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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.991

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969; arrêté royal du 22 mars 1969; décret du 17 juillet 2003; décret du 2 février 2007; décret du 24 juillet 1997; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.991 du 15 janvier 2025 Fonction publique - Organisation du service Décision : Annulation Rejet pour le surplus

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.991 du 15 janvier 2025 A. 234.535/VIII-11.790 En cause : J. D., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Annabelle DELEEUW et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2021, le requérant demande l’annulation de : « - la décision de la partie adverse du 7 juillet 2021 qui le suspend préventivement de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à la Maison des Étudiants à Uccle, décision qui lui a été notifiée par un courrier daté du même jour, réceptionné le 14 juillet 2021 […] ; - la décision de la partie adverse de date inconnue qui désigne [G. S.] à la fonction d’administrateur de la Maison des Étudiants à Uccle en remplacement [de lui], décision dont [il] a été avisé à l’occasion d’un entretien téléphonique du 25 août 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.790 - 1/14 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Elisabeth Kiehl, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Mes Annabelle Deleeuw et Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours sont exposés dans l’arrêt n° 252.101 du 10 novembre 2021 qui rejette la demande de suspension d’extrême urgence introduite contre les décisions du 14 octobre 2021 et de date inconnue qui, respectivement, confirme le premier acte attaqué et reconduit le second. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants. 1. Par une requête en annulation introduite le 9 décembre 2021, le requérant demande l’annulation des actes dont il a sollicité la suspension dans la procédure ayant mené à cet arrêt n° 252.101. Ce recours, enrôlé sous le numéro A. 234.904/VIII-11.823, est toujours pendant. 2. Le 6 janvier 2022, le requérant est convoqué, en qualité de « membre du personnel dans un établissement de WBE », pour être entendu dans le cadre d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive précédemment adoptée, en application des articles 157bis, 157sexies et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du VIII - 11.790 - 2/14 personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’. 3. Le même jour, il est convoqué à une audition préalable à un éventuel retrait de ses fonctions supérieures, conformément à l’article 43 du décret du 2 février 2007 ‘fixant le statut des directeurs et directrices dans l’enseignement’. 4. Le 14 janvier 2022, il communique à la partie adverse une note valant audition préalable à une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive. 5. Le 18 janvier 2022, la partie adverse confirme la suspension préventive du requérant. Par une requête introduite le 16 mars 2022, il sollicite l’annulation de cette décision ainsi que la décision de date inconnue qui reconduit la désignation de G. S. en qualité d’administrateur faisant fonction de l’Internat autonome de la Communauté française (IACF) « Hamoir – La Maison des Étudiants ». Ce recours est enrôlé sous le numéro A. 235.884/VIII-11.932 et est toujours pendant. 6. Le 8 février 2022, le requérant est auditionné, en présence de son conseil, dans le cadre de l’éventuel retrait de ses fonctions supérieures d’administrateur. Un procès-verbal de cette audition est établi. 7. Par une décision du 25 avril 2022, la partie adverse décide de clôturer la procédure de suspension préventive. 8. Par une décision du 27 avril 2022, la partie adverse décide de clôturer la procédure de retrait de fonctions supérieures sans procéder à un retrait de ses fonctions. 9. Le 3 mai 2022, le requérant reprend l’exercice de ses fonctions supérieures d’administrateur de l’IACF « Hamoir – La Maison des Étudiants ». VIII - 11.790 - 3/14 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant estime qu’il justifie de l’intérêt au recours, en ce que le premier acte attaqué l’écarte de l’exercice de ses fonctions alors que le second acte attaqué les attribue à G. S. Il ajoute qu’il « dispose de l’intérêt requis à l’annulation de cette désignation car il doit pouvoir, le jour venu, occuper son emploi » et « être réintégré dans ses fonctions ». Il en déduit également que les deux actes attaqués présentent un lien de connexité tel qu’il justifie que le recours soit introduit par le biais d’une seule et même requête. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse considère que le requérant n’a pas intérêt à son recours en ce qu’il vise le deuxième acte attaqué dans la mesure où il ne dirige aucune critique à l’encontre de cet acte. Elle estime qu’en tout état de cause, les deux actes ne sont pas connexes de sorte que le recours ne serait recevable qu’à l’encontre du premier acte attaqué. Elle ajoute que l’annulation de celui-ci n’aurait aucun effet sur le second, et vice versa, et que le requérant n’aura aucun droit à exercer la fonction d’administrateur une fois la suspension préventive clôturée dès lors qu’il n’est pas titulaire des titres requis pour exercer cette fonction. IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant maintient que c’est en raison du premier acte attaqué que G. S. a été désigné pour pourvoir à son remplacement. Il estime que le second acte attaqué n’existerait dès lors pas si le premier n’existait pas, celui-ci servant de fondement au second. Il soutient qu’il dispose de l’intérêt requis à postuler l’annulation du second acte attaqué et qu’il n’est pas nécessaire qu’il formule des critiques individuelles à l’égard de sa légalité. Il ajoute qu’il est indifférent qu’il ne dispose pas des titres requis pour l’exercice de la fonction d’administrateur en qualité de faisant fonction, et relève que G. S. n’est pas non plus titulaire de ces titres pour l’exercice de cette fonction. VIII - 11.790 - 4/14 Il indique encore que l’arrêt n° 225.146 du 17 octobre 2013 mentionné dans le mémoire en réponse n’est pas transposable au cas d’espèce. Il réitère que les deux actes attaqués sont connexes de sorte qu’il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, que le recours soit traité comme un tout. Il estime que les griefs qui sont susceptibles de conduire à l’annulation du second acte attaqué sont précisément ceux qui sont formulés concernant la légalité du premier. Il invoque l’arrêt n° 202.762 du 2 avril 2010 qui s’applique, selon lui, mutatis mutandis au cas d’espèce. IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir que le requérant ne dispose pas d’un intérêt à la poursuite de la procédure en annulation du premier acte attaqué dans la mesure où la décision litigieuse a cessé de produire ses effets, qu’il a repris l’exercice de ses fonctions à partir du 3 mai 2022 et que la mesure de suspension préventive litigieuse n’a pas été accompagnée d’une réduction de traitement. IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante Après avoir rappelé la position de l’auditeur rapporteur pour qui il n’a plus intérêt à contester le second acte attaqué, dès lors qu’il a repris l’exercice de ses fonctions supérieures d’administrateur depuis le 3 mai 2022, ainsi que la position susvisée de la partie adverse dans son dernier mémoire, le requérant estime qu’il « disposait de l’intérêt requis à l’annulation de l’acte attaqué au moment de l’introduction du recours et il maintient toujours un intérêt à obtenir l’annulation de celui-ci même si l’acte a cessé de produire des effets ». Il indique avoir subi « un préjudice moral et professionnel indéniable du fait de l’éviction de ses fonctions pendant plusieurs mois, éviction liée notamment à des plaintes d’étudiants fréquentant l’internat, plaintes elles-mêmes fondées sur des faits graves [lui] reprochés […] (même si in fine ces faits n’ont pas été retenus […] par l’autorité pour retirer [son] emploi […] ». Il estime avoir été discrédité par « l’acte litigieux » IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes VIII - 11.790 - 5/14 attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Par ailleurs, en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le présent recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre les deux objets de la requête, il apparaît que le requérant a repris l’exercice de ses fonctions supérieures d’administrateur depuis le 3 mai 2022 de sorte que l’annulation de l’acte par lequel G. S. a été désigné temporairement dans la fonction d’administrateur, en remplacement du requérant, n’est pas susceptible de lui procurer un avantage. Le requérant ne dispose donc plus d’un intérêt à l’annulation du second acte attaqué. Quant au premier acte attaqué, lorsqu’un membre du personnel de l’enseignement est suspendu préventivement en raison d’attitudes inappropriées ou VIII - 11.790 - 6/14 de propos inadéquats, un tel acte est, durant toute la période pendant laquelle il a été exécuté, susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de l’intéressé. En règle, ce préjudice d’ordre moral subsiste ensuite et n’est nullement effacé du seul fait que cette décision de suspension préventive a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité. La partie adverse n’invoque pas d’élément de nature à remettre en cause cette