ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.160
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 31 mai 2021; ordonnance du 5 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.160 du 29 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.160 du 29 janvier 2025
A. 232.990/XIII-9193
En cause : la société anonyme MEDI-MARKET
PARAPHARMACIE CHARLEROI, ayant élu domicile chez Me Bruno FONTEYN, avocat, chaussée de La Hulpe 178
1170 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER
et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, Partie intervenante :
la société anonyme CARREFOUR BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Kristof HECTOR
et Céline BIMBENET, avocats, Mechelsesteenweg 127A/1
2018 Anvers.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 22 février 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la commission de recours en matière d’implantations commerciales refuse de délivrer le permis d’implantation commerciale visant la régularisation d’un ensemble commercial composé des établissements de commerce Medi-Market, Hypermarché Carrefour et Auto 5, d’une surface commerciale nette totale de 9.662 m², situé boulevard de l’Europe, 3 à Wavre, sur un bien cadastré division 3, section D, n° 173h.
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II. Procédure
2. Par une requête introduite le 27 avril 2021 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Carrefour Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 31 mai 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bruno Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Emmanuel Gourdin, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Céline Bimbenet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. À une date indéterminée, la SA Carrefour Belgium introduit une demande de permis d’implantation commerciale visant la régularisation d’un ensemble commercial composé des établissements de commerce Medi-Market, Hypermarché Carrefour et Auto 5, d’une surface commerciale nette totale de 9.662
m², situé boulevard de l’Europe, 3 à Wavre, sur un bien cadastré division 3, section D, n° 173h.
Le 16 avril 2020, le fonctionnaire des implantations commerciales atteste du caractère complet et recevable de la demande.
4. Une enquête publique se tient du 20 mai au 3 juin 2020. Elle ne suscite le dépôt d’aucune réclamation.
5. Divers avis sont sollicités et émis au cours de l’instruction administrative. Ainsi en est-il notamment de l’avis favorable du 12 juin 2020 du collège communal de la ville de Wavre et de l’avis favorable du 25 août 2020 de l’observatoire du commerce.
6. Le 2 juillet 2020, le fonctionnaire des implantations commerciales refuse d’accorder le permis d’implantation commerciale sollicité.
7. Le 17 juillet 2020, la SA Carrefour Belgium introduit un recours administratif auprès de la commission de recours.
8. Le 22 octobre 2020, la commission de recours refuse d’octroyer le permis d’implantation commerciale sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
Celui-ci fait l’objet d’un autre recours en annulation, enrôlé sous le n° A. 232.554/XIII-9154.
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Le mémoire en réponse
9. La partie adverse considère que le courriel du 4 janvier 2021 de la Permit Manager de la SA Carrefour Belgium n’annonce pas à la partie requérante la décision de refus attaqué mais prend pour acquis que celle-ci a connaissance de la demande de permis et du recours administratif. Or, elle doute que la partie requérante n’ait eu connaissance de l’acte attaqué que le 4 janvier 2021, estimant hautement probable qu’elle ait disposé d’une telle information antérieurement. Elle peine à croire que la SA Carrefour Belgium ait mis plus de deux mois à lui faire savoir le résultat du recours administratif introduit. Elle estime qu’elle aurait dû, au minimum, s’enquérir de l’avancement de la procédure administrative. Elle en conclut qu’à défaut pour la partie requérante d’être plus transparente quant à ses échanges avec la SA Carrefour Belgium concernant l’existence de l’acte attaqué, il y a lieu de déclarer le recours tardif.
B. Le mémoire en réplique
10. La partie requérante réplique n’avoir jamais considéré être tenue d’introduire une demande de permis d’implantation commerciale sur le site concerné. Elle souligne ne pas être à l’origine de la demande de permis de la SA
Carrefour Belgium et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a été associée à cette procédure.
Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’acte attaqué a fait l’objet d’un affichage ni que cet éventuel affichage a été porté à sa connaissance.
Elle relève que la Permit Manager de la SA Carrefour Belgium est entrée en fonction postérieurement à l’introduction de la demande de permis, de sorte qu’il est possible, voire vraisemblable, que celle-ci ait pu tenir pour acquis qu’elle avait été avisée précédemment du déroulement de cette procédure, sachant que son courriel n’est ni affirmatif ni même implicite sur ce point.
IV.2. Examen
11. Aux termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23
août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que
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la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance.
En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’implantation commerciale qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant sachant qu’il doit se montrer normalement prudent et diligent pour acquérir la connaissance de l’acte en cause. Lorsqu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif.
La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.
Celle-ci peut s’établir par présomption, mais il appartient à cette partie d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance. La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant.
12. En l’espèce, la partie requérante expose avoir pris connaissance de l’existence de l’acte attaqué par un courriel du 4 janvier 2021 adressé par la SA
Carrefour Belgium, rédigé comme suit :
« Je me permets de vous contacter concernant le Medi-Market de Bierges suite au refus par le Gouvernement de la demande de permis d’implantation commerciale.
Vous savez probablement qu’un recours au Conseil d’État a été introduit contre ce refus. La procédure est toutefois longue et une décision, à la supposer en notre faveur, n’interviendra que dans de longs mois.
Dans l’intervalle, pouvez-vous me faire savoir quelles sont vos intentions sur le maintien ou non de votre implantation à cet endroit ? ».
Ce seul courriel ne permet pas de présumer avec suffisamment de vraisemblance que la partie requérante avait connaissance de l’acte attaqué antérieurement à son envoi.
Partant, il convient de prendre la date du 4 janvier 2021 comme point de départ de la prise de connaissance de l’existence de l’acte attaqué par la partie requérante.
Il s’ensuit que le recours en annulation, introduit le 22 février 2021, est recevable ratione temporis.
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V. Illégalité de l’acte attaqué
13. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 262.159 de ce jour (
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), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que l’acte attaqué est illégal pour les motifs de l’arrêt précité.
VI. Indemnité de procédure
14. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770
euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’elle a obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.160
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.159