ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241212.1F.2
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-12
🌐 FR
Arrêt
Matière
grondwettelijk
Résumé
Autres - Droit international public - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2025-01-31 Consultations: 182 - dernière vue 2025-12-30 16:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241212.1F.2 Fiches 1 - 4 La restriction de l'exercice de...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241212.1F.2
No Rôle:
D.23.0001.F
Affaire:
L. contra ORDRE DES MEDECIN
Chambre:
1F - première chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit international public - Droit constitutionnel
Date d'introduction:
2025-01-31
Consultations:
182 - dernière vue 2025-12-30 16:32
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241212.1F.2
Fiches 1 - 4
La restriction de l'exercice de la liberté d'expression est
nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond
à une nécessité sociale impérieuse, à la condition que la proportionnalité
soit respectée entre le moyen utilisé et l'objectif poursuivi et
que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants;
lorsque la déclaration incriminée équivaut à un jugement de valeur,
la preuve de son exactitude ne saurait être requise et ladite proportionnalité
dépend de l'existence d'une base factuelle suffisante pour
cette déclaration (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNEL
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Thésaurus Cassation:
MEDECIN
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 - 30
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Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 - 30
Lien ELI No pub 1994021048
Thésaurus Cassation:
CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
Lien DB Justel 19501104-30
La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 - 30
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Fiches 5 - 8
Dans un débat d'intérêt général, la liberté d'expression
ne saurait être limitée à l'exposé des seules idées généralement
admises; elle s'étend à la diffusion d'informations qui heurtent,
choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude fait défaut
(1). (1) Voir les concl. du MP.
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ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNEL
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
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MEDECIN
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10
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Fiches 9 - 12
Une autorité publique, et en particulier une autorité disciplinaire,
ne peut restreindre la liberté d'une personne d'exprimer un
jugement de valeur dans un débat d'intérêt général où la certitude
fait défaut qu'à la condition qu'il ne repose pas sur une
base factuelle suffisante; elle ne peut, pour l'examen de cette condition,
substituer au jugement de valeur exprimé un autre jugement de valeur
qu'elle estime préférable (1). (1) Voir les concl. du MP.
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ART DE GUERIR - ORDRES PROFESSIONNEL
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
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DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
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CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10, § 1er et 2 - 30
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Fiche 13
Si l'autorité disciplinaire apprécie souverainement les faits dont
elle déduit que le jugement de valeur exprimé repose, ou non, sur une
base factuelle suffisante, la Cour contrôle néanmoins si elle a légalement
déduit sa décision des faits constatés (1). (1) Voir les concl. du
MP.
Thésaurus Cassation:
CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités
Texte des conclusions
D.23.0001.F
Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN :
Le moyen en sa première branche.
A. Principes.
1.
Appelée à interpréter l'article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne a déclaré que « la liberté d'expression constitue l'un des fondements d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun »(1).
La Cour a souligné à plusieurs reprises l'importance de cet article qui joue non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société démocratique »(2). L’article 10, § 2, de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression en matière de discours politique ou de débat sur des questions d’intérêt général(3).
Telle que la consacre l'article 10, la liberté d'expression est assortie d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante(4).
Outre ces considérations générales, la Cour a développé dans sa jurisprudence des obligations positives qui incombent aux États afin de protéger l'exercice de ce droit.
Ces obligations positives impliquent, entre autres, que les États sont tenus de créer un environnement favorable à la participation aux débats publics de toutes les personnes concernées, leur permettant d'exprimer sans crainte leurs opinions et idées, même si celles-ci vont à l'encontre de celles défendues par les autorités officielles ou par une partie importante de l'opinion publique, voire même sont irritantes ou choquantes pour ces dernières(5).
Par conséquent, l'étendue de la protection conférée par l'article 10 de la Convention est très large, tant en ce qui concerne la substance des idées ou informations que leurs supports(6).
2.
Une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10.
Pour apprécier le caractère nécessaire dans une société démocratique d’une ingérence étatique, la Cour applique les principes traditionnels de sa jurisprudence qui lui imposent de rechercher si cette ingérence correspond à un besoin social impérieux, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants(7).
La Cour a développé dans sa jurisprudence la notion autonome de « proportionnalité d’une ingérence au but poursuivi » laquelle s’apprécie au vu de l’ensemble de l’affaire, selon les critères élaborés par la jurisprudence de la Cour(8).
