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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.977

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-14 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 5 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.977 du 14 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBREno 261.977 du 14 janvier 2025 A. 240.698/XIII-10.207 En cause : la société anonyme IMMO-POWER, ayant élu domicile chez Me Jacquelin d’OULTREMONT, avocat, boulevard du Souverain 100 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Parties intervenantes : 1. la ville de Mons, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Philippe CASTIAUX et Alexis JOSEPH, avocats, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, 2. la société anonyme NOVA MONS CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 décembre 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la société anonyme (SA) Nova Mons Construction un permis d’urbanisme ayant pour objet la reconversion de l’ancien bâtiment Proximus en usage mixte (logements, bureaux, kots), la démolition et reconstruction de bâtiments, l’abattage d’arbres et la modification des voiries communales existantes, sur un bien sis à Mons, rue Marché aux Poulets, rue XIII - 10.207 - 1/9 de la Raquette, rue Boulengé de la Hainière et rue Verte et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même permis. II. Procédure L’arrêt n° 259.118 du 13 mars 2024 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la ville de Mons et la SA Nova Mons Construction, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.118 ). Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 18 mars 2024 par la partie requérante. Les mémoires en réponse en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jennifer Guyot de Mishaegen, loco Me Jacquelin d’Oultremont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Damien Jans, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Alexis Joseph, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.207 - 2/9 III. Faits Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 259.118 du 13 mars 2024. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité ratione personae IV.1. Thèses des parties A. Thèse de la partie requérante La partie requérante estime qu’en sa qualité de propriétaire d’un bien situé à proximité, elle dispose d’un intérêt suffisant et personnel au recours. Elle précise qu’elle ne doit pas démontrer que son objet social sera affecté par le projet et que, comme chacun, elle a un intérêt au bon aménagement du quartier. Elle relève que son objet social décrit des activités dans le secteur immobilier et que le projet attaqué est situé à seulement 200 mètres d’un bien lui appartenant et qu’il entraînera une augmentation notable du trafic dans les rues avoisinantes, ce qui est particulièrement préoccupant dans le tissu urbain historique du centre de Mons où il se situe. Elle ajoute que l’accès à son bien est déjà difficile du fait qu’il se situe au cœur du piétonnier, que le projet n’intègre pas de solutions de stationnement adéquates pour les automobiles et qu’une circulation plus dense affectera nécessairement l’accès dont celui des véhicules de secours. Dans son mémoire en réplique, elle déduit de la jurisprudence que le fait de posséder une vue sur le projet n’est pas une condition nécessaire pour bénéficier d’un intérêt au recours, qu’un intérêt est reconnu aux propriétaires d’un immeuble situés à proximité et qu’un tel intérêt a été retenu pour des immeubles sis à 200 ou 375 mètres. Elle infère des statistiques du SPF Mobilité et Transports que le moyen le plus utilisé pour se rendre au travail est la voiture (84,7 %), à l’exclusion des transports en commun, aussi développés soient-il. Selon elle, il faut dès lors s’attendre à ce qu’une large majorité des travailleurs du site concerné utilisera une voiture alors qu’aucun élément du dossier de demande de permis n’indique le nombre de travailleurs, qu’elle évalue elle-même à plus de 500 personnes. À son estime, un tel nombre de voiture additionnelles ne pourra avoir pour effet que d’encombrer massivement, voire de bloquer, la circulation dans les rues du centre déjà chargées et, en l’absence de solution de stationnement adéquate, d’augmenter la pression sur les espaces de stationnement existants. XIII - 10.207 - 3/9 Dans son dernier mémoire, elle soutient que sa situation personnelle est directement affectée par le projet litigieux et que celui-ci influence négativement son cadre de vie en raison de l’impact qu’il aura sur ses intérêts immobiliers et la mobilité. S’agissant de la distance la séparant du projet, elle déduit de la jurisprudence que la masse du bâtiment concerné par celui-ci est un élément à prendre en considération pour apprécier son intérêt au recours, surtout si l’immeuble concerné diffère des bâtis traditionnels du quartier. Elle met notamment en avant le fait que l’acte attaqué autorise la construction de nouvelles constructions, en plus du bâtiment existant. S’agissant de l’impact lié à l’utilisation de la voiture, elle tire de l’étude du SPF Mobilité et