ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.894
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-27
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
article 112 de la loi du 8 juillet 1976; loi du 3 juillet 1978; loi du 8 juillet 1976; ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.894 du 27 décembre 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.894 du 27 décembre 2024
A. 237.595/VIII-12.731
En cause : le centre public d’action sociale de Manage, représenté par son conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, 2. le gouverneur de la province de Hainaut.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Service Public de Wallonie du 1er septembre 2022 par laquelle il est décidé d’annuler la délibération du 20 juin 2022
du Conseil de l’action sociale du CPAS de Manage décidant de rompre au 22 juin 2022, avec effet immédiat, le contrat de travail de Monsieur Mhihid Noureddine, en qualité de chef de bureau administratif A1, sans prestation de préavis, avec paiement d’une indemnité de rupture correspondant à 3 mois et 27 semaines de traitement ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
La première partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Simon Noppe, loco Mes Jean Laurent et Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louisanne Hamon, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 25 mars 2015, la requérante conclut un contrat de travail d’employé à durée indéterminée avec N. M.
2. Le 20 juin 2022, son conseil de l’action sociale licencie ce dernier avec une indemnité compensatoire de préavis. Cette décision lui est notifiée le lendemain.
3. Le 4 juillet 2022, son syndicat conteste ce licenciement auprès du gouverneur de la province de Hainaut en fournissant « [e]n pièces jointes » une copie de la décision et de sa notification.
4. Le 14 juillet 2022, les services de la première partie adverse informent la requérante de ce recours et demandent à disposer dans les quinze jours d’un « rapport circonstancié » afin « de traiter ce dossier en toute connaissance de cause ».
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5. Le 26 juillet 2022, la requérante adresse son rapport. Cet envoi est doublé d’un courriel du 28 juillet 2022.
6. Le 1er septembre 2022, le gouverneur annule le licenciement du 20 juin 2022.
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié le même jour.
IV. Identification de la partie adverse
Lorsqu’il intervient comme autorité de tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale en vertu de l’article 112 de la loi du 8 juillet 1976
‘organique des centres publics d’action sociale’, le gouverneur de province agit en qualité d’autorité administrative, nonobstant la circonstance que sa décision est préparée et instruite, comme en l’espèce, par le Service public de Wallonie.
La Région wallonne est mise hors cause.
Bien que désigné comme partie adverse et s’étant vu notifier la requête en annulation par un courrier avec accusé de réception du 23 novembre 2022, reçu le surlendemain, le gouverneur n’a déposé aucun écrit de procédure.
V. Moyen d’office
V.1. Thèse de l’auditeur rapporteur
L’auditeur rapporteur soulève d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
V.2. Appréciation
La compétence de l’auteur de l’acte relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office.
En l’espèce, l’acte attaqué contient les visas suivants dans son préambule:
« Vu la délibération […] du 20 juin 2022 par laquelle le conseil de l’action sociale de Manage décide de rompre […] ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, l’article 112 ;
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Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Vu le courrier du 4 juillet 2022, par lequel [H. H.] de la CSC services publics décide d’introduire un recours à l’encontre de la délibération du 20 juin 2022
précitée ;
Vu le courrier du 26 juillet 2022, parvenu à l’autorité de tutelle le 2 août 2022 par lequel le CPAS de Manage transmet l’acte litigieux ;
Considérant […] ».
L’article 112 de la loi du 8 juillet 1976 ‘organique des centres publics d’action sociale’ (ci-après : loi organique) visé par l’acte attaqué dispose comme suit :
« Art. 112, § 1er. […].
§ 2. Sans préjudice du droit d’évocation du gouverneur de province, un conseiller de l’action sociale ou toute personne intéressée peut introduire, auprès du gouverneur de province, un recours à l’encontre d’une décision du centre public d’action sociale, dans un délai de trente jours à dater de l’adoption de la décision.
Saisi d’un recours, le gouverneur de province réclame, au centre public d’action, l’acte accompagné de ses pièces justificatives.
§ 3. […].
