, elle expose que le dossier administratif ne permet pas de percevoir le contexte et la portée exacte de l’annexe 2 de l’avis de l’AwAC censée établir l’existence d’une norme de rejet PCBs au Danemark identique à celle imposée par l’acte attaqué. Elle relève que le document est intitulé « guidelines » et en déduit qu’il n’est pas démontré qu’il constitue une norme au dépassement de laquelle des sanctions sont attachées, contrairement au cas d’espèce. Elle ajoute que, sur la base de l’extrait produit, il n’est pas possible de déterminer si ce document s’applique aux broyeurs de métaux et dans quelles conditions. Elle fait encore valoir qu’au moment du recours en annulation, malgré les investissements entrepris par plusieurs exploitants, les mises en œuvre restent extrêmement compliquées et aucune analyse n’a encore permis d’établir le respect des normes en fonctionnement ordinaire. Ainsi, à son estime, l’avis de l’AwAC et le dossier administratif ne démontrent pas que les VLE ont été fixées sur la base des meilleurs techniques disponibles (MTD) établies sur la base du critère de « procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle » repris à l’annexe III de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite directive IED) et à l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité. Elle ajoute que l’acte attaqué ne produit aucune démonstration étayée établissant que les techniques nécessaires pour atteindre les VLE existent et sont accessibles dans des conditions techniquement viables, comme le requiert la disposition précitée. Après avoir exposé l’importance des coûts des investissements nécessaires pour respecter l’ensemble des paramètres fixés par l’acte attaqué, elle en infère que celui-ci ne produit pas non plus de démonstration étayée sur l’accessibilité des techniques nécessaires pour atteindre les VLE dans des conditions économiquement viables, comme le requiert cette même disposition. B. Le mémoire en réplique Elle réplique que même si les secteurs de la métallurgie, de la sidérurgie, de la chaux et du verre disposent de broyeurs, ils ne peuvent servir comme base de comparaison valable au secteur des broyeurs métalliques, ni leurs contraintes, ni les inputs dans leurs installations n’étant identiques. Concernant le Danemark, elle estime qu’il est inopportun de s’inspirer de valeurs guides pour déterminer des conditions particulières d’exploitation, ces dernières étant contraignantes et des sanctions y étant attachées en cas de non- ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 22/41 respect, ce qui n’est pas le cas pour les « guidelines » qui déterminent des valeurs auxquelles il faut tendre sans pouvoir de contrainte ni de sanction. Concernant le respect des normes par un seul broyeur wallon, elle fait valoir que l’AwAC tire ses conclusions des résultats d’un seul broyeur wallon en « phase de mise au point d’un dispositif d’abattement », et donc d’un dispositif qui n’a pas encore pu faire ses preuves de manière pérenne, qui démontrerait qu’il n’est a priori pas impossible de respecter les limites imposées. Selon elle, cette analyse ne peut suffire à considérer que les nouvelles normes imposées sont accessibles. Quant à la possibilité de respecter les normes imposées, elle réplique que l’AwAC se contente d’indiquer, dans son avis du 20 novembre 2020, qu’« il s’agit de techniques d’abattement qui ont été expérimentées avec succès à une échelle industrielle dans le secteur des broyeurs et dans d’autres secteurs » et est d’avis que cette affirmation n’est pas suffisante pour garantir la faisabilité des normes. En outre, elle considère qu’à supposer que les sociétés consultées par l’AwAC disposent d’une référence industrielle de broyeur en fonctionnement, cela ne signifie pas qu’elles sont en mesure de garantir que l’équipement en charbon actif mis en place permet de respecter les VLE nouvellement imposées. A son estime, les annexes du permis attaqué démontrent que l’AwAC et, à sa suite, la partie adverse sont incapables d’établir la faisabilité des VLE imposées et, partant, leur pertinence. Elle se prévaut, dans ce sens, du slide 14 de l’annexe 1, qui constitue une partie de l’analyse faite par l’AwAC d’une étude des normes wallonnes réalisée par Vito. Elle considère qu’il en découle que l’AwAC reconnaît l’absence de pertinence de la VLE imposée pour les PCBs totaux puisqu’il est affirmé qu’il est nécessaire « d’ajuster au mieux la VLE aux performances réelles des systèmes d’abattement » et « de travailler avec le secteur pour définir le seuil adéquat ». En outre, elle précise ne pas apercevoir de « preuve » que les nouvelles normes imposées peuvent être valablement contrôlées. Enfin, quant à l’étude de faisabilité économique, elle relève que, même si l’AwAC s’est intéressée aux coûts d’acquisition et de fonctionnement de la technique en charbon actif, ceux-ci sont variables d’une offre à l’autre et restent lourds. Elle estime que ce constat, combiné à l’absence d’expérimentation de la technique imposée à une échelle industrielle, ne permet pas de considérer qu’elle est accessible dans des conditions raisonnables. C. Le dernier mémoire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 23/41 S’agissant de la comparaison aux autres secteurs, elle ajoute que ceux-ci broient des matières premières secondaires alors que le secteur des broyeurs métalliques broie des déchets, les matériaux broyés ne présentant pas les mêmes particularités et n’étant donc pas comparables. Concernant les valeurs guides danoises, elle précise qu’en critiquant la pertinence en droit de cette comparaison, elle ne tente pas de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité mais établit une erreur manifeste d’appréciation. Elle rappelle avoir déposé, à l’appui de sa requête, plusieurs courriels de constructeurs de broyeurs qui attestent de l’impossibilité d’obtenir de leur part une garantie quant à la possibilité du respect des nouvelles VLE imposées par l’acte attaqué. Quant au coût prohibitif des investissements nécessaires pour respecter les nouvelles VLE, non contesté par la partie adverse, elle considère démontrer à suffisance qu’ils sont de nature à compromettre, voire rendre