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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.129

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 mars 2001; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.129 du 24 janvier 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.129 du 24 janvier 2025 A. 238.664/VIII-12.188 En cause : G. F., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2023, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - la décision de la partie adverse du 20 janvier portant sur le résultat de l’évaluation globale qui a pour conséquence de [le] déclarer […] “apte” mais non classé en ordre utile ; - la décision [de] date inconnue et dont [il] n’est pas en possession, qui établit le classement final déterminant les candidats “très aptes” et “aptes” qui se sont classés en ordre utile ainsi que la décision déterminant l’entrée en service de ceux-ci », et, d’autre part, l’annulation des mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 256.960 du 28 juin 2023 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.960 ). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.188 - 1/15 M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Maroy, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Jenifer Beldjoudi, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.960. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Le requérant considère qu’il dispose d’un intérêt à postuler à la fois l’annulation de la décision d’évaluation globale qui a pour conséquence qu’il est déclaré « apte », mais non classé en ordre utile, et celle de la décision qui établit le classement final déterminant les candidats qui ont réussi et se sont classés en ordre utile ainsi que la décision déterminant l’entrée en service de ces derniers. VIII - 12.188 - 2/15 Il estime que la mise à néant des actes attaqués aurait pour conséquence de lui « permettre de représenter […] l’entièreté de l’épreuve relative au test de personnalité et de retrouver une chance de se voir classé en ordre utile et/ou de se voir classé immédiatement en ordre utile, ce qui aurait inévitablement pour conséquence que le classement final doive être revu, sauf à admettre une inscription en surnombre ou à lui permettre, s’il devait être classé en ordre utile sans pouvoir intégrer la formation “en cours de route” d’intégrer la prochaine formation dans le cadre d’un sursis à la formation tel que visé à l’article 7.2 du règlement de sélection ». Il expose encore qu’en n’ayant aucune certitude quant à l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation, il est indispensable qu’il dirige son recours contre cet ensemble de décisions qui sont connexes dès lors que l’annulation de son évaluation globale pourrait avoir un effet sur le classement final et, partant, sur l’entrée en service des lauréats. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le requérant ne démontre pas l’intérêt nécessaire à solliciter l’annulation des actes attaqués. Elle considère qu’elle ne lui permettrait pas de réussir les épreuves de sélection ni d’être déclaré « très apte » et classé en ordre utile. Elle soutient que l’annulation des actes attaqués aurait uniquement pour effet le réexamen de la situation du requérant. En se référant à un arrêt n° 255.406 du 28 décembre 2022, elle estime qu’il ne retirerait un avantage de l’annulation des actes attaqués que s’il est encore susceptible d’être désigné, c’est-à-dire si le nombre de désignations possibles pour le concours n’a pas été atteint. À ce propos, elle indique qu’il ressort du classement des candidats que 57 francophones et 1 germanophone ont été déclarés « très aptes » et que 8 candidats francophones ont été déclarés « aptes », alors que le nombre de brevets à octroyer était de 45 francophones et 1 germanophone. Elle expose qu’étant donné que le nombre de désignations possibles dans le cadre du concours a été atteint et que tous les candidats incorporés à la formation, qui a débuté le 1er mars 2023, ont été déclarés « très aptes », l’annulation des actes attaqués ne lui permettrait pas d’être d’emblée classé en ordre utile ni d’être désigné pour accéder à la formation qui a débuté le 1er mars 2023. Elle ajoute que l’annulation des actes attaqués n’aurait pas pour conséquence de le déclarer « très apte » et d’être classé en meilleure place que l’ensemble des candidats qui l’ont aussi été, vu que le classement au sein du groupe « très apte » est réalisé sur la base des résultats obtenus par le candidat VIII - 12.188 - 3/15 conformément à l’article VII.II.16, § 2, de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police’ (ci-après : PJPol), lequel précise ainsi qu’ « au sein d’un même groupe, les candidats sont classés par ordre des résultats de l’épreuve professionnelle ». Elle en conclut qu’aucune satisfaction tangible ne pourrait être retirée de l’annulation des actes attaqués et que le requérant ne serait donc pas en mesure d’incorporer la formation en cours dans l’hypothèse où l’annulation des actes attaqués serait prononcée. IV.1.3. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la partie adverse semble perdre de vue qu’il a dirigé son recours notamment contre le classement final déterminant les candidats qui ont réussi et se sont classés en ordre utile, ainsi que contre la décision déterminant l’entrée en service de ceux-ci. Il en déduit que l’annulation de la décision le déclarant « apte » mais non classé en ordre utile pourrait ainsi également avoir une incidence sur le classement final et, par voie de conséquence, sur l’entrée en service des lauréats étant donné que la décision prise en exécution de l’arrêt du Conseil d’État pourrait amener la partie adverse à lui permettre de représenter l’épreuve de personnalité. À ses yeux, il ne peut en effet être exclu d’être, à la suite de cette nouvelle épreuve de personnalité, déclaré « très apte » et qu’il retrouve donc une chance d’être classé en ordre utile, un tel constat remettant aussi en cause la validité du classement final. IV.1.4. Les derniers mémoires Dans leurs derniers mémoires respectifs, les parties ne reviennent plus sur l’exception d’irrecevabilité. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). VIII - 12.188 - 4/15 Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il est certain que l’annulation des actes attaqués ne peut avoir comme conséquence directe que le requérant soit déclaré « très apte » et soit classé en meilleure place que l’ensemble des candidats ayant aussi été déclarés « très aptes ». Toutefois, ce dernier relève à juste titre qu’il sollicite l’annulation, par le présent recours, non seulement, de la décision d’évaluation globale par laquelle il a été déclaré « apte » et se voit ainsi classé en ordre non utile mais, aussi, la décision qui fixe le classement final déterminant les lauréats qui se sont classés en ordre utile, ainsi que contre la décision déterminant l’entrée en service de ceux-ci. En cas d’annulation de ces actes, le requérant retrouverait, dès lors, une chance d’être déclaré « très apte » et de revenir dans le classement des lauréats classés en ordre utile. Le recours est recevable. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Un moyen unique est « pris de la violation de l’article 5, 7.1 du règlement de sélection et de l’article VII.II.16, § 2, PJPol, de l’erreur manifeste d’appréciation, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incohérence dans les motifs, du principe général d’égalité, du principe de bonne administration ». VIII - 12.188 - 5/15 En une première branche, le requérant expose que l’article 5.3 du règlement de sélection précise que sont automatiquement déclarés « très aptes » les candidats qui obtiennent un score final global de 60 et un score pondéré final de 4 ou plus pour chaque compétence/valeur. Il indique qu’il a obtenu un score final global de 62 mais un score pondéré final de 3 pour une seule des compétences analysées, à savoir celle de « décider ». Il expose que, dans ce cas, le règlement de sélection prévoit que le dossier de sélection complet est transmis à la commission de délibération et qu’il a ainsi été déclaré « apte » et lauréat sur la base de l’appréciation de ladite commission. Il précise que l’article 7.1 du même règlement prévoit que les lauréats sont classés, au sein d’un même groupe, selon l’ordre des résultats de l’épreuve professionnelle et que, dès lors, il devait faire l’objet, au sein du groupe des candidats déclarés « aptes », d’un classement établi sur la base de ces mêmes résultats. Il expose qu’il ressort du dossier administratif et, plus particulièrement, du courrier qui lui a été adressé le 16 novembre 2022 qu’il était classé en 34ème position sur la base des résultats de l’épreuve professionnelle. Il en déduit que rien ne justifiait qu’il se trouve in fine classé en 64ème position étant donné que, parmi les candidats « aptes », seuls lesdits résultats devaient être pris en considération, à l’exclusion de ceux liés à l’épreuve de personnalité et à l’appréciation de la commission de délibération. Il y voit une violation de l’article 7.1 du règlement de sélection et de l’article VII.II.16, § 2, PJPol. En une seconde branche, il expose qu’à la