ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.239
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-22
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Arrêt no 264.239 du 22 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE
no 264.239 du 22 septembre 2025
A. 243.789/VI-23.227
En cause : la société à responsabilité limitée MATERNE DORMAL, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, avenue de l’Observatoire 10
4000 Liège, contre :
le centre public d’action sociale de Verviers, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et Bernard DE COCQUEAU, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
Partie intervenante :
la société anonyme BOMA, ayant élu domicile chez Mes Steven VAN GARSSE et Simon VERHOEVEN, avocats, Prins Boudewijnlaan 18
2600 Anvers.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de :
« la décision adoptée par la partie adverse le 4 décembre 2024 (annexe de la pièce 7) :
“De ne pas sélectionner le soumissionnaire Mateme-Dormal (Une invitation à régulariser son offre via la plateforme eProcurement a été envoyée au soumissionnaire afin qu’il transmette les fiches techniques manquantes pour le critère de sélection. À l’ouverture du coffre-fort, il apparait que le rapport de dépôt électronique n’a pas été signé. Le pouvoir ne peut donc tenir compte des documents transmis.).
VI - 23.227 - 1/4
De sélectionner les soumissionnaires Lyreco, Alpheios Belgium, Boma et Depairon qui répondent aux critères de sélection qualitative.
De considérer les offres suivantes comme nulles :
- Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Boma ;
De considérer les offres suivantes comme complètes et régulières :
- Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Alpheios Belgium ;
- Lot2 (Entretien général et lessive) : Boma ;
- Lot 3 (Papiers et savons) : Lyreco et Depairon.
D’approuver le rapport d’examen des offres du 22 novembre 2024 pour Lot 1
(Cuisine (y compris spécifique HACCP)), Lot 2 (Entretien général et lessive), Lot 3 (Papiers et savons), rédigé par le service Support - Marchés publics.
D’attribuer ce marché aux soumissionnaires ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (sur base du meilleur rapport qualité-prix), soit :
- Lot 1 (Cuisine (y compris spécifique HACCP)) : Alpheios Belgium, Gasto Fabrelaan 5072 à 2610 WILRIJK aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 2 jours de calendrier et la remise sur catalogue à 35 %, - Lot 2 (Entretien général et lessive) : Boma, rue de Hermée 306 à 4040 HERSTAL aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 1 jour calendrier et la remise sur catalogue à 22 %, - Lot 3 (Papiers et savons) : Lyreco, rue du Fond des Fourches 20 à 4041VOTTEM aux prix unitaires mentionnés dans l’offre de ce soumissionnaire et de fixer le délai de livraison pour les commandes individuelles à 1 jour calendrier et la remise sur catalogue à 50 %” ».
II. Procédure
L’arrêt n° 262.644 du 18 mars 2025 a accueilli la requête en intervention et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644
).
L’arrêt a été notifié aux parties le 18 mars 2025.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 15 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
VI - 23.227 - 2/4
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
VI - 23.227 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VI - 23.227 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.239
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.644