ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241209.3F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Législation citée
article 11 de la loi du 23 décembre 1955; article 2 de la loi du 18 juin 2018; article 47 de la loi du 15 mai 1984; article 93 de la loi du 15 mai 1984; loi du 15 mai 1984; loi du 18 juin 2018; loi du 23 décembre 1955; loi du 5 août 1968
Résumé
Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2025-01-31 Consultations: 172 - dernière vue 2026-01-01 18:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241209.3F.2 Fiche 1 En règle, une loi nouvelle est applicable n...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 09 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241209.3F.2
No Rôle:
C.23.0078.F
Affaire:
D. contra ETAT BELGE PENSION
Chambre:
3F - troisième chambre
Domaine juridique:
Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale
Date d'introduction:
2025-01-31
Consultations:
172 - dernière vue 2026-01-01 18:13
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241209.3F.2
Fiche 1
En règle, une loi nouvelle est applicable non seulement aux situations
nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations
nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent
sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté
atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (1). (1) Voir les
concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30
Lien ELI No pub 1804032150
Fiche 2
Les droits à la pension se constituent graduellement, à mesure de la
carrière; une période de carrière qui a pris fin n'est pas une
situation qui se produit ou perdure sous la loi nouvelle modifiant le
régime de pension applicable (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE
Bases légales:
ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1er - 30
Lien ELI No pub 1804032150
Fiche 3
Les dispositions des lois sur les pensions militaires relatives à la
pension pour ancienneté de service ne sont pas applicables à la période
de carrière d'officier auxiliaire qui a pris fin avant le 1er juin
1984 (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PENSION - PENSION MILITAIRE
Bases légales:
L. du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs - 23-12-1955 - Art. 11 - 30
Lien ELI No pub 1955122304
Texte des conclusions
C.23.0078.F
Conclusions de M. l’avocat général Mormont :
1.
Le litige a trait à l’octroi d’une pension de militaire au demandeur à raison de ses services d’officier auxiliaire de la force aérienne belge du 25 août 1969 au 24 août 1981. Le demandeur a formé une demande en ce sens avec effet au 1er août 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l’âge de 65 ans.
2.
Le moyen critique la décision de l’arrêt, d’une part, de confirmer le jugement ayant débouté le demandeur et, d’autre part, de le condamner aux dépens.
Le moyen relève que la loi du 23 décembre 1955, dans sa version d’origine, prévoyait que les pensions militaires n’étaient pas applicables aux officiers auxiliaires — ceux-ci étant censés avoir été assujettis au régime de pension des salariés — mais qu’elle a été modifiée en sens contraire par la loi du 15 mai 1984, entrée en vigueur le 1er juin 1984.
Le moyen relève spécialement que l’article 47 de cette seconde loi prévoit que la pension est soumise au régime en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Le moyen fait encore valoir que le droit à la pension s’analyse comme un droit éventuel, dépendant notamment de l’âge auquel elle peut être accordée et d’une demande formée en ce sens. Partant, c’est au moment de la réalisation de ces conditions que le droit existe de manière entière et c’est donc à ce moment qu’il convient de se placer pour déterminer le régime qui lui est applicable.
C’est donc au moment où le demandeur a atteint l’âge de 65 ans — soit le 10 juillet 2013 — qu’il faut apprécier si sa carrière d’officier auxiliaire lui donne droit à une pension militaire, ce qui était bien le cas.
Considérant que le régime de pension découlant de la loi du 23 décembre 1955 telle que modifiée par celle du 15 mai 1984 n’est pas applicable au demandeur, l’arrêt violerait toutes les dispositions et le principe général du droit visés au moyen.
3.
L’article 47 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension énonce qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, et sauf exceptions non applicables à l’espèce, la pension accordée en exécution de l’article 46 est soumise aux dispositions régissant les pensions de retraite telles qu’elles sont en vigueur à la date de prise de cours de la pension.
Le demandeur n’allègue toutefois pas — et cela ne résulte pas davantage de l’arrêt — qu’il pourrait prétendre à une pension versée en exécution de cet article 46.
4.
Dans la mesure où il invoque la violation de cet article 47, le moyen est ainsi irrecevable.
5.
L’article 11 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dans sa version précédant sa modification par la loi du 15 mai 1984 portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension, dispose que la législation sur les pensions militaires d’ancienneté n’est pas applicable aux officiers auxiliaires.
Depuis sa modification par l’article 93 de la loi du 15 mai 1984 précitée, l’article 11 de la loi du 23 décembre 1955 énonce à l’inverse que les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent aux officiers auxiliaires.
Cet article 93 est entré en vigueur le 1er juin 1984. Il n’était assorti d’aucune disposition de droit transitoire.
La question que pose le moyen est celle de savoir lequel de ces régimes appliquer à une carrière d’officier auxiliaire entièrement accomplie avant le 1er juin 1984 — du 25 août 1969 au 24 août 1981 — et donnant lieu à une pension demandée après cette date — avec effet au 1er août 2013.
6.
Selon l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé, lorsqu’un militaire est rendu à la vie civile, il est censé avoir été assujetti au régime de pension des travailleurs salariés pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de seize ans s’il ne peut obtenir une pension militaire pour ancienneté de service.
