ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241121.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-11-21
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
N° C.24.0099.F H. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre S. C., défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à ...
Texte intégral
N° C.24.0099.F
H. C.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
S. C.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 1583 de l’ancien Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1138 de ce code, auquel renvoie l’article 1624 du même code à propos de la vente, l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes ; elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Il s’ensuit que, lorsque les parties reportent le transfert de propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix, le vendeur, qui reste débiteur de l’obligation de transférer la propriété auquel le transfert des risques est lié, continue à supporter lesdits risques, lors même que l’acheteur, débiteur du prix, a été mis en demeure de le payer.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement que, lorsque l’acheteur a été mis en demeure, il supporte la charge des risques de la perte de la chose, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent septante-cinq euros vingt centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241121.1F.5
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.8