impossible, la poursuite de son activité. Elle se prévaut enfin du projet d’arrêté adoptant des conditions sectorielles pour le secteur des broyeurs de métaux, en cours d’élaboration, et d’un des considérants du projet qui, à son estime, démontre la pertinence de ses arguments, la Région y admettant qu’il n’existe aucune technique permettant d’atteindre les normes fixées au travers des conditions particulières des autorisations individuelles, que les méthodes de contrôle de ces normes ne sont pas opérationnelles pour certains paramètres et que des valeurs cibles sont préférables à des valeurs limites. VI.2. Examen 1. L’article 1er, 19°, 19°bis et 19°ter, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement énonce ce qui suit : « 19° meilleures techniques disponibles ci-après dénommé MTD : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d’exploitation, d’entretien et de mise à l’arrêt démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’exploitation visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de la Région, et soient accessibles ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 24/41 dans des conditions raisonnables. On entend par meilleures techniques, celles qui sont les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble ; Les éléments à prendre en considération lors de la détermination des meilleures techniques disponibles compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention sont : a. l’utilisation de techniques produisant peu de déchets ; b. l’utilisation de substances moins dangereuses ; c. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; d. les procédés, les équipements ou les modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; e. les progrès techniques et l’évolution des connaissances scientifiques ; f. la nature, les effets et le volume des émissions concernées ; g. les dates de mise en service des établissements ; h. la durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; i. la consommation et la nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et l’efficacité énergétique ; j. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur l’environnement ; k. la nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur l’environnement ; l. les informations publiées par la Commission européenne au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution ou des organisations internationales publiques ; 19°bis conclusions sur les MTD : le document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ; 19°ter document de référence MTD : le document issu de l’échange d’informations organisé entre les États membres de l’Union européenne, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission européenne, établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en œuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ». L’article 7 du même décret dispose comme suit : « § 1er. Lorsqu’il arrête des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs impératives et tient compte des valeurs guides d’immission. § 2. Lorsqu’elle prescrit des conditions particulières, l’autorité compétente veille également au respect des valeurs impératives et tient également compte des valeurs guides. En ce qui concerne l’observation des valeurs guides, l’autorité compétente prend notamment en considération les caractéristiques particulières de l’établissement et du milieu dans lequel il serait exploité, l’existence ou l’absence d’autres établissements ou établissements en projet, la nécessité d’assurer une répartition équitable. Le cas échéant, les valeurs guides peuvent être complétées ou remplacées par des paramètres ou des mesures techniques équivalents. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 25/41 L’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle fixe les conditions particulières, de se référer aux instructions techniques arrêtées par le Gouvernement selon les modalités fixées par celui-ci ». L’article 7bis, § 1er, de ce décret dispose ce qui suit : « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, l’autorité compétente fixe des valeurs limites d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD : 1° soit en fixant des valeurs limites d’émission qui n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Ces valeurs limites d’émission sont exprimées pour les mêmes périodes, ou pour des périodes plus courtes, et pour les mêmes conditions de référence que lesdits niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles ; 2° soit en fixant des valeurs limites d’émission différentes de celles visées au 1° en termes de valeurs, de périodes et de conditions de référence. En cas d’application du 2°, le fonctionnaire technique évalue, au moins une fois par an, les résultats de la surveillance des émissions afin de garantir que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’ont pas excédé les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles. Le fonctionnaire technique communique à l’autorité compétente les résultats de l’évaluation ». L’article 56bis du même décret est libellé comme suit : « § 1er. Pour les installations et activités désignées par le Gouvernement, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions particulières d’exploitation. § 2. L’autorité compétente peut fixer des conditions particulières d’autorisation plus sévères que celles pouvant être atteintes par l’utilisation des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conclusions sur les MTD. § 3. Lorsque l’autorité compétente fixe des conditions particulières d’exploitation sur la base d’une meilleure technique disponible qui n’est décrite dans aucune des conclusions pertinentes sur les MTD, elle veille à ce que : 1° la technique soit déterminée en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’article 1er, 19° ; et 2° les exigences de l’article 7bis soient remplies. Lorsque les conclusions sur les MTD visées à l’alinéa 1er ne contiennent pas de niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente veille à ce que la technique visée à l’alinéa 1er garantisse un niveau de protection de l’environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD. § 4. Lorsqu’une activité ou un type de procédé de production d’usage