La Cour ne se prononce pas toujours explicitement sur l’existence d’un besoin social impérieux mais se réfère au caractère pertinent et suffisant des motifs fournis par les autorités nationales ainsi qu’à la marge d’appréciation de l’Etat afin de statuer, implicitement, sur l’existence d’un tel besoin(9).
La Cour a jugé que la légèreté de la sanction infligée au requérant ne pouvait pallier l’absence de raisons pertinentes et suffisantes de restreindre le droit de celui-ci à la liberté d’expression(10).
Il est de jurisprudence constante que l’article 10, § 2, de la convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général(11). Partant, un niveau élevé de protection de la liberté d’expression, qui va de pair avec une marge d’appréciation des autorités particulièrement restreinte, sera normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général(12).
Selon la Cour, ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui a trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé(13).
La Cour souligne qu’il faut distinguer avec soin les faits des jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude(14). Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante, car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif(15).
L’obligation de preuve est donc impossible à remplir pour les jugements de valeur et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10(16).
La Cour souligne que l’absence de distinction entre les déclarations factuelles et les jugements de valeur entraîne l’obligation de prouver la véracité d’un jugement de valeur. Elle considère qu’il s’agit là d’une approche monolithique de l’appréciation de l’expression, qui est incompatible en soi avec la liberté d’opinion, élément fondamental de l’article 10 de la Convention(17).
La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales ; dans le cadre de son contrôle, la Cour remet parfois en cause la qualification données par les autorités nationales.
Pour distinguer une imputation de fait d’un jugement de valeur, il faut tenir compte des circonstances de l’espèce et de la tonalité des propos, étant entendu que des assertions sur des questions d’intérêt public peuvent constituer à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de fait(18).
Par ailleurs, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faut de quoi elle serait excessive(19).
La nécessité d’un lien entre un jugement de valeur et les faits qui l’étayent peut varier selon les cas en fonction des circonstances propres à chacun(20).
La question de l’exigence d’une base factuelle suffisante est à considérer à l’aune des autres paramètres qui entrent en ligne de compte aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression. Par exemple, la distinction entre déclaration de fait et jugement de valeur revêt moins d’importance lorsque les déclarations litigieuses sont formulées au cours d’un débat politique local animé(21).
La Cour a jugé que les opinions litigieuses pourraient se révéler excessives en l’absence de toute base factuelle.
L’objectif légitime de protection de la santé a été invoqués dans plusieurs catégories d’affaires relatives, entre autres, à la santé publique, à la bioéthique ; la Cour accorde un niveau élevé de protection à la liberté d’expression lorsque le discours litigieux vise à contribuer à un débat sur des questions relatives à la protection de la santé. En pareil cas, la Cour estime que le discours relève d’un débat d’intérêt général et procède par conséquent à un examen particulièrement attentif à la proportionnalité des mesures litigieuses.
La cour a considéré qu’un discours dénonçant le fait que le public n’ait pas été suffisamment informé par les autorités sur une catastrophe environnementale et ses conséquences en termes de santé publique s’inscrivait dans un débat public d’une extrême importance. Elle en a déduit que la marge d’appréciation des autorités nationales pour juger de la nécessité de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte(22).
Lorsqu’il est question d’un débat d’intérêt général, la Cour considère que peu importe qu’une opinion soit minoritaire et qu’elle puisse sembler dénuée de fondement, et qu’il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises. Elle précise néanmoins que si rien n’interdit la diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude est improbable, c’est à la condition de les exposer de manière nuancée(23).
Quelque soit le but légitime poursuivi, le premier critère d’analyse de la proportionnalité d’une ingérence dans la liberté d’expression consiste à déterminer dans quelle mesure les propos litigieux peuvent contribuer à un débat d’intérêt général; de manière générale, la contribution du discours à un débat d’intérêt public aura pour effet de réduire la marge nationale d’appréciation(24).
Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement: dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté à l’exposé des idées généralement admises à condition que cette opinion soit exposée de manière nuancée(25).
3.
L’article 19 de la Constitution s’inscrit dans un régime répressif d’exercice des libertés. Les libertés sont reconnues par principe, sans qu’il soit besoin d’obtenir une autorisation préalable pour en user, mais chacun sera responsable des abus commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés(26).
