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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250123.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2025-01-23 🌐 FR Ordonnance

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017

Résumé

Le mode introductif d'instance des contestations relatives aux contrats de travail est la requête contradictoire. La citation peut être toujours utilisée, mais il convient d'en justifier l'usage. A défaut de difficultés particulières l'empêchant de faire convoquer son ex-employeur devant le tribu...

Texte intégral

BUREAU D'ASSISTANCE JUDICIAIRE ORDONNANCE Requête : 25/3/I Rép. N° 25/ Vu la requête déposée au greffe via e-deposit le 21.01.2025 pour : Madame G, RN : XXX, domiciliée xxx à 1325 Chaumont-Gistoux, ayant pour conseil Me Pierre STIERNET, avocat, dont le cabinet est situé rue Lambert Fortune 65 à 1300 Wavre. Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; Vu les articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu les articles 508/13/1 et 508/13/2 du Code judiciaire déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne, applicables par analogie à l'assistance judiciaire conformément à l’article 667 du même Code ; * * * * 1. Vu les pièces déposées avec la requête de Madame G. 2. Madame G déclare en termes de requête, demander le bénéfice de l’assistance judiciaire aux fins de : • « assigner [par citation] son ex-employeur devant [le] tribunal aux fins qu’il soit condamné au paiement de la rémunération de septembre 2024, d’une indemnité compensatoire de préavis de 18 semaines, et d’un pécule de sortie, et qu’il lui soit ordonné de produire divers documents sociaux » ; • « désigner un huissier de justice (…) pour signifier la décision à intervenir et en poursuivre l’exécution forcée ». 3. L’assistance judiciaire a pour but de dispenser une personne de faire face aux frais d’une procédure (article 664 du Code judiciaire), à condition que sa cause ne paraisse pas manifestement irrecevable ou mal fondée (article 667). En outre, toute demande implique l’obligation de disposer d’un intérêt, qui doit être « né et actuel » (articles 17 et 18). 4. Conformément à l’article 578 du Code judiciaire, le tribunal du travail connait des contestations relatives aux contrats de travail, aux paiements de rémunérations et aux harcèlements au travail. Le mode introductif d’instance de ces contestations devant le tribunal du travail est la requête contradictoire, comme prévu par l’article 704 §1er du Code judiciaire. Cette requête doit répondre aux conditions prévues par les articles 1034bis et suivants. Certes, la citation peut être toujours utilisée conformément à l’article 700 du Code judiciaire. Mais il convient toutefois d’en justifier l’usage, les frais inutiles restant à charge de la partie qui les a causés fautivement (article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire). 5.- Contrairement à ce que croit Madame G, son action peut être introduite devant le tribunal du travail par requête contradictoire. Ceci n’entraine aucun frais pour elle : - Les tribunaux du travail sont dispensés des droits de timbre, greffe, enregistrement et expédition (articles 162, 272 et 279 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe) ; - Les requérants bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne sont dispensés du paiement de la contribution au Fonds d’aide juridique de deuxième ligne (article 4 §2, alinéa 2, 2°, de la loi du 19 mars 2017). Par ailleurs, elle n’expose pas de difficultés particulières l’empêchant de faire convoquer son ex-employeur devant le tribunal par requête contradictoire. Elle n’a donc aucun intérêt à demander l’assistance judiciaire pour faire usage d’une citation . Il n’y a pas lieu de faire prendre en charge des frais inutiles par l’Etat. Son action aurait pu déjà être introduite telle quelle, en remplaçant dans son projet le mot « citation » par « requête ». Sa demande doit par conséquent être rejetée. 6. Madame G sollicite également l’assistance judiciaire au sujet de l’exécution de la décision à intervenir. Or, à ce stade de la procédure, la condamnation de son ex-employeur est un fait hypothétique et non certain. En effet, il n’est pas possible de prédire la décision qui sera rendue, et la volonté de son ex-employeur de s’y conformer ou non. Madame G pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire pour faire exécuter le jugement définitif après le prononcé de celui-ci, soit par une demande au juge qui rendra ce jugement (article 673 C. jud.), soit par une nouvelle demande au bureau d’assistance judiciaire (article 670). POUR CES MOTIFS, Statuant sur pièces, le Bureau d’assistance judiciaire, Rejette la demande d’assistance judiciaire. Fait et délivré en notre Cabinet, Place Poelaert, 3, 1000 Bruxelles, le 23 janvier 2025. Le Greffier chef de service, Le Juge, Vasco GUERREIRO Gauthier MARY Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250123.1 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250108.1