dans un établissement n’est couvert par aucune des conclusions sur les MTD ou lorsque ces conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé sur l’environnement, l’autorité compétente, après consultation préalable de l’exploitant, fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des meilleures techniques disponibles qu’elle a déterminées pour les activités ou procédés concernés en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° ». La requérante, par son activité de broyage de véhicules hors d’usage (VHU), est visée par l’article 5.3.b.iv de l’annexe XXIII de l’arrêté du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 26/41 Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle est donc soumise aux obligations du décret du 24 octobre 2013 modifiant divers décrets notamment en ce qui concerne les émissions industrielles et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2014 déterminant les conditions sectorielles relatives à certaines activités générant des conséquences importantes pour l’environnement et modifiant diverses dispositions en ce qui concerne notamment les émissions industrielles. Les meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux d’émission associés aux MTD (NEA-MTD) concernant la requérante sont repris dans la décision d’exécution (UE) 2018/1147 de la Commission du 10 août 2018 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (CMTD) pour le traitement des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette décision prévoit notamment ce qui suit : « CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALE Meilleures techniques disponibles Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni obligatoires ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées. Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d’une manière générale. […] MTD 8. La MTD consiste à surveiller les émissions canalisées dans l’air au moins à la fréquence indiquée ci-après et conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données d’une qualité scientifique équivalente. Substance/ Norme(s) Procédé de Fréquence Surveillance Paramètre traitement minimale de associée à des déchets surveillance Retardateurs Pas de Traitement Une fois par an MTD 25 de flamme norme EN mécanique bromés en broyeur des déchets métalliques PCB de type EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 dioxine 1, -2 et -4 mécanique en broyeur des déchets métalliques ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 27/41 Poussières EN 13284- Traitement Une fois tous MTD 25 1 mécanique les six mois des déchets Métaux et EN 14385 Traitement Une fois par an MTD 25 métalloïdes, mécanique à l'exception en broyeur du mercure des déchets (p. ex. As, métalliques Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) PCDD/F EN 1948- Traitement Une fois par an MTD 25 1, -2 et -3 mécanique en broyeur des déchets métalliques COVT EN 12619 Traitement Une fois tous MTD 25 mécanique les six mois en broyeur des déchets métalliques ». En outre, la MTD 25, tableau 6.3, comprend un « [n]iveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) pour les émissions atmosphériques canalisées de poussières résultant du traitement mécanique des déchets », à savoir de 2 à 5 mg/Nm³. Toutefois, la MTD précise que « [l]orsqu’un filtre en tissu n’est pas applicable, la valeur haute de la fourchette est de 10 mg/Nm3 ». 2. Dans son avis du 20 novembre 2020, l’AwAC relève que « la MTD 25 prévoit plusieurs techniques pour réduire les émissions atmosphériques mais […] les techniques décrites sont surtout liées à la gestion des poussières […], d’ailleurs, seul un niveau d’émission associé à la MTD (NEA-MTD) est fixé pour les émissions atmosphériques canalisées de poussière résultant du traitement mécanique des déchets » et que « lorsque les conclusions MTD ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité sur l’environnement, l’autorité compétente fixe les conditions particulières d’exploitation sur la base des MTD qu’elle a déterminées en accordant une attention particulière aux critères figurant à l’article 1er, 19° du décret relatif au permis d’environnement et ce, en vertu de l’article 56bis, § 4 de ce décret ». 3. En ce qui concerne la VLE relative aux poussières, le tableau repris sous l’article 10 des conditions particulières d’exploitation relatives aux rejets atmosphériques de la décision de première instance confirmée par l’acte attaqué mentionne le niveau de 10 mg/Nm³, tel que prévu par la décision d’exécution (UE) ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 28/41 2018/1147. C’est d’ailleurs ce qu’indique la cellule IPPC dans son avis, intégralement reproduit dans l’acte attaqué, lorsqu’elle précise que « [l]a VLE dans les conditions particulières imposées dans la décision querellée pour les poussières correspond au NEA-MTD » et que « la NEA-MTD [pour les émissions atmosphériques canalisées des poussières] applicable au broyeur de Derichebourg est de 10 mg/Nm3 étant donné que le filtre en tissu n’est pas applicable » en sorte que l’acte attaqué respecte cette VLE et tient compte de la MTD qui la contient. Pour les autres émissions atmosphériques, la requérante n’identifie pas de NEA-MTD imposés par la décision d’exécution précitée qui n’ont pas été pris en compte. 4. Il découle de la motivation de l’acte attaqué précitée, et spécialement des avis de l’AwAC et de la cellule IPPC, que les critères de l’article 1er, 19°, ont été pris en compte en vue de l’adoption de conditions particulières qui couvrent des incidences sur l’environnement qui ne sont pas couvertes par la MTD. 4.1. L’acte attaqué a été adopté sur la base d’un état des lieux du fonctionnement de l’établissement de la requérante, au regard des conditions envisagées, à savoir sur pied de l’étude du service de toxicologie de l’Université de Liège annexée à l’avis de l’AwAC. Il ressort de cette étude, de manière générale pour les broyeurs de métaux wallons et au vu des données de l’exploitation de la société Keyser, que « le niveau de dépassement des critères établis pour les retombées atmosphériques et la dangerosité de produits chimiques concernés sont tels que l’on peut parler ici de danger qui met gravement en péril la protection de l’environnement et la sécurité ou la santé de la population, qu’il s’agisse de travailleurs du site ou de la population riveraine » et que « des mesures doivent impérativement être prises pour remédier à cette situation inacceptable sur un plan sanitaire ». L’auteur de l’acte attaqué fait siennes les conclusions de l’étude précitée au motif qu’elles « gardent toute leur pertinence au regard des substances et des chiffres figurant dans l’annexe 6 [de l’avis de l’AwAC] même si certaines substances […] s’y trouvent en quantités moins importantes mais toutefois supérieures aux critères fixés par l’AwAC en collaboration avec le service de toxicologie de l’Université de Liège ». Dans le même sens, l’AwAC rappelle, dans ses avis, que « la gravité de la situation environnementale et sanitaire nécessite des actions rapides et fortes ». 