ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.050
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-21
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 19 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.050 du 21 janvier 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Dépersonnalisation Rapport complémentaire par l'auditeur
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.050 du 21 janvier 2025
A. 236.831/VIII-12.008
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Olivia BOSQUET, avocat, avenue Général Michel 3
6000 Charleroi, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Marie PIRAUX, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du SPF Santé Publique qui conclut que “la maladie dont [elle souffrait] lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021
jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans [son] administration concernant les congés et absences” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
La partie requérante a déposé une lettre valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Jean-Claude Derzelle, loco Me Olivia Bosquet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre Slegers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est institutrice maternelle à la ville de Charleroi. À
partir du 2 mars 2020, à la suite d’une néoplasie mammaire, elle est en incapacité de travail.
2. Le 21 janvier 2021, ayant épuisé ses jours de congé pour maladie, elle est mise en disponibilité pour cause de maladie.
3. Le 23 mars 2021, une demande de comparution devant la commission des Pensions est formulée à son égard en vue d’une éventuelle mise à la pension prématurée.
4. Le 30 mars 2021, l’administration de l’Expertise médicale du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après : le Medex) accuse réception de la demande.
5. Le 25 mai 2021, le Medex adresse à la requérante une convocation pour « un examen médical dans le cadre de la Commission des Pensions », lequel est prévu le 30 juin 2021.
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Cette convocation précise notamment que la décision prise à l’issue de l’examen médical « se rapporte en première instance à votre aptitude médicale à continuer à exercer vos fonctions » et que « la décision peut être que vous êtes apte à reprendre directement le travail, que vous êtes encore temporairement inapte, que vous pouvez bénéficier de prestations réduites à titre de réadaptation, que vous êtes définitivement inapte mais apte pour un travail adapté, ou que vous devez être admise temporairement ou définitivement à la pension pour raisons médicales (en application de l’article 117 de la loi d’expansion économique, du progrès social et de redressement financier du 14 février 1961) ».
La même convocation précise également, notamment, que, « pour autant que [son] statut du personnel prévoit un système de reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée grâce à laquelle l’allocation d’attente pendant cette dite période de disponibilité peut être majorée, alors une décision sera prise ».
6. Le 4 juin 2021, la requérante adresse au Medex le questionnaire médical qui lui a été transmis par ce dernier. Dans ce questionnaire, elle indique notamment qu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation et d’une opération chirurgicale (tumorectomie) ainsi que d’une chimiothérapie et d’une radiothérapie. Elle indique aussi qu’elle fait actuellement l’objet d’une hormonothérapie avec la prise de « Femara » ainsi que d’un suivi oncologique et gynécologique. En ce qui concerne la question du moment de la reprise de ses fonctions, elle répond : « quand je me sentirai physiquement apte à les exercer ». Elle expose également que, dans l’accomplissement des gestes quotidiens, elle a besoin d’« aide pour porter/soulever une charge quelconque », qu’elle éprouve des « difficultés dans les tâches ménagères : aspirer, nettoyer, repasser », de même que pour « monter/descendre les escaliers », « se pencher/s’abaisser » et qu’elle présente une « fatigue récurrente ».
La requérante joint un rapport de consultation médicale daté du 11 janvier 2021.
7. Le 6 juillet 2021, à la suite de l’examen médical de la requérante ayant eu lieu le 30 juin 2021, le Medex prend la décision suivante :
« Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé :
Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes actuellement inapte à l’exercice de vos fonctions. Vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions dans 6 mois, c’est-à-dire à partir du 01/01/2022, à moins que vous n’ayez repris vos fonctions entre-temps.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le début de votre période de disponibilité en cours, comme maladie grave et de longue
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durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Veuillez noter que cette reconnaissance n’est pas valable de manière illimitée dans le futur.
Pour des raisons de protection du secret médical, la motivation médicale relative à cette décision a été imprimée à part sur un document joint à ce courrier comme annexe 1.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous avez 30 jours pour aller en appel au moyen du document en annexe 2. Ce délai de 30 jours débute le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de ce courrier.
[…]
Si vous êtes d’accord avec la décision prise, vous avez la possibilité d’accélérer la suite du traitement du dossier en nous communiquant votre accord par écrit. À cet effet, vous pouvez nous renvoyer le document en annexe 3 dûment complété et signé ».