La Cour constitutionnelle a précisé ainsi la portée de l’article 19 : cette disposition garantit à chacun le droit de manifester spontanément et librement ses opinions en toute matière et par tous les moyens, sous réserve de la répression des délits commis dans l’exercice de cette liberté(27).
Cette liberté comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considérations de frontières sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen de son choix(28).
La disposition est essentielle pour assurer la concrétisation des principes fondateurs de la démocratie moderne, à savoir l’égalité et l’autonomie collective. Il s’agit d’une liberté de base, condition d’existence d’un espace public de discussion(29).
B. Application.
La Cour de cassation n’a pas pour tâche de se substituer au juge du fond, mais de vérifier si les motifs invoqués pour justifier l’ingérence litigieuse apparaissent pertinents et suffisants et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi.
La sentence attaquée relève que « le premier [jugement de valeur] consiste à affirmer que le gouvernement ‘bascule vers une certaine forme de dictature’ et que ‘nos gouvernants bien mal conseillés récitent admirablement leurs leçons de propagande en utilisant la peur de la première vague’ [comme l’a proposé le CNS dans ses recommandations afin que la population applique leurs mesures liberticides sans discuter] ».
La sentence attaquée qui considère que « ce jugement de valeur revient à discréditer gravement les autorités sanitaires et les mesures prises par celles-ci afin de combattre le développement de l’épidémie, qu’ il porte atteinte à la confiance que le public doit avoir dans le corps médical, dont plusieurs membres contribuent, avec d’autres experts, à l’adoption desdites mesures » revient à exprimer son désaccord avec le jugement de valeur exprimé par le demandeur qui heurte, choque ou inquiète, et à porter ainsi atteinte à sa liberté d’expression.
La sentence attaquée relève que « le deuxième jugement de valeur réside dans l’affirmation selon laquelle ‘le but [d’éviter la surcharge des hôpitaux] a disparu, le système doit également disparaître’ ;
La sentence attaquée qui considère que « ce propos revient à prôner la suppression, à tout le moins temporaire, de toutes les mesures sanitaires indistinctement, alors que celles-ci s’inscrivent dans un souci de prévention destiné à conjurer et, à tout le moins, à retarder autant que faire se peut l’apparition d’une deuxième vague de développement de l’épidémie ainsi qu’à en limiter les effets » revient à exprimer son désaccord avec le jugement de valeur exprimé par le demandeur, qui heurte, choque ou inquiète, et à porter ainsi atteinte à sa liberté d’expression.
La sentence attaquée relève que « le troisième jugement de valeur figure dans la conclusion de l’article litigieux, où il est déclaré que les personnes qui ne sont pas inquiètes ont le droit ‘de ne plus porter le masque et de se rassembler comme bon leur semble’ ;
La sentence attaquée qui considère que, « par cette affirmation, [le demandeur] incite imprudemment à un relâchement des mesures de prévention pourtant nécessaires alors que le virus n’avait pas totalement disparu » revient à exprimer son désaccord avec le jugement de valeur exprimé par le demandeur, qui heurte, choque ou inquiète, et à porter ainsi atteinte à sa liberté d’expression.