constatation en l’espèce. Le requérant souligne, en revanche et à juste titre, sa position particulière au sein de l’internat, sans doute plus propice à la circulation de rumeurs parmi ses occupants et où il indique, sans être contredit sur ce point, qu’il a continué à occuper son logement de fonction alors même qu’il n’y exerçait plus les fonctions d’administrateur. Le recours est recevable en son premier objet. V. Premier et deuxième moyens V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Un premier moyen est pris de la violation « des articles 157bis à 157quinquies et/ou des articles 157sexies à 157nonies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l’absence de fondement légal valable, de l’erreur de motifs en fait et en droit [et] de l’erreur manifeste d’appréciation […] ». En une première branche, le requérant estime que les articles 157bis à 157quinquies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne s’appliquent pas à sa situation dès lors qu’il n’est pas nommé à titre définitif en qualité d’administrateur. Il en déduit que le premier acte attaqué n’est pas valablement fondé et qu’il procède d’une erreur de motifs en fait et en droit. En une seconde branche, il soutient qu’il n’est pas désigné à titre temporaire mais qu’il exerce les fonctions d’administrateur comme faisant fonction. Il estime donc que les articles 157sexies à 157nonies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne s’appliquent pas à sa situation. Il en déduit à nouveau qu’en ce qu’il se VIII - 11.790 - 7/14 fonde sur cet article 157sexies, le premier acte attaqué n’est pas valablement fondé et procède d’une erreur de motifs en fait et en droit. Un deuxième moyen est pris de de la violation « de l’article 157bis et/ou de l’article 157sexies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l’absence de fondement légal valable, de l’erreur de motifs en fait et en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs […] ». En une première branche, il rappelle qu’il n’est pas nommé à titre définitif en qualité d’administrateur. Il indique qu’en tout état de cause, il n’est pas contestable que les 3e et 4e hypothèses visées à l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne concernent pas le cas d’espèce, qu’il ne fait pas l’objet de poursuites pénales et qu’il ne peut pas être poursuivi au disciplinaire puisqu’il n’est pas nommé à titre définitif comme administrateur. Il en infère que les conditions visées à l’article 157bis ne sont pas rencontrées en l’espèce. En une seconde branche, il indique que n’étant pas désigné à titre temporaire comme administrateur, l’article 157sexies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne s’applique pas. Il ajoute qu’en tout état de cause, aucune des quatre hypothèses visées à cet article, dans lesquelles une procédure de suspension préventive peut être initiée à l’égard d’un membre du personnel temporaire, n’est rencontrée en l’occurrence. V.1.2. Le mémoire en réponse Sur les deux branches réunies du premier moyen, la partie adverse indique que le requérant a été suspendu préventivement à la fois de l’exercice de sa fonction d’administrateur dans laquelle il fait fonction, sur la base des articles 157bis et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969, et de sa fonction d’éducateur dans laquelle il est nommé à titre définitif, sur la base des articles 157sexies et suivants du même arrêté. Elle ajoute que, dans des arrêts n° 244.341 du 30 avril 2019 et n° 244.610 du 24 mai 2019, le Conseil d’État a validé le fait que la base légale sur laquelle l’autorité suspend préventivement les membres du personnel soumis à VIII - 11.790 - 8/14 l’arrêté royal du 22 mars 1969 et faisant fonction est l’article 157sexies de cet arrêté. Elle en déduit qu’elle n’a commis aucune erreur de fait ou de droit. Sur le deuxième moyen, première branche, elle indique que la suspension préventive du requérant dans l’exercice de sa fonction d’éducateur se fonde sur l’article 157bis, 2°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, soit préalablement à des poursuites disciplinaires menées à son encontre. Elle considère également que le requérant reste en défaut d’expliquer en quoi l’acte attaqué violerait la loi du 29 juillet 1991 précitée de sorte que sa critique serait irrecevable. Sur la seconde branche, elle précise que la suspension préventive du requérant de sa fonction d’administrateur faisant fonction se fonde sur l’article 157sexies, 3°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969, soit de manière concomitante à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement ou d’une procédure de fin de désignation. Elle précise qu’il n’existe aucun doute que cette hypothèse est visée en l’espèce. Elle reproche ensuite au requérant de ne pas expliquer en quoi l’acte attaqué violerait la loi du 29 juillet 1991, de sorte que sa critique serait irrecevable. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur la première branche du premier moyen, la partie adverse relève que, d’après les articles 157bis et 157sexies de l’arrêté royal du 22 mars 1969, une procédure de suspension préventive peut, dans les deux cas, être entamée à l’égard d’un membre du personnel « lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert ». Elle estime qu’il relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration de définir cette notion et observe que, d’après la motivation du premier acte attaqué, il a été décidé qu’il était « dans l’intérêt de l’enseignement » que le requérant « ne soit plus présent au sein de l’établissement le temps nécessaire pour faire toute la lumière sur ce dossier ». Sur la base du constat que les griefs imputés au requérant sont liés à sa fonction en tant qu’administrateur vis-à-vis des étudiants, mais aussi et plus largement à sa fonction d’éducateur, elle en déduit qu’il aurait été contradictoire de lui permettre de continuer à exercer cette dernière fonction « alors même qu’il a été suspendu de sa fonction d’administrateur en raison de ces relations conflictuelles avec les étudiants ». Elle estime dès lors n’avoir commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le suspendant de ses fonctions d’administrateur et d’éducateur. Sur la seconde branche du deuxième moyen, elle indique que « la convocation à une audition préalable à un retrait de fonction d’administrateur VIII - 11.790 - 9/14 adressée [au requérant] constitue la preuve qu’une procédure de licenciement a été engagée à [son] égard […] dans la droite ligne de la suspension préventive ». V.2. Appréciation de la première branche du premier moyen et de la seconde branche du deuxième moyen Les articles 157bis, §§ 1er et 3, alinéas 1er et 2, et 157sexies, §§ 1er et 3, alinéas 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ disposent : « Art. 157bis. - § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel définitif : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ; 3° dès que le ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ; 4° s’il est fait application de l’article 67, § 17, ou de l’article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. […] § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] » ; « Art. 157sexies - § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel temporaire : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; VIII - 11.790 - 10/14 2° dès que le Ministre lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité conformément aux articles 57 à 65 ; 3° concomitamment à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation d’un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion ; 4° s’il est fait application de l’article 67, § 17 ou de l’article 68, § 14 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. […] § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire et par le directeur de zone et le délégué au contrat d’objectifs de l’établissement concerné, en ce qui concerne le § 1er, 4°. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ». Il suit de ces dispositions que l’arrêté royal du 22 mars 1969 organise un régime juridique distinct pour suspendre préventivement les membres du personnel nommés à titre définitif (article 157bis à 157quinquies) et les membres du personnel désignés à titre temporaire (articles 157sexies à 157nonies). Si l’article 157bis permet de suspendre préventivement un agent de la fonction dans laquelle il est nommé définitivement avant l’engagement de poursuites disciplinaires ou dans l’attente de celles-ci, de tels motifs ne permettent cependant pas, au regard des hypothèses énumérées à l’article 157sexies, d’éloigner un membre du personnel d’une fonction pour laquelle il a seulement été désigné à titre temporaire. Dans tous les cas, la suspension préventive d’un membre du personnel définitif ou temporaire a pour effet de l’écarter de ses fonctions, dût-il être maintenu dans la position administrative de l’activité de service. Comme le rappellent les travaux préparatoires du décret du 17 juillet 2003 qui a inséré l’article 157sexies dans l’arrêté royal du 22 mars 1969, « il s’agit d’une mesure purement administrative qui permet d’éloigner provisoirement et temporairement du service un membre du personnel » (Doc., Parl. Comm. fr., 2002-2003, n° 427/1, p. 3), ce qui permet concrètement de l’écarter pendant ce temps « des contacts qu’il a avec ses élèves » (ibid., p. 2). En l’espèce, le requérant est nommé à titre définitif dans la fonction de surveillant-éducateur