En ce qui concerne la motivation médicale relative à cette décision du Medex, il ressort notamment de l’annexe 1 qui est jointe à la décision que, concernant l’aptitude au travail de la requérante, « la fatigue actuelle ne permet pas encore la reprise de ses fonctions » et que, s’agissant de la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée, il est reconnu une « affection de longue durée, à traitement lourd et handicapant ».
8. Le 13 juillet 2021, la requérante marque son accord avec cette décision.
9. Le 5 janvier 2022, une nouvelle demande de comparution de la requérante devant la Commission des pensions est formulée.
10. Le 13 janvier 2022, le Medex accuse réception de la demande.
11. Le 17 janvier 2022, le Medex convoque la requérante pour « un examen médical dans le cadre de la Commission des Pensions », lequel examen est prévu le 19 janvier 2022. La convocation comporte les mêmes précisions que celles contenues dans la convocation adressée le 25 mai 2021.
12. Le 18 janvier 2022, la requérante adresse au Medex le questionnaire médical qui lui a été transmis par ce dernier en annexe à sa convocation. Celle-ci reprend les mêmes informations relatives à sa situation médicale que celles qu’elle avait déjà indiquées dans le précédent questionnaire adressé lors de son premier examen médical. Elle indique encore que, s’agissant de la question de savoir si elle envisage de reprendre ses fonctions, elle ne se sent « pas apte physiquement à les exercer ». Elle expose à nouveau que, dans l’accomplissement des gestes quotidiens,
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elle a besoin d’« aide pour porter/soulever une charge quelconque », qu’elle éprouve des « difficultés dans les tâches ménagères », de même que pour « monter/descendre les escaliers », et elle précise qu’elle présente une « fatigue récurrente et concentration, fatigue verbale », avec des « insomnies ».
13. Le 1er février 2022, à la suite de l’examen médical de la requérante ayant eu lieu le 19 janvier 2022, le Medex prend la décision suivante :
« Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé :
Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive.
Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/03/2022.
La perte du degré d’autonomie est déterminée à 3 points sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui vous a écarté définitivement du service comme mentionné dans la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le début de votre période de disponibilité en cours, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Pour des raisons de protection du secret médical, la motivation médicale relative à cette décision a été imprimée à part sur un document joint à ce courrier comme annexe 1.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous avez 30 jours pour aller en appel au moyen du document en annexe 2. Ce délai de 30 jours débute le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de ce courrier.
[…]
Si vous êtes d’accord avec la décision prise, vous avez la possibilité d’accélérer la suite du traitement du dossier en nous communiquant votre accord par écrit. À cet effet, vous pouvez nous renvoyer le document en annexe 3 dûment complété et signé ».
En ce qui concerne la motivation médicale relative à cette dernière décision du Medex, il ressort notamment de l’annexe 1 jointe à cette décision que, concernant l’aptitude au travail de la requérante, « la fatigue ne permet plus d’envisager la reprise de fonctions » et que, s’agissant de la reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée, « la reconnaissance en maladie grave et de longue durée jusqu’à la mise à la pension prématurée », c’est-à-dire, tel qu’indiqué dans cette décision, jusqu’au 1er mars 2022.
14. Le 18 février 2022, la requérante adresse un courriel au Medex afin de l’informer de ce qu’elle compte interjeter appel de la décision du 1er février 2022
en ce qu’il est décidé de l’admettre à la pension prématurée définitive et ce, tout en
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exposant qu’elle sollicite un délai supplémentaire jusqu’au 1er avril 2022 afin de permettre à son médecin spécialiste de la recevoir et d’établir un rapport circonstancié, dans la mesure où il apparait que ce dernier ne pourrait pas la recevoir avant la deuxième quinzaine du mois de mars.
15. Par un courriel du même jour, le Medex lui répond ce qui suit :
« Nous pouvons vous accorder un délai jusqu’au 15 mars 2022 (délai accordé habituellement). Mais je vous conseillerais entre-temps de faire remplir votre document par votre médecin traitant afin de confirmer votre appel. Nous mettrons alors ensuite votre dossier en attente, le temps pour vous d’avoir votre rendez-
vous chez votre médecin spécialiste et de nous envoyer les documents médicaux nécessaires à ajouter à votre dossier.