Transports que la ville de Mons est une zone urbaine et que, dans ce type de zone, si la répartition modale entre les différents moyens de locomotion varie fortement, plus de 80 % de la population utilise la voiture comme moyen de déplacement pour le trajet domicile-travail. Elle en déduit que, compte tenu de l’ampleur du projet, celui-ci va engendrer des problèmes de stationnement, de congestion et d’accessibilité. B. Thèse de la partie adverse La partie adverse conteste l’intérêt de la partie requérante aux motifs, d’une part, que l’allégation selon laquelle elle est propriétaire de l’immeuble situé au n° 5 de la rue de la Coupe ne repose sur aucun élément concret et que l’affectation de ce bien n’est pas précisée et, d’autre part, que cet immeuble ne se situe pas dans le même quartier que celui du projet attaqué compte tenu de l’environnement urbain des lieux. Elle produit une vue aérienne et cite l’arrêt n° 258.141 du 6 décembre 2023 qui concerne une affaire où la distance entre l’immeuble de la requérante et le projet était d’environ 120 mètres et sur une place centrale. Elle précise que le projet vise la réaffectation d’un chancre urbain et qu’il est bien connu des autorités, ayant fait l’objet de différentes démarches en vue de sa réaffectation. Elle cite l’avis du conseil communal et du collège dont il ressort qu’il est de nature à améliorer la situation du centre-ville. Sur la prétendue saturation du trafic, elle relève que l’allégation de la partie requérante, en plus de ne pas être étayée, est contraire au dossier et aux démarches des autorités qui souhaitent densifier au maximum les centres urbains et en exclure la circulation automobile au bénéfice des modes doux de communication. C. Thèse de la première partie intervenante La première partie intervenante soutient que la partie requérante n’a pas un intérêt direct et personnel à l’annulation de l’acte attaqué et ne fournit aucun titre XIII - 10.207 - 4/9 de propriété permettant de corroborer ses allégations. Elle estime que les problèmes de mobilité dénoncés ne sont pas étayés et se limitent à une pétition de principe alors que cette question est examinée par l’acte attaqué. Selon elle, celui-ci expose que l’offre de stationnement est suffisante compte tenu de l’accessibilité exceptionnelle du centre-ville par des transports en commun, ce que la partie requérante ne conteste pas. Elle ajoute que l’immeuble de la partie requérante se situe en zone piétonne et que celle-ci n’explique ni ne démontre que la délivrance de l’acte attaqué est de nature à perturber le marché immobilier local. D. Thèse de la seconde partie intervenante La seconde partie intervenante conteste également l’intérêt de la partie requérante. Elle précise que puisqu’elle n’allègue pas que l’immeuble lui appartenant est mitoyen du projet, elle doit démontrer de manière convaincante que ses locataires peuvent subir des désagréments en termes de stationnement et de mobilité et qu’il y a lieu de tenir compte de son attitude lors de l’instruction de la demande de permis. Or, elle relève que la partie requérante n’a pas introduit de réclamation alors qu’elle est une professionnelle du secteur, que son administrateur- délégué a déjà été condamné pour recours abusif et qu’il a précédemment proposé de réaliser un échange afin d’acquérir le site sur lequel s’implante le projet. Elle développe ensuite la situation des biens précisant que le trajet viaire qui sépare les immeubles à pied est d’environ 400 mètres et, en voiture, de 550 mètres dans un sens et 2 kilomètres dans l’autre sens compte tenu des sens uniques. Elle rappelle que le projet ne s’implante pas dans le même îlot, mais dans l’hypercentre fortement urbanisé avec toutes ses commodités en termes de transport en commun ou de disponibilité des commerces, de services et de parking à proximité qu’elle détaille. À son avis, la limitation de l’offre en stationnement automobile évite d’attirer un trafic supplémentaire. Elle relève que le projet s’implante sur un site où il y avait déjà des immeubles de bureaux et 43 emplacements de parking extérieurs. Elle précise qu’il faut tenir compte de la différence par rapport à la situation antérieure qui présentait, hormis les logements étudiant, une superficie de bureaux et de logements supérieure à celle projetée. Elle ajoute que la circulation automobile devant l’immeuble de la partie requérante est interdite et que les arguments théoriques avancés par celle-ci peuvent justifier le recours contre tout projet en centre-ville qui peut avoir une incidence générale sur la circulation. Elle précise que l’accès à l’immeuble en projet ne se fait ni par la rue piétonne où se situe l’immeuble de la partie requérante, ni par ses voiries avoisinantes. Elle en déduit que la partie requérante ne démontre pas un intérêt suffisamment individualisé et qu’il est tout à fait improbable que des XIII - 10.207 - 5/9 locataires d’un immeuble en zone piétonne renoncent à une location en raison de l’impact du projet contesté sur le trafic automobile. Dans son dernier mémoire, elle soutient que les données avancées par la partie requérante ne démontrent pas qu’en l’espèce, les déplacements générés par son projet vont impacter les occupants de l’immeuble de celle-ci. Elle met en avant la localisation du bien concerné par le projet qui se situe dans l’hypercentre de Mons. Elle déduit du document intitulé Vision Fast 2030, adopté par le Gouvernement wallon, que la stratégie régionale de mobilité traduit une politique volontariste visant à réduire significativement la part de la voiture. IV.2. Examen L’arrêt n° 259.118 du 13 mars 2024 a jugé prima facie que le recours était irrecevable à défaut d’intérêt au terme de l’analyse suivante : « 16. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de “riverain” ou de “voisin” d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin “immédiat”, il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 17. En l’espèce, il ressort de l’attestation de propriété produite par la partie requérante, à la demande de l’auditeur rapporteur, qu’elle est propriétaire d’un bâtiment sis rue de la Coupe, 3 à Mons (cadastré 1ère division, section H, n° 57P). Elle ne produit pas de titre de propriété pour l’immeuble mitoyen situé au n° 5 de la même rue (cadastré 1ère division, section H, n° 56C) et dont elle revendique la propriété dans sa requête. À l’audience, elle confirme ne pas être propriétaire de ce bien. XIII - 10.207 - 6/9 Il convient de considérer que c’est par une erreur de plume que la partie requérante a visé, dans la justification de son intérêt au recours, le n° 5 plutôt que le n° 3 de la rue de la Coupe, les biens étant mitoyens et tous deux affectés à des commerces. En tout état de cause, il ressort des différentes photographies aériennes du dossier que ces immeubles sont situés à environ 200 mètres à vol d’oiseau du point le plus proche du site du projet attaqué, dans le centre-ville ancien et fortement urbanisé, en zone piétonne, en hypercentre de Mons à proximité de la Grand- Place et qu’ils ne se situent pas dans l’îlot au sein duquel s’implante le projet attaqué. En outre, il est démontré et non contesté par la partie requérante que le trajet à pied séparant les deux sites est de 400 mètres, que le trajet en voiture est de 550 mètres ou 2 kilomètres selon le sens de circulation et que les occupants de ces immeubles n’ont pas de vue sur le projet. Dans ces conditions, la partie requérante ne peut être qualifiée de voisine immédiate du projet de sorte qu’il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Or, la partie requérante n’expose pas en quoi l’acte attaqué lui cause personnellement et directement grief, de sorte que sa situation se trouverait substantiellement améliorée par son annulation, d’autant que le projet a pour objet de remplacer un chancre urbain. Elle dénonce des problèmes de mobilité, postulant une augmentation préjudiciable du trafic automobile dans les rues avoisinantes et des problèmes de stationnement automobiles. Ceux-ci ne sont toutefois pas étayés et se limitent à des pétitions de principe. Elle ne démontre pas que l’éventuel trafic supplémentaire engendré par le projet affectera directement la situation de son immeuble situé en zone piétonne ou encore qu’il se concentrera sur les rues avoisinantes le desservant et créera une saturation d’une manière telle qu’elle dispose d’un intérêt suffisamment personnalisé. Au contraire, il ressort des éléments du dossier que les questions de mobilité ont fait l’objet d’une attention particulière de la part du collège communal et de l’auteur de l’acte attaqué. Ce dernier constate notamment que le projet dispose d’une offre de stationnement suffisante (similaire à celle de l’immeuble remplacé) compte tenu de l’accessibilité exceptionnelle du site au centre-ville de Mons en transports en commun et de la volonté de la ville de maîtriser la mobilité en centre-ville, en le densifiant au maximum et en excluant la circulation automobile au bénéfice des modes doux. En sa qualité d’acteur dans le négoce immobilier au vu de son objet social, la partie requérante craint que le projet attaqué affecte ses activités commerciales, en modifiant de manière significative la dynamique du quartier en manière telle que le marché immobilier local serait influencé. De telles craintes, en plus de ne pas être étayées, sont hypothétiques. Par conséquent, prima facie, le recours est irrecevable à défaut d’intérêt ». La procédure en annulation n’ayant pas révélé d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé au provisoire par l’arrêt n° 259.118 du 13 mars 2024. XIII - 10.207 - 7/9 En particulier, les données de l’enquête générale produite par la partie requérante quant à l’impact lié à l’utilisation de la voiture ne suffisent pas à répondre aux éléments concrets relevés en l’espèce, en particulier la localisation du projet en hypercentre urbain et la très grande accessibilité via les transports en commun qui en résulte. Il s’ensuit que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, XIII - 10.207 - 8/9 Céline Morel Luc Donnay XIII - 10.207 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.977 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.118 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109