à l’IACF « Hamoir – La Maison des Étudiants » à Uccle mais n’exerce plus cette fonction depuis le 1er juillet 2018 dès lors qu’il est désigné à titre VIII - 11.790 - 11/14 temporaire, depuis cette date, dans la fonction d’administrateur au sein du même internat. La partie adverse l’a convoqué, le 7 juin 2021, pour être entendu en cette qualité d’administrateur faisant fonction dans le cadre d’une procédure visant le cas échéant à le suspendre préventivement de ses fonctions pour une période de trois mois, conformément aux articles 157bis et suivants de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Lors de cette audition, il lui a été précisé qu’il était entendu conformément à l’article 157bis, § 1er, 2°, de cet arrêté royal, lequel permet à l’autorité, lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, de suspendre préventivement un membre du personnel nommé à titre définitif « avant l’exercice de poursuites disciplinaires ou s’il fait l’objet de poursuites disciplinaires ». Le 7 juillet 2021, la partie adverse a toutefois suspendu préventivement le requérant de sa fonction d’administrateur sur la base de l’article 157sexies de l’arrêté royal du 22 mars 1969 mais également de sa fonction d’éducateur-surveillant sur la base de l’article 157bis du même arrêté. Dès lors que la partie adverse a suspendu le requérant en raison de griefs liés exclusivement à l’exercice à titre temporaire des fonctions d’administrateur de l’IACF « Hamoir – La Maison des Étudiants », elle ne pouvait se fonder sur l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour le suspendre en sa qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction de surveillant- éducateur. Il ne s’agit pas de déterminer ce que recouvre la notion de l’intérêt du service ou de l’enseignement ni, partant, de savoir si, contrairement à ce qu’elle soutient, la partie adverse aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant reposer le premier acte attaqué sur ce double fondement. En effet, la suspension préventive du requérant de sa fonction d’administrateur ne pouvait avoir pour conséquence qu’il recouvre sa précédente fonction d’éducateur. La mesure de suspension préventive permet de « l’éloigner provisoirement et temporairement du service », ce qui, en toute hypothèse et pour rappel, implique de l’écarter « des contacts qu’il a avec ses élèves ». Il est donc inexact de prétendre qu’il était nécessaire de donner ce double fondement à l’acte attaqué, prétendument pour l’éloigner des étudiants. En outre, il faut constater qu’aucune procédure de fin de désignation n’a été engagée concomitamment à la procédure de suspension préventive, de sorte que l’article 157sexies, § 1er, 3°, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne peut fonder le premier acte attaqué. Les autres hypothèses énumérées par cette disposition sont, du reste, étrangères à l’espèce. VIII - 11.790 - 12/14 La partie adverse se méprend lorsqu’elle indique qu’une procédure de licenciement aurait été entamée à l’égard du requérant. Il ne ressort en effet nullement du dossier administratif que tel aurait été le cas. Tout au plus, le 6 janvier 2022, celui-ci a-t-il été convoqué en vue d’être entendu, le 8 février suivant, dans le cadre d’un éventuel retrait de ses fonctions supérieures d’administrateur, ce qui peut être assimilé à une « procédure de fin de désignation d’un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion », au sens de la disposition précitée. L’acte attaqué ayant été adopté le 7 juillet 2021, il ne peut toutefois être soutenu que cette dernière procédure aurait été engagée concomitamment à celle qui a mené à l’adoption de cet acte. À défaut de précision dans la règlementation susvisée, ce terme « concomitamment » désigne, dans le langage courant et selon la définition du dictionnaire Le Robert, « en même temps, à la fois ». Un délai d’environ six mois entre les deux procédures en cause n’est pas conforme à cette notion. Dans cette mesure, la première branche du premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen sont fondées. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur cette base, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches et moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 7 juillet 2021, qui suspend préventivement J. D. de l’exercice de ses fonctions d’administrateur faisant fonction et d’éducateur nommé à titre définitif à l’Internat autonome de la Communauté française (IACF) « Hamoir – La Maison des Étudiants » à Uccle, est annulée. VIII - 11.790 - 13/14 La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 11.790 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.991 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015