!! Attention lorsque votre médecin choisira la procédure sur notre document : les 2 premières procédures obligent votre médecin à se rendre à l’examen médical avec vous, mais la 3ème est une procédure sur rapports médicaux qui sera sans doute la plus adaptée à votre situation ».
16. Le 25 février 2022, la requérante introduit un recours contre la décision du Medex du 1er février 2022 et ce, d’une part, en exposant qu’un médecin spécialiste en évaluation de dommages corporels établira un rapport complet à la suite de sa consultation prévue le 1er mars 2022 et, d’autre part, en adressant l’annexe 2 signée de la décision du Medex du 1er février 2022 formalisant ainsi son recours à l’encontre de cette décision. Il ressort de ce dernier document qu’au regard du courriel du Medex du 18 février 2022, celle-ci entend joindre « un rapport médical circonstancié au manager de qualité médicale pensions, en réfutant les arguments d’ordre médical sur lesquels la décision s’appuie ».
17. Le 1er mars 2022, après consultation le même jour de la requérante, le docteur A. W. établit un rapport circonstancié concluant comme suit :
« Notre examen clinique ne révèle aucune répercussion fonctionnelle si ce n’est ce déficit de force proximal au niveau du membre supérieur droit.
La patiente estime difficile de reprendre ses activités en tant qu’institutrice maternelle car ce poste comporte des exigences qu’elle n’est plus en mesure de pouvoir assumer.
En effet, ce poste exercé à temps plein, dans les conditions imposées par l’enseignement, exige une grande concentration / attention qui doit être garantie tout au long de la journée, la nécessité de devoir être en mesure de porter un enfant de façon sécure et l’énergie suffisante pour assumer cette activité.
Par conséquent, l’exercice de cette fonction dans les conditions précitées n’est plus possible dans la situation actuelle de la patiente.
Or, au vu d’un examen clinique pratiquement normalisé, la capacité concurrentielle de cette patiente sur le marché de l’emploi n’est en rien compatible avec une inaptitude totale justifiant une mise à la pension prématurée compte tenu de ses qualifications et de son environnement professionnel.
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En effet, la décision rendue par le Medex de mise à la pension prématurée n’envisage aucune alternative, ni adaptation du travail pour cette patiente.
Nous rejoignons l’avis de son thérapeute, le Dr. [D. O.] : [la requérante] est en mesure de pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le domaine qui est le sien moyennant, soit un temps partiel, soit un poste adapté comprenant un port de charge limité et une exigence attentionnelle moindre.
La patiente évoque des postes de fonction administrative ou encore de préparation d’activités.
En conclusion, nous contestons la décision de mise à la pension anticipée pour inaptitude totale qui, selon notre appréciation, n’envisage pas l’adaptation du poste de travail et sous-estime la capacité concurrentielle économique de la patiente ».
18. Le 5 avril 2022, le Medex adresse une proposition de décision rédigée comme suit :
« Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé :
Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Toutefois, vous ne pourrez pas reprendre vos fonctions précédentes sans changements à court terme.
La commission des pensions préconise dans votre cas le processus de réintégration tel que décrit dans le Livre I, titre 4, chapitre VI du Codex du bien-
être au travail.
Cette procédure de réintégration s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur public.
Vous pouvez entamer vous-même ce processus de réintégration en soumettant une demande de réintégration à votre conseiller en prévention-médecin du travail.
Votre médecin traitant peut également le faire pour vous.
Le conseiller en prévention-médecin du travail vous invitera et examinera les possibilités de réinsertion en concertation avec vous-même et d’autres acteurs. Il établira ensuite un plan de réintégration dans un délai de 40 jours ouvrables. S’il estime que la réintégration est possible, il accorde à l’employeur un délai pour établir un plan de réintégration.
Selon le cas, votre employeur dispose d’un délai de 55 jours ouvrables, pouvant aller jusqu’à un an, pour établir un plan de réintégration. Ensuite, ce plan vous sera communiqué et vous aurez la possibilité d’accepter ou de refuser (de manière motivée) le plan de réintégration.
Lors de la mise en œuvre du plan de réintégration, vous pouvez bien entendu toujours demander une consultation spontanée du conseiller en prévention-
médecin du travail si vous estimez que les mesures du plan ne sont plus adaptées à votre état de santé.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Veuillez noter que cette reconnaissance n’est pas valable de manière illimitée dans le futur.
