ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-11-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 68 de la loi du 10 avril 1971; loi du 10 avril 1971; loi du 19 juillet 1991; loi du 8 décembre 1992
Résumé
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Texte intégral
N° S.23.0020.F
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
contre
S. V.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour du travail de Mons.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Hugo Mormont a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
Sauf lorsque la loi dispose autrement, l’utilisation en matière civile d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve ou si cette utilisation compromet le droit au procès équitable.
À cet égard, le juge tient compte, entre autres, de la manière dont la preuve a été obtenue, des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, de la gravité de celle-ci, de la mesure dans laquelle elle a porté atteinte aux droits de la partie adverse, du droit à la preuve de la partie qui l’utilise et de l’attitude de la partie adverse.
L’arrêt attaqué constate que la demanderesse, assureur prenant en charge l’accident du travail de la défenderesse, a confié à un de ses employés, « un […] détective privé en la personne de D. S., sous licence [numéro…] », la mission d’« enquêter sur l’emploi du temps de [cette dernière] au moyen d’une observation à distance » et de « fournir tous les éléments d’enquête qui pourront […] être utiles », que cette personne a exécuté la mission avec un autre employé, « L.S., lui-même sous licence [numéro…] ».
Il énonce, d’abord, que, à supposer que l’article 8, § 2, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé s’applique, « le registre des missions n’est pas produit par [la demanderesse] », que les « missions confiées [aux deux personnes précitées] ne respectent même pas » cet article 8, § 2, que la demanderesse déduit de l’article 16, § 2, de la même loi que le registre est uniquement disponible pour inspection par les inspecteurs du service public fédéral des Affaires intérieures mais que « les autorités judiciaires sont compétentes, selon [cet] article 16, § 2, pour prendre connaissance de tous renseignements utiles concernant une mission exécutée », que la demanderesse ne fournit « aucun élément […] pour justifier de la qualité de détective » des deux personnes, qu’elle « s’abstient de produire [leurs] contrats », que, « qui plus est, elle atteste [dans des attestations d’emploi de leur] fonction […] comme inspecteur et non comme détective », que, « nulle part, il n’est fait mention [que ces personnes] exercent la fonction de détective dans le cadre d’un quelconque contrat les liant à [la demanderesse] », qu’ « aucune pièce n’est produite au sujet d’une licence de détective [ou] d’un contrat de détective avec [la demanderesse] », que cette dernière « s’abstient de produire les contrats [conclus avec] ces personnes […] en prétendant que le règlement général sur la protection des données s’y oppose, quod non en l’espèce », et conclut que « la qualité de détective [de ces personnes] n’est pas établie ».
Il ressort de ces énonciations que, aux yeux des juges d’appel, la mission confiée aux deux personnes en cause et les numéros de licence de détective privé cités ne suffisent pas à convaincre avec un degré suffisant de certitude que ces personnes ont la qualité de détective privé autorisé à exercer cette profession conformément à la loi du 19 juillet 1991, dès lors que la demanderesse s’abstient de produire toute pièce relative à la licence prévue par cette loi ainsi que les contrats de travail qu’elle a conclus avec les personnes et les registres des missions dont cette loi impose la tenue aux détectives privés si le client est l’employeur, et que les attestations de la demanderesse qualifient les personnes d’inspecteurs, de sorte qu’aucune pièce ne mentionne qu’elles exercent la fonction de détective privé dans le cadre d’un contrat conclu avec la demanderesse.
L’arrêt énonce, ensuite, différentes considérations à propos de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, puis que, « dès l’instant où des [rapports] d’un détective privé respectent les exigences des lois des 19 juillet 1991 […] et 8 décembre 1992 […], il n’y a pas lieu de les écarter du débat judiciaire », que, « cependant, en l’espèce, les rapports des ‘détectives’ ne respectant pas la législation précitée, puisque la qualité de détective n’est pas établie, doivent être écartés des débats » et que, « en outre, comme dit [dans les énonciations précitées], la loi du 19 juillet 1991 non respectée par [la demanderesse] justifie déjà l’écartement des rapports ».
Il ressort de ces énonciations que l’arrêt déduit l’illégalité des rapports d’enquête produits par la demanderesse du seul motif que l’exercice légal par ces personnes de la profession de détective privé n’est pas prouvé.
L’arrêt énonce, enfin, que « la Cour de cassation a admis, [en matière pénale et en matière civile], qu’une preuve obtenue illégalement ne peut être prise en considération [que dans certaines conditions] » et considère que « la sanction de l’irrégularité de la preuve est son inadmissibilité ; [que] l’employeur ne peut être autorisé à porter atteinte au droit fondamental à la protection de la vie privée en faisant état de rapports de ‘détectives’ sans établir la qualité de ceux-ci, en s’abstenant de produire leurs contrats et le registre des missions prévu par la loi ; [qu’] il y a en l’espèce, ainsi que les motifs relevés par la cour [du travail] l’établissent, des irrégularités commises ayant entaché la crédibilité de la preuve ; [qu’] en outre, [en référence à un arrêt d’une autre cour du travail], l’usage de la preuve est contraire à un procès équitable pour [la défenderesse] ».
Ni par ces dernières énonciations, qui déduisent l’atteinte à la fiabilité de la preuve et à l’équité du procès de la seule illégalité précitée des rapports d’enquête, ni par la référence à la décision de jurisprudence, qui se borne à relever la faible incidence de l’irrégularité alléguée sur l’issue du litige qu’elle concerne et renonce à rencontrer plus longuement le moyen qui en est déduit, ni par aucune autre énonciation, l’arrêt ne recherche si une disposition légale règle l’utilisation de la preuve affectée de l’illégalité précitée, si cette illégalité entache la fiabilité des rapports d’enquête ou si leur utilisation est contraire au droit à un procès équitable.
En décidant par ces énonciations d’écarter les rapports d’enquête produits par la demanderesse, l’arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Vu l’article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-trois euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Maxime Marchandise, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251124.3F.2