4.2. Quant à l’applicabilité au niveau industriel des objectifs exigés, l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020 mentionne qu’« il s’agit de techniques d’abattement qui ont été expérimentées avec succès à une échelle industrielle dans le secteur des broyeurs et dans d’autres secteurs », que « Venti Oelde et Danieli ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 29/41 disposent déjà chacun d’une référence industrielle de broyeur en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie) », que « la technique d’absorption sur charbon actif fait partie des techniques déjà mises en œuvre avec succès pour la maîtrise des émissions de polluant organiques spéciaux dans d’autres secteurs industriels wallons », que « les entreprises sidérurgiques wallonnes opérant des fours à arc électrique fondant des mitrailles contaminées par les mêmes polluants obtiennent des résultats bien en deçà des valeurs limites imposées (cfr résultats d’Aperam) », ce qui conforte l’efficacité de la technique adaptée au traitement des mitrailles, que « la faisabilité économique est démontrée par le fait que Venti Oelde et Danieli disposent déjà chacun d’une référence industrielle en fonctionnement, complètement équipée avec charbon actif (Schrott Bosch en Allemagne et RMB en Italie) » et que « cette technologie est également appliquée en France ». Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante. Quant au motif de l’acte attaqué selon lequel « l’AwAC apporte des preuves relatives au fait que les normes imposées dans son avis, si elles sont sévères, sont réalistes et applicables, contrairement à ce qu’affirme le requérant, puisque déjà respectées pour d’autres broyeurs wallons, dans d’autres secteurs (métallurgie, sidérurgie, chaux, verre) », il ne vise pas le secteur des broyeurs de métaux, mais bien, expressément, des broyeurs dans d’autres secteurs industriels identifiés, dont le secteur de la métallurgie. La requérante n’établit pas en quoi la comparaison avec ces installations n’est pas exacte ni pertinente. Concernant le motif de l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020, que l’auteur de l’acte attaqué s’approprie, selon lequel « toutes les valeurs limites d’émission imposées ont d’ores et déjà été respectées en 2020 par un broyeur wallon équipé d’un dispositif d’absorption sur charbon actif […] lors d’une phase de mise au point du dispositif d’abattement », la requérante n’expose pas et n’établit pas en quoi la circonstance que ces mesures ont été réalisées lors d’une phase de mise au point implique qu’elles ne sont pas représentatives d’une exploitation ordinaire. De la même manière, elle se limite à mentionner les investissements entrepris par plusieurs exploitants, malgré lesquels « les mises en œuvre restent extrêmement compliquées et aucune analyse n’a encore permis d’établir qu’en fonctionnement ordinaire, les normes sont respectées », sans toutefois déposer de document probant à l’appui. En outre, le fait que la norme danoise, versée en annexe 2 de l’avis de l’AwAC, constitue une guideline ou une ligne directrice, et non une norme obligatoire, n’a pas pour conséquence que l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 30/41 raisonnablement l’utiliser comme point de comparaison pour fixer les VLE applicables à l’établissement de la requérante. L’argumentation en sens contraire de la requérante tend en réalité à substituer son appréciation à celle de la partie adverse quant à l’opportunité de telles comparaisons, ce qu’elle ne peut, sauf à établir une erreur manifeste d’appréciation, non rapportée en l’espèce. 4.3. L’AwAC chiffre le montant des investissements nécessaires à l’installation et au fonctionnement des technologies d’abattement précitées. En ce qui concerne les coûts des filtres et le dommage sociétal, l’avis de l’AwAC du 20 novembre 2020 indique ce qui suit : « Que des fournisseurs de broyeurs et de charbon actif ont été contactés pour chiffrer les coûts d’investissement et de fonctionnement d’un système de traitement permettant de respecter la valeur limite d’émission de 100 ng/Nm³ pour les PCBs “totaux”. Que Venti Oelde chiffre le coût d’investissement approximatif à 2 millions d’euros pour l’installation de filtration et le charbon actif, en considérant un débit de fumées de l’ordre de 70.000 Nm³/h au niveau du broyeur proprement dit et en incluant en sus le traitement de l’air du circuit d’aspiration du crible. Que Danieli chiffre le coût d’investissement à 1,5 million d’euros (pouvant être ramené à 1 million d’euros si des parties de l’installation existante sont récupérables) et le coût de fonctionnement à 1 euro/tonne de mitrailles traitées. Que Desotec chiffre la location de deux filtres et un remplissage de charbon actif par an à 70.000 euros. Que Chemivron estime, dans le cas le plus défavorable (émissions annuelles de 110 kg de PCB totaux basées sur un débit de 70.000 Nm³/an, une concentration de 179 µg/Nm³ et une production continue 24h sur 24, 7 jours sur 7), l’utilisation de 60 m³ de charbon actif par an, soit 70.000 euros. La location des filtres reviendrait à 30000 euros par an. Au coût des filtres et du charbon actif, il faudrait encore ajouter le coût pour l’élimination du charbon actif saturé. Que les coûts de location proposés par Desotec et Chemivron sont des estimations par