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Je vous prie de me faire part endéans les 10 jours si vous êtes d’accord avec cette proposition de nouvelle décision. Si vous êtes d’accord, vous pouvez me renvoyer le document signé par e-mail à medex_pc@health.fgov.be ou par pli postal.
Si je n’ai pas reçu de réponse avant le 19/04/2022, je considèrerai que vous n’êtes pas d’accord. Dans ce cas le dossier sera transmis au chef de la qualité médicale ou son délégué pour arbitrage final ».
En ce qui concerne la motivation médicale de cette proposition de décision du 5 avril 2022, il ressort notamment du document y annexé qu’est maintenu « la reconnaissance en maladie grave et de longue durée jusqu’au 01/03/2022, date du rapport du Dr [A. W.], décrivant une situation stabilisée où il n’apparaît plus la notion de pathologie aigüe au pronostic vital entamé, nécessitant des traitements lourds en milieu hospitalier ».
19. Le 15 avril 2022, la requérante marque son désaccord sur la proposition de décision du 5 avril 2022 « dans la mesure où cette proposition considère que la maladie dont je suis atteinte n’est plus considérée comme grave et de longue durée après le 1er mars 2022 ».
20. Le 16 mai 2022, le Medex prend la décision finale suivante :
« J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance.
La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale.
Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé :
Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes temporairement inapte à votre fonction actuelle.
La commission des pensions préconise dans votre cas le processus de réintégration tel que décrit dans le Livre I, titre 4, chapitre VI du Codex du bien-
être au travail.
Cette procédure de réintégration s’applique aussi bien au secteur privé qu’au secteur public.
Vous pouvez entamer vous-même ce processus de réintégration en soumettant une demande de réintégration à votre conseiller en prévention-médecin du travail.
Votre médecin traitant peut également le faire pour vous.
Le conseiller en prévention-médecin du travail vous invitera et examinera les possibilités de réinsertion en concertation avec vous-même et d’autres acteurs. Il établira ensuite un plan de réintégration dans un délai de 40 jours ouvrables. S’il estime que la réintégration est possible, il accorde à l’employeur un délai pour établir un plan de réintégration.
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Selon le cas, votre employeur dispose d’un délai de 55 jours ouvrables, pouvant aller jusqu’à un an, pour établir un plan de réintégration. Ensuite, ce plan vous sera communiqué et vous aurez la possibilité d’accepter ou de refuser (de manière motivée) le plan de réintégration.
Lors de la mise en œuvre du plan de réintégration, vous pouvez bien entendu toujours demander une consultation spontanée du conseiller en prévention-
médecin du travail si vous estimez que les mesures du plan ne sont plus adaptées à votre état de santé.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Veuillez noter que cette reconnaissance est valable jusqu’à une éventuelle reprise du travail ou un nouvel examen médical auprès de nos services.
Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’Etat, l’annulation de cette décision ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
En ce qui concerne la motivation médicale de cette décision finale du 16 mai 2022, il ressort notamment du document y annexé ce qui suit :
« Institutrice de 56 ans en incapacité depuis le 02/03/2020 suite à une néoplasie mammaire.
Actuellement, on retient encore de la fatigue.
Une reprise de travail peut avoir lieu moyennant une adaptation du poste à définir par le médecin du travail.
Le cas cesse d’être reconnu comme maladie grave et de longue durée le jour du rapport du docteur [W.] qui a constaté que la pathologie était stabilisée et ne nécessitait plus de traitements lourds ni de soins coûteux.
Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée : RECONNUE
Le cas cesse d’être reconnu comme maladie grave et de longue durée le jour du rapport du docteur [W.] qui a constaté que la pathologie était stabilisée et ne nécessitait plus de traitements lourds ni de soins couteux ».
21. Le 23 novembre 2023, une nouvelle demande de comparution de la requérante devant la Commission des pensions est formulée.
22. Le 24 novembre 2023, le Medex accuse réception de la demande.
23. Après une première décision adoptée le 3 juin 2024 et le recours introduit par la requérante contre celle-ci, le Medex adopte le 9 décembre 2024 la décision finale suivante :
« J’ai l’honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d’appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance.
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La première phase de la procédure d’appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale.
Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé : Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive. Cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/07/2024.
La perte du degré d’autonomie est déterminée à points (sic) sur une échelle de 18 points en application de l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987. Votre inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave survenu en cours de carrière et qui a vous a écarté définitivement du service comme mentionné dans la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992.
