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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.027

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 12 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.027 du 20 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.027 du 20 janvier 2025 A. 243.228/XIII-10.529 En cause : la société anonyme DERICHEBOURG BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Audrey ZIANS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 15 octobre 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui octroie, sous conditions, un permis unique ayant pour objet de maintenir en activité un centre de regroupement et de traitement de déchets dans un établissement situé rue de Douvrain à Mons et, d’autre part, l’annulation du même acte. II. Procédure 2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. XIIIr - 10.529 - 1/7 M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jean Dambourg, loco Mes Nathalie Van Damme et Audrey Zians, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 4 janvier 2024, la SA Derichebourg Belgium introduit une demande de permis unique ayant l’objet suivant : « [l]e renouvellement des activités de la société DERICHEBOURG Belgium sur son site de Ghlin, comprenant : - centre de regroupement, de tri et de traitement de métaux ferreux et non-ferreux ; - centre de dépollution et de démantèlement de véhicules hors d’usage ; - centre de regroupement de déchets d’équipements électriques et électroniques ». L’établissement est situé rue de Douvrain, à Mons. Il se trouve en zone d’activité économique industrielle au plan de secteur. 4. Le 23 janvier 2024, la demande est déclarée recevable et complète. 5. Une enquête publique est organisée du 1er au 16 février 2024. Elle suscite le dépôt d’une réclamation. 6. Divers avis sont émis sur la demande au stade du premier échelon administratif, parmi lesquels l’avis favorable conditionnel de la direction des voies hydrauliques du 30 janvier 2024 et l’avis favorable conditionnel de la direction des eaux souterraines du 1er février 2024. XIIIr - 10.529 - 2/7 7. Le 12 avril 2024, le collège communal de la ville de Mons octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. Ces conditions portent notamment sur le déversement des eaux usées industrielles dans les eaux de surface, lesquelles comprennent des valeurs limites d’émission. 8. Le 6 mai 2024, la demanderesse de permis introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon. 9. Le 31 mai 2024, la direction des eaux de surface émet un nouvel avis majoritairement défavorable. 10. Le 27 juin 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours prolongent de 30 jours le délai de transmission du rapport de synthèse. 11. Le 1er août 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours notifient au ministre de l’Aménagement du territoire leur rapport de synthèse dans lequel ils proposent d’octroyer, sous conditions, le permis unique sollicité. 12. Le 16 août 2024, le ministre décide d’octroyer, sous conditions, le permis unique. Parmi celles-ci, des valeurs limites d’émission sont imposées pour les rejets d’eaux usées industrielles de l’établissement. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension 13. Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. L’urgence V.1. Thèse de la partie requérante 14. La partie requérante justifie, comme suit, la gravité de l’inconvénient allégué : XIIIr - 10.529 - 3/7 « Les VLE [valeurs limites d’émission] imposées par l’acte attaqué pour le déversement des eaux usées industrielles (pièce I.3, page 63/108, condition Eau 6) sont telles qu’elles nécessitent l’installation d’une station d’épuration des eaux usées (STEP). La requérante produit un rapport qui le confirme (pièce II.6). Au vu du résultat du site litigieux sur l’année dernière (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024) en impactant le CAPEX (dépenses d’investissement) et l’OPEX (dépenses d’exploitation) d’une STEP, le site litigieux deviendrait largement déficitaire (pièces II.4 et II.5), ce qui anéantirait sa rentabilité économique et, partant, sa viabilité à long terme. La requérante se verrait dès lors contrainte de fermer le site litigieux. L’acte attaqué est donc en mesure de causer un inconvénient grave à la requérante ». 