§ 4. En application des paragraphes 1er à 3, le gouverneur de province peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives, annuler tout ou partie de l’acte par lequel un centre public de l’action sociale viole la loi ou blesse l’intérêt général.
Le gouverneur de province peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir, d’une durée égale à la moitié du délai visé à l’alinéa 1er.
L’acte n’est plus susceptible d’annulation si le gouverneur de province n’a pas notifié sa décision dans le délai ».
Il résulte de cette disposition que lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’un acte adopté par un centre public d’action sociale, le gouverneur de province dispose, sous la réserve d’une prorogation non décidée en l’espèce, d’un délai de trente jours « à dater de la réception de l’acte et de ses pièces justificatives »
pour procéder à son annulation et la notifier. Il s’agit d’un délai de rigueur dès lors qu’en vertu de cette même disposition, cet acte n’est plus susceptible d’annulation si le gouverneur de province n’a pas notifié sa décision dans ce délai, avec pour conséquence que sa méconnaissance entraîne ipso facto l’incompétence du gouverneur. Enfin, saisi d’un recours, il appartient au gouverneur de réclamer cet « acte accompagné de ses pièces justificatives ». En outre, l’article 110bis, §§ 1er et 2, de la loi organique dispose que « le point de départ du délai est le jour de la réception par l’autorité de tutelle de l’acte accompagné des pièces justificatives », que « le jour de la réception n’est pas inclus dans le délai » et que « le jour de l’échéance est compté dans le délai ».
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Dans l’acte attaqué, le gouverneur considère en substance avoir disposé « de l’acte et de ses pièces justificatives », conformément à l’article 112 de la loi organique, le 2 août 2022, par un courrier de la requérante du 26 juillet 2022 qui lui « transmet l’acte litigieux ». De cette manière, il estime très vraisemblablement justifier sa compétence, puisqu’en vertu de l’article 110bis de la même loi, le délai de trente jours permettant de procéder à l’annulation de cet acte débutait le 3 août 2022 et venait ainsi à échéance, selon lui, le 1er septembre 2022. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation discrétionnaire du gouverneur selon laquelle la transmission de la délibération du conseil de l’action sociale du 20 juin 2022
(« l’acte litigieux ») suffisait, en l’espèce, à faire courir le délai de rigueur de trente jours, il importe cependant de vérifier le moment auquel cette transmission a effectivement eu lieu. Dans son courrier du 4 juillet 2022, le syndicat indiquait notamment au gouverneur : « en pièces jointes, veuillez trouver copie du courrier “notification de rupture de contrat” ainsi que la délibération du conseil d’action sociale : séance du 20 juin 2022 ». Selon le cachet figurant sur la pièce n° 3 du dossier administratif, ce courrier du syndicat a été réceptionné par les services de la partie adverse (« SPW IAS ») le 8 juillet 2022. La copie du courrier de notification jointe à ce courrier porte également, au vu de la pièce n° 2 de ce dossier, la date de ce cachet. Si la copie de la délibération précitée figurant à la pièce n° 1 du même dossier n’est pas munie de ce cachet, rien ne permet néanmoins de considérer qu’elle n’était pas jointe à la copie de ce courrier de notification puisqu’il indiquait qu’« [u]n extrait de registre aux délibérations du conseil de l’action sociale du 20
juin 2022 est joint à la présente notification ». En tout état de cause, si cette copie faisait défaut lors de cette transmission, il appartenait alors au gouverneur de la réclamer en s’adressant, sinon au syndicat, à tout le moins à la requérante conformément à l’article 112, § 2, alinéa 2, précité, ce qu’il n’a pas fait.