suite de l’évaluation « favorable » de son directeur judiciaire du 10 janvier 2023, qui a remplacé celle « défavorable » obtenue de la part de ce dernier, il a reçu une nouvelle convocation l’invitant à rédiger un questionnaire biographique, à réaliser des tests de personnalité en ligne et à participer à un nouvel entretien semi-structuré le 18 janvier 2023. Il indique que, contrairement aux deux autres tâches, il n’a cependant pas eu la possibilité de refaire ces tests de personnalité en ligne, à défaut d’avoir reçu les liens prévus à cet effet. Il en déduit que ce sont les résultats de ceux effectués le 19 décembre 2022 qui ont été pris en considération par la commission de délibération pour le déclarer « apte ». Il estime ne pas avoir pu bénéficier d’une procédure de sélection conforme à l’article 5 du règlement de sélection, faute de pouvoir représenter l’entièreté de l’épreuve de personnalité. Il est d’avis que cette épreuve de personnalité doit s’envisager comme un « tout » et que, lorsque l’autorité décide de la recommencer, le candidat doit pouvoir représenter l’entièreté de celle-ci, soit ses trois parties. Il ajoute que, lorsqu’il a effectué les tests de personnalité en ligne le 19 décembre 2022, il était certain d’être déclaré « inapte » en raison du formulaire VIII - 12.188 - 6/15 d’évaluation « défavorable » rédigé par son directeur judiciaire. Il soutient qu’il n’a pas bénéficié des mêmes chances que les autres candidats dans la mesure où la commission de délibération s’est prononcée sur la base de résultats d’épreuves présentées à des moments différents et pouvant ainsi varier. Il relève que la partie adverse n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause et que la motivation de la décision le déclarant « apte » est inadéquate en tenant compte du résultat d’une partie de l’épreuve de personnalité qu’il aurait dû représenter. V.1.2. Le mémoire en réplique Sur la première branche, il reproduit le développement contenu dans sa requête en annulation et s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. Sur la seconde branche, il considère qu’étant invité à représenter l’épreuve de personnalité, il était en droit de s’attendre à représenter l’entièreté de cette épreuve. Il estime que pareille invitation doit s’apprécier comme une décision, à tout le moins tacite, de la partie adverse d’annuler l’épreuve de personnalité dans son ensemble, de la recommencer intégralement et, par conséquent, de ne plus tenir compte des résultats de la première épreuve présentée. Il conteste les explications fournies a posteriori par la partie adverse selon lesquelles il aurait été averti par un échange téléphonique qu’il ne devait plus répondre aux tests en ligne et ce, en dépit des indications de la nouvelle convocation qui ne constituait qu’un courrier-type. Il expose que la nécessité d’envisager l’épreuve de personnalité comme un tout « indivisible » résulte des termes du mémoire en réponse et que l’appréciation contraire revient à admettre qu’elle n’a pas statué en connaissance de cause, en se fondant sur des réponses qui, compte tenu du retrait de l’avis défavorable, n’étaient plus pertinentes dans son évaluation. Il ajoute qu’il est curieux de lire que, bien que cela n’était pas forcément nécessaire, il a quand même été tenu compte du second questionnaire biographique alors qu’à suivre la partie adverse, elle aurait très bien pu se contenter d’avoir égard au premier questionnaire biographique. Il relève que ce premier questionnaire ne contient pas des réponses parfaitement similaires à celles contenues dans le second et que cela s’explique, à ses yeux, par sa prise de connaissance de l’avis défavorable du directeur judiciaire. D’après lui, rien n’indique que les résultats des tests en ligne n’auraient pas pu être différents s’il avait pu les représenter en ayant connaissance du fait qu’il bénéficiait d’un avis favorable. Il maintient qu’il n’a pas pu bénéficier des mêmes chances que les autres candidats dans la mesure où ces derniers ont été évalués sur la base des résultats VIII - 12.188 - 7/15 obtenus dans le cadre d’une épreuve unique tandis qu’il a finalement été évalué en fonction d’un « mix » de résultats obtenus le 19 décembre 2022 et le 18 janvier 2023. Il affirme que le fait d’avoir été à nouveau convoqué à l’épreuve de personnalité ne pourrait être justifié par la partie adverse autrement qu’en raison de cette incidence sur son état d’esprit. Il soutient que n’organiser qu’un entretien semi- structuré tout en affirmant que le questionnaire et les tests en ligne en sont le fondement est contradictoire. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Sur la première branche, le requérant s’en réfère aux précédents écrits de procédure qu’il a déposés. Sur la seconde branche, il conteste l’analyse de l’auditeur rapporteur, selon laquelle il n’est pas établi que la connaissance de l’avis défavorable du directeur judiciaire a pu avoir une incidence sur les tests de personnalité effectués le 19 janvier [lire : décembre] 2022. Il indique ne pas soutenir que les questions et les mises en situation seraient ou devraient être adaptées en fonction d’un avis favorable ou défavorable du supérieur hiérarchique. Il estime, en revanche, que l’état d’esprit d’un candidat et, partant, les réponses apportées aux questions posées et le degré de chance d’être repris dans le groupe « apte » peuvent varier si ce candidat sait que son supérieur hiérarchique l’a évalué négativement ou positivement. Dans son cas, il réitère qu’il ne peut exclure qu’il aurait répondu différemment aux questions posées s’il avait su qu’il avait fait l’objet d’un avis favorable au lieu d’un avis défavorable. Il vise en particulier les questions du test de personnalité effectué le 19 décembre 2022, et spécialement la page 9 de la pièce n° 2 [lire : 11] du dossier administratif. Il maintient qu’en ayant « connaissance de l’existence d’un rapport favorable, il aurait très certainement veillé à formuler des réponses en adéquation avec les éléments positifs pointés dans ledit rapport, sachant que les réponses qu’il allait formuler allaient être lues à la lumières des appréciations figurant dans le rapport du Directeur ». V.2. Appréciation Sur la première branche, l’article VII.II.16, § 1er, de de l’arrêté royal du 30 mars 2001 ‘portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)’ prévoit que « la sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession au cadre moyen ou au cadre d’officier a lieu sous forme VIII - 12.188 - 8/15 d'un concours ». Il s’ensuit que le classement issu de cette procédure de sélection lie l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il résulte, en outre, de l’article VII.II.16, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal que ladite procédure de sélection comporte une première épreuve professionnelle qui donne lieu « à un classement sur la base duquel les candidats pour respectivement le cadre moyen ou le cadre d'officiers sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures ». En l’espèce, c’est à la suite de la réussite de cette épreuve professionnelle que le requérant a été classé en 34ème position. Ce classement provisoire a déterminé l’ordre dans lequel il a ensuite été convoqué aux épreuves de sélection ultérieures, soit dans un premier temps à l’épreuve de personnalité, au sens de l’article VII.II.19, alinéa 2, PJPol, ce qu’il ne conteste pas. Ce dernier article prévoit, notamment, que « l’avis du directeur concerné ou du chef de service concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est […] pris en compte », sur la base d’un « formulaire standardisé ». De plus, l’article 5.2, alinéa 1er, du règlement de sélection applicable en l’espèce dispose que ladite épreuve de personnalité comprend : « - un questionnaire biographique qui sert de base pour préparer l’interview semi- structurée sur mesure et reprend des questions sur les études et les antécédents professionnels, la situation familiale, les loisirs, la motivation, la personnalité ; - des tests pour évaluer la personnalité dont le test de compétence/personnalité, test de jugement situationnel (SIT) et questionnaire de personnalité dysfonctionnelle ; - une interview semi-structurée (avec un membre qualifié du service Recrutement et Sélection de la Police Fédérale) ». Cet article 5.2 précise, par ailleurs, en ses alinéas 2 à 4, les modalités selon lesquelles s’effectue l’évaluation de ladite épreuve de personnalité (cfr infra, seconde branche). En fonction des résultats, l’article VII.II.20, alinéa 1er, PJPol, prévoit qu’il revient à la commission de délibération de répartir les candidats pour le cadre moyen ou pour le cadre d’officiers sur base du concours en trois groupes : « très apte », « apte » et « inapte » (voir aussi l’article 5.3, alinéas 1er et 3, du règlement de sélection). L’article 5.3, alinéa 4, de ce même règlement précise que « pour être automatiquement déclaré très apte, le candidat doit obtenir au minimum un score global final de 60 et un score pondéré final de 4 ou plus pour chaque VIII - 12.188 - 9/15 compétence/valeur ». Il y est, en outre, indiqué que « lorsque les résultats du candidat ne répondent pas aux normes de sélection