Aller au contenu principal

ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241223.2

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2024-12-23 🌐 FR Décision

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

Loi du 3 décembre 2017; Loi du 30 juillet 2018

Résumé

La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la présente plainte sans suite en application de l'article 95, §1, 3° de la LCA.

Texte intégral

Chambre Contentieuse Décision 172/2024 du 23 décembre 2024 Numéro de dossier : DOS-2023-01575 Objet : Plainte relative à la divulgation de l’adresse email d’un propriétaire à l’assemblée des co-propriétaires La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ; Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), (ci-après « RGPD ») ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, (ci-après « LCA ») ; Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, (ci-après « LTD ») ; Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ; Vu les pièces du dossier ; A pris la décision suivante concernant : La plaignante : X, ci-après « la plaignante » ; La partie défenderesse : Y, ci-après « la défenderesse ». I. Faits et procédure 1. Le 5 avril 2023, la plaignante a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (ci-après « APD ») contre Y (ci-après « la défenderesse »). 2. La plainte concerne la divulgation de l’adresse email d’un propriétaire et du contenu de ses communications avec le syndic certains co-propriétaires. 3. Le 31 mars 2023, la défenderesse transmet à des copropriétaires de l’immeuble de la plaignante des discussions avec celle-ci. Ces discussions interviennent dans un contexte conflictuel entre la plaignante et la défenderesse concernant la fourniture de clés, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires et l’ajout d’un point à l’ordre du jour de cette assemblée. La plaignante reproche à la défenderesse d’avoir transféré son adresse email à d’autres copropriétaires de l’immeuble. Elle explique avoir reçu des emails non-sollicités d’autres membres de l’assemblée des co-propriétaires suite à cette divulgation. 4. Le 20 avril 2023, le Service de Première Ligne de l’Autorité de protection des données déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1er de la LCA1. II. Motivation 5. En application de l’article 4, §1 de la LCA, l’APD est responsable du contrôle des principes de protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel. 6. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe du contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en application de l’article 62, §1e de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à l’article 60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l’une des langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui relèvent de la compétence de l’APD. 7. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa décision par étape2 et de: - prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision; - ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse 3. 8. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance4. 9. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus et des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1er de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte, conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, sur base de motifs d’opportunité. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus précisément sur deux raisons (critères B3 et B7) pour lesquelles elle considère qu'il est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond. 10. La Chambre Contentieuse constate que la plaignante allègue une divulgation illicite de son adresse mail et du contenu de ses communications avec la défenderesse à certains membres de sa copropriété. 11. La Chambre Contentieuse note que le grief soulevé par la plaignante ne correspond pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 20215. 12. En l'absence de satisfaction de ces critères d’impact général ou personnel élevés, la Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances de la plainte pour les droits et libertés fondamentales de la plaignante, et l’efficience de son intervention, pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière approfondie. 13. La Chambre Contentieuse constate que la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente ; et décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.3 )6. 14. En l'espèce, la plainte intervient dans la cadre d’un conflit plus large entre la plaignante et la défenderesse, comme l’illustrent la déclaration de la plaignante exprimant son souhait de saisir le juge de paix et les multiples communications entre les parties. La Chambre Contentieuse estime que son intervention n’est pas strictement nécessaire et qu'il est plus opportun de soumettre la plainte à une juridiction ou une autre autorité compétente, qui sera en mesure d’examiner le litige principal dans son ensemble et d’en évaluer tous les aspects. 15. De plus, la Chambre Contentieuse constate que l'examen approfondi de la plainte ne serait pas proportionné compte tenu par exemple des moyens nécessaires pour l’examiner, des chances de succès de la plainte, ou encore du volume des plaintes reçues pour une même thématique (critère B.7)7 . 16. La Chambre Contentieuse évalue chaque plainte en tenant compte des moyens nécessaires pour recueillir les preuves, des chances de succès, et de l’impact sociétal et/ou personnel. 17. En l'espèce, la plaignante reproche à la défenderesse la diffusion de son adresse email et le contenu des messages associés. S’agissant de l'adresse email, il n'apparaît pas de manière évidente que cette diffusion ait été effectuée sans base légale. En effet, la communication de l’adresse email d’un copropriétaire dans le cadre de l’assemblée des copropriétaires pourrait s’inscrire dans l’intérêt légitime des membres, notamment pour faciliter la gestion de la copropriété. De plus, un copropriétaire peut raisonnablement s’attendre à ce que son adresse email soit partagée avec les autres membres, à condition que cela reste strictement limité aux besoins spécifiques de l'assemblée et conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles En ce qui concerne le contenu des messages, en l'absence d'éléments de preuve suffisants, il est impossible de conclure à une diffusion injustifiée ou disproportionnée sans preuves supplémentaires, lesquelles nécessiteraient des moyens disproportionnés pour être obtenues. Il convient de rappeler que l’utilisation des données personnelles, y compris le contenu des communications, doit respecter les principe fondamentaux du RGPD. 18. En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité. Cette décision ne minimise pas l’importance des droits, mais elle vise à utiliser les ressources de manière efficiente et à prioriser les plaintes ayant un impact plus élevé sur la protection des données personnelles. II.1. Conclusion 19. En conséquence de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite, se basant à la fois sur des motifs techniques et d'opportunité8. 20. À titre informatif, et sans que cela ne soit constitutif d’une quelconque mesure correctrice ou sanction au sens de l’article 95, §1 de la LCA, la Chambre Contentieuse rappelle néanmoins que tout responsable de traitement doit être en mesure de démontrer la conformité de ses traitements avec le RGPD, et ce tout au long de ceux-ci, en vertu des articles 5.2 et 24 du RGPD. III. Publication et communication de la décision 21. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées. 22. Conformément à sa politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse communiquera la décision à la défenderesse9. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé de communiquer les décisions de classement sans suite aux défendeurs par défaut. La Chambre Contentieuse s’abstient toutefois d’une telle communication lorsque la plaignante a demandé l’anonymat vis-à-vis de la défenderesse et lorsque la communication de la décision à la défenderesse, même pseudonymisée, risque néanmoins de permettre sa réidentification10. PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95, §1, 3° de la LCA. Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (Cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire11. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.12, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.). Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite13. La Chambre Contentieuse souligne que les classements sans suite sont susceptibles d’être pris en compte par l’Autorité de protection des données afin de fixer ses futures priorités et/ou pourraient inspirer de futures enquêtes d’initiative du Service d’Inspection de l’Autorité de protection des données. (sé). Hielke HIJMAN Président de la Chambre Contentieuse Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241223.2