15. En ce qui concerne l’immédiateté, elle indique ce qui suit : « L’acte attaqué précise que les VLE des eaux usées industrielles déversées devront être respectées dans les 6 mois après la réception du permis : “ Condition Eau 20. Délai pour le respect des conditions Les conditions relatives à la qualité des eaux déversées sont à respecter dans les 6 mois après la réception du permis ou dès la réalisation des travaux d’extension et d’installation du système d’épuration individuel” (pièce I.3, page 70/108). L’acte attaqué ayant été réceptionné par la requérante le 19 août 2024, ces VLE seront d’application le 19 février 2025, soit dans 4 mois. Un tel délai est incompatible avec le délai moyen de traitement des demandes en suspension introduites auprès de Votre Conseil, de sorte que l’inconvénient allégué présente une immédiateté suffisante ». V.2. Examen prima facie 16. Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence de la suspension demandée. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après sa mise en œuvre. XIIIr - 10.529 - 4/7 L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Conformément à l’article 8, alinéa 1er , 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. Il lui revient ainsi d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Cet exposé ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. Une atteinte aux intérêts économiques et financiers d’une société requérante est, en principe, réparable, dès lors qu’un tel préjudice peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la société requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. 17. En l’espèce, la partie requérante dépose un rapport émanant d’un installateur de station d’épuration qui indique que « la mise en place d’une station d’épuration (STEP) est nécessaire pour atteindre les normes imposées » pour le site de Ghlin. La partie adverse ne contestant pas cette conclusion, il y a lieu de considérer que les conditions imposées par l’acte attaqué impliquent l’installation d’une telle station. XIIIr - 10.529 - 5/7 Afin d’établir la gravité des implications financières résultant de cette installation, la partie requérante produit deux documents signés par son administrateur délégué. Le premier document indique que l’investissement nécessaire à l’installation d’une station d’épuration est de 1.186.000 euros. Le second document atteste de ce que les frais annuels de fonctionnement d’une station d’épuration seraient de 57.224,34 euros. Il convient de relever que ces documents n’émanent pas d’une société externe d’installation de stations d’épuration, mais de la requérante elle-même. Or, parmi les éléments auxquels le Conseil d’Etat peut avoir égard, rien ne permet d’étayer à suffisance les affirmations de la partie requérante à cet égard, d’autant qu’aucun dimensionnement n’est réalisé pour cette station d’épuration. Même à prendre en compte ces documents, ils se limitent à faire état de l’importance des frais allégués d’installation et de fonctionnement de la station d’épuration au regard du chiffre d’affaires du site litigieux, sans analyser ces chiffres au regard des résultats globaux de la société requérante. Or, dans le formulaire de demande de permis unique, la requérante décrit son activité comme suit : « Filiale belge du groupe Derichebourg, “Derichebourg Belgium” est spécialisé dans la collecte, le traitement et le recyclage de biens de consommation et de déchets industriels principalement métalliques. “Derichebourg Belgium” emploie 150 personnes sur 9 sites de recyclage (Liège, Stavelot, Eupen, Namur, Mons, Bruxelles, Aarschot, ainsi que 2 sites à Charleroi) » . En outre, il ressort du dernier rapport sur l’audit des comptes annuels de la partie requérante, publié par la Banque nationale, que : « Nous avons procédé au contrôle légal des Comptes Annuels de Derichebourg Belgium SA, comprenant le bilan au 30 septembre 2023, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève à € 49.177.694 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de € 2.443.849 ». La partie requérante n’établit dès lors pas que le financement d’une station d’épuration, voire la fermeture du site concerné, entraînerait des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière globale. Il en va d’autant plus ainsi que, même au seul niveau du site Ghlin, le projet a notamment pour objet l’agrandissement de la dalle bétonnée pour y placer la cisaille mobile, mais aussi trois tas de ferrailles d’une hauteur de 6 mètres qui n’apparaissent pas en situation existante, ce qui est de nature à accroître l’activité de la partie requérante sur ce site. Or, la projection financière de la partie requérante ne tient pas compte de cet accroissement. XIIIr - 10.529 - 6/7 L’urgence n’est pas établie. VI. Conclusions 18. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Lionel Renders XIIIr - 10.529 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.027