automatiques reprises ci-dessus, le dossier de sélection complet ainsi que l’avis du membre qualifié du service Recrutement et Sélection est transmis à la commission de délibération qui rend sa décision, sur base de ces informations, à la majorité des voix » (alinéa 6). L’article 7.1 du règlement de sélection précise, enfin, que « les lauréat(e)s des épreuves de sélection sont classé(e)s, par régime linguistique comme suit (art. VII.II.16, § 2, PJPol) : (1) les candidats du groupe “TRÈS APTE” ont priorité sur les candidats du groupe “APTE” ; (2) au sein d’un même groupe, les candidats sont classés par ordre des résultats de l’épreuve professionnelle (résultats décroissants) ». Il est également indiqué que « si le nombre de places ouvertes est atteint dans le groupe “très apte”, la commission de délibération clôture le concours » et qu’elle « établit la liste par ordre alphabétique des candidats qui ont réussi et se sont classés en ordre utile ». En l’espèce, le requérant ne conteste nullement avoir obtenu un score global final de 62 points et un score pondéré final de 3 points pour la compétence « décider ». De ce fait, il ne pouvait être déclaré automatiquement « très apte » et son dossier complet de même que l’avis susvisé ont été transmis à la commission de délibération. Du procès-verbal de la délibération de cette dernière, il ressort par ailleurs que, sur les 39 brevets susceptibles d’être délivrés aux candidats francophones, 3 l’ont été à des lauréats d’un précédent classement reporté de 2022 et les 36 autres l’ont été aux premiers des 57 lauréats déclarés « très aptes » du classement litigieux. Ce même classement compte, en outre, 8 candidats déclarés « aptes », parmi lesquels se trouve le requérant en 4ème position, et un dernier candidat jugé « inapte ». Cela signifie que le requérant s’est retrouvé en 64ème position, en tenant compte des 3 candidats reportés, des 57 candidats déclarés « très aptes » et des 3 candidats déclarés « aptes » classés avant lui. Il n’était donc pas classé en ordre utile. Conformément à l’article 7.1 du règlement de sélection, c’est bien au sein du groupe « apte » que le requérant devait être classé en fonction de son résultat à l’épreuve professionnelle. L’article VII.II.16, § 2, PJPol, précité, ne modifie pas ce constat puisque, comme il a été relevé ci-avant, il se limite à indiquer, en amont, que le classement auquel donne lieu cette épreuve professionnelle détermine l’ordre dans lequel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures. Le requérant ne démontre, par ailleurs, pas en quoi la partie adverse VIII - 12.188 - 10/15 aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, en le classant en 64ème plutôt qu’en 34ème position. En sa première branche, le moyen unique n’est pas fondé. Sur la seconde branche, le requérant soutient, en termes de requête, que le premier avis défavorable du directeur judiciaire a pu avoir un impact sur ses réponses aux tests de personnalité en ligne et ses résultats subséquents. Il estime ne pas avoir pu bénéficier d’une procédure de sélection conforme à l’article 5 du règlement de sélection, ni équitable par rapport aux autres candidats, faute d’avoir pu représenter l’entièreté de l’épreuve de personnalité qui, selon lui, doit s’envisager comme un « tout ». Il en déduit encore que la partie adverse n’a ainsi pas pu statuer en connaissance de cause ni n’a motivé adéquatement le premier acte attaqué. Pour rappel, l’article 5.2, alinéa 1er, du règlement de sélection dispose que ladite épreuve de personnalité comprend : « - un questionnaire biographique qui sert de base pour préparer l’interview semi- structurée sur mesure et reprend des questions sur les études et les antécédents professionnels, la situation familiale, les loisirs, la motivation, la personnalité ; - des tests pour évaluer la personnalité dont le test de compétence/personnalité, test de jugement situationnel (SIT) et questionnaire de personnalité dysfonctionnelle ; - une interview semi-structurée (avec un membre qualifié du service Recrutement et Sélection de la Police Fédérale) ». L’alinéa 2 du même article prévoit, en outre, que « lors de l’épreuve de personnalité, la personnalité du candidat est examinée sur la base du profil d’un commissaire de police qui reprend 8 compétences et 4 valeurs », étant ainsi fait référence à l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 ‘portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 (AEPol)’. De même, « l’évaluation des compétences et des valeurs se fait sur base d’une matrice qui permet de l’objectiver » (alinéa 3), celle-ci étant ainsi