ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.871
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Arrêt no 261.871 du 23 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.871 du 23 décembre 2024
A. 240.733/VI-22.702
En cause : la société à responsabilité limité THISE, rue des Alouettes 100 boîte 1
4041 Herstal, contre :
la société anonyme de droit public SNCB, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Robin MEYLEMANS, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 décembre 2023, la SRL T. demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse de date inconnue d’attribuer et de conclure un marché avec l’opérateur économique SKF pour un montant total de 21.086.000 M € et pour une durée de 8 ans et d’attribuer et de conclure un marché avec l’opérateur économique [S.] pour un montant total de 21.086.000 M € et pour une durée de 8 ans » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
L’arrêt n° 258.713 du 6 février 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.
258.713) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision « d’attribuer et de conclure un marché avec l’opérateur économique SKF pour un montant total de 21.086.000 M € et pour une durée de 8 ans et d’attribuer et de conclure un marché avec l’opérateur économique [S.] pour un montant total de 21.086.000 M € et pour une durée de 8 ans », en tant que cette décision porte sur l’attribution des lots :
- 106, 117, 138, 144, 153, 155, 185, 194, 195, 197, 199, 200, 203, 208, 211, 217, é, 259, 260, 267, 272, 277, 281 (23 lots).
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- 424, 82, 86, 89, 91, 94, 99, 45, 109, 48, 120, 125, 129, 57, 141, 148, 162, 165, 206, 223, 231, 238, 247, 258, 264, 270, 282, 360, 61, 62, 416, 30, 49, 327, 405, 411 (36 lots).
- 107, 122, 126, 130, 132, 143, 154, 157, 161, 163, 164, 173, 174, 177, 179, 182, 184, 186, 187, 191, 196, 198, 205, 207, 210, 215, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 232, 234, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 249, 251, 254, 255, 256, 257, 261, 262, 263, 265, 266, 269, 271, 273, 275, 276, 278, 280, 285, 296, 297 (62 lots), rejeté la demande pour le surplus, tenu pour confidentielles les pièces A et B du dossier de la requérante, ainsi que 9 à 11, 13 à 15, 21, 22, 26, 30, 35 et 38 du dossier administratif et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
L’arrêt a été notifié aux parties le 6 février 2024.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 28 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 18 juin 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
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La partie adverse a, le 13 juin 2024, demandé à être entendue.
Cependant, par un courrier du 23 juillet 2024, elle a communiqué au Conseil d’État qu’elle a procédé, le 28 juin 2024, au retrait des lots suspendus par l’arrêt n° 258.713
du 6 février 2024 et demande au Conseil d’État de constater l’absence d’objet du recours pour ce qui concerne lesdits lots.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 12 juillet 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait ainsi que les formes et délais à respecter.
Aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit.
Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti pour les 230 lots à l’égard desquels la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’a pas été ordonnée par l’arrêt n° 258.713 du 6 février 2024, et n’a pas non plus demandé à être entendue. Elle est donc présumée légalement se désister de son recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision d’attribution de ces lots.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie
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requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et même si le retrait n’est que partiel.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.713 du 6 février 2024 est levée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
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Adeline Schyns David De Roy
VI - 22.702 - 5/5
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