L’alinéa 2 du même paragraphe dispose que l’État est en ce cas, en règle, déchargé de toute obligation future à l’égard du militaire et de ses ayants droit. Cet alinéa a été introduit par la loi du 15 mai 1984.
L’article 8 de la même loi prévoit par ailleurs que lorsqu’il est fait application de l’article 6, l’institution qui gère le régime de pension de retraite auquel l’intéressé était soumis verse, pour les services et périodes déclarés admissibles, des sommes dont le montant et la destination sont arrêtés par la Roi.
Ces dispositions règlent ainsi le sort, en termes de pension, de l’ancien militaire qui ne peut obtenir une pension de militaire à raison de ses services dans les forces armées. Les services en question sont pris en compte, dans la mesure précitée, pour l’octroi d’une pension de salarié tandis que l’article 8 organise un mécanisme de transfert qui permet de faire financer par le secteur public la pension du secteur privé à laquelle l’ancien agent du secteur public ou l’ancien militaire a droit en raison de ses services.
7.
En règle et selon l’article 1er de l’ancien Code civil(1), la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
On y ajoute toutefois — comme l’exprime désormais explicitement l’article 1.2, alinéa 2 du Code civil — que, sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés(2).
8.
La question est ainsi de savoir, s’agissant de droits à la pension, si la situation doit être considérée comme définitivement fixée au moment où les prestations prennent fin ou si la prise en considération de ces prestations est, au moment de l’ouverture du droit à la pension, un effet futur d’une situation ancienne.
Il me paraît résulter de la jurisprudence de la Cour que, sauf dispositions contraires, c’est tout au long de la carrière que se constituent, progressivement, les droits à la pension et que les droits issus de services déterminés sont ainsi acquis lorsque ces services prennent fin. Le fait que le droit à la pension ne s’exerce qu’ultérieurement n’est ainsi pas une situation qui se produit ou qui perdure sous l’empire de la loi nouvelle.
Ainsi, par un arrêt rendu le 21 septembre 2009(3) en matière de pensions des ouvriers mineurs, la Cour a considéré que la qualité d’ouvrier mineur ayant cessé son activité en raison de l’arrêt de l’extraction, cette qualité donnant droit à une pension calculée ses des règles spéciales, est irrévocablement constatée au plus tard trois mois après la cessation de l’activité, avec pour conséquence que la preuve d’une activité habituelle et principale dans les mines ne peut être appréciée en faisant application de dispositions adoptées ultérieurement.
De même, par un arrêt du 4 décembre 2023(4), la Cour a estimé que les droits à pension se constituent progressivement au cours de la carrière, ce en principe — c’est-à-dire sauf disposition contraire — conformément à la loi en vigueur au moment de l’acquisition de ces droits. La Cour a précisé qu’une période de travail ou d'inactivité déjà terminée n'est donc pas une situation qui se produit ou perdure en application d'une nouvelle loi modifiant les conditions de prise en compte de telles périodes. La Cour en a déduit qu'une loi nouvelle modifiant les conditions de prise en compte des périodes de travail ou d'inactivité pour le calcul de la pension de retraite ne peut s'appliquer aux périodes de travail ou d'inactivité déjà expirées que si la loi le prévoit expressément.
9.
On peut par ailleurs rappeler que l’article 93 de la loi du 15 mai 1984 n’était pas accompagné de dispositions de droit transitoire et ne précisait donc qu’il devrait s’appliquer aux carrières ou aux services accomplis avant son entrée en vigueur. Au contraire, le fait que certaines dispositions de ce type étaient prévues pour certaines pensions particulières semble indiquer que le législateur n’a pas entendu en faire une règle générale.
10.
Il me paraît en résulter que c’est après le 1er juin 1984 que l’officier auxiliaire doit être rendu à la vie civile pour pouvoir bénéficier, à raison de ses services en cette qualité, de la nouvelle version de l’article 11 de la loi du 23 décembre 1955 et des lois coordonnées sur les pensions militaires. Cette nouvelle version n’est pas d’application à la carrière d’officier auxiliaire ayant pris fin avant le 1er juin 1984; rendu à la vie civile avant cette date, l’officier auxiliaire est donc censé avoir été assujetti au régime de pension des travailleurs salariés pendant toute la durée de sa présence sous les armes à partir de seize ans.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen qui repose sur le postulat inverse me paraît manquer en droit.
Conclusion :
Rejet.
(1) Qui est l’ancien article 2 de ce Code depuis sa renumérotation par l’article 2 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
(2) Voy. par ex. Cass. 11 septembre 2008, RG
C.08.0088.F
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8
, Pas. 2008, n° 466.
(3) Cass. 21 septembre 2009, RG
S.08.0005.N
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090921.4
, Pas. 2009, n° 512.
(4) Cass. 4 décembre 2023, RG
S.22.0077.N
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231204.3N.1
, Pas. 2023, n° 802, avec concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général publiées à leur date dans AC.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241209.3F.2
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241209.3F.2
citant:
ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080911.8
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090921.4
ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231204.3N.1