reproduite dans le règlement de sélection, et « chaque compétence/valeur est mesurée par deux tests/indicateurs minimum » tandis qu’ « une pondération est donnée à chaque test (voir le % attribué à chaque compétence/valeur dans la matrice de sélection) », que « le résultat final arrondi pour chaque compétence/valeur est la somme des résultats obtenus à chaque test, tenant compte de la pondération du test et de l’éventuelle révision du score pour la compétence/valeur » et que « chaque compétence/valeur évaluée est cotée sur une échelle de 1 à 9 ». Le score 9 traduit ainsi notamment que « la compétence est très présente et fortement développée », le score 4 que « la compétence peut être développée, mais constituera un point d’attention » et le score VIII - 12.188 - 11/15 3 que « la compétence n’est pas acquise et nécessitera de la part du candidat un investissement important » (alinéa 4). Le dossier de sélection est, ensuite, transmis à la commission de délibération (art. 5.3., al. 1er) à qui il incombe « de déterminer si le candidat satisfait ou non au profil de compétences visé, sur la base des résultats obtenus aux différentes épreuves et l’avis […] du directeur ou du chef de service dépendant directement du commissaire général ou d’un directeur général (Police Fédérale) quant au potentiel du candidat à accéder au niveau supérieur. Dans ce cadre, elle prend l’une des décisions suivantes : soit “TRES APTE”, soit “APTE” soit “INAPTE” » (alinéa 3). De ces différentes considérations, il apparaît d’emblée que les trois parties de l’épreuve de personnalité, visées à l’article 5.2, alinéa 1er, du règlement de sélection sont évaluées séparément, dussent-elles contribuer ensuite à la formation de la note globale. Ces épreuves sont donc indépendantes l’une de l’autre et ne constituent dès lors pas le « tout indivisible » invoqué par le requérant, qui l’aurait empêché de refaire l’une ou l’autre d’entre elles si cela s’avérait nécessaire. Il n’apparaît pas davantage que ces parties de l’épreuve de personnalité seraient liées à l’avis du supérieur hiérarchique visé à l’article 5.3, alinéa 3, précité. La compétence « décider » qui a empêché le requérant d’être déclaré automatiquement « très apte », ayant obtenu le score pondéré final de 3 points, ne donne au demeurant pas lieu à la prise en compte de cet avis. 70 % de cette note se fonde, en effet, sur le Situational Judgement Test et 30 % découle du test de compétence/personnalité. Partant, le requérant ne démontre nullement que la procédure de sélection litigieuse aurait méconnu le prescrit de l’article 5 du règlement de sélection. Au-delà de ces premières constatations, le requérant soutient vainement que « les résultats auraient pu être différents en janvier 2023 » (p. 11 de sa requête) ou qu’ « il ne peut être […] exclu [qu’il] aurait répondu différemment aux questions posées » lors des tests en ligne, s’il avait pu les représenter après avoir eu connaissance du second avis du directeur judiciaire. Il se livre à des conjectures en tenant de tels propos mais s’abstient d’identifier concrètement les questions ou mises en situation des tests en ligne et les réponses différentes qu’il y aurait données s’il avait préalablement reçu le second avis favorable du directeur judiciaire. Les compétences « décider » ou « coping » qu’il cite en exemples à l’appui de sa requête ne font pas exception à ce constat. Il affirme que la partie adverse n’a pu statuer en connaissance de cause vu que « les résultats auraient pu VIII - 12.188 - 12/15 être différents en janvier 2023 », sans autre élément tangible. Quant aux éventuelles différences de réponses entre les questionnaires biographiques mentionnés dans le mémoire en réplique (p. 14), outre leur caractère tardif, elles ne sont pas pertinentes, sauf à démontrer que les contenus de ces questionnaires et des tests en ligne litigieux se recoupent, ce qui n’est pas le cas. La même observation s’impose concernant la mention générale figurant en page 9 de la pièce n° 11 du dossier administratif à laquelle le requérant se réfère dans son dernier mémoire. En revanche, la partie adverse souligne de manière crédible, et le requérant ne le conteste pas, que ces tests en ligne ont pour objectif d’établir un profil sur la base de traits de caractère et/ou de personnalité d’un candidat et qu’il ne pouvait dès lors pas lui être reproché de ne pas avoir réorganisé un nouveau test en l’espèce, nonobstant l’obtention du second avis favorable du directeur judiciaire. À ces éléments s’ajoute la circonstance qu’à aucun moment, in tempore non suspecto, le requérant n’a exprimé