La sentence attaquée considère que « [c]es jugements de valeur, ne reposent pas sur des bases factuelles suffisantes », aux motifs que :
- « l’article litigieux ne reproduit pas les courbes statistiques respectivement relatives au nombre de personnes infectées par le virus du covid 19 (tests positifs) et aux hospitalisations, dans les services de soins intensifs et en dehors de ceux-ci, [qui] n’étaient plus corrélées, ne reproduit pas les courbes dont il est ici question, ne fournit pas d’élément statistique mais se réfère à ce propos à un article précédemment publié dans le même journal numérique par le Dr Mertens ; qu’il faut déplorer que l’article litigieux ne renseigne pas la référence exacte de la publication de l’article du Dr Mertens et précise uniquement ce qui suit: ‘il faut analyser les bonnes courbes, ce qui était le propos du billet du[dit confrère]’ » ;
- « il est regrettable que [le demandeur] se soit délibérément abstenu d’examiner toute donnée statistique autre que celles concernant les courbes [relatives au infections par la covid 19 et aux hospitalisations alors que] parmi ces autres données figure [...] celle relative au taux de reproduction du virus, [soit] une donnée exprimée sous la forme d’un nombre, lequel indique, selon qu’il est supérieur ou inférieur à l’unité, une progression ou, au contraire, une régression de l’épidémie » ;
- alors que la sentence attaquée relève que « au vu des explications fournies par [le demandeur] lors de son audition par la commission d’instruction, la notion de surcharge des hôpitaux devrait être interprétée comme visant la saturation des services de soins intensifs, nécessitant d’affecter à ceux-ci d’autres services de l’hôpital et de déprogrammer, à cette fin, de nombreuses interventions chirurgicales », le demandeur n’a fait aucunement mention des statistiques pourtant régulièrement publiées, à l’époque des faits, par l’institut de santé publique Sciensano, relatives notamment au nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs pour cause d’infection à la covid 19 dans les différentes provinces du pays, et démontrant généralement de nettes différences entre celles-ci tant au nord qu’au sud du pays ;
- « l’aspect [de l’encombrement des hôpitaux tel qu’il génère auprès du personnel tant médical qu’infirmier et paramédical un état de stress et de surmenage et, par voie de conséquence, une augmentation de l’absentéisme de ce personnel, lui-même pouvant être à l’origine d’une diminution significative de la qualité ses soins], pourtant essentiel de la question a été négligé par [le demandeur] qui ne lui a pas consacré le moindre examen » ;
- « dans ce contexte, [le demandeur], lorsqu’il a déclaré ‘qu’éviter la surcharge des hôpitaux était d’ailleurs la seule raison qui pouvait justifier la mise en place d’un tel système coercitif’, a également négligé de prendre en considération deux impératifs essentiels auxquels sont confrontées les autorités sanitaires : la qualité des soins et l’équilibre financier de la sécurité sociale, destiné à garantir un même accès à ces soins à tous les citoyens » ;
- « l’article litigieux ne contient aucun inventaire et a fortiori aucune description des mesures sanitaires en vigueur à l’époque des faits [...]; il y est, en effet, question uniquement d’un ‘système coercitif’, censé viser toutes les mesures sanitaires indistinctement ; [le demandeur] n’a dès lors tenu aucun compte des mesures qui avaient été supprimées ou adoucies après la première vague de l’épidémie; il n’a effectué aucune comparaison avec les mesures en vigueur lors de cette première vague, qui consistaient dans un confinement généralisé, qualifié de ‘lockdown’ et ayant notamment pour objet de limiter drastiquement les possibilités de se déplacer ; il n’a opéré aucune distinction parmi les mesures maintenues après la première vague entre celles qui portaient atteinte à certaines libertés constitutionnelles (comme la fermeture temporaire de certains établissements) et d’autres qui, tout au plus, ne faisaient que réglementer l’exercice de ces libertés ; parmi ces dernières, il faut citer notamment l’imposition du télétravail lorsque celui-ci s’avérait matériellement réalisable ainsi que le port obligatoire du masque dans les lieux et les transports publics ainsi que lors de certains événements, certaines réunions ou manifestations publiques »;
- « pour la même raison, [le demandeur] n’a pas examiné la nature même des mesures sanitaires imposées à la population et qui répondaient toutes à un souci de prévention visant à limiter la propagation du virus par voie de contacts plus ou moins rapprochés entre les personnes, la transmission du virus étant, en effet, principalement aérogène [...] ; une réalité plus qu’élémentaire commande pourtant de recourir à la prévention bien avant que la crise ne survienne; par ailleurs, il était, à l’époque des faits, de notoriété publique que les mesures imposées par les pouvoirs publics ne sortaient leur effets bénéfiques sur le développement de l’épidémie que deux à trois semaines après leur mise en vigueur; [le demandeur] a lui-même reconnu que la deuxième vague de développement de l’épidémie était, en l’espèce, apparue dès le mois d’octobre 2020, soit quelques semaines après la publication de l’article litigieux » ;