À cet égard, le courrier du 26 juillet 2022 auquel fait référence l’acte attaqué est en réalité la réponse à un courrier du 14 juillet 2022 adressé par les services de la partie adverse à la requérante en ces termes : « Monsieur le Gouverneur est saisi d’un recours de la CSC services publics. Afin de traiter ce dossier en toute connaissance de cause, je vous saurai gré de bien vouloir fournir à Monsieur le Gouverneur, dans les 15 jours à dater de la réception de la présente, un rapport circonstancié répondant aux griefs du recours ». Si le gouverneur n’avait toujours pas disposé, au 14 juillet 2022, d’une copie de la délibération précitée, celle-ci aurait nécessairement été réclamée dans ce courrier pour pouvoir, comme il y est indiqué, « traiter ce dossier en toute connaissance de cause », démarche qui, encore une fois, n’a pas été faite. Contrairement à ce qu’indique la décision du gouverneur, ce n’est donc pas une copie de la délibération du conseil de l’action sociale qui a été transmise par la requérante le 26 juillet 2022 mais uniquement,
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comme il ressort de la pièce n° 6 de son dossier, le rapport circonstancié qui lui avait été demandé et dont l’article 112 de la loi organique ne prévoit au demeurant pas la transmission. À ce propos, il n’est pas inutile d’avoir égard à l’article 53 de la loi organique qui, pour le personnel statutaire d’un centre public d’action sociale, prévoit spécifiquement ce qui suit :
« Toute décision de révocation ou de démission d’office est transmise, accompagnée de ses pièces justificatives et de la preuve de la notification de la décision à l’intéressé, par le centre public d’action sociale au Gouverneur. À
défaut de transmission du dossier complet, la décision ne peut être exécutée.
Le membre du personnel concerné dispose de trente jours à dater de la notification qui lui est faite de la décision précitée pour introduire un recours en annulation auprès du Gouverneur.
À défaut de recours au terme de ce délai de trente jours, le Gouverneur dispose de trente jours pour statuer en annulation.
Si le membre du personnel introduit un recours, la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale du Service public de Wallonie transmet celui-ci à l’autorité du centre public d’action sociale. Celle-ci dispose d’un délai de quinze jours à dater de la notification du recours pour formuler ses observations au Gouverneur. Dès réception des observations, le Gouverneur statue dans les délais prévus à l’article 111, § 2. À défaut d’observations, le délai prescrit au Gouverneur pour se prononcer prend cours au terme du délai de quinze jours précité ».
Il résulte de cette disposition qui organise une tutelle spéciale d’annulation en cas de licenciement disciplinaire d’un agent statutaire, que le centre public d’action sociale transmet au gouverneur non seulement « la décision de révocation ou de démission d’office […] accompagnée de ses pièces justificatives et […] la preuve de la notification de la décision à l’intéressé », mais également, en cas de recours de cet agent, ses observations au sujet de ce recours. En outre, le délai imparti au gouverneur pour annuler cette sanction disciplinaire le cas échéant prend cours au moment où il a reçu ces observations si elles ont été formulées dans le délai de quinze jours prescrit ou, à défaut, à l’échéance de ce délai. Les règles en matière de tutelle étant de stricte interprétation, la partie adverse ne pouvait dès lors pas, dans le cadre du licenciement d’un agent contractuel, faire courir le délai de trente jours imparti au gouverneur pour annuler cette décision à dater de la réception, le 2
août 2022, des observations de la requérante formulées dans son rapport circonstancié. En tout état de cause, il résulte de la pièce n° 7 du dossier de la requérante que celle-ci avait déjà communiqué ce rapport aux services de la partie adverse par un courrier électronique du 28 juillet 2022, ce que cette dernière reconnaît expressément dans son exposé des faits (mémoire en réponse, p. 3, 3e §).
Il résulte de ces constats que le gouverneur n’était plus compétent, le er 1 septembre 2022, pour annuler le licenciement prononcé par la requérante.
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Il y a lieu de constater d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
VI. Moyen unique
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du moyen soulevé d’office, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen unique de la requête.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Région wallonne est mise hors cause.
Article 2.
La décision du gouverneur de la province de Hainaut du 1er septembre 2022, qui annule la délibération du 20 juin 2022 du conseil de l’action sociale du CPAS de Manage, décidant de rompre au 22 juin 2022, avec effet immédiat, le contrat de travail de Mhihid Noureddine, en qualité de chef de bureau administratif A1, sans prestation de préavis, avec paiement d’une indemnité de rupture correspondant à 3 mois et 27 semaines de traitement, est annulée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.894