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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.947

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-09 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 6 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.947 du 9 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.947 du 9 janvier 2025 A. 243.661/VI-23.215 En cause : la société à responsabilité limitée TD PIERRE GILLOTEAUX, ayant élu domicile chez Mes Olivier BARTHELEMY, Guillaume BARTHELEMY et Barbara ROUARD, avocats, rue Barré 32 5500 Dinant, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAEN et Marnix DE SMEDT, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision d’attribution du lot 9 de l’accord cadre n° O8.10.01-23- 4113 concernant les prestations de service hivernal sur les routes gérées par le district routier de Herstal (2024-2028) et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2024. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 23.215 - 1/4 La partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’acte attaqué avait été retiré par une décision adoptée en date du 16 décembre 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yvonne Tilquin, loco Mes Olivier Barthélémy, Guillaume Barthélémy et Barbara Rouard, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marnix De Smedt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande Invitée par monsieur l’auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l'article 15, qui renvoie à l'article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 18 décembre 2024, reconnu qu’au vu de la jurisprudence récente du Conseil d’État, sa demande de suspension ne répondait plus aux conditions fixées par les articles précités. Elle a toutefois demandé qu’en raison de ce retrait, les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : VIexturg - 23.215 - 2/4 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 16 décembre 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante dépose son offre et une copie des courriers échangés avec la partie adverse concernant la justification de ses prix. Il s’agit des pièces 2 à 4 de son dossier. VIexturg - 23.215 - 3/4 Dès lors que ces documents contiennent des informations relatives aux prix remis par la requérante, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de déclarer d’office comme confidentielles les pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les pièces 2 à 4 du dossier de la requérante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 23.215 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.947 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.238