le souhait de repasser ses tests en ligne, au motif que le premier avis défavorable du directeur judiciaire dont il a eu connaissance le 30 novembre 2022 aurait eu un impact négatif sur les résultats de ceux-ci. Pour rappel, à la suite de ce premier avis, le requérant était invité, par un courrier du 19 décembre 2022, à présenter l’épreuve de personnalité, ce qui impliquait, d’une part, de remplir le questionnaire biographique, d’autre part, de compléter les tests en ligne et, enfin, le 6 janvier 2023, de participer à un entretien semi-structuré avec un membre qualifié du service Recrutement et Sélection. Toutefois, si le requérant a réalisé les tests en ligne le même 19 décembre 2022, son conseil a écrit au directeur judiciaire, le 21 décembre suivant, uniquement pour l’inviter à revoir l’évaluation contenue dans le premier avis de ce dernier. À aucun moment, elle ne s’est plainte que les résultats de ces tests auraient été biaisés en raison de l’impact de l’avis défavorable du directeur judiciaire sur l’état d’esprit de son client. Elle n’a pas non plus demandé que ces tests puissent être refaits. De plus, le 10 janvier suivant, le requérant a reçu une nouvelle évaluation du même directeur judiciaire, laquelle était à présent favorable et faisait donc intégralement droit à la demande de son conseil. Or cette dernière en a été avisée par un courriel de la partie adverse, daté du lendemain et l’informant qu’une « nouvelle interview » du requérant serait organisée le 18 janvier suivant et qu’il recevrait une convocation en ce sens dans les plus brefs délais, ledit courriel précisant encore que ce dernier « dispose des mêmes chances que tout autre VIII - 12.188 - 13/15 candidat ». Cependant, pas plus que dans son courrier du 21 décembre 2022, le requérant ou son conseil n’ont réagi, afin que les tests en ligne puissent aussi être refaits, en sus de cette « nouvelle interview ». Cette seconde convocation, datée du même 11 janvier 2023, a été adressée au requérant, en des termes identiques à ceux du courrier susvisé du 19 décembre 2022, de sorte que le requérant y a de nouveau été invité à prendre part aux trois parties de l’épreuve de personnalité, à l’instar de ce qui s’était déjà produit le 6 janvier 2023. Toutefois, à nouveau, s’il déplore a posteriori de ne pas s’être vu communiquer les liens pour refaire les tests en question, il ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’il a réagi en temps utile auprès de la partie adverse, pour le lui signaler et indiquer qu’il se trouvait dès lors dans l’impossibilité de refaire ces tests. Il ne fait, du reste, pas de doute qu’il s’agissait d’une convocation standardisée, identique à la précédente, en manière telle que le requérant ne peut en inférer quelque intention de son auteur que ce soit, d’autant que le courriel personnalisé du 11 janvier 2023 se limitait expressément à proposer de repasser un « nouvel interview » et non de refaire les autres parties de l’épreuve de personnalité. Le requérant reste dès lors en défaut de démontrer que le premier avis défavorable dont il a eu connaissance le 30 novembre 2022 a eu une incidence concrète sur les résultats des tests en ligne effectués le 19 décembre suivant et qu’il aurait donc dû recevoir la possibilité de les refaire. Son absence de réaction, in tempore non suspecto, corrobore ce constat. Partant, le requérant n’établit pas qu’il aurait été désavantagé par rapport aux autres candidats, dans le cadre de la procédure de sélection litigieuse, ni que la partie adverse aurait ainsi été empêchée de statuer en connaissance de cause. Le nouvel entretien semi-structuré que cette dernière a eu avec lui, le 18 janvier 2023, devait permettre à cette autorité de compléter les informations recueillies lors du premier entretien du 6 janvier 2023 et de pouvoir ainsi se prononcer en étant parfaitement informée. Pour les mêmes motifs, le requérant ne démontre pas non plus que l’acte attaqué ne serait pas adéquatement motivé, dès lors qu’il s’avère être sans incidence que les résultats des tests en ligne du 19 décembre 2022 aient été pris en compte conjointement avec le nouveau questionnaire biographique, ce second entretien semi-structuré et l’avis favorable du directeur judiciaire. En aucune de ses branches, le moyen unique n’est dès lors fondé. VIII - 12.188 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 48 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.188 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.129 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.960 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015