défaut car des dispositifs additionnels devront être ajoutés pour faire face aux aléas de fonctionnement (risque d’explosion notamment) des broyeurs, dont ont tenu compte Venti Oelde et Danieli. En première approximation, un amortissement linéaire sur 15 ans des installations de Desotec et Chemivron correspondrait à un investissement compris entre 1 et 1,5 millions d’euros. Que sur la base d’un coût d’investissement de 2 millions d’euros amorti sur 15 ans et d’un coût de fonctionnement de 1 euro/tonne de mitrailles traitée, en se basant sur un débit annuel de 34.793 tonnes de mitrailles broyées (valeur renseignée par Derichebourg Marchienne-au-Pont dans sa déclaration environnementale pour l’année 2019), on estime le coût annuel de l’installation de traitement à 168.126 € par an. […] Qu’en termes de coût sociétal comparé au coût d’installation d’un tel dispositif d’épuration, si l’on part de la valeur négative estimée aux Pays-Bas de 5 €/kg COVNM émis et qu’on l’extrapole aux PCB ‘‘totaux’’ sur base des seuils PRTR (soit (100.000 kg/an) / (0,1 kg /an)), on obtient un dommage de 5 millions d’euros/ kg PCB “totaux” émis. En considérant les cinq mesures semi-continues réalisées par l’ISSeP, sur cette installation en 2019 (concentration moyenne de PCBs “totaux” : 21.641 ng/Nm3, débit moyenne : 87.590 Nm3/heure), les émissions annuelles de PCBs “totaux” du broyeur seraient de l'ordre de 2,010 kg. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 31/41 Le dommage sociétal associé au rejet de ces PCBs dans l’environnement pourrait être évalué à environ 10 millions d’euros/an ». Aucun élément de l’acte attaqué n’indique que son auteur conteste le caractère élevé des coûts d’investissements. La requérante ne remet pas en question ces chiffres. 4.4. De même, il ressort de l’avis de l’AwAC émis sur recours que l’analyse critique de l’étude des normes wallonnes réalisée par Vito démontre qu’il n’y a pas de raison objective de modifier les conditions liées aux émissions des polluants atmosphériques. A l’appui, cette agence expose que la VLE pour les PCBs existe depuis 2002 au Danemark et est respectée depuis des années dans d’autres secteurs industriels wallons et que les VLE wallonnes sont déjà respectées par toutes un série d’installations de broyage de mitrailles européennes, à l’exception des PCB totaux. Elle ajoute que l’étude Vito fait penser que les résultats des mesures à l’émission présentés concernent des installations non équipées de technologies spécifiques d’abattement des toxiques organiques, et que toutes les VLE imposées ont été respectées en 2020 par un broyeur wallon équipé d’un dispositif d’absorption sur charbon actif. En conséquence, elle considère qu’il n’est pas a priori impossible de respecter les différentes VLE. 4.5. L’acte attaqué est ainsi motivé quant à la possibilité d’atteindre les valeurs imposées au niveau industriel et au caractère économiquement et techniquement viable des solutions à mettre en œuvre. Il indique spécialement que « l’AwAC apporte des preuves relatives au fait que les normes imposées dans son avis, si elles sont sévères, sont réalistes et applicables ». La partie adverse a valablement pu décider qu’« il n’est a priori pas impossible de respecter les différentes valeurs limites d’émission ». Au vu de la technicité des questions scientifiques et de l’existence d’avis des instances spécialisées, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger, ni de se substituer à l’autorité qui fonde sa décision sur ces avis, hors l’erreur manifeste d’appréciation non établie en l’espèce. 5. Il découle de ce qui précède que l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé au regard, notamment, des critères de l’article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 précité. Le troisième moyen n’est pas fondé. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 32/41 VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 10, 11 et 23, de la Constitution, de l’article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, des articles II.3 et II.4 du Code de droit économique consacrant la liberté du commerce et de l’industrie, des articles 1er, 19°, et 7bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle fait valoir que l’acte attaqué fixe des VLE inatteignables, qui ne sont imposées nulle part ailleurs dans l’Union européenne et, de ce fait, porte atteinte à la liberté de commerce et d’industrie. Elle estime avoir démontré que les VLE imposées par l’acte attaqué ne trouvent aucun fondement dans les conclusions sur les MTD. Elle ajoute que des VLE comparables aussi sévères ne sont imposées nulle part en Europe et produit, à cet égard, un tableau établi par la fédération sectorielle des broyeurs de métaux. Elle rappelle qu’en ce qui concerne le cas du Danemark évoqué par l’acte attaqué, le dossier administratif ne permet pas de percevoir le contexte ni la portée exacte du document produit. Elle précise que le groupe auquel elle appartient dispose de broyeurs dans d’autres régions de Belgique ainsi que dans des pays limitrophes et qu’aucun de ces établissements ne s’est vu imposer de telles normes. Elle produit, à l’appui, le permis d’environnement de l’établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale. Elle invoque les normes applicables à quatre autres broyeurs du groupe situés en France. Elle en déduit qu’elle ne peut identifier aucun établissement exploitant un broyeur dans un pays européen qui doive respecter des VLE comparables à celles imposées par l’acte attaqué. Elle relève que la Région flamande n’impose pas de telles VLE. Elle conclut que ces VLE, dont la possibilité de respect n’est pas démontrée, sont déraisonnables. Elle soutient qu’il n’est pas démontré que ces valeurs permettent de protéger l’environnement plus efficacement puisqu’aucune évaluation de leurs incidences n’a été réalisée. Elle ajoute que la participation des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 33/41 rejets atmosphériques des broyeurs métalliques dans les rejets totaux et les conséquences environnementales d’une transformation des processus industriels pour répondre aux VLE ne sont pas déterminées. Elle fait valoir que le bénéfice