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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.043

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-21 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 12 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.043 du 21 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.043 du 21 janvier 2025 A. 242.498/XIII-10.439 En cause : la société anonyme B.W. PROMO, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, 2. la commune de Baelen, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 3 juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de : - l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction groupée de 25 appartements et d’emplacements de parking sur un bien sis route d’Eupen, à Baelen, et cadastré 1ère division, section B, n° 450P2 ; - la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le collège communal de Baelen refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction groupée de 25 appartements et d’emplacements de parking sur le même bien. XIII - 10.439 - 1/4 II. Procédure 2. Les mémoires en réponse et les dossiers administratifs ont été déposés. Par un courrier du 19 novembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025. M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Armelle Siangang Tientcheu, loco Mes Guillaume De Smet et Benoît Havet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement 3. Par un courrier du 19 novembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure XIII - 10.439 - 2/4 4. Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 770 euros. La partie requérante sollicite une minoration du montant de l’indemnité de procédure au motif que son désistement est antérieur au dépôt de son mémoire en réplique. 5. Au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, en raison du désistement de la partie requérante, les parties adverses doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que les parties adverses ont exposé des frais et honoraires d’avocat dans le cadre du dépôt d’un mémoire en réponse. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure qui n’est qu’une intervention forfaitaire dans ces frais. Il convient dès lors d’allouer aux parties adverses une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. XIII - 10.439 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIII - 10.439 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.043