La maladie dont vous souffriez lors de l’examen a été reconnue, depuis le 21/01/2021 jusqu’au 01/03/2022, comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences.
Cette décision est définitive ; il n’y a plus de possibilité d’appel au sein de Medex. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d’Etat, l’annulation de cette décision ».
En ce qui concerne la motivation médicale de cette décision finale du 16 mai 2022, il ressort notamment du document y annexé ce qui suit :
« Au vu une désinsertion professionnelle de près de 5 années, sans perspective de reprise normale et régulière des fonctions, madame répond aux “conditions médiales” de mise à la pension anticipée pour raisons médicales.
Décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée : RECONNUE
Fin de la reconnaissance du caractère grave et de longue durée en date du 1/03/2022 vu la fin des traitements lourds et coûteux en milieu hospitalier et stabilisation de l’état. Situation médicale ne répondant plus aux critères de la reconnaissance du caractère grave et de longue durée de l’affection selon la législation applicable au statut ».
IV. Compétence du Conseil d’État
IV.1. Thèse de la partie adverse
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse soutient que l’objet véritable du recours est une demande d’indemnisation accrue et donc, selon elle, la reconnaissance d’un droit subjectif.
Elle ajoute que la décision attaquée est une décision d’ordre médical et qu’il ne revient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle d’un médecin.
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IV.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
IV.2. Appréciation
La requérante conteste la légalité d’un acte administratif pour lequel la compétence de l’autorité implique un certain pouvoir d’appréciation quant au caractère grave et de longue durée de sa maladie. Elle critique notamment la motivation formelle de cette disposition. Ces considérations suffisent à conclure que l’objet véritable du recours n’est pas la reconnaissance d’un droit subjectif et que le Conseil d’État est compétent pour en connaître.
Au surplus, la circonstance que cette appréciation est effectuée par un service médical n’exonère pas l’auteur d’un acte administratif individuel de l’exigence de motivation formelle. En contrôlant le respect de cette exigence lors de l’adoption d’un acte attaqué devant lui, le Conseil d’État n’est pas amené à substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, qu’il soit ou non médecin.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse soutient que le recours poursuit, en réalité, la réformation de l’acte attaqué, dès lors que la requérante se limite à contester l’appréciation faite par celui-ci que le caractère grave et de longue durée de la maladie dont elle est affectée a pris fin le 1er mars 2022, alors que l’acte attaqué qui conclut également que la requérante ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée forme, selon elle, un tout indivisible.
V.1.2. Le mémoire en réplique
La partie requérante expose que, de manière erronée, la partie adverse considère que la décision par laquelle la Commission des pensions a estimé qu’elle ne remplissait pas, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension anticipée, reposerait sur le constat que sa maladie n’a plus le caractère de maladie grave et de longue durée. Elle estime ainsi qu’il s’agit de deux problématiques
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indépendantes. Par ailleurs, elle n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles la partie adverse est intéressée par son absence au travail en ce que cela n’affecte pas son intérêt au recours. En tout état de cause, elle confirme que son absence est couverte par des certificats médicaux.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État.
V.1.4. Le dernier mémoire de la requérante
Elle s’en réfère à ses écrits antérieurs.
V.2. Appréciation
Postérieurement aux derniers mémoires, la partie adverse a communiqué une nouvelle décision du Medex (voir exposé des faits, points 21 à 23) et indique que dans la mesure où celle-ci a le même objet que l’acte attaqué, elle s’interroge sur le maintien de l’intérêt au recours de la requérante.
La veille de l’audience, le 16 janvier 2025, la requérante a introduit un recours en annulation contre cette nouvelle décision, enregistrée sous le numéro de rôle 243.965/VIII-12.832.
Se pose en conséquence la question de savoir si la requérante a encore intérêt au présent recours ou si celui-ci a encore un objet.
Cette question n’ayant pas pu faire l’objet d’un rapport de l’auditeur et les parties n’ayant pu s’exprimer par écrit à son égard, il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur de déposer un rapport complémentaire et aux parties de déposer ensuite un dernier mémoire.
VI. Dépersonnalisation
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication
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de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts
Article 2.
L’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de déposer un rapport complémentaire.
Article 3.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Valérie Vanderpère Luc Detroux
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