environnemental du respect des VLE n’est pas quantifié alors que le coût d’une tentative de mise aux normes est considérable et qu’aucun autre concurrent installé dans les régions ou pays voisins n’est contraint de respecter de telles normes et donc de consentir à de tels investissements, le Danemark n’étant pas un pays voisin vers lequel il existe de réels risques de délocalisation de l’activité. Elle en infère que les VLE imposées rendent extrêmement compliqué, sinon impossible, le maintien de son activité sur le territoire wallon, ce qui constitue une entrave excessive à sa liberté de commerce et d’industrie, non justifiée et totalement disproportionnée par rapport au but poursuivi. B. Le mémoire en réplique Elle réplique qu’il ressort de l’examen du troisième moyen que, d’une part, les nouvelles normes imposées sont inaccessibles et, d’autre part, l’investissement est disproportionné par rapport au but poursuivi, dont il n’est pas certain qu’il peut être atteint par le respect des nouvelles normes. Elle confirme que les activités différentes des entreprises d’autres secteurs ne permettent pas une comparaison pertinente, ces activités n’étant pas soumises aux mêmes contraintes et leurs inputs n’étant pas de même nature. Enfin, elle considère qu’à partir du moment où aucun pays européen n’impose de telles normes, ni même la Flandre ou la Région bruxelloise, que celles- ci sont inatteignables et que leur efficacité n’est pas démontrée, elles portent atteinte à la liberté de commerce et d’industrie. C. Le dernier mémoire Elle ajoute que si des normes aussi exigeantes ne sont imposées nulle part ailleurs, cela indique qu’elles sont inatteignables avec une efficacité non démontrée et, partant, entravent la liberté d’entreprise. Elle précise encore que le projet de conditions sectorielles confirme ce caractère inatteignable. VII.2. Examen 1. Comme l’a confirmé la Cour constitutionnelle à plusieurs reprises, la liberté d’entreprise ne peut être comprise comme une liberté absolue (C.C., 27 avril ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 34/41 2017, n° 46/2017, ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.46, B.5.2. et C.C., 21 décembre 2017, n° 150/2017, ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.150 , B.11.5.). Elle n’empêche pas les autorités publiques de restreindre l’activité économique des personnes et des entreprises, comme cela ressort de l’article II.4 du Code de droit économique. En vertu de cette disposition, la liberté d’entreprise s’exerce dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l’Union économique et monétaire établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, notamment des lois relatives à l’ordre public et des dispositions de droit impératif. Même si une administration doit agir avec plus de prudence dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle dispose si son action constitue une mesure restrictive de la liberté, elle ne porte atteinte à la liberté d’entreprise que si elle restreint cette liberté sans y être contrainte ou si cette restriction est disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi (C.C., 17 octobre 2019, n° 141/2019, ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.141 , B.11). 2. En l’espèce, il découle de l’examen du troisième moyen que la partie adverse a valablement pu décider que les normes imposées « sont réalistes et applicables ». Dans ces circonstances, quand bien même ces valeurs ne sont pas imposées ailleurs en Union européenne, l’imposition des conditions litigieuses relève de l’appréciation discrétionnaire de l’autorité qui délivre le permis unique. La requérante n’établit pas qu’elles sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi de remédier à un « danger qui met gravement en péril la protection de l’environnement et la sécurité ou la santé de la population, qu’il s’agisse de travailleurs du site ou de la population riveraine ». Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un cinquième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 35/41 Elle expose que l’acte attaqué ne répond pas adéquatement à son recours qui sollicitait un délai de mise en œuvre des nouvelles VLE. Elle pointe que son recours visait ce qui suit : « de nombreuses conditions qui imposent divers investissements de la part de la société Derichebourg Belgium. Ainsi, de manière non exhaustive : nouveau système de filtration des rejets atmosphériques canalisés, analyses des jauges OWEN, mise en place d’un système de management environnemental, mise en place d’un mur anti-bruit, installation d’une station d’épuration, mise en place d’un système d’aspersion des surfaces, etc. ». Elle estime qu’aucun motif de l’acte attaqué n’est pertinent pour refuser le délai de mise en œuvre des normes prescrites. Elle relève tout d’abord que sa demande ne portait pas seulement sur le respect des normes relatives aux PCBs, alors que l’acte attaqué expose uniquement les raisons du refus de délai pour de telles normes. Elle expose que la décision de première instance octroyait un délai de 24 mois pour réaliser la station d’épuration. Elle est d’avis que les motifs du refus d’accorder un délai pour les PCBs ne sont pas admissibles. Selon elle, ils ne sont pas pertinents en fait dans la mesure où l’avis de l’AwAC part du principe que ses rejets présentent un danger pour les travailleurs et les riverains. A son estime, ses travailleurs sont soumis aux contrôles de la médecine du travail qui n’a jamais dénoncé de tels dangers. