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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.163

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-30 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 262.163 du 30 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.163 du 30 janvier 2025 A. 232.731/XIII-9175 En cause : la société coopérative à responsabilité illimitée OBISCO, ayant élu domicile chez Mes Sébastien GRACEFFA et Alessandro MARINELLI, avocats, rue Auguste Palm 30 6030 Goutroux, contre : 1. la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 janvier 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le collège communal de la ville de Charleroi refuse de lui octroyer un permis unique en vue du maintien en activité d’une station de lavage de véhicules automobiles sur un bien sis chaussée de Bruxelles 343 à Charleroi. II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Le mémoire en réponse de la première partie adverse et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 9175 - 1/3 Le rapport a été notifié à la partie requérante le 17 octobre 2024. Mme Virginie Rolin, auditeur, a demandé, le 28 novembre 2024, que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Le greffier en chef a notifié à la partie requérante, le 6 décembre 2024, que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. La requête en annulation n’étant assortie d’aucune demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, il y a lieu d’accorder à la première partie adverse une indemnité de procédure au montant de base non majoré. XIII - 9175 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 9175 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.163