- « ledit article cite les statistiques mondiales des décès dus, chaque année, à la tuberculose, à la grippe saisonnière et à la rougeole ainsi qu’à la consommation du tabac et à l’abus d’alcool ; [le demandeur] s’est donc fondé sur des statistiques mondiales pour relativiser la gravité de l’épidémie en Belgique et pour prôner la suppression, à tout le moins temporaire, de toutes les mesures sanitaires imposées, de concert, par le gouvernement fédéral et par les gouvernements des entités fédérées ; [il] n’a donc cité, à cet égard, aucune statistique nationale et, par ailleurs, il n’a pas cherché à déterminer, pour chacune des pathologies évoquées, les régions à travers le monde où survenait la majorité des décès causés par celles-ci » ;
- « en ce qui concerne, par exemple, la tuberculose, tout médecin doit savoir que les facteurs de risque principaux sont la précarité et la promiscuité; de même, toute personne qui se renseigne sur les statistiques mondiales des décès causés par cette maladie apprend par la même occasion que ces décès surviennent majoritairement dans des pays dont la situation sanitaire, en ce qui concerne la qualité des soins de santé, l’hygiène de vie des habitants et leur niveau de prospérité et de bien-être, n’est en rien comparable avec celle qui prévaut dans la plupart des pays européens et en Belgique en particulier » ;
- « pour donner un autre exemple, en ce qui concerne la grippe saisonnière, il faut préciser que, ‘ramenée à l’ensemble de la population, la mortalité globale de la covid 19 est de l’ordre de un à deux p.c., ce qui est cent fois supérieur à la mortalité de la grippe due au virus influenza, à laquelle elle a pourtant été assimilée au début de la pandémie » ;
- « dans la conclusion de l’article litigieux, une distinction est opérée entre les personnes inquiètes et celles qui ne le sont pas; dans ce contexte, [le demandeur] a négligé de prendre en considération une catégorie particulière de personnes, celle qui concerne les patients immunodéprimés (en raison d’un âge avancé, d’éventuelles comorbidités ou à la suite d’un traitement médical) ; peut-être que certains d’entre eux ne sont pas nécessairement inquiets [mais], en revanche, ils ont tous des raisons de l’être, étant particulièrement vulnérables ; il faut observer à cet égard qu’en vertu du principe d’égalité des Belges et de non-discrimination consacré par l’article 10 de la Constitution, les personnes immunodéprimées ne doivent pas subir des restrictions à leurs libertés individuelles différentes de celles imposées aux autres citoyens ».
Par ces motifs qui, soit par la référence à d’autres faits, soit par la référence à d’autres objectifs des mesures sanitaires, visent à discréditer l’opinion dérangeante du demandeur et à y substituer une appréciation différente correspondant aux seules idées généralement admises, la sentence attaquée qui ne dénie pas que les bases factuelles relatées par le demandeur ne sont pas inexactes, n’a pas pu légalement décider que celles-ci sont insuffisantes, partant, que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression que constitue la décision entreprise répond donc à un besoin social impérieux pour la protection de la santé et est parfaitement proportionnée au but poursuivi.
Le moyen en sa première branche, est fondé.
C. Conclusion.
Cassation de l’arrêt attaqué.
(1) Handyside c. Royaume-Uni, § 49.
(2) Handyside c. Royaume-Uni, § 49 ; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, § 59.
(3) arrêt E.S. c. Autriche.
(4) Stoll c. Suisse [GC], § 101, principe rappelé dans les arrêts Morice c. France [GC], § 124) et Pen tikäinen c. Finlande [GC], § 87
(5) Dink c. Turquie, § 137 ; Khadija Ismayilova c. Azerbaïdjan, § 158.
(6) Greffe de la CEDH, Guide sur l’article 10, 2023, p. 11.
(7) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 110.
(8) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 24.
(9) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 25.
(10) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 27.
(11) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 33.
(12) arrêt Morice c. France.
(13) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 33.
(14) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 42.
(15) Arrêt Dimitriou c. Grèce.
(16) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 43.
(17) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 42.
(18) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 43.
(19) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 43.
(20) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 44.
(21) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 44.
(22) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 108.
(23) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 109.
(24) Greffe de la CEDH, op.cit., p. 110.
(25) Arrêt CEDH Vérités santé pratique sarl c. France, du 1er décembre 2005.
(26) Jongen et Strowel, Droit des médias et de la communication, 2017, p. 85.
(27) C.C., arrêt n°24/96 du 27 mars 1996.
(28) C.C.,arrêt n°9/2009 du 15 janvier 2009.
(29) TULKENS, « La liberté d’expression en général », in VERDUSSEN, BONBLED, Les droits constitutionnels en Belgique, 2011, p. 823.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241212.1F.2
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Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241212.1F.2