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les rejets mettent en danger la santé des riverains ou que les traces de PCBs dans le voisinage proviennent de son exploitation, alors que l’environnement de celle-ci est industriel et que les retombées peuvent avoir d’autres origines, voire être historiques. Selon elle, le rapport du Docteur C. décrit les dangers des PCBs en général, mais ne permet pas d’établir que ses rejets sont dangereux. Ainsi, à sa connaissance, des études de qualité des sols n’ont été réalisées qu’aux abords du broyeur de la SA Keyser & fils, lesquelles sont synthétisées dans un rapport de l’ISSeP du 27 janvier 2020, dont elle expose les conclusions. Elle fait valoir que les motifs de l’acte attaqué ne sont pas admissibles en droit lorsqu’il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre la décision du 27 août 2018, celle-ci ayant été suspendue puis annulée par le Conseil d’État. Elle rappelle que l’annulation opère avec effet rétroactif, en manière telle qu’il ne peut pas être tiré argument de la non-mise en œuvre de l’arrêté annulé. B. Le mémoire en réplique ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 36/41 Elle réplique que le seul fait que l’acte attaqué soit motivé n’implique pas que cette motivation soit conforme aux prescrits de la loi du 29 juillet 1991 précitée, dès lors que, pour être adéquate, elle doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Estimant que la partie adverse ne répond à aucune de ses critiques, elle conclut qu’il est démontré que la motivation de l’acte attaqué n’est pas exacte, c’est- à-dire ne se base pas sur des éléments conformes à la réalité, pertinents et légalement admissibles. VIII.2. Examen 1. Quant à la demande de délais d’exécution pour la mise en œuvre des conditions qui assortissent l’acte attaqué, demande sollicitée dans le recours administratif, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Considérant que, toujours au sujet du respect des VLE dans le cadre de son établissement, l’exploitant demande également “à titre subsidiaire”, si les mesures imposées dans le permis contesté n’étaient pas supprimées en attendant l’entrée en vigueur de conditions sectorielles spécifiques aux broyeurs à métaux, qu’un délai de mise en conformité de 2 ans soit étendu à l’ensemble des VLE (PCBs “totaux”) afin de permettre la mise en place de systèmes nécessaires au respect de ces valeurs ; Considérant que les modifications des normes de rejets dans les permis des installations de broyage de métaux sont connues du secteur depuis, au minimum, 2018 ; que de telles modifications, dont le caractère urgent a largement été mis en évidence, ont été appliquées au permis de Derichebourg Belgium en date du 27 août 2018, il y a donc presque 3 ans ; Considérant que ce permis modificatif a toutefois, suite à une requête de l’exploitant, été annulé par le Conseil d’État, pour des raisons de forme (utilisation de l’article 65 du décret Permis d’environnement sans motiver correctement l’applicabilité des normes imposées à l’établissement), mais que le Conseil d’État n’a en aucun cas invalidé le fond, à savoir, les normes et conditions y imposées […] dans son analyse, le Conseil d’État ne mentionne aucunement le fait que les conditions contestées seraient “déraisonnables” ; Considérant donc, au vu de ce qui précède, que l’AwAC, en son avis sur recours, confirme son avis remis en première instance en date du 20 novembre 2020 en ce qui concerne les VLE contestées, mais supprime le délai accordé pour le respect de la valeur limite d’émission des PCBs “totaux” “en raison du manque d’actions concrètes visant à se conformer aux obligations” dans la mesure où “il semble important de rappeler que la gravité de la situation environnementale et sanitaire nécessite des actions rapides et fortes” ; que l’AwAC insiste encore en conclusion de son avis : “ Comme il le souligne lui-même, les conditions en matière de rejets atmosphériques sont connues de l’exploitant depuis août 2018. Or, la mise en œuvre d’une installation pilote (c’est-à-dire ne traitant qu’une partie du débit) d’absorption sur charbon actif n’aurait débuté que fin 2020. Le manque de réactivité de l’exploitant face à ses nouvelles obligations le rend donc partiellement responsable de sa situation actuelle. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 37/41 Par ailleurs, l’exploitant ne semble pas mesurer la gravité de la situation dans laquelle il se trouve et à laquelle il expose son personnel et les riverains. Il est donc certainement utile de rappeler ici l’avis de la Professeure [C.C.] (Toxicologie, ULg) sur la question (ANNEXE 7). Vu l’immobilisme observé et la nécessité d’améliorer rapidement la situation environnementale de l’entreprise au regard de ses émissions délétères, l’AwAC considère qu’il y a lieu de ne plus accorder de délai supplémentaire. Si cet immobilisme devait perdurer dans le futur, il appartiendrait aux autorités compétentes de prendre les mesures les plus appropriées pour réduire définitivement cette pollution” ; Considérant, cependant, que le délai dont question ci-dessus, s’il figurait bien dans l’avis de première instance de l’AwAC, n’a pas été reproduit dans le permis attaqué, qui ne comportait, dès lors, pas (plus) de délai de mise en œuvre pour ce point ; ce qui signifie en fait que le respect des normes de rejet des émissions atmosphériques canalisées issues du broyeur est effectif dès la prise d’effet du permis ; qu’au vu des motivations spécifiques à cet aspect de l’avis sur recours de l’AwAC, reproduites ci-dessus, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande de l’exploitant en accordant un nouveau délai pour le respect des VLE dans leur ensemble ; […] Considérant que le dernier grief exprimé dans le recours demande des délais pour la mise en œuvre des mesures imposées dans le permis contesté en ce qu’elles génèrent des investissements conséquents (tant en termes financier qu’organisationnel) relativement concomitants ; que ces investissements portent principalement sur les mesures suivantes : système de filtration des rejets atmosphériques canalisés, analyses des jauges OWEN, mise en place d’un système de management environnemental, mise en place d’un mur anti-bruit, installation d’une station d’épuration, mise en place d’un système d’aspersion des surfaces, … ; Considérant que la problématique relative au système de filtration des rejets atmosphériques canalisés a déjà été abordée supra ; qu’il est évident que plus aucun délai pour la mise en conformité ne sera accordé en la matière ; Considérant que la soumission du PRED (Plan de Réduction des Emissions diffuses) à l’AwAC est soumise à un délai de 6 mois (à dater de la délivrance du permis, pas de la décision sur recours) ; que là également, il n’y a pas de raison d’accorder de délai supplémentaire dans la mesure où l’exploitant a connaissance de l’inévitable imposition d’un PRED à son établissement depuis, au minimum, 2018 ; que le projet de conditions sectorielles, en discussion entre le Gouvernement wallon et le secteur, contient des dispositions relatives à l’imposition d’un PRED à tous les établissements de ce type ; que cette imposition est donc inéluctable et relève d’une évidence pour tous les acteurs de ce secteur d’activité depuis plusieurs années ; qu’il faut également noter que ce type de mesure est progressivement, mais systématiquement, imposé pour toutes les activités génératrices de poussières et de particules fines, comme, par exemple, les carrières ; Considérant que le réseau de mesures par jauges OWEN est, par ailleurs, destiné à la quantification et la surveillance des retombées des émissions atmosphériques diffuses, directement générées par le traitement des déchets mais aussi par l’envol des poussières se trouvant sur le sol ; que la finalité de ces jauges sera d’attester du respect des valeurs cibles imposées à l’article 31 ; que, cependant, il s’agit aussi d’un outil permettant de quantifier l’évolution, par essence, progressive, desdites valeurs ; que cette évolution se fera par la mise en œuvre des mesures que l’exploitant intégrera à son PRED (qui devront dont être avalisées par l’AwAC) et des modifications qui y seront certainement apportées à l’avenir ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 38/41 Considérant que l’installation du réseau de mesure, qui doit comporter 4 jauges, n’est ni chronophage, ni coûteuse au regard des autres investissements dont question ici ; qu’il n’y a donc pas lieu de la différer ; que l’analyse des retombées dans les jauges ne saura de toute façon intervenir qu’après un certain délai de “captation” de retombées et, en tous cas, après validation du PRED par l’AwAC qui déterminera probablement le moment où la première campagne de relevés et d’analyse des retombées collectées par les jauges devra avoir lieu ; qu’un délai pour les analyses, tel que demandé, est donc d’office accordé dans les faits ; Considérant qu’en ce qui concerne l’installation du bassin de rétention et la filière d’épuration, tous deux nécessaires au respect des normes de rejet des eaux industrielles issues de l’établissement, la direction des eaux de surface indique dans son avis sur recours qu’elle “n’est cependant pas opposée à ce qu’un délai soit accordé à l’établissement pour respecter les nouvelles normes. Elle suggère d’accorder le délai proposé par la direction de la prévention des pollutions, cellule IPPC” ; que sur ce point, l’avis de la cellule IPPC est le suivant : […] ; Considérant, au vu de ce qui précède, que si l’on accorde le délai maximum légal admissible, à savoir le 17 août 2022, pour le respect des normes relatives au rejet des eaux usées industrielles de l’établissement (…), cela raccourcit le délai de 24 mois accordé erronément dans le permis de première instance en date du 2 février 2021, délai qui aurait reporté l’échéance jusqu’au 2 février 2023 ; Considérant qu’au vu des exigences légales relatives à la conformité des établissements de traitement de déchets relativement aux impositions contenues dans la CMTD WT et au délai ultime de leur mise en œuvre, ici également bien connue de l’exploitant, plus aucun délai supplémentaire ne peut légalement être accordé ; Considérant que cette situation est générée par l’exploitant lui-même comme expliqué dans l’avis sur recours de la cellule IPPC : […] ; Considérant qu’en ce qui concerne l’extension et la rehausse du mur anti-bruit, il ne s’agit pas d’une condition d’exploitation mais d’un moyen à mettre en œuvre, à la demande de l’exploitant, afin de parvenir à respecter certaines impositions en matière de nuisances sonores ; qu’il n’y a donc pas lieu d’accorder un délai supplémentaire sur ce point spécifique, aucun délai n’étant spécifié dans le permis ; […] ; Considérant qu’un délai de mise en œuvre relatif à la mise en place d’un système d’aspersion des surfaces de travail et de parking au sein de l’établissement est sans pertinence, ledit système étant uniquement un moyen pour parvenir à une fin consistant à empêcher l’envol de poussières contaminées ; que s’il n’est pas possible pour l’exploitant de mettre en œuvre ce moyen spécifique sans délai, libre à lui de procéder via un autre moyen comme, par exemple, l’aspersion par camion-citerne, cela pouvant être fait dans de très brefs délais en requérant à de la sous-traitance ; Considérant qu’il s’agit d’une mesure parmi les plus importantes et les plus efficaces en matière de réduction des émissions atmosphériques diffuses ; qu’il y a, dès lors, lieu de la mettre en œuvre sans délai ; Considérant, enfin, que l’obligation de mise en place d’un système de management environnemental est une exigence qui est nouvelle pour le site spécifique de Marchienne-au-Pont ; que, toutefois, le groupe international Derichebourg est présent dans 13 pays du monde dans divers secteurs d’activité relatif à la collecte et la gestion des déchets de sorte qu’il est très probable qu’un tel système de management soit déjà mis en œuvre, dans les grandes lignes, dans d’autres sites du groupe ; qu’il ne s’agirait donc pas de créer ces procédures au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 39/41 départ d’une feuille blanche mais d’en transposer des existantes en les adaptant au site spécifique dont question ici ; Considérant que la mise en œuvre de cette condition doit débuter dès la délivrance du permis ; […] ». 2. Il ressort des motifs précités que la partie adverse justifie longuement et de manière circonstanciée le refus des délais sollicités par la requérante. Celle-ci ne démontre pas qu’en suivant les avis de l’AwAC et de l’IPPC en ce sens, l’autorité a commis une erreur manifeste d’appréciation. Le cinquième moyen n’est pas fondé. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 40/41 Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.912 XIII - 9332 - 41/41 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.